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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er sept. 2022, n° R0054/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0054/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 1 septembre 2022
Dans l’affaire R 54/2022-1
Telefónica Germany GmbH indirects Co. OHG Générateurs -Brauchle-Ring 50
80992 München
Allemagne Opposante/requérante représentée par Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerbéton mbB, Widler mayerstr. 23, 80538 München (Allemagne)
contre
Shenzhen EN-plus Technologies Co., Ltd 2 orer 3/F, Bldg 6, No 1026 Songbai
Road, Nanshan District,
Shenzhen, Demanderesse/défenderesse République populaire de Chine représentée par José Izquierdo Faces, Iparraguirre, 42-3° izda, 48011 Bilbao (Vizcaya) (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 137 539 (demande de marque de l’Union européenne no 18 289 395)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 août 2020, Shenzhen EN-plus Technologies Co.,
Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels enregistrés; microprocesseurs; moniteurs [programmes informatiques]; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes à circuits intégrés; pointeurs électroniques à émission de lumière; Appareils d’intercommunication; Convertisseurs de courant continu; serrures électriques; chargeurs de batteries électriques;
Classe 35 — Publicité; planification publicitaire; services d’agences de publicité; l’aide à la direction des affaires; services d’agences d’import-export; promotion des ventes pour des tiers; recherche de parraineurs; marketing; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques;
Classe 42 — Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Évaluation de la qualité; Développement de projets de construction; conception de logiciels informatiques; conversion de données et de programmes informatiques [autres que conversion physique]; informatique en nuage; logiciel-service [SaaS]; Conception de logiciels pour smartphones; Mise à jour de logiciels pour smartphones; Conception de pages d’accueil et de sites web.
2 Le 21 décembre 2020, Telefónica Germany GmbH indirects Co. OHG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition, au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
3 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque allemande no 30 2015 061 444
E-Plus
déposée le 30 novembre 2015 et enregistrée le 30 mai 2016, notamment pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du
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courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs; compresses; machines comptables; éléments galvaniques; Pèse-acide; acidomètres pour accumulateurs; conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; acidomètres; machines à additionner; antennes; aéromètres; agendas électroniques; appareils pour l’analyse de l’air; sonnettes d’alarme électriques; alarmes; alcoomètres; alidades; Altimètres; ampèremètres; amplificateurs audio; tubes amplificateurs; anémomètres; dessins animés; batteries d’anodes; anodes, répondeurs automatiques; lunettes antiéblouissantes; visières antiéblouissantes; dispositifs d’interférence pour fourneaux
[électricité]; alarmes anti-intrusion; anticathodes; aéromètres [optique]; induits [électricité]; vêtements en amiante pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la protection contre les accidents; paravents d’asbeste pour pompiers; appareils et instruments pour l’astronomie; appareils d’enseignement audiovisuel; guichets automatiques bancaires [GAB]; instruments azimutaux; balances [balances]; dispositifs d’équilibrage; lecteurs de codes à barres; baromètres; batteries électriques pour véhicules; batteries d’allumage; caisses d’accumulateurs; chargeurs de batteries électriques; bacs à batteries; balises lumineuses; sonnettes d’avertissement; baltatrons; jumelles; signaux (lampes de poche); appareils pour photocalques; instruments de contrôle de chaudières; boîtes de branchement [électricité]; appareils pour la respiration, à l’exception des appareils de respiration artificielle; appareils respiratoires de nage subaquatique; buzzers; boîtiers de haut-parleurs; fils électriques; règles
