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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2025, n° R1184/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1184/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 novembre 2025
Dans l’affaire R 1184/2025-1
Retrotech N.V.
Groot Kwartierweg 10 Willemstad, Curacao
Curaçao Demanderesse / Requérante
représentée par AAA PATENDIBÜROO OÜ, Tartu mnt 16, 10117 Tallinn, Estonia
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 19 046 537
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), E. Fink (membre) et
A. González Fernández (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
27/11/2025, R 1184/2025-1, EPICBET (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 26 juin 2024, le prédécesseur en droit de Retrotech N.V. (ci-après le «requérant») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour, notamment, la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels.
Classe 41: Services de casino, de jeux et de jeux de hasard; Services de jeux de hasard en ligne; Services de paris sportifs en ligne.
2 Le 19 juillet 2024, l’examinateur a soulevé une objection à l’enregistrement de la marque demandée et a émis une objection partielle en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c),
du RMUE, en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services visés au paragraphe 1.
3 Le 19 novembre 2024, après réexamen de la marque demandée et des observations du requérant, l’Office a retiré l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE et a soulevé une nouvelle objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, en combinaison avec
l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services visés au paragraphe 1.
4 En particulier, en se fondant sur les définitions de dictionnaire suivantes:
EPIC «d’une ampleur héroïque ou impressionnante» (informations extraites du dictionnaire anglais Collins le 19/11/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/epic).
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PARI « accord entre deux parties selon lequel une somme d’argent ou un autre enjeu sera versé par le perdant à la partie qui prédit correctement le résultat d’un événement »
(informations extraites du dictionnaire anglais Collins le 19/11/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bet).
l’examinateur a constaté, en substance, ce qui suit :
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un pari, un accord entre deux parties selon lequel une somme d’argent ou un autre enjeu sera versé par le perdant à la partie qui prédit correctement le résultat d’un événement, c’est-à-dire d’une ampleur impressionnante.
− Par souci d’exhaustivité, l’Office a relevé qu’il existe des produits logiciels pour faciliter les paris comme le démontre l’exemple suivant https://www.rebelbetting.com/software-for-sports-betting.
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle avec des logiciels de la classe 9, on peut faire un pari d’une ampleur impressionnante (épique). Pour les services de la classe 41, à savoir les services de jeux de hasard en ligne ; services de casino, de jeux et de jeux de hasard ; services de paris sportifs, la marque fournit l’information purement laudative selon laquelle ces services offrent des possibilités (de paris) de faire un pari impressionnant. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services.
− Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
− Le signe est dépourvu de tout caractère distinctif à l’égard de tous les produits et services visés par l’objection.
5 Le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. Ses observations peuvent être résumées comme suit :
− La marque est représentée en lettres stylisées faites sur mesure. Les lettres sont nettes et anguleuses. Ce style de police de caractères est souvent associé à des secteurs tels que les jeux, les paris sportifs et la technologie. La marque figurative utilise spécifiquement la couleur Epic Lime
(code hexadécimal #B6EA00) pour les lettres sur un fond Deep Space Navy (code hexadécimal #00142D). Cette combinaison de couleurs précise a été délibérément choisie dans le cadre de l’identité de la marque et représente un écart significatif par rapport aux combinaisons standard jaune sur noir.
− La marque du demandeur est distinctive lorsqu’on la compare aux exemples des Directives de l’Office sur le seuil figuratif.
− Un niveau minimal de caractère distinctif est suffisant.
− La marque n’est pas descriptive.
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− Alors que les termes « bet » et « casino » sont fréquemment utilisés sur le marché pertinent, le terme « epic » est apte à différencier la marque de la requérante. L’élément verbal « EPICBET » combine deux éléments : « EPIC », qui peut être perçu comme laudatif, et « BET », qui est descriptif de services de paris.
− Le public pertinent est habitué à voir des termes descriptifs comme des marques. De nombreuses entreprises dans le domaine concerné utilisent des noms liés aux paris.
− L’Office a enregistré des marques similaires qui contiennent l’élément verbal « bet ».
