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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2025, n° 019131508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019131508 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 11/07/2025
ABCOR B.V. Postbus 2134 NL-2301 CC Leiden PAYS-BAS
Demande n°: 019131508
Votre référence: 108380
Marque: GENUINE SAFARIS | GENUINE DIFFERENCE
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Asilia Africa Ltd. Suite 602, 6th Floor St James Court, St Denis street Port Louis 11411 MAURICE
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 01/03/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 39 Transport; organisation de voyages, y compris de vacances, de safaris, d’excursions tout-terrain et de visites touristiques; transport et accompagnement de voyageurs; services d’agences de voyages; services de voyagistes; services de guides de voyages; services de planification d’itinéraires; fourniture d’informations sur le transport de personnes et de marchandises; services d’informations concernant les horaires de transport; organisation d’excursions, de promenades en bateau et de circuits aériens; organisation (médiation concernant) de réservations de voyages; location de moyens de transport et médiation et conseils y afférents; informations, conseils et consultations relatifs aux services précités; tous les services précités également via l’internet, des applications et d’autres formes de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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transmission électronique ou numérique de données.
Classe 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; loisirs et divertissement; réservation de places pour des événements culturels et récréatifs; gestion de parcs de safari et animaliers.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: voyages terrestres authentiques en Afrique, caractéristique distinctive authentique.
La signification susmentionnée des mots «GENUINE SAFARIS I GENUINE DIFFERENCE», dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes:
GENUINE (informations extraites du Collins English Dictionary le 28/02/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/genuine ).
SAFARIS (informations extraites du Collins English Dictionary le 28/02/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/safari ).
DIFFERENCE (informations extraites du Collins English Dictionary le 28/02/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/difference ).
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Le public pertinent percevrait simplement le signe «GENUINE SAFARIS | GENUINE DIFFERENCE» comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de service client. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des services, à savoir qu’ils proposent des safaris authentiques qui peuvent être distingués des autres safaris.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019131508 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 39 Transport ; organisation de voyages, y compris de vacances, de safaris, d’excursions tout-terrain et de visites touristiques ; transport et accompagnement de voyageurs ; services d’agences de voyages ; services de voyagistes ; services de guides de voyages ; services de planification d’itinéraires ; fourniture d’informations sur le transport de personnes et de marchandises ; services d’informations concernant les horaires de transport ; organisation d’excursions, de promenades en bateau et de voyages circulaires par avion ; organisation (médiation concernant) de réservations de voyages ; location de moyens de transport et médiation et conseils en la matière ; informations, conseils et consultations relatifs aux services précités ; tous les services précités également via l’internet, des applications et d’autres formes de transmission de données électroniques ou numériques.
Classe 41 Éducation ; fourniture de formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; loisirs et divertissements ; réservation de places pour des événements culturels et récréatifs ; gestion de parcs de safari et d’animaux.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 41 Fourniture en ligne de vidéos (téléchargeables ou non), de publications électroniques, de podcasts, de vidéocasts et de matériel didactique ; services d’édition (y compris services d’édition électronique) ; publication, reportage et rédaction de textes ; publication d’annuaires relatifs au tourisme ; publication de livres, de magazines, de revues et de bulletins d’information ; informations et conseils relatifs aux services précités ; organisation et tenue d’ateliers, de séminaires, de symposiums, de conférences, de congrès et de cours magistraux ; services de divertissement et d’éducation en ligne dans le métavers et les mondes virtuels ; informations, conseils et consultations relatifs aux services précités ; tous les services précités également via l’internet, des applications et d’autres formes de transmission de données électroniques ou numériques.
Classe 43 Fourniture de produits alimentaires et de boissons ; hébergement temporaire ; gestion de terrains de camping, de bungalows et de complexes d’appartements ; services hôteliers ; services de centres de vacances, de camps et de villages (hébergement) ; services de maisons de vacances ; fourniture d’installations de camping ; services de camps de vacances, hébergement touristique et fermes d’hôtes ; réservations d’hébergement temporaire et réservations de restaurants ; réservation et médiation concernant l’obtention d’hébergement temporaire dans des hôtels, des pensions de famille et d’autres hébergements touristiques, réservations pour les voyageurs, en particulier par des agences de voyages ; fourniture d’informations sur les restaurants et l’hébergement temporaire
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hébergement relatif aux entreprises impliquées dans la fourniture d’hébergement ou d’hébergement et de repas, y compris les hôtels, les pensions de famille et autres hébergements touristiques ; réservation et médiation concernant l’obtention d’hébergement dans des hôtels, des maisons d’hôtes et d’autres hébergements touristiques ; médiation concernant la réservation de tables dans des restaurants et des cafés ; informations et conseils relatifs aux services précités ; tous les services susmentionnés également via l’Internet, les applications et d’autres formes de transmission de données électroniques ou numériques.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Herbert JOHNSTON
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