à calcul circulaires; calculatrices; anneaux de calibrage; règles de calliper; caméras vidéo; appareils photo; condensateurs; tubes capillaires; Réglets [règles à coulisse]; intermédiaires foncés [photographie}]; cas spéciaux pour appareils photographiques; caisses équipées d’instruments de dissection [microscopie]; caisses enregistreuses; lecteurs de cassettes; cathodes; appareils cathodiques anticorrosion; cordonnets pour téléphones mobiles; appareils de cadrage pour diapositives; processeurs [unités centrales de traitement]; appareils et instruments chimiques, puces [circuits intégrés]; inducteurs; appareils de chromatographie de laboratoire; chronographes [appareils enregistreurs de temps]; appareils photo à pellicule; films cinématographiques exposés; telerupters; Conjoncteurs; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; indicateurs de pente; vêtements spéciaux pour laboratoires; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements pour la protection contre le feu; câbles coaxiaux; bobines électriques; mécanismes à prépaiement; mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision; collecteurs électriques; appareils électriques de commutation; commutateurs; lecteurs de disques compacts; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques compacts; comparateurs; boussoles; logiciels de jeux; claviers d’ordinateur; mémoires pour ordinateurs; logiciels enregistrés; périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; logiciels enregistrés; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; ordinateurs; conducteurs électriques; raccords de lignes électriques; accouplements électriques; lentilles de contact; contacts électriques; étuis pour lentilles de contact; coffrets pour lames de microscopes; tableaux de commande [électricité], convertisseurs, électriques; fils de cuivre isolés; verres correcteurs [optique]; instruments de cosmographie; mécanismes pour appareils déclenchés par l’introduction d’un jeton; coupleurs {équipements de traitement de données]; couvercles de prises électriques; mannequins pour tests de collision; mitres de fonte; redresseurs de courant; cyclotrons; lampes pour chambres noires [photographie]; chambres noires [photographie]; appareils de traitement de données; chambres de décompression; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; Densimètres; densitomètres; détecteurs: appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; diaphragmes [acoustique]; membranes pour appareils scientifiques; diaphragmes [photographie]; machines à dicter; appareils de diffraction [microscopie]; tubes à décharges électriques autres que pour l’éclairage; unités de disques pour ordinateurs; disques magnétiques; appareils pour la mesure des distances; appareils pour l’enregistrement des distances; appareils pour la distillation à usage scientifique; panneaux de distribution d’électricité; armoires de distribution [électricité]; pupitres de distribution [électricité]; masques de plongée; combinaisons de plongée; Puces à ADN; sifflets pour chiens; doseurs; fichiers de musique téléchargeables; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; égouttoirs pour la photographie; mesures de couturières; appareils à sécher les
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épreuves photographiques; séchoirs [photographie]; gaines [électricité], lecteurs DVD; dynamomètres; tampons d’oreilles pour plongée; dispositifs de montage pour films cinématographiques; Mire-œufs; sonnettes de porte électriques; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; indicateurs de perte électrique; gaines pour câbles électriques; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; clôtures électrifiées; rails électriques pour le montage de projecteurs; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; électrolyseurs; bobines électromagnétiques; tableaux indicateurs électroniques; stylos électroniques; traducteurs électroniques de poche; publications électroniques téléchargeables; étiquettes électroniques pour marchandises; bracelets d’identification codés, magnétiques; cartes magnétiques codées; appareils pour agrandissements [photographie]; épidiascopes; ergomètres; photomètres; extincteurs; étuis à lunettes; chaînettes de lunettes; cordons de pince-nez; montures de lunettes; oculaires; instruments à lunettes; télécopieurs, détecteurs de fausse monnaie; appareils de fermentation
[appareils de laboratoire]; câbles à fibres optiques; appareils pour couper les films; films exposés; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; filtres pour la photographie; avertisseurs d’incendie; battes pour incendie; couvertures coupe-feu; bateaux-pompes à incendie; pompes à incendie; échelles de sauvetage; tuyaux àincendie; lances à incendie; flash/amps pour appareils photographiques; flash/amps pour appareils photographiques; disquettes; écrans fluorescents; signaux de brume non explosifs; appareils pour l’analyse des aliments; cadres pour diapositives; appareils de contrôle de l’affranchissement; Fréquencemètres; meubles spéciaux pour laboratoires; fils de fusibles; fusibles; galènes [détecteurs]; galvanomètres; appareils pour l’analyse de gaz; gazomètres [instruments de mesure]; jauges; verre recouvert d’un conducteur électrique; appareils à glacer les épreuves photographiques; appareils pour systèmes de repérage universel GPSJ; gants de plongée; gants de protection contre les accidents; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; verres de sport; grilles pour accumulateurs; nécessaires mains libres pour téléphones; bandes de nettoyage de têtes de lecture [enregistrement]; écouteurs; appareils de contrôle de chaleur; appareils héliographiques; Arrondisseurs en ligne; appareils à haute fréquence; supports pour bobines électriques; hologrammes; cornes de haut-parleurs; minuteurs [santlasses]; Hydromètres; hygromètres; gaines d’identification pour fils électriques; fils d’identification pour fils électriques; Cartes magnétiques d’identification; dispositifs électriques d’allumage à distance; couveuses pour la culture bactérienne; inducteurs [électricité]; cartes à mémoire ou