− L’examen de la marque verbale de la requérante « EPICBET » (demande n° 018 999 778) est toujours en cours ; il serait donc prématuré d’évaluer le défaut de caractère distinctif de la marque figurative contenant cet élément verbal avant la finalisation de l’examen de la marque verbale. Les conceptions de logos minimalistes sont une tendance prédominante dans les domaines des paris sportifs en ligne, des jeux de hasard et des logiciels connexes, mettant l’accent sur la simplicité et l’adaptabilité sur les plateformes numériques.
6 Le 2 mai 2025, l’examinateur a rendu une décision (« la décision attaquée ») refusant partiellement la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, lu en combinaison avec
l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, en ce qui concerne les produits et services visés au paragraphe 1.
7 La décision était fondée sur les principales constatations suivantes :
− La stylisation globale de la marque n’est pas suffisante pour conférer à la marque un caractère distinctif (voir Communication commune CP 3, Caractère distinctif – Marques figuratives
contenant des mots descriptifs/non distinctifs).
− L’Office convient avec la requérante qu’un niveau minimal de caractère distinctif est suffisant et qu’aucune créativité n’est requise pour enregistrer une marque. Cependant, la marque n’est pas apte à fonctionner comme une indication d’origine pour les produits et services contestés.
− Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services.
− L’Office observe que la combinaison d’un terme descriptif « BET » avec un terme laudatif « EPIC » ne rend pas la marque distinctive, car un élément laudatif n’est pas distinctif en soi. La marque, prise dans son ensemble, ne comporte aucun élément distinctif. La signification du signe ne laisse aucune place au doute. La structure du signe est grammaticalement correcte et ne déclenche aucun processus mental pour en saisir le sens.
− Aucune preuve de la perception du public pertinent sur le marché pertinent n’a été fournie. Les combinaisons de mots descriptives ou non distinctives peuvent être enregistrées comme marques dans les circonstances où elles ont acquis un caractère distinctif par l’usage. Aucune revendication de caractère distinctif acquis n’a été formulée.
− En ce qui concerne les arguments selon lesquels l’Office a accepté des marques contenant l’élément « BET », il convient de noter que ces marques ne sont pas en cause dans la
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présente procédure. L’appréciation des motifs absolus de refus doit être effectuée au cas par cas.
8 Le 2 juillet 2025, la requérante a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la marque demandée a été refusée.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours correspondant a été reçu le
2 septembre 2025.
Moyens du recours
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− La police de caractères utilisée dans le logo « EPICBET » est conçue sur mesure et n’est pas une police de caractères standard. Cette conception sur mesure, nommée « Epic Display », comprend des éléments visuels uniques qui s’écartent des polices de caractères de base ou standard, contribuant à son caractère distinctif.
− Compte tenu du fait que l’EUIPO a affirmé que la marque comprend une police de caractères de base et standard, la requérante a demandé une déclaration aux concepteurs qui ont créé la police de caractères. La requérante a donc soumis à ce stade de telles déclarations des concepteurs et d’un expert externe indépendant, confirmant toutes deux l’originalité des caractéristiques de conception qui ne coïncident pas avec les polices de caractères standard utilisées dans le secteur et le caractère distinctif de la marque figurative.
− Selon les lignes directrices de l’EUIPO, les éléments de conception graphique dans le lettrage doivent avoir un impact suffisant sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive. La requérante soutient que les caractéristiques de conception uniques du logo « EPICBET » satisfont à ce critère.
− La combinaison de couleurs spécifique de Epic Lime (#B6EA00) sur un fond Deep Space Navy (#00142D) est délibérée et contribue au caractère distinctif de la marque. Cette combinaison est inhabituelle et pas seulement une combinaison standard jaune sur noir.
− La marque figurative n’est pas perçue comme étant simplement laudative. Le terme « EPIC » est suggestif et implique une expérience ou une qualité qui n’est pas immédiatement apparente, le faisant passer du domaine du descriptif à celui du suggestif.
− La marque figurative fonctionne comme un signe d’origine commerciale. La combinaison des éléments verbaux et figuratifs crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée du message non distinctif véhiculé par l’élément verbal.
− La stylisation du logo « EPICBET » s’écarte significativement des normes du secteur, le faisant fonctionner comme un indicateur d’origine. Ceci est étayé par la caractéristique unique « Epic
Angle » et la logique de conception globale, qui ne se retrouvent pas dans les polices de caractères couramment utilisées.
