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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2025, n° 003215319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215319 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 215 319
Bares y Estrellas Food Services, S.L., Calle Copérnico, n.° 28, 3° Polígono de la Grela- Bens, 15008 A Coruña, Espagne (opposant), représentée par Garrigues IP, S.L.P., Plaza de Colón, 2, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Easyglamping S.P.A., Via Leonardo Da Vinci 1, 09045 Quartu Sant’elena (ca), Italie (demandeur), représentée par Marco Righetto, Piazza Garibaldi 13, 37045 Legnago, Italie (mandataire professionnel). Le 24/10/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 215 319 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/04/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 969 786 (marque figurative), à savoir contre tous les services de la classe 43. L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 378 198
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Le demandeur a demandé à l’opposant de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne n° 10 378 198 et les enregistrements de marques espagnoles n° 3 055 422 et n° 3 055 421, notamment, pour l’hébergement temporaire de la classe 43.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 06/11/2024, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise.
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L’opposant n’a pas produit de preuves concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée pour les services d’hébergement temporaire revendiqués en classe 43. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du EUTMDR, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejettera l’opposition pour les services d’hébergement temporaire antérieurs en classe 43.
Toutefois, l’opposition est également fondée sur d’autres services en classe 43, à savoir les «services de restauration (aliments)» du droit antérieur MUE 010378198 et les «services de traiteur (aliments)» des enregistrements de marques espagnoles n° 3 055 422 et n° 3 055 421, pour lesquels la preuve d’usage n’a pas été demandée par le demandeur. Par conséquent, l’examen de l’opposition se fonde sur ces services des droits antérieurs.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement MUE n° 10 378 198 de l’opposant.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 43 : Services de restauration (aliments).
Les services contestés sont les suivants :
Classe 43 : Hébergement temporaire ; services de restauration et de boissons ; location de mobilier, de linge de maison, de vaisselle et d’équipements pour la fourniture de nourriture et de boissons ; services d’information, de conseil et de réservation en matière d’hébergement temporaire ; services d’information, de conseil et de réservation en matière de fourniture de nourriture et de boissons ; pension pour animaux ; location d’hébergements temporaires dans des maisons et appartements de vacances ; auberges touristiques ; agences de voyages pour l’organisation d’hébergements ; hébergement temporaire fourni par des ranchs de vacances ; services d’hébergement en centres de villégiature ; services de camps touristiques [hébergement] ; fourniture d’hébergement dans des hôtels et motels ; fourniture d’hébergement temporaire dans des pensions de famille ; fourniture d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances ; fourniture d’hébergement temporaire dans des maisons de vacances ; fourniture d’hébergement temporaire pour les hôtes ; fourniture d’hébergement temporaire dans le cadre de
Décision sur opposition n° B 3 215 319 Page 3 sur 9
forfaits d’accueil; fourniture d’hébergement hôtelier; fourniture de services hôteliers et de motels; fourniture d’installations de camping; pensions de famille; location de chalets de vacances; organisation de l’hébergement pour les vacanciers; organisation de l’hébergement pour les touristes; auberges; auberges touristiques; fourniture d’installations temporaires pour parcs de caravanes; services hôteliers; services d’hôtels de villégiature; services hôteliers pour clients privilégiés; services d’agences de réservation d’hébergement de vacances; services de bureaux d’hébergement [hôtels, pensions de famille]; services d’hébergement hôtelier; services d’auberges de jeunesse; services d’hébergement temporaire fournis par des camps de vacances; services de camps de vacances [hébergement]; services de maisons de tourisme; services de motels; services de pensions de famille; services de chambres d’hôtes; crèches et garderies; garde d’enfants d’âge préscolaire et de nourrissons dans des garderies; fourniture de services de garde avant l’école; fourniture de services de garde après l’école; services de garde d’enfants; services de maisons de retraite; services de garderies; location de salles pour expositions; location de salles pour réceptions mondaines; fourniture d’hébergement pour réunions; fourniture de centres communautaires pour