à microprocesseur; circuits intégrés: appareils d’intercommunication; interfaces pour ordinateurs; inverseurs [électricité], machines à facturer; pistolets ionisants autres que pour le traitement de l’air ou de l’eau; gabarits [instruments de mesure]; changeurs de disques
[informatique]; automates à musique à prépaiement; boîtes de jonction [électricité]; manchons de jonction pour câbles électriques; genouillères pour ouvriers; centrifugeuses de laboratoire; plateaux de laboratoire; Lactomètres; ordinateurs portables; lasers non à usage médical. appareils à mesurer l’épaisseur des peaux; bonnettes d’ameublement; objectifs pour l’astrophotographie; pèse-lettres; instruments de nivellement; niveaux à bulle; gilets de sauvetage; filets de sauvetage; appareils et équipements de secours, radeaux de sauvetage; fibres optiques; variateurs [régulateurs] de lumière; diodes électroluminescentes [DEL]; pointeurs électroniques à émission de lumière; ballasts d’éclairage; paratonnerres [tiges]; limiteurs [électricité]; serrures électroniques; journaux [instruments de mesure]; haut- parleurs; lanternes magiques; supports de données magnétiques; encodeurs magnétiques; unités à bande magnétique pour ordinateurs; bandes magnétiques; fils magnétiques; aimants décoratifs; loupes; mesureurs de pression; compas de marine; sondeurs de fonds marins; bouées de marqueur; Trusquins [menuiserie]; pylônes de téléphonie sans fil; instruments et machines pour essais de matériaux; instruments mathématiques; mesures; instruments de mesure; appareils électriques de mesure; verrerie graduée; cuillers doseuses; enseignes mécaniques; mégaphones; niveaux à mercure; détecteurs d’objets métalliques à usage industriel ou militaire; ballons météorologiques; instruments météorologiques; compteurs; métronomes; VIS de micromètres pour instruments d’optique; micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes; microtomes; enregistreurs kilométriques pour véhicules; travaux d’inspection de miroirs; miroirs [optique]; modems; machines à compter et trier l’argent; moniteurs (appareils électriques) de surveillance [matériel informatique], moniteurs
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[programmes informatiques]; souris (équipement de traitement de données); tapis de souris; appareils et instruments nautiques; appareils de signalisation navale; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; instruments pour la navigation; tubes lumineux; filets de protection contre les accidents; pince-nez pour plongeurs et nageurs; objectifs [optique]; instruments d’observation; octants; Ohmmètres; appareils et instruments optiques; lecteurs optiques; condensateurs optiques; supports de données optiques; disques optiques; verre optique; opticiens; lampes optiques; lentilles optiques; oscillographes; fours de laboratoire; appareils pour transvaser l’oxygène; ozoniseurs [ozonisateurs]; parcomètres; accélérateurs de particules; pedomètres; judas optiques pour portes; périscopes; baladeurs; niveaux d’essence; disques acoustiques; photocopieurs; appareils pour la phototélégraphie; cellules photovoltaïques; appareils et instruments physiques; lunettes [optique]; pipettes; planchettes
[instruments d’arpentage]; planimètres; plaques pour accumulateurs; traceurs; prises, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; plombs de fils à plomb; calculatrices de poche; polarimètres; baladeurs multimédias portables; téléphones portables; balances de précision; appareils de mesure de précision; bouchons indicateurs de pression pour valves; indicateurs de pression; prismes [optique]; sondes à usage scientifique; appareils de projection; écrans de projection; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; casques de protection; casques de protection pour le sport; masques de protection; combinaisons de protection pour aviateurs; rapporteurs
[instruments de mesure]; machines de bureau à cartes perforées; boutons de sonnerie; pyromètres; indicateurs de quantité; radars; appareils de télédiffusion; appareils de radiologie