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− Les consommateurs sont susceptibles de percevoir 'EPICBET’ comme une marque promettant une expérience de pari extraordinaire, la distinguant d’autres noms génériques ou descriptifs. Le refus pour défaut de caractère distinctif ne prend pas pleinement en compte le contexte de la marque et la qualité évocatrice d''EPICBET'.
− Le public pertinent dans le secteur des jeux et paris est habitué aux designs de logos minimalistes et peut distinguer entre différents prestataires de services malgré la simplicité des marques. Le logo 'EPICBET’ s’inscrit dans ce paradigme.
− La requérante fait référence à plusieurs affaires (notamment 12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86 ; 05/06/2024, R 2582/2023-2, DEVICE OF A CURVED ARCH INCLUDING A WHITE ARCH INSIDE RESEMBLING THE
SHAPE OF A BOOMERANG (fig.)), pour étayer l’argument selon lequel la marque figurative atteint le seuil minimal de caractère distinctif requis en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
− La marque figurative est conçue pour être visuellement frappante et mémorable, en particulier dans les environnements numériques où les logos doivent se démarquer rapidement. La police de caractères personnalisée et l’association de couleurs à contraste élevé garantissent que la marque est facilement reconnaissable comme un identifiant d’origine pour les clients.
− La marque figurative dépasse le seuil minimal de caractère distinctif grâce à sa police de caractères conçue sur mesure, à l’utilisation stratégique du contraste des couleurs et à son impression visuelle distinctive globale.
Motifs
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Les motifs de la Chambre sont exposés ci-après.
Article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
13 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de tout caractère distinctif. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union.
14 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et, partant, à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/01/2010,
C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33 ; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, § 17).
15 Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont celles qui sont considérées comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services en cause, permettant ainsi au consommateur qui les acquiert de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure
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(27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T-424/07, Optimum,
EU:T:2009:9, § 20).
16 S’agissant des marques composées de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services couverts par ces marques, l’enregistrement de telles marques n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35 ; 25/09/2015,
T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15 ; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, § 21). S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu de leur appliquer des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36 ; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
17 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être spécifique, provient d’une information promotionnelle ou publicitaire que le public pertinent percevra avant tout comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015, T-553/14, Extra,
EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas exigé que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou des services au sens requis par
l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442,
§ 26).
18 Il s’ensuit qu’une marque composée de tels signes ou indications doit être considérée comme dépourvue de tout caractère distinctif si elle est susceptible d’être perçue par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, outre sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue immédiatement par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, § 22 et la jurisprudence citée).
19 L’enregistrement d’une marque qui consiste en des indications qui sont également utilisées comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison. Il convient toujours d’examiner si de telles marques comportent des éléments qui, au-delà de leur simple fonction publicitaire, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe comme une marque distinctive pour les produits et les services désignés (05/12/2002, T-130/01,
Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19).
20 La question de savoir si le signe a un caractère distinctif doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent ; c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 20 et la jurisprudence citée).
Public pertinent et territoire
21 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception de la partie du public visée qui est
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composé des consommateurs de ces produits ou services (12/01/2005, T-367/02 – T-
369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et la jurisprudence citée ;
09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public visé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
22 Eu égard à la nature des produits et services pertinents, la Chambre de recours constate qu’ils s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels du secteur des jeux, des paris et des jeux de hasard, ainsi qu’aux logiciels connexes. En particulier, les produits et services demandés visent, par exemple, les fournisseurs de plateformes, les professionnels travaillant dans les sociétés de paris et les casinos, ainsi que les joueurs amateurs ou même professionnels (voir 27/01/2025, R 2362/2024-1, JACKPOT LINK (fig.).
23 Même en considérant que, dans le cas du grand public, les paris et les jeux de hasard peuvent parfois entraîner d’importantes conséquences financières, le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction du type de public visé ainsi que du prix et du degré de sophistication des produits et services en question (voir, par exemple, 26/04/2017, R 1431/2016-5, MAGIC BINGO JACKPOT (fig.)., § 26 ; 10/12/2019,
R 1830/2019-5, ComeOn!, § 20-22 ; 14/12/2022, R 1674/2022-1, PYRAMID, § 14 ;
05/12/2024, R 1601/2024-4, Type D, § 26).