rassemblements sociaux et réunions; fourniture d’installations pour banquets et réceptions mondaines pour occasions spéciales; fourniture d’installations pour congrès; fourniture d’installations pour conférences, expositions et réunions; fourniture d’installations pour foires et expositions; location de bureaux temporaires; location de salles de conférence; location de salles de réunion; services de salons de narguilé; services de salons à cigares; organisation de réceptions de mariage [lieux]; fourniture d’installations de conférence; services d’hébergement pour réunions; services de traiteur pour cocktails; services de restauration dans des cafétérias de restauration rapide; fourniture de repas pour consommation immédiate; restaurants touristiques; services de restauration; services de restauration rapide à emporter; location de linge de lit; location d’autoclaves pour la cuisson; location de matériel de restauration; location de distributeurs d’eau; location de couettes; location de tapis d’intérieur; location de tables d’intérieur; location de matériel de bar; location d’appareils de cuisson; location de mobilier d’intérieur; location de parcs pour bébés; location de linge de table; location de couvertures; location d’oreillers; location de lits; location de fauteuils; location de chaises, tables, linge de table, verrerie; location de vaisselle; services d’agences de réservation de restaurants; fourniture d’informations sur les services de bars; services de réservation de restaurants; services d’information sur les restaurants; réservation de places de restaurant; services d’agences de voyages pour la réservation de restaurants; pension pour animaux de compagnie; pension pour chevaux; services de garderie pour animaux de compagnie.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’entreprendra pas une comparaison complète des services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services supposés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
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Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix, la nature spécialisée ou les conditions d’achat des produits et services.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les différences conceptuelles entre les marques contrebalancent souvent d’autres similitudes si au moins l’un des deux signes en cause a une signification claire et spécifique (22/06/2004, T-185/02, PICARO/PICASSO, EU:T:2004:189, § 56 ; 12/01/2006, C-361/04 P, PICARO / PICASSO, EU:C:2006:25, § 20).
Les éléments verbaux de la marque antérieure ont une signification pour au moins une partie du public pertinent, en particulier le segment hispanophone. Cette partie du public comprendra les éléments « LA TITA Rivera » comme faisant référence à une tante (informations extraites de la Real Academia Española le 23/10/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/tito), combinés au nom de famille espagnol largement reconnu « Rivera ». En outre, la représentation d’une femme âgée positionnée au-dessus des éléments verbaux renforce ce concept. Pour le reste du public, les éléments verbaux de la marque antérieure sont dépourvus de signification. Qu’ils aient une signification ou non, ces éléments n’ont pas de lien direct avec les services en question, par conséquent, ils sont distinctifs.
Le signe contesté est une marque figurative comprenant l’élément verbal « LAVITA » représenté en caractères noirs, gras et assez standards. Pour une partie du public pertinent, telle que la partie italophone, cet élément sera compris comme signifiant « la vie » (informations extraites de Treccani le 23/10/2025 à l’adresse https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/vita/). Pour une autre partie du public pertinent, le terme « LAVITA » est dépourvu de signification. Qu’il ait une signification ou non, cet élément n’a pas de lien direct avec les services en question, par conséquent, il est distinctif.
Étant donné que les éléments verbaux « LA TITA Rivera » de la marque antérieure et « LAVITA » du signe contesté véhiculent des concepts différents pour les parties hispanophone et italophone du public respectivement, et peuvent affecter la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime approprié d’évaluer les signes sous l’angle
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perspective du public qui ne comprend pas ces éléments, car c’est dans cette optique que l’opposition peut être examinée au mieux.
L’élément figuratif de la marque antérieure représentant une femme âgée tenant des ustensiles de cuisine et placé dans le contour d’un cercle n’a aucun lien direct avec les services, il possède un degré de caractère distinctif normal. En ce qui concerne les deux premiers éléments verbaux du signe contesté, ils sont représentés en grandes lettres, en gras et en majuscules, tandis que le troisième élément, qui est placé sur une deuxième ligne, est représenté dans une écriture cursive et dans une taille beaucoup plus petite. La stylisation est décorative.