à usage industriel; écrans radiologiques à usage industriel; radios; postes radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; appareils pour la sécurité du trafic ferroviaire; lecteurs [informatique]; récepteurs audio-vidéo; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques; tourne-disques; commutateurs [électricité]; disques réfléchissants
à porter, pour la prévention des accidents de la circulation; réfractomètres; réfracteurs; appareils électriques de contrôle; relais, électriques; appareils de téléguidage; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l’air; masquesrespiratoires autres que pour la respiration artificielle; mannequins pour exercices de secours [appareils d’instruction]; cornues; cornières; compteurs de révolution; Rhéostats; bombes; panneaux routiers lumineux ou mécaniques; baguettes de sourciers; jalons [instruments d’arpentage]; règles [instruments de mesure]; saccharomètres; harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; bâches de sauvetage; salinomètres; appareils pour navigation par satellite; satellites à usage scientifique; scanneurs [équipements de traitement de données]; trames pour la photogravure; écrans [photographie]; jauges de taraudage; semi-conducteurs; sextants; gaines pour câbles électriques; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; déclencheurs; lunettes de visée pour armes à feu; cloches de signalisation; lanternes de signalisation; panémes lumineux ou mécaniques de signalisation; sifflets de signalisation; signalisation lumineuse ou mécanique; panneaux lumineux; simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules; sirènes; projecteurs diapositives; règles à calcul; transparents [photographie]; détecteurs de fumée; chaussettes chauffées électriquement; piles solaires; casques de soudeurs; valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; sonars; alarmes sonores; Sonomètres; appareils pour l’enregistrement du son; supports d’enregistrement audio; bandes d’enregistrement sonore; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la transmission du son; appareils et machines de sondage; plombs de sondes; lignes de sondes; Pare-étincelles; tubes acoustiques; verres de lunettes; lunettes [optique]; Spectrographes; spectroscopes; contrôleurs de vitesse pour véhicules; indicateurs de vitesse; appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie]; régulateurs de vitesse de tourne-disques; sptomètres; enrouleurs [photographie]; systèmes d’arrosage pour la protection contre le feu; régulateurs d’éclairage de scène; pieds d’appareils photographiques; câbles de démarrage pour moteurs; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; Survolteurs; stéréoscopes; appareils stéréoscopiques; alambics pour expériences en laboratoire, aiguilles pour tourne-disques; sulfitomètres; lunettes de soleil; appareils et instruments géodésiques; chaînes d’arpenteur; instruments d’arpentage; tableaux de connexion; boîtes à clapets [électricité]; interrupteurs, électriques; tachymètres; magnétophones à bande magnétique; taximètres; appareils d’enseignement; protège-dents; fils télégraphiques; télégraphes [appareils]; télémètres; appareils téléphoniques; récepteurs téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléprompteurs; télescopes;
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Téléviseurs; indicateurs de température; bornes [électricité]; éprouvettes; appareils pour l’analyse non à usage médical; installations électriques antivol; théodolites; tubes électrons; thermomètres, non à usage médical; thermostats; thermostats pour véhicules; distributeurs de billets; pointeurs [horloges pointeuses]; appareils pour l’enregistrement du temps; minuteries, automatiques; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de véhicule; bras acoustiques pour tourne-disques; totalisateurs, appareils lumineux pour le trafic [dispositifs de signalisation]; transformateurs électriques, transistors [électroniques]; émetteurs de signaux électroniques; transmetteurs [télécommunication]; transpondeurs; triodes; urinomètres; Clés USB; indicateurs de vide; tubes vacuum [radio]; variomètres; triangles de signalisation pour véhicules en panne; appareils de radio pour véhicules; gilets pare-balles
[gilets (Am.)]; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; magnétoscopes; écrans vidéo; vidéotéléphones; viseurs photographiques; Viscosimètres; régulateurs de tension pour véhicules; régulateurs contre les surtensions; voltmètres; machines à voter; tranches de silicium; Compte-fils; talkies-walkies; bacs de rinçage [photographie]; indicateurs de niveau d’eau; ondemètres; instruments de mesure du poids; appareils et instruments de pesage; poids; alarmes à sifflet; manches à air pour indiquer la direction du vent; serre-fils
