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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2025, n° R2320/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2320/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 17 février 2025
Dans l’affaire R 2320/2024-4
Martin Sebera Klimkovická 55/28 708 00 Ostrava République tchèque Demanderesse/requérante
représentée par 3ADVOKÁTI, v.o.s., Nádražní 879/27, 70200 Ostrava (République tchèque)
contre
Beon Global Solutions, S.L. C/Orense, 58 28020 Madrid Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Javier Serrano Irurzun, C/Edgar Neville, 3, 4°D, 28020 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 205 064 (demande de marque de l’Union européenne no 18 841 664)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/02/2025, R 2320/2024-4, Be ON! (marque fig.)/BE se concentre sur les personnes (marque fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 février 2023, Martin Sebera (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «marque de l’Union européenne») (ci-après le «signe contesté») pour la liste de services suivante:
Classe 35: Services de gestiondes ressources humaines et de recrutement; services d’intérim; recrutement de personnel; conseils en recrutement de personnel; recrutement de personnel temporaire; mise à disposition de personnel administratif; mise à disposition d’informations en matière de recrutement; services d’informations concernant le recrutement; mise à disposition d’informations en matière de services de mutation d’employés; fourniture d’informations en matière d’emploi; conseils en matière d’emploi; services professionnels de recrutement; placement de personnel; placement de personnel permanent; services du personnel; sélection du personnel Pour le compte de tiers; gestion des ressources humaines; mutation de personnel; services de recrutement de personnel et agences pour l’emploi; services d’agences de recrutement de personnel; conseils en gestion de personnel; la gestion du personnel; placement de personnel; placement et recrutement de personnel; services de conseils en matière de placement de personnel; publicité pour recrutement de personnel; recrutement de personnel permanent; gestion du personnel et conseils en matière d’emploi; services de recrutement de personnel de soutien de l’Office; conseils en placement professionnel; placement professionnel et personnel; services de bureaux de placement; services d’information concernant les emplois et les opportunités de carrière; services de conseillers en ressources humaines; recrutement de personnel exécutif; sélection de cadres; services de placement de cadres; services de placement de personnel; services de conseils et d’assistance en matière de placement de personnel; services de conseils en matière d’emploi; services de conseils en matière de sélection de personnel; services de consultation et de conseil en matière de recrutement de personnel; assistance en matière de recrutement et de placement de personnel; conseils en matière de planification de carrières; services publicitaires en matière de recrutement de personnel; mise à disposition d’informations en matière de recrutement par le biais d’un réseau informatique mondial; conseils en recrutement commercial.
2 La demande a été publiée le 20 juillet 2023.
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3 Le 18 octobre 2023, beon Global Solutions, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 18 683 555 (ci-après la «marque antérieure no 1») pour la marque figurative
déposée le 7 avril 2022 et enregistrée le 4 août 2022 pour des services compris dans la classe 35;
b) L’enregistrement de la marque espagnole no 4 001 284 (ci-après la «marque antérieure no 2») pour la marque figurative
déposée le 22 janvier 2019 et enregistrée le 21 août 2019 pour désigner des services compris dans les classes 35 et 42;
6 Par décision du 3 octobre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des services contestés, rejeté la demande de marque dans son intégralité et condamné la demanderesse aux dépens.
7 Le 3 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 7 janvier 2025, le greffe des chambres de recours (ci-après le «greffe») a notifié à la demanderesse que la taxe de recours de 720 EUR était due au plus tard à la fin du délai
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4 de recours qui expirait le 9 décembre 2024 et que, l’Office n’ayant jamais reçu la taxe de recours, le recours était susceptible d’être réputé ne pas avoir été formé. La demanderesse a été invitée à présenter des observations et à fournir tout élément de preuve à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification.
9 Aucune réponse n’a été reçue.
10 Le 13 février 2025, le greffe a informé la demanderesse qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 7 janvier 2025 n’avait été reçue et que la chambre de recours allait décider si le recours pouvait être réputé avoir été formé. L’opposante en a été informée.
Motifs
11 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
13 La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 3 octobre 2024 par voie électronique par l’intermédiaire de «User area». Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision-no EX23 13 du directeur exécutif de l’Office du 15 décembre 2023 relative aux communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, lu conjointement avec les articles 67 et 9 du RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours a expiré le 9 décembre 2024.
14 Jusqu’à présent, la taxe de recours n’a pas été payée. La demanderesse n’a pas présenté d’observations ni d’éléments de preuve à l’appui des conclusions de la notification d’irrégularité (voir points 9 et 10 ci-dessus). Étant donné que la demanderesse n’a pas payé la taxe de recours en temps utile, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais. Étant donné qu’il n’y a eu aucune activité procédurale de la part de l’opposante dans la présente procédure de recours à ce stade initial, l’équité exige qu’aucun frais de représentation professionnelle ne soit fixé pour l’opposante dans la présente procédure. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
17/02/2025, R 2320/2024-4, Be ON! (marque fig.)/BE se concentre sur les personnes (marque fig.) et al.
5 Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
17/02/2025, R 2320/2024-4, Be ON! (marque fig.)/BE se concentre sur les personnes (marque fig.) et al.
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