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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2025, n° R1205/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1205/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 6 novembre 2025
Dans l’affaire R 1205/2025-1
Nintendo Co., Ltd.
11-1 Hokotate-cho, Kamitoba 601-8501 Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Japon Demanderesse / Requérante représentée par GRÜNECKER PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTG MBB,
Leopoldstr. 4, 80802 München, Allemagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 18 984 224
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (rapporteur) et
C. Bartos (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
06/11/2025, R 1205/2025-1, DISPOSITIF D’UN MANCHE À BALAI (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 février 2024, Nintendo Co., Ltd. (« la requérante »), a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour la liste de produits suivante, telle que modifiée le 5 juillet 2024 :
Classe 9 : Programmes électroniques ; programmes électroniques téléchargeables ; cartouches de données ; cartes mémoire ; étuis pour smartphones ; housses pour smartphones ; logiciels informatiques, enregistrés ; logiciels informatiques, téléchargeables ; programmes informatiques, enregistrés ; programmes informatiques, téléchargeables ; périphériques d’ordinateur ; disques compacts [audio-vidéo] ; fichiers d’images téléchargeables ; vêtements virtuels téléchargeables ; fichiers musicaux téléchargeables ; publications électroniques, téléchargeables ; contrôleurs de réalité virtuelle ; casques d’écoute ; écouteurs ; étuis pour écouteurs ; étuis pour casques audio ; batteries, électriques ; chargeurs de batterie ; casques audio.
Classe 28 : Jeux de cartes ; jeux de cartes à collectionner ; jouets ; jouets à enfourcher ; dispositifs électroniques périphériques pour consoles de jeux ; jouets en peluche ; poupées ; dispositifs de jeu portables avec écrans à cristaux liquides ; films protecteurs adaptés aux écrans pour dispositifs de jeu portables ; consoles de jeux portables ; claviers de jeu ; souris de jeu ; étuis de transport de protection spécialement adaptés pour consoles de jeux portables ; manettes de jeu vidéo ; équipements sportifs ; puzzles.
2 Le 25 mars 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire partiel de protection d’office au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Les produits pour lesquels l’objection est soulevée sont les suivants : périphériques d’ordinateur ; contrôleurs de réalité virtuelle dans la classe 9 et dispositifs électroniques périphériques pour consoles de jeux ; consoles de jeux portables ; manettes de jeu dans la classe 28.
06/11/2025, R 1205/2025-1, DISPOSITIF D’UNE MANETTE DE JEU (fig.)
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3 Les arguments de l’examinateur peuvent être résumés comme suit :
− Le signe demandé est une représentation symbolique d’une manette de jeu électronique dans des couleurs de base et courantes (blanc, vert, rouge, jaune, etc.), comprenant des boutons, des joysticks et/ou une console de jeu destinée à être utilisée avec des ordinateurs et/ou des consoles de jeu, qui serait perçue par le consommateur moyen comme typique des formes des produits en question dans les classes 9 et 28. Cette forme ne diffère pas de manière significative des diverses formes de base couramment utilisées dans le commerce pour les produits en cause ; elle n’en est qu’une variation.