24 Il convient de souligner que dans les cas où le public visé sera particulièrement attentif, un tel degré d’attention élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus souple. En effet, une jurisprudence constante prévoit que le niveau d’attention du public pertinent n’est pas décisif pour apprécier si une marque tombe sous le coup des motifs de refus d’enregistrement relatifs à l’absence de caractère distinctif ou au caractère descriptif du signe
(07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 14 ; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39 ; 10/02/2021, T-98/20, Medical beauty research, EU:T:2021:69,
§ 44-46).
25 Le signe contesté étant composé de termes anglais juxtaposés, il convient de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-
647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-
435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23 ; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active,
EU:T:2010:509, § 26 ; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59 ;
14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327,
§ 27 ; 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
26 À cet égard, l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE prévoit que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement s’appliquent même si ces motifs de non-enregistrabilité n’existent que dans une partie de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12,
Neo, EU:T:2013:343, § 57). Par conséquent, un obstacle concernant le public anglophone de l’Union européenne est suffisant pour refuser une demande de marque.
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Absence de caractère distinctif du signe contesté
27 Pour apprécier le caractère distinctif d’une marque, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne signifie pas, cependant, que l’on ne puisse pas examiner d’abord chacune des caractéristiques individuelles dont la marque est composée.
28 La marque contestée est un signe composé de l’élément verbal « EPICBET » et d’éléments figuratifs. L’élément verbal est composé de deux mots anglais « EPIC » et « BET », qui sont facilement et directement identifiables par le public pertinent. Les lettres majuscules de l’expression « EPICBET » sont représentées avec une police de caractères relativement standard, avec certains éléments de conception graphique lui conférant un aspect moderne et numérique.
Le texte est rendu dans une couleur jaune/vert vif, qui se détache sur un fond rectangulaire sombre.
29 En l’espèce, comme l’a constaté à juste titre l’examinateur, les éléments verbaux du signe contesté ont, entre autres et comme le confirment les références de dictionnaires, les significations suivantes :
EPIC « of heroic or impressive proportions » (informations extraites du dictionnaire anglais Collins le 19/11/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/epic).
BET « an agreement between two parties that a sum of money or other stake will be paid by the loser to the party who correctly predicts the outcome of an event » (informations extraites du dictionnaire anglais Collins le 19/11/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bet).
30 La Chambre est donc d’accord avec la conclusion de l’examinateur concernant la signification attribuable à chaque composant verbal formant le signe contesté et la signification du signe pris dans son ensemble, qui sera ainsi comprise par le public pertinent comme signifiant « un pari, un accord entre deux parties selon lequel une somme d’argent ou un autre enjeu sera payé par le perdant à la partie qui prédit correctement le résultat d’un événement, c’est-à-dire de proportions impressionnantes ».
31 En ce qui concerne les produits et services qui relèvent du secteur des jeux, des paris et des jeux de hasard, et des logiciels connexes, la combinaison « EPICBET » transmettra l’information qu’avec des logiciels de la classe 9, on peut faire un pari de proportions impressionnantes
(épique) et, pour les services de la classe 41, à savoir Services de casino, de jeux et de jeux de hasard ; Services de jeux de hasard en ligne ; Services de paris sportifs en ligne, ces services offrent
(paris) des opportunités de faire un pari impressionnant.
32 Au-delà de cette information purement laudative, qui ne sert qu’à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services en question, le public ne verra aucune indication particulière d’origine commerciale dans l’élément verbal du signe lui permettant de fonctionner efficacement comme identificateur d’origine.
33 La Chambre observe que le mot « BET » est un terme courant en relation avec les paris, les jeux de hasard, ou tout produit et service qui pourrait avoir un lien avec les paris (03/04/2025,
R 1647/2024-4, bet365 (fig.), § 33). Ainsi, du point de vue du public pertinent, étant donné que le terme « Bet » est couramment utilisé et rencontré dans l’industrie du jeu, il ne sera pas perçu comme distinctif. Quant au terme « Epic », il est un
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adjectif et donc dépendant d’un nom. En anglais familier ou informel, il est 'synonyme d’exceptionnel, de fabuleux ou d’impressionnant’ – (voir, par exemple, EPIC Definition & Meaning – Merriam-Webster, dernière consultation le 21/11/2025). Décrire quelque chose comme 'exceptionnel, fabuleux ou impressionnant’ est clairement laudatif, et il en va de même pour 'epic'. Lorsque le sens laudatif du terme 'Epic’ est combiné avec l’élément non distinctif 'Bet', il aura un sens parfait pour le public pertinent et sera perçu non pas comme une marque mais comme une déclaration de valeur promettant une expérience de pari et de jeu extraordinaire. Ce sera le cas sans nécessiter d’étapes interprétatives au-delà de la simple compréhension des mots individuels (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460).