[électricité]; appareils de traitement de texte; écrans de protection faciale pour ouvriers; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; Appareils à rayons X non à usage médical; Films radiographiques exposés; Radiographies autres qu’à usage médical; Tubes à rayons X non à usage médical; appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical; appareils pour la transmission du son ou des images; équipements de télécommunication; appareils de télécommunication mobiles; combinés de télécommunications mobiles; appareils et instruments de communication numérique; tablettes numériques; matériel informatique; logiciels d’applications informatiques; logiciels téléchargeables à partir de l’internet; applications logicielles; applications logicielles mobiles; applications téléchargeables pour dispositifs multimédias; jeux informatiques; assistants numériques personnels (PDA); PC de poche; appareils de réseaux de télécommunication; logiciels pilotes pour réseaux de télécommunications et appareils de télécommunications; vêtements de sécurité; logiciels enregistrés sur CD Rom; SO-Cards; verres optiques; lunettes et étuis à lunettes; objectifs photographiques; Lecteurs MP3; bandes audio, cassettes audio, disques audio; bandes audio vidéo; cassettes audio-vidéo; disques
(audio-vidéo); disques vidéo; Housses pour téléphones portables pour disques compacts; étuis pour téléphones portables; cartes magnétiques codées; cartes codées; logiciels applicatifs pour téléphones portables; logiciels de télécommunications; logiciels pour le traitement des transactions financières; alarmes de sécurité; caméras de sécurité; appareils d’alerte de sécurité; appareils de contrôle de sécurité; appareils de surveillance de sécurité; logiciels de sécurité; logiciels à des fins d’assurance; pièces et composants de tous les produits précités;
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale: travaux de bureau; audit d’entreprise; établissement de relevés de comptes; traitement administratif de commandes; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; les services de vente aux enchères affichage publicitaire; estimations commerciales; conseils en affaires; informations d’affaires; renseignements d’affaires; investigations pour affaires; conseils en organisation et direction des affaires; l’aide à la direction des affaires; services de conseillers et de conseils en gestion des affaires commerciales; gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle; gestion d’affaires pour le compte de sportifs; conseils en organisation des affaires; recherches commerciales; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; agences d’informations commerciales; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; compilation de statistiques; analyse du prix de revient; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; prévisions économiques; experts en efficacité; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; agences d’import-export; facturation; services de conseils pour la direction des affaires; location de machines et d’appareils de bureaux; sondages d’opinion; services de sous-traitance [assistance commerciale]; préparation de feuilles de paye; services de conseillers en gestion de personnel; recrutement de personnel; services de photocopie;
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services de comparaison de prix; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; sélection de personnel à l’aide de tests psychologiques; services de relations publiques; services de relogement pour entreprises; location d’espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location de photocopieurs; location de distributeurs automatiques; promotion des ventes pour des tiers; services de secrétariat; décoration de vitrines; sténographie; recherche de parraineurs; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; établissement de déclarations fiscales; services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; transcription de communications [travaux de bureau]; services de dactylographie; traitement de texte; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; organisation de concours à des fins publicitaires; services de vente au détail et services de magasins de vente au détail téléchargeables concernant des appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, l’accumulation, le contrôle de l’électricité, des logiciels, des logiciels de transmission numérique, des ordinateurs, des équipements de télécommunications magnétiques, des disques acoustiques, des DVD et autres supports d’enregistrement numériques, des logiciels de télécommunications numériques, des ordinateurs, des équipements de traitement de données, des ordinateurs, des disques compacts, des DVD et d’autres supports d’enregistrement numériques, des caisses numériques, des logiciels, des machines et des ordinateurs, des