− Les constatations susmentionnées sont corroborées par une recherche sur Internet https://www.8bitdo.com/#Products, https://www.amazon.com/, https://dragonbox.de/en/wireless-controllers/battlergc-wireless-controller- gamecube-switch-pc.html , https://nyxigame.com/ (consulté le 25 mars 2024)
4 Le 30 juillet 2024, la requérante a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur et a présenté une demande subsidiaire conformément à
l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
5 Le 10 janvier 2025, l’examinateur a fourni des motifs et des clarifications supplémentaires au refus provisoire envoyé le 25 mars 2024. En particulier, il a présenté les résultats de recherche supplémentaires : https://www.8bitdo.com/#Products , https://www.pccomponentes.com/klack-juego-de-mandos-compatibles-con-nintendo- switch?srsltid=AfmBOorirp3y58Yaq9vXOttq_5ets0y1WHF2akwgeE9Yq8pZu4uUIju5
9Cc , https://www.amazon.es/Trust-Urban-Setus-Controlador-
Aplicaciones/dp/B073D75RNJ , https://www.mytrendyphone.eu/shop/joystick-game- controller-181513c1.html , https://onexplayerstore.com/blogs/news/onexplayer-2- gaming-handheld-with-joy-con-style-removable-controllers-competes-with-steam-deck
, https://www.google.com/search?q=virtual+reality+controller&client=firefox-b-
e&sca_esv=d778004382ecc027&sca_upv=1&udm=2&biw=1920&bih=955&ei=mQr8
ZtTwA7CTkdUP-
7ieoAg&ved=0ahUKEwiUodjFte2|AxWwSaQEHXucB4QQ4dUDCBA&uact=5&oq= virtual+reality+controller&gs_Ip=Egxnd3Mtd216LXNIcnAiGnZpcnR1YWwgcmVhb
G|0eSBjb250cm9sbGVyMgUQABiABDIGEAAYCBgeSP4JUPkDWOoFcAJ4AJABA JgBdaABygGqAQMxLjG4AQPIAQD4AQGYAgKgAtoBwg|EEAAYHpgDAlgGAZI
HAzEuMaAHkwl&sclient=gws-wiz-serp#vhid=QliTSbUcXYo4hM&vssid=mosaic , https://www.amazon.es/Bluetooth-Realidad-Auriculares-Wireless- Smartphones/dp/B09JFD34X7?source=ps-sl-shoppingads- lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A3NFDQ0AF76IEO (consulté le 10 janvier 2025)
6 Le 10 mars 2025, la requérante a répondu aux objections soulevées par l’examinateur.
7 Le 7 mai 2025, l’examinateur a rendu une décision (« la décision attaquée ») refusant partiellement la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec
l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits suivants :
Classe 9 : Périphériques d’ordinateur ; contrôleurs de réalité virtuelle.
Classe 28 : Dispositifs électroniques périphériques pour consoles de jeux ; consoles de jeux portables ; joysticks pour jeux vidéo.
06/11/2025, R 1205/2025-1, DISPOSITIF DE JOYSTICK (fig.)
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8 La décision contestée peut être résumée comme suit :
− Le signe figuratif pour lequel la protection est demandée est une représentation des produits pour lesquels la protection est sollicitée ou de leurs accessoires, qui ne s’écarte pas de manière significative des normes et des usages du secteur pertinent. Il s’agit d’une représentation symbolique d’un appareil électronique, d’un joystick ou d’une manette dans des couleurs de base et courantes (blanc, vert, rouge, jaune, etc.), comprenant des boutons et/ou des joysticks. Il pourrait être connecté (avec ou sans fil) à des ordinateurs, des smartphones, des consoles de jeux, des casques et lunettes de réalité virtuelle, ou d’autres appareils électroniques, pour jouer, travailler, interagir dans des environnements de réalité virtuelle, etc. Par conséquent, les utilisateurs finaux porteront généralement davantage leur attention sur l’étiquette ou le nom du produit que sur sa forme.
− S’agissant des périphériques d’ordinateur et des contrôleurs de réalité virtuelle de la classe 9, et des dispositifs électroniques périphériques pour consoles de jeux et des joysticks pour jeux vidéo, de la classe 28, le signe représente simplement une représentation symbolique d’une variation des formes couramment utilisées de ces produits (c’est-à-dire des joysticks, des appareils électroniques, des contrôleurs de réalité virtuelle, etc.) qui pourraient être connectés (avec ou sans fil) à des ordinateurs, des casques ou lunettes de réalité virtuelle, des consoles de jeux, etc.
− Concernant les consoles de jeux portables de la classe 28, le signe représente simplement une représentation symbolique d’une variation des formes couramment utilisées de leurs accessoires, à savoir des manettes de jeu qui pourraient être connectées (avec ou sans fil) ou même attachées et détachées des consoles de jeux portables.