34 Étant donné que 'EPIC’ et 'BET’ sont des mots qui seront compris par le public anglophone, le public visé reconnaîtra sans analyse ni réflexion supplémentaires que la marque demandée est composée de ces deux mots et ne percevra pas la marque demandée comme un néologisme dépourvu de sens,
(28/11/2016, T-128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26). Des mots comme 'Epic’ (comme son synonyme 'awesome') sont fréquemment utilisés de manière informelle ou familière par les jeunes dans les pays anglophones. Le combiner avec 'bet’ sert simplement à identifier l’objet de ce qui est 'génial'. L’utilisation du 'langage de la rue’ en marketing est particulièrement attrayante car elle est conçue pour attirer une clientèle potentielle plus jeune en 'parlant leur langue'.
35 En outre, la structure du signe demandé n’est ni une combinaison inhabituelle ni une combinaison arbitraire d’éléments verbaux dont le sens diffère de celui de la simple somme de leurs composants (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100;
12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41; 19/11/2009, T-399/08, Clearwifi,
EU:T:2009:458, § 22; 02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 36, 37). La combinaison des mots anglais courants 'EPIC’ et 'BET', même en tant qu’élément verbal unique, est conforme aux règles de la grammaire et de la syntaxe anglaises (puisque en
anglais les adjectifs précèdent les noms), et véhicule un message clair et univoque qui est immédiatement apparent et ne requiert aucun effort d’interprétation de la part d’un
consommateur anglophone (25/03/2014, T-539/11, Leistung aus Leidenschaft,
EU:T:2014:154, § 44; 25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155,
§ 41).
36 Les mots de la marque demandée sont présentés dans une séquence intellectuellement significative. Il ne fait aucun doute que le consommateur pertinent ne la percevra pas comme extraordinaire. Il est en effet courant en anglais de créer des mots en associant deux mots dont chacun a un sens (voir, en ce sens, 12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 52).
37 Par conséquent, l’élément verbal du signe figuratif 'EPICBET’ ne contient aucun élément créatif, surprenant, inhabituel ou mémorable qui permettrait au public pertinent de le percevoir, en dehors de sa fonction promotionnelle, également comme une indication d’origine commerciale.
38 S’agissant des éléments figuratifs du signe contesté, il convient de rappeler d’emblée que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, les premiers sont en règle générale plus distinctifs que les seconds, étant donné que le consommateur moyen se référera plus facilement aux produits ou services en question en citant le nom plutôt qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (09/11/2016, T-290/15,
27/11/2025, R 1184/2025-1, EPICBET (fig.)
11
SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 36 et la jurisprudence citée ; 27/01/2025,
R 2362/2024-1, JACKPOT LINK (fig.) ; § 55).
39 En l’espèce, la Chambre de recours constate que, malgré un certain degré de stylisation, les éléments figuratifs, à savoir la police de caractères, les couleurs et le fond rectangulaire, ne sont pas suffisants pour conférer à la marque demandée dans son ensemble un caractère distinctif, pour détourner la perception du public pertinent du sens non distinctif des éléments verbaux, ou pour créer une impression durable de la marque. Ces éléments ne possèdent aucune caractéristique, quant à la manière dont ils sont combinés, qui permettrait à la marque de remplir sa fonction essentielle par rapport aux produits et services contestables désignés par la demande contestée (27/01/2025, R 2362/2024-1, JACKPOT LINK (fig.) ; § 56 ; 03/04/2025, R 1647/2024-4, bet365 (fig.), § 65).
40 Ces constatations ne sauraient être modifiées par l’argumentation de la requérante, selon laquelle la police de caractères utilisée dans le logo 'EPICBET’ est conçue sur mesure et n’est pas une police de caractères standard et la marque figurative est conçue pour être visuellement frappante et mémorable, en particulier dans les environnements numériques où les logos doivent se démarquer rapidement.