ordinateurs, des équipements de télécommunications informatiques, des ordinateurs, des disques compacts, des DVD et d’autres supports d’enregistrement numériques, des caisses numériques, des logiciels, des machines à calculer, des ordinateurs, des équipements de télécommunication, des ordinateurs, des ordinateurs, des logiciels de télécommunications, des machines et des ordinateurs de télécommunications, des ordinateurs, des ordinateurs, des ordinateurs, des disques compacts, des DVD et d’autres supports d’enregistrement numériques, des logiciels, des machines et des ordinateurs, des machines de communication, des ordinateurs, des ordinateurs, des ordinateurs, des ordinateurs, des appareils de télécommunications, des ordinateurs, des ordinateurs, des ordinateurs, des logiciels de télécommunications, des ordinateurs, des ordinateurs, des ordinateurs, des ordinateurs, des ordinateurs, des machines et des machines de traitement de données, des ordinateurs, d’ordinateurs, d’ordinateurs et de télévision, d’ordinateurs, d’ordinateurs, d’ordinateurs, d’ordinateurs pocket PC’s, cell phones, laptop computers, telecommunication network apparatus, driver software for telecommunications networks and for telecommunications apparatus, safety clothing, protective helmets, televisions, headphones, global positioning system [GPS] apparatus, satellite navigational apparatus, computer software recorded onto
CD Rom, SO-Cards, optical glasses, spectacle lenses, sunglasses, goggles and cases therefor, contact lenses, cameras, camera lenses, MP3 players, audio tapes, audio cassettes, audio discs, audio-video tapes, audio-video cassettes, (audio-video) discs, videotapes, video cassettes, videodiscs, CDs, DVDs, downloadable electronic publications, mouse pads, magnets, cell phone covers, cases adapted for mobile phones, encoded magnetic cards, encoded cards, application software for mobile phones, software for telecommunications, software for the processing of financial transactions, security alarms, security cameras, security warning apparatus, security control apparatus, security surveillance apparatus, computer software for security purposes, computer software for insurance purposes, paper, cardboard, printed matter, bookbinding material, photographs [printed, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists] materials, paint brushes, typewriters and office requisites, instructional matter and teaching aids, plastic material for packaging, printers’ type, printing blocks, arts, crafts and modelling equipment, pictures, portraits, paintings, drawings, figurines of paper and cardboard, drawing instruments, drawing materials, modelling materials, packing bags of paper, packaging materials, packaging materials made of paper, packaging materials made of card, packaging materials made of cardboard, wrapping materials made of card, wrapping materials made of cardboard, wrapping materials made of paper, wrapping materials made of plastic, modelling materials made of plastic, correcting and erasing implements, teaching material, printing components, photograph albums, writing implements, writing instruments, stationery, writing or drawing books,
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writing pads, writing paper, stamping implements, books, catalogues, cards, manuals for instructional purposes, magazines, mail order catalogues, newspapers, brochures, periodicals, calendars, transfers, personal organisers, gift cards, gift vouchers, labels, maps, printed publications, thesauri (books), dictionaries, personal organisers, stamps, postcards, posters, diaries, paper and cardboard for industrial purposes, banknote clips of precious metal, disposable paper products, absorbent paper, toilet paper, bibs of paper, coasters of paper or cardboard, paper tissues, paper towels, toilet paper, kitchen rolls [paper], napkins of paper, tablecloths made of paper, table mats made of paper, place mats of paper, toilet paper, toilet rolls, printed tariffs, cards for use in connection with sales and of promotional voucher schemes and promotional services, forms, printed, discount tickets, adhesive tapes for stationery or household purposes, gift cartons, gift bags, photo print paper, clothing, footwear, headgear, household or kitchen utensils and containers, jewellery, ornaments jewellery, precious stones, watches and chronometric instruments, musical instruments, lighting apparatus, textiles and textile goods, leather and imitations of leather, handbags, rucksacks, wallets, bags and sports bags, travelling bags, backpacks, duffle bags, bags for footwear, holdalls, purses, wallets, credit card cases, games and toys, gymnastic and sporting articles, meat, fish, poultry, game, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, beers, mineral waters, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, matches; services de vente au détail et services en ligne de magasins de vente au détail proposant des produits de télécommunications, des magasins de vêtements, des marchés du jardin; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d’aliments, d’articles blancs, d’articles ménagers électriques et d’articles ménagers électroniques; services de conseils en matière d’emploi; fourniture d’informations en matière d’emploi; informations et conseils relatifs à tous les services précités; services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet;