− Les différences soulignées par la requérante sont insignifiantes car elles sont subtiles, négligeables et nécessitent un examen analytique pour être perçues. Il ne suffit pas que la forme soit simplement une variante d’une forme courante ou une variante d’un certain nombre de formes dans un domaine où il existe une énorme diversité de designs comme en l’espèce.
− Les éléments que la requérante met en avant n’ont pas d’impact décisif sur l’impression d’ensemble du signe et ne peuvent être perçus qu’après une analyse approfondie. Cela s’explique par le fait que la forme en question ne diffère pas de manière marquée des diverses formes de base couramment utilisées dans le commerce pour les produits (ou leurs accessoires) pour lesquels l’objection a été soulevée dans les classes 9 et 28. Les petites différences entre elles sont généralement perçues par le consommateur pertinent comme étant purement décoratives ou liées aux besoins techniques des jeux et/ou pour les adapter à différents types de joueurs.
− Prise dans son ensemble, la marque en question ne consiste qu’en une représentation symbolique d’un appareil électronique, d’un joystick ou d’une manette dans des couleurs de base (blanc, vert, rouge, jaune, etc.), comprenant des boutons et/ou des joysticks. Il pourrait être connecté (avec ou sans fil) à des ordinateurs, des smartphones, des consoles de jeux, des casques de réalité virtuelle, des lunettes ou d’autres appareils électroniques pour jouer, travailler ou interagir dans des environnements de réalité virtuelle. Par conséquent, elle ne diffère pas de manière marquée des diverses formes de base couramment utilisées dans le commerce et n’en est qu’une simple variation.
− La requérante fait valoir que l’Office a accepté des enregistrements similaires. Contrairement aux affirmations de la requérante, l’affaire citée ne fournit aucune information ou conclusion pertinente qui pourrait être appliquée à l’espèce.
06/11/2025, R 1205/2025-1, DEVICE OF A JOYSTICK (fig.)
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− En conséquence, l’Office estime que le signe est dépourvu de tout caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b).
− Une fois cette décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et
l’article 2, paragraphe 2, du RMCUE d’exécution.
9 Le 4 juillet 2025, la requérante a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision attaquée.
10 Le 5 septembre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Moyens invoqués
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− La décision est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle ne précise pas l’identité ou les caractéristiques du public pertinent ou du consommateur, ce qui constitue un élément nécessaire pour une décision bien fondée.
− La requérante fait valoir, notamment en ce qui concerne les produits de la classe 28, que les joueurs sont des consommateurs avertis qui privilégient les signes qui comprennent et améliorent véritablement leur expérience de jeu. Compte tenu des caractéristiques de l’industrie du jeu, ces consommateurs perçoivent un contrôleur unique avec une configuration spécifique comme un indicateur d’origine, ce qui est le cas en l’espèce. Dans cette industrie, les joueurs prennent leurs décisions d’achat avec un degré élevé d’attention et d’expertise.
− Le caractère distinctif doit toujours être apprécié à la lumière de la perception du public pertinent. En conséquence, les arguments avancés par l’examinateur ne sauraient être retenus.
Pour les consommateurs attentifs en question, même de petits éléments de conception peuvent suffire à servir d’indicateur d’origine, compte tenu de leur attention accrue et de leur familiarité avec le secteur.
− L’affirmation selon laquelle les éléments mis en évidence n’influencent pas de manière décisive l’impression d’ensemble méconnaît le principe selon lequel le caractère distinctif doit être apprécié sur le signe dans son ensemble. Des caractéristiques spécifiques et reconnaissables peuvent contribuer à une impression d’ensemble distinctive, même si elles deviennent plus apparentes lors d’un examen plus attentif.
− En outre, la diversité des designs dans le domaine des périphériques informatiques et des dispositifs de jeu n’implique pas automatiquement un manque de caractère distinctif. Au contraire, une telle diversité accroît la sensibilité du public pertinent aux variations de design et renforce sa capacité à associer des éléments de design cohérents à une origine commerciale particulière.
06/11/2025, R 1205/2025-1, DISPOSITIF DE JOYSTICK (fig.)