41 La Chambre de recours n’est pas convaincue par l’argument de la requérante selon lequel les logos minimalistes aux lignes épurées, aux formes géométriques et à la typographie audacieuse peuvent fonctionner comme des identificateurs d’origine commerciale à eux seuls. Le fait même que la requérante insiste sur leur utilisation dans les domaines des paris sportifs en ligne, des jeux de hasard et des logiciels connexes suggère plutôt qu’ils sont courants et donc pas particulièrement mémorables.
42 La Chambre de recours constate donc que le graphisme destiné à véhiculer une image de modernité et de numérisation, comme dans la marque demandée, est plutôt courant pour les produits et services qui tentent de cibler les jeunes consommateurs. Il ne peut donc pas conférer de caractère distinctif à des éléments verbaux autrement non distinctifs. De telles caractéristiques ne diffèrent donc pas suffisamment de la stylisation utilisée dans l’industrie pour détourner les consommateurs du message clair véhiculé par l’expression 'EPICBET'.
43 En ce qui concerne l’utilisation des couleurs, il a été jugé par la Cour de justice que les couleurs uniques sont généralement dépourvues de caractère distinctif, d’autant plus qu’elles sont couramment et largement utilisées pour faire la publicité de produits ou de services sans message spécifique
(24/04/2004, C-49/02, Heidelberger Bauchemie, EU:C:2004:384, § 38). De même, il est normal d’utiliser des couleurs comme arrière-plan pour afficher du texte, et cela ne constitue en aucun cas une caractéristique distinctive (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 33 ;
13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 34). De même, il n’est pas inhabituel d’avoir un fond sombre sous la forme d’un rectangle, qui n’est rien de plus qu’une forme géométriquement simple.
44 La Chambre de recours se réfère également à la communication commune CP 3 qui indique qu’en général, les éléments verbaux non distinctifs apparaissant dans une police de caractères de base/standard avec ou sans effets de police ne sont pas enregistrables. De même, la simple 'addition’ de couleurs uniques aux lettres d’un élément verbal non distinctif ne sera pas suffisante pour conférer à la marque un caractère distinctif. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, les éléments figuratifs du signe contesté ne sont pas très distinctifs et ils ne permettent pas de nuancer le message laudatif clair de l’élément verbal dans l’impression d’ensemble de ce signe complexe (T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20 ; 24/06/2015, T-552/14,
Extra, EU:T:2015:462, § 20).
27/11/2025, R 1184/2025-1, EPICBET (fig.)
12
45 En conséquence, la combinaison des éléments verbaux et figuratifs du signe contesté ne crée pas une impression d’ensemble suffisamment éloignée du message non distinctif véhiculé par l’élément verbal, qui permettrait à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Dès lors, la Chambre de recours confirme la conclusion de l’examinateur selon laquelle le signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif pour l’ensemble des produits et services demandés.
46 Enfin, il ressort de la jurisprudence qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour écarter l’application du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, point 39;
30/04/2003, T-707/13 et T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, point 21). Or, il découle de ce qui précède que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la marque figurative dans son ensemble ne dépasse pas le seuil minimal de caractère distinctif pour les produits et services demandés et la présence des éléments figuratifs n’est pas suffisante pour conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement.
47 Par conséquent, la marque demandée relève de l’interdiction prévue à
l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR et la décision contestée constatant que la marque en cause est dépourvue de tout caractère distinctif doit être confirmée. La Chambre de recours parvient à cette conclusion sans qu’il soit nécessaire d’apprécier si les documents à l’appui de l’argument de la requérante selon lequel les caractéristiques du signe s’écartent des normes du secteur et sont originales, à savoir les annexes 1 et 2 de son exposé des motifs, doivent ou non être pris en compte conformément à l’article 54, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure des Chambres de recours.
48 Le recours est rejeté.
27/11/2025, R 1184/2025-1, EPICBET (fig.)
Ordonnance
Par ces motifs,
déclare:
Rejette le recours.
Signé
G. Humphreys Bacon
Greffier adjoint:
Signé
p.o. E. Wagner
13
LA CHAMBRE
Signé Signé
E. Fink A. González Fernández
27/11/2025, R 1184/2025-1, EPICBET (fig.)
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