L’opposant fait valoir que le deuxième élément verbal du signe contesté « CAMP » est négligeable. Un élément négligeable désigne un élément qui, en raison de sa taille et/ou de sa position, n’est pas perceptible au premier coup d’œil ou fait partie d’un signe complexe (11/01/2022, R 0472/2021-2, Espot / ETS D’ESPOT PALLARS PURA LLIBERTAT (fig.) et al., § 36 ; 05/09/2019, R 2533/2018-2, BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA (fig.) / 42 below et al., § 83). En l’espèce, l’élément verbal « CAMP », bien que représenté dans une police de caractères plus petite et placé sur une deuxième ligne, ne sera pas ignoré par le public et est clairement visible et lisible. Par conséquent, l’argument de l’opposant doit être écarté. Le mot « CAMP » est un mot anglais, largement utilisé et sera, par conséquent, compris par le public en cause comme « des tentes, des cabanes, etc., utilisées comme logements temporaires par un groupe de voyageurs, de vacanciers, de scouts, etc. » (informations extraites du Collins English Dictionary le 23/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/camp). Cette signification est allusive à certains des services pertinents, tels que la fourniture d’hébergement temporaire, par conséquent, elle est faible pour ces services. Cependant, elle ne se rapporte pas directement à d’autres services, tels que la location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie, pour ceux-ci, elle possède un degré de caractère distinctif normal.
L’élément figuratif représentant une femme âgée et les éléments verbaux « LA TITA » dans la marque antérieure sont les éléments dominants car ils sont les plus accrocheurs en raison de leur taille et de leur positionnement. L’élément « LAVITA » dans le signe contesté est l’élément dominant car il est le plus accrocheur en raison de sa taille plus grande par rapport à « CAMP ».
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). En l’espèce, les lettres initiales coïncidentes « LA » apparaissent au sein d’éléments de structures différentes dans chaque signe, ce qui ne passera pas inaperçu aux yeux des consommateurs.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par leur structure et leur composition. La marque antérieure est composée de trois éléments verbaux, tandis que le signe contesté en comporte deux. Les séquences coïncidentes « LA » et « ITA » apparaissent dans des configurations différentes : dans la marque antérieure, « LA » forme un élément verbal indépendant, tandis que dans le signe contesté, il s’agit des deux premières lettres d’un mot de six lettres. De même, la séquence « ITA » apparaît à la fin du deuxième élément verbal de la marque antérieure (« TITA »),
Décision sur l’opposition n° B 3 215 319 Page 6 sur 9
considérant que, dans le signe contesté, il forme les trois dernières lettres de son premier élément verbal (« LAVITA »).
Les signes diffèrent également par l’espacement entre les éléments « LA » et « TITA » dans la marque antérieure, ainsi que par les lettres « T » (dans la marque antérieure) et « V » (dans le signe contesté). En outre, la marque antérieure contient un troisième élément verbal, « Rivera », qui est distinctif, tandis que le signe contesté comprend l’élément « CAMP », qui est distinctif pour certains services mais faible pour d’autres.
De plus, la marque antérieure comprend un élément figuratif représentant une femme âgée tenant des ustensiles de cuisine et placé dans le contour d’un cercle. Bien que les éléments figuratifs aient généralement moins de poids que les éléments verbaux dans l’appréciation de la similitude, dans le cas présent, l’élément figuratif est distinctif et occupe une position co-dominante au sein de la marque. En outre, il véhicule un concept clair et ne passera pas inaperçu auprès des consommateurs.
En termes de stylisation, la marque antérieure présente une typographie décorative, tandis que le signe contesté utilise une police de caractères plus standard. Cela introduit une distinction visuelle supplémentaire.