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− Il est erroné de supposer que les différences sont purement décoratives ou dictées par des considérations techniques. Le public pertinent est tout à fait capable de distinguer entre les caractéristiques dictées par des exigences fonctionnelles ou techniques et les choix de conception qui remplissent une fonction d’identification de l’origine. Lorsqu’un signe incorpore des éléments non fonctionnels qui vont au-delà des aspects purement techniques, ces éléments sont susceptibles de conférer un caractère distinctif.
− La marque demandée n’est pas une marque de forme en soi, mais une marque figurative. De même, il ne s’agit pas d’une image simplifiée ou symbolique ou d’un pictogramme du produit. Il présente un niveau de détail beaucoup plus élevé.
− Il se compose des caractéristiques suivantes : Le dessin présente une forme unique, allongée, en forme de cacahuète ou de sablier, la partie supérieure étant plus large et se rétrécissant progressivement vers le bas. Il y a deux éléments gris allongés, en forme de haricot, situés en haut à gauche et en haut au centre-droit du dessin. Il y a un grand cercle vert situé en haut à droite. Il y a un cercle rouge plus petit positionné à gauche et légèrement en dessous du cercle vert. Il y a un grand élément hexagonal situé en bas à gauche de la partie plus étroite.
− La décision est entachée d’un vice fondamental en ce qui concerne les produits consoles de jeux portables de la classe 28. L’examinateur a refusé la demande pour ces produits au motif que le signe demandé ne constituerait qu’une variation de formes couramment utilisées pour des accessoires, à savoir les « manettes de jeu ». Un tel raisonnement ignore que le caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits tels que demandés, et non par référence à une catégorie de produits différente. Le refus est donc fondé sur une prémisse erronée et ne saurait être confirmé.
− La requérante rejette l’argument avancé par l’examinateur selon lequel il existerait une grande diversité de dessins ou modèles pour les produits visés par l’objection. Au contraire, les variations de conception sont limitées et souvent dictées par des exigences techniques ou par des considérations de production économique, plutôt que par des choix créatifs.
Dans ce contexte, le dessin ou modèle demandé s’écarte clairement et substantiellement des normes et usages établis du secteur et est donc susceptible d’indiquer une origine commerciale.
− La prétendue grande diversité de conceptions de manettes de jeu qui présentent des nombres de boutons, des formes, des couleurs et des agencements différents n’existe pas, comme en témoignent également les exemples de recherche Google fournis par la requérante dans ses observations du 30 juillet 2024 corroborés par des recherches supplémentaires effectuées le
7 mai 2025.
− Aucun des dessins ou modèles cités ne présente de caractéristiques proéminentes comparables à celles de la marque demandée.
− Ces éléments constituent des éléments distinctifs qui s’écartent clairement des formes standard des manettes actuellement disponibles sur le marché.
Motifs
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
06/11/2025, R 1205/2025-1, DISPOSITIF DE MANETTE DE JEU (fig.)
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Portée du recours
13 En l’espèce, la décision attaquée a fait l’objet d’un recours dans son intégralité. Toutefois, l’examinateur n’a refusé la marque demandée qu’à l’égard de certains produits, tels que visés au paragraphe 7. Le requérant n’étant lésé que par cette partie de la décision, le recours est limité à ces produits (article 67 du RMCUE, première phrase).
14 Il convient donc d’examiner si l’examinateur a rejeté à juste titre la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE à l’égard des produits contestés, tels qu’énoncés au paragraphe 7.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
15 La marque en discussion est une marque figurative.
16 En l’espèce, la marque figurative représente la forme des produits eux-mêmes ou
une partie de ceux-ci et est, en tant que telle, analysée comme une marque tridimensionnelle. En effet, la jurisprudence élaborée pour les marques tridimensionnelles consistant en la représentation de la forme du produit lui-même est également pertinente pour les marques figuratives consistant en des représentations bidimensionnelles du produit ou de ses éléments (21/04/2010, T-7/09, Schunk/OAMI (Representation of part of a chuck), EU:T:2010:153, § 20).
