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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2025, n° 019121977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019121977 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, 08/07/2025
Andrej Bukovnik Avenue des Courses 22/13 B-1050 Bruxelles BELGIQUE
Demande n°: 019121977
Votre référence: TM1475EU
Marque: LPO+
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: NEWPHOTONICS LTD. 65 HAPARDES ST.
KFAR MORDECHAI 7685400 ISRAEL
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 05/03/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants :
Classe 9 Circuits intégrés ; Égaliseurs optiques ; Émetteurs-récepteurs ; Équipements de télécommunications ; Diodes laser ; Composants optoélectroniques ; Microprocesseurs.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Les produits pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Les professionnels du secteur des technologies de l’information (TI) dans toute l’Union européenne comprendraient le signe comme ayant la signification suivante : Linear(-drive) Pluggable Optics plus.
La signification susmentionnée des mots « LPO+ », dont la marque est composée, est étayée par des informations provenant d’Internet et des références de dictionnaires extraites le 5/03/2025 :
https://www.tarluz.com/data-center/what-is-lpo-linear-drive-pluggable-optics https://www.fibermall.com/blog/what-is-lpo-optical-module.htm?
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
srsltid=AfmBOoqgSRpbaxU6BFaqethD6aq1AS9i4b9cGOOZ_HAM1bywZ_-P0zwW#
https://www.dustphotonics.com/lro-lpo-silicon-photonics/
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plus
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 9 pour lesquels la protection est demandée, par exemple les circuits intégrés ou les microprocesseurs, utilisent une technologie LPO (Linear-(drive) Pluggable Optics) améliorée, ou sont respectivement utilisés pour assurer l’utilisation et le fonctionnement de la technologie Linear-(drive) Pluggable Optics à un niveau supérieur.
Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe « LPO+ » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits garantissent une qualité spéciale de la technologie LPO fournie, la qualité des produits contribue à une technologie LPO améliorée. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits. Sur tous les marchés, les consommateurs sont habitués à voir le signe « + » attaché à un nom, un mot, comme une indication de qualité spéciale, d’efficacité des produits et/ou services offerts, etc.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19121977 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, une déclaration écrite des
Page 3 sur 3
le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Alina BUTUMAN
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