Les différences structurelles et compositionnelles entre les éléments verbaux sont clairement perceptibles et n’échapperont pas à l’attention des consommateurs. Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif et de l’impact de chaque élément, les signes présentent une similitude visuelle de très faible degré.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la prononciation des séquences « LA » au début et « ITA » à la fin de leurs éléments verbaux dominants (« LA TITA » et « LAVITA »). Cependant, la prononciation diffère au niveau des sons des lettres « T » (marque antérieure) et « V » (signe contesté). D’autres différences résultent de l’inclusion des éléments « Rivera » et « CAMP », qui affectent également le rythme et l’intonation généraux.
Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique de faible degré.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le public en cause percevra le concept distinctif d’une femme âgée dans la marque antérieure tandis que, dans le signe contesté, il reconnaîtra le concept de « CAMP », qui est distinctif pour une partie des services et faible pour d’autres, selon la nature des produits ou services offerts.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement dissemblables.
Les signes ayant été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur opposition n° B 3 215 319 Page 7 sur 9
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public en question. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont considérés comme identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes présentent une similitude visuelle très faible et une similitude auditive faible. Sur le plan conceptuel, les signes sont dissemblables.
Les deux signes diffèrent notamment par leur structure, leur composition, leur rythme et leur impression d’ensemble. La marque antérieure comporte trois éléments verbaux et une image figurative distinctive, tandis que le signe contesté ne comporte que deux éléments verbaux. En outre, l’élément figuratif de la marque antérieure occupe une position co-dominante dans le signe et ne passera pas inaperçu auprès du consommateur. Sur le plan conceptuel, la marque antérieure évoque l’image d’une femme âgée, tandis que le signe contesté fait référence à
« CAMP », ce qui les rend conceptuellement dissemblables.
Contrairement aux arguments de l’opposant, la simple coïncidence de certaines lettres/sons n’est pas suffisante pour conclure que les consommateurs pertinents confondraient les marques et considéreraient que les services en question, portant les marques, proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Le risque de confusion est particulièrement improbable lorsque la partie qui se chevauche n’est pas perçue indépendamment au sein de l’impression d’ensemble des marques, comme en l’espèce, où les lettres coïncidentes apparaissent au sein d’éléments de structures différentes dans chaque signe. Il est peu probable que les lettres coïncidentes entre les signes soient perçues séparément des éléments différents. Au contraire, elles seront absorbées par les différentes impressions d’ensemble données par les marques en comparaison. Par conséquent, même si les signes présentent certaines coïncidences pertinentes d’un point de vue auditif, comme expliqué en détail à la section c), les signes ont des structures et des compositions clairement différentes, ce qui conduit à la perception par le public en question de significations différentes dans les deux signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, les différences entre les signes créent une distance suffisante entre leurs impressions d’ensemble. Pour cette raison, la division d’opposition n’est pas d’accord avec les arguments de l’opposant, car elle ne juge pas plausible que le consommateur pertinent, considéré comme raisonnablement informé, attentif et avisé, puisse croire que les services considérés
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identiques proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées, compte tenu notamment du degré d’attention élevé des consommateurs pertinents pour certains des services en cause. Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les services soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée. Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle les éléments verbaux « LA TITA Rivera » et « LAVITA » ont un sens. En effet, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
Enregistrement de marque espagnole n° 3 055 422 (marque figurative)
Enregistrement de marque espagnole n° 3 055 421 LA TITA (marque figurative).
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont moins similaires à la marque contestée. En effet, il s’agit de marques espagnoles et tous leurs éléments verbaux véhiculent des concepts clairs pour le public espagnol pertinent. Comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, les différences conceptuelles entre les marques contrebalancent souvent d’autres similitudes si au moins l’un des deux signes en cause a une signification claire et spécifique. Par conséquent, le résultat ne peut être différent d ; il n’existe pas de risque de confusion à l’égard de ces droits antérieurs.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 215 319 Page 9 sur 9
La division d’opposition
Fernando Nina MANEVA Carolina CÁRDENAS CHÁVEZ
MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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