17 Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles consistant en l’apparence du produit lui-même ne diffèrent pas de ceux applicables aux autres catégories de marques (20/10/2011,
C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 45).
18 Il convient toutefois de rappeler que, aux fins de l’application de ces critères, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même à l’égard d’une marque tridimensionnelle consistant en l’apparence du produit lui-même qu’à l’égard d’une marque verbale ou figurative qui consiste en un signe sans rapport avec l’apparence des produits qu’elle désigne. Le consommateur moyen n’a pas l’habitude de déduire l’origine des produits de leur forme ou de la forme de leur emballage en l’absence de tout élément graphique ou textuel ; il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative (07/10/2004, C-136/02 P, Torches,
EU:C:2004:592, § 30 ; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422,
§ 26-27 ; 25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 80 ; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46).
19 Dans ces conditions, seule une marque qui s’écarte de manière significative de la norme ou des usages du secteur et remplit ainsi sa fonction essentielle d’indication d’origine n’est pas dépourvue de tout caractère distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
(20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 47 et la jurisprudence citée). Ainsi, pour qu’une marque tridimensionnelle soit considérée comme distinctive, elle ne doit notamment pas apparaître comme une simple variante des formes de base du produit en question, couramment utilisées dans le commerce (31/05/2006, T-15/05, Sausage,
EU:T:2006:142, § 38).
06/11/2025, R 1205/2025-1, DEVICE OF A JOYSTICK (fig.)
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20 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour apprécier le caractère distinctif d’une marque constituée par la forme du produit concerné ou par une image de celui-ci, de sorte que, pour qu’une marque puisse être enregistrée, il ne suffit pas qu’elle soit originale, mais elle doit s’écarter de manière significative des formes de base des produits en cause, couramment utilisées dans le commerce, et ne pas apparaître comme une simple variante de celles-ci (30/04/2003, T-324/01 & T-110/02, Zigarrenform/Goldbarren,
EU:T:2003:123, point 44 ; 31/05/2006, T-15/05, SAUSAGE, EU:T:2006:142, point 38 ;
29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, points 36-37).
Le public pertinent et le territoire
21 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
22 Le public pertinent est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. À cet égard, il importe toutefois de préciser qu’un niveau d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent ne saurait avoir
une influence décisive sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif du signe (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, point 48).
23 Les produits en cause visent principalement le grand public, bien qu’ils puissent également cibler des consommateurs spécialisés ayant des connaissances professionnelles ou une expertise spécifiques dans le domaine des jeux. Dans la mesure où les produits ciblent le consommateur moyen, la Chambre de recours constate qu’il doit être tenu compte du fait que, compte tenu de la nature des produits, et en particulier de leur caractère technologique, le consommateur moyen fait preuve d’un degré d’attention accru lors de leur achat, en tenant également compte de la nécessité ou du souhait que ces produits soient compatibles avec des composants ou des dispositifs existants (voir par analogie, 08/09/2011,
T-525/09, Metronia, EU:T:2011:437, point 37). Ceci contraste avec les jeux et jouets traditionnels, pour lesquels le consommateur moyen fait généralement preuve d’un degré d’attention ordinaire (16/09/2013, T-250/10, Knut – der Eisbär, EU:T:2013:448, point 22).
24 Dans ce contexte, il importe toutefois de préciser que l’attention des consommateurs est
une composante qui n’est pas susceptible d’influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe, étant donné que cette appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, point 39).
En particulier, la Chambre de recours observe qu’un degré élevé d’attention et de conscience ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible d’être contesté en ce qui concerne un motif absolu de refus. En effet, selon les circonstances, le contraire peut même être vrai (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, points 27-28).
25 En l’espèce, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.
Normes et usages du secteur
26 La Chambre de recours rappelle que la norme et les usages du secteur ne peuvent être réduits à la seule forme statistiquement la plus courante mais incluent toutes les formes que le consommateur a l’habitude de voir sur le marché (25/11/2020, T-862/19, Shape of a dark bottle, EU:T:2020:561,
point 56).
06/11/2025, R 1205/2025-1, DEVICE OF A JOYSTICK (fig.)
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27 Afin d’apprécier si le signe demandé peut être perçu par le public comme une indication d’origine, l’impression d’ensemble produite par ce signe doit être analysée, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif de chacune des caractéristiques individuelles du produit (19/09/2001, T-337/99, Tabs (3D), EU:T:2001:219, point 49).
28 La chambre, ainsi que décrit par la requérante, constate que la marque demandée consiste en un signe figuratif représentant une forme allongée rappelant une cacahuète ou un sablier, dont la partie supérieure est plus large et se rétrécit progressivement vers le bas. En outre, le signe contient deux éléments gris allongés en forme de haricot situés en haut à gauche et en haut au centre-droit du dessin, un grand cercle vert situé en haut à droite, un cercle rouge plus petit positionné à gauche et légèrement en dessous du cercle vert et un grand élément hexagonal situé en bas à gauche de la partie la plus étroite.
29 Conformément à la décision attaquée, la chambre considère que les éléments susmentionnés ne sont que des variantes d’une forme de manette courante (07/10/2004, C-136/02 P,
Torches, EU:C:2004:592, point 32 ; 07/02/2002, T-88/00, torches, EU:T:2002:28, point 37). En particulier, le consommateur moyen est habitué à voir des formes similaires à celle en cause. Ceci peut inclure une forme allongée rappelant une cacahuète ou un sablier et une combinaison de boutons de différentes couleurs, formes et tailles. Le signe pour lequel l’enregistrement a été demandé ne s’écarte pas de manière significative des formes similaires couramment rencontrées dans le commerce.
30 En l’espèce, les éléments du signe identifiés par la requérante ne sont pas suffisants pour le distinguer de la large gamme de formes couramment rencontrées dans l’industrie du jeu, en particulier si l’on considère que le consommateur, au moment de l’achat, est peu susceptible de se concentrer sur les détails du signe, préférant une impression d’ensemble plus générale.
31 Cette large gamme de formes présentes sur le marché a été illustrée par l’examinateur, sur la base d’une recherche sur Internet effectuée le 10 janvier 2025, qui a démontré que la forme en question est une variation qui ne diffère pas de manière significative de la forme de base couramment utilisée dans l’industrie du jeu pour les manettes.
32 Contrairement aux affirmations de la requérante, la chambre constate que les résultats de recherche fournis par l’examinateur incluent une gamme diversifiée de manettes, comprenant des modèles avec une forme allongée rappelant une cacahuète ou un sablier et une combinaison de boutons de différentes couleurs, formes et tailles. Par exemple, comme en témoignent les exemples suivants, il existe une nette variété dans les formes des manettes :
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(recherche sur https://www.trust.com/en/product/21533-semos-virtual-reality-bluetooth- controller- for-smartphone, datée du 10 janvier 2025, montrant des contrôleurs de réalité virtuelle)
(recherche Google pour « contrôleur de réalité virtuelle » datée du 10 janvier 2025, montrant différents contrôleurs)
33 La Chambre de recours constate que les exemples susmentionnés démontrent une nette diversité dans la conception des contrôleurs de jeu, notamment en ce qui concerne le nombre de boutons, la forme générale, les combinaisons de couleurs et la disposition des boutons. Il convient de noter que les contrôleurs présentent une grande variété de formes de corps, allant des ovales allongés aux formes de cacahuète ou de sablier. Ils diffèrent également par le nombre, la forme et la taille de leurs boutons, contribuant à une meilleure prise en main et à une opérabilité globale.
34 En outre, les résultats de recherche soumis par la requérante contredisent directement ses déclarations, car ils montrent clairement des contrôleurs présentant différentes formes, y compris des bords arrondis et des formes allongées.
06/11/2025, R 1205/2025-1, DISPOSITIF DE MANETTE DE JEU (fig.)
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(Recherche Google pour « manette de jeu » datée du 23 août 2025)
35 Le consommateur moyen est habitué à voir des formes similaires à celle en cause.
La forme pour laquelle l’enregistrement a été demandé ne se distingue pas des formes du même type de produits couramment rencontrées dans le commerce. Il s’agit d’une forme intrinsèquement liée à la manipulation et au contrôle manuels pour garantir une utilisation pratique. Il est donc erroné d’affirmer, comme le fait la requérante, que les caractéristiques particulières de la forme de la marque demandée, y compris, en particulier, leur esthétique, attirent l’attention du consommateur moyen sur l’origine commerciale des produits.
36 Le fait que le signe demandé combine plusieurs éléments purement décoratifs ou fonctionnels présents sur d’autres manettes de jeu couramment utilisées dans le commerce n’entraîne pas que la forme dans son ensemble soit perçue comme distinctive. Au contraire, il s’agit d’une variante mineure de formes courantes, dont les composants ont tous une fonction purement décorative ou utilitaire.
37 En outre, il convient de garder à l’esprit que le consommateur n’effectuera pas d’analyse technique des produits en cause.
38 En outre, le Tribunal a déjà approuvé l’approche selon laquelle il n’est pas nécessaire de prouver qu’une forme identique ou quasi identique existe déjà sur le marché, mais qu’il est nécessaire d’examiner si le secteur concerné est caractérisé par une grande variété de formes dans lesquelles la marque contestée est simplement considérée comme une variante (28/06/2019, T-340/18, forme d’une guitare, EU:T:2019:455, § 35, 36).
39 En l’espèce, les éléments de preuve soumis par l’examinateur et la requérante démontrent clairement qu’une grande variété de formes de manettes de jeu sont disponibles sur le marché. Celles-ci incluent des designs présentant une forme allongée rappelant une cacahuète ou un sablier et une combinaison de boutons de diverses couleurs, formes et tailles similaires à celles que l’on trouve dans le signe demandé. Contrairement à l’affirmation de la requérante, il n’est pas nécessaire d’identifier
une forme qui combine ces deux caractéristiques simultanément. Il est peu probable que le public pertinent perçoive la forme en question comme indicative d’un fabricant spécifique, mais plutôt comme le reflet de la diversité inhérente au marché.
06/11/2025, R 1205/2025-1, DISPOSITIF DE MANETTE DE JEU (fig.)
12
40 En particulier, la forme allongée en cacahuète ou en sablier et la combinaison de boutons de différentes couleurs, formes et tailles dans le signe demandé représentent une variation par rapport aux exemples indiqués ci-dessus. Il ne saurait être considéré qu’ils s’écartent significativement des normes et des usages du secteur concerné. Il n’existe pas de caractéristiques frappantes permettant au public pertinent de percevoir immédiatement le signe contesté comme une indication de l’origine commerciale des produits revendiqués (29/01/2025,
T-147/24, POSITION EINES ETIKETTS AN EINER MATRATZE, EU:T:2025:107,
§ 49-50).
41 S’agissant des consoles de jeux vidéo portables de la classe 28, la Chambre de recours considère que la marque demandée est une simple variation d’une manette qui pourrait être connectée (avec ou sans fil) à de telles consoles de jeux vidéo portables.
42 Les principes énoncés ci-dessus concernant le partage du caractère distinctif d’une marque constituée par l’apparence du produit lui-même s’appliquent même si la représentation n’est qu’une partie du produit (15/05/2014, C-97/12, locking device, EU:C:2014:324,
§ 54 ; 19/09/2011, T-50/11, Tartan pattern in dark grey, light grey, black, beige, dark red and light red, EU:T:2012:442, § 43 ; 29/03/2019, T-611/17, Représentation d’une semelle de chaussure, EU:T:2019:210, § 112 ; 13/04/2021, R 2033/2020-4, Bugatti I,
§ 25).
43 Le signe demandé, qui représente une manette, consiste en l’apparence d’une partie ou d’un accessoire des consoles de jeux vidéo portables revendiquées. Il n’est donc distinctif que s’il s’écarte significativement de la norme ou des usages du secteur, ce qui, pour les raisons exposées ci-dessus, n’est pas le cas.
44 Si le signe est apposé sur des consoles de jeux vidéo portables, une partie significative du public pertinent percevra simplement le signe comme l’informant que ces produits peuvent être attachés à des manettes ou utilisés d’une autre manière en relation avec celles-ci.
45 Le signe ne s’écartant donc pas significativement de la norme ou des usages du secteur, le public visé ne le percevra pas comme une référence à l’origine commerciale des produits faisant l’objet de la présente procédure.
46 Par conséquent, le recours est non fondé.
47 L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour la poursuite de l’examen de la demande subsidiaire de caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Article 30, paragraphe 1, du RMDUE
48 Lorsque, dans une procédure ex parte, la Chambre de recours considère qu’il existe un obstacle absolu aux produits ou services énumérés dans la demande de marque qui ne font pas l’objet du recours, elle en informe l’examinateur chargé de l’examen de cette demande conformément à l’article 30, paragraphe 1, du RMDUE, lequel peut décider d’ouvrir l’examen à l’égard de ces produits ou services.
49 De l’avis de la Chambre de recours, compte tenu du motif invoqué par l’examinateur, le signe est également dépourvu du caractère distinctif nécessaire en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 1, sous c),
du RMUE pour les produits suivants :
06/11/2025, R 1205/2025-1, DEVICE OF A JOYSTICK (fig.)
13
Classe 9: Programmes électroniques; programmes électroniques téléchargeables; cartouches de données; cartes mémoire; logiciels d’ordinateur enregistrés; logiciels d’ordinateur téléchargeables; programmes d’ordinateur enregistrés; programmes d’ordinateur téléchargeables; disques compacts
[audio-vidéo]; batteries électriques; chargeurs de batteries.
Classe 28: Jouets; dispositifs de jeux portables avec écrans à cristaux liquides.
50 Eu égard aux produits susmentionnés de la classe 9, le signe demandé peut décrire la destination de ces produits, par exemple, utilisés avec ou pour des contrôleurs de jeu ou des systèmes de jeu. Par exemple, une carte mémoire ou une batterie avec l’image d’un contrôleur pourrait suggérer qu’elle est utilisée pour stocker des données de jeu ou des paramètres de contrôleur. Le public pertinent percevra le signe comme informant, par exemple, que ce logiciel fonctionne avec un joystick. Pour les batteries et les chargeurs, la forme est un motif décoratif non distinctif qui est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque,
51 Eu égard aux jouets de la classe 28, le signe demandé, qui représente un contrôleur, consiste en l’apparence de certains des jouets revendiqués.
52 Eu égard aux dispositifs de jeux portables avec écrans à cristaux liquides de la classe 28, comme déjà considéré pour les consoles de jeux portables, une partie significative du public pertinent est susceptible de le percevoir comme indiquant simplement que ces produits sont destinés à être attachés à, ou autrement utilisés en relation avec, des contrôleurs de jeu.
53 En outre, la Chambre de recours estime que le signe en cause peut également être contestable au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous e) i), du RMCUE puisqu’il semble consister en une forme de contrôleur qui résulte de la nature des produits eux-mêmes, en particulier s’agissant des dispositifs périphériques d’ordinateur; contrôleurs de réalité virtuelle de la classe 9 et des dispositifs électroniques périphériques pour consoles de jeux; manettes de jeu vidéo; dispositifs de jeux portables avec écrans à cristaux liquides de la classe 28. Sans se prononcer sur ce point, la
Chambre de recours renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine si la demande est également contestable pour ce motif.
06/11/2025, R 1205/2025-1, DEVICE OF A JOYSTICK (fig.)
14
Décision
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
décide:
1. Rejette le recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur afin de poursuivre la procédure d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE.
3. Il est proposé de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus afin d’examiner l’opposabilité de la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 1, sous e) i), du RMCUE.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon A. González Fernández C. Bartos
Greffier f.f.:
Signé
p.o. M. Chaleva
06/11/2025, R 1205/2025-1, DISPOSITIF DE MANETTE DE JEU (fig.)
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