Classe 38 — Télécommunications; communications par téléphones portables; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseau de fibres optiques; services télégraphiques; services de téléphonie et de téléphonie mobile; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; services d’affichage électronique
[télécommunications]; courrier électronique; transmission de messages; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; transmission par satellite; services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; services de télécommunications;
services de télécommunications mobiles; services de passerelles de télécommunications;
services de portail internet; services de réseaux de télécommunications mobiles; services de télécommunications fixes; fourniture d’accès de télécommunications à large bande; services à large bande; services de communications sans fil; services de communications numériques;
services d’accès à l’internet; service de messagerie électronique et de messagerie textuelle;
services d’informations fournis par le biais de réseaux de télécommunications en matière de télécommunications; services d’un fournisseur de réseau, à savoir location et traitement du temps d’accès à des réseaux et bases de données, en particulier Internet; communications pour accéder à une base de données; exploitation d’un réseau, à savoir services de télécommunications; services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications;
Classe 42 — Services de soutien technique dans le domaine des télécommunications et des appareils; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; analyse pour l’exploitation de gisements pétrolifères; conseils en architecture; architecture; authentification d’œuvres d’art; recherches en bactériologie; recherches biologiques; étalonnage [mesurage]; analyse chimique; recherches en chimie; services de chimistes; ensemencement de nuages, programmation informatique; location d’ordinateurs; services de conseils en matière de programmation
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informatique; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; protection contre les virus informatiques (services de -); établissement de plans pour la construction; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; conseils en matière d’économie d’énergie; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; recherches en cosmétologie; création et entretien de sites web pour le compte de tiers; conversion de données et de programmes informatiques
[autres que conversion physique]; décoration intérieure; numérisation (scanning) de documents; conception de mode; duplication de programmes informatiques; services d’ingénierie; évaluation qualitative en matière de laine; prospection géologique; expertises géologiques; conception graphique d’art, analyse manuscrite; hébergement de sites Web; dessin industriel; installation de logiciels; services de laboratoires scientifiques; arpentage; maintenance de logiciels; essai de textiles; recherches en mécanique; télésurveillance de systèmes informatiques; expertises de gisements pétrolifères; prospection de pétrole; tests de puits de pétrole; conception d’emballages; physique [recherche]; études de projets techniques; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone; le contrôle de la qualité; récupération de données informatiques; location de logiciels; location de serveurs web; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; stylisme [esthétique industrielle]; arpentage; recherches techniques; exploration sous-marine; planification en matière d’urbanisme; évaluation qualitative de bois sur pied; contrôle technique de véhicules automobiles; analyse d’eau; informations météorologiques; Services des technologies de l’information; services d’un programmeur; services de conseils en informatique; fournisseur de services d’applications (ASP): conversion de données et de programmes informatiques; hébergement de sites web; création et entretien de blogs pour des tiers, services d’ingénieurs; conseils d’experts et avis d’experts en matière de technologie; location d’appareils pour le traitement de l’information et d’ordinateurs; services techniques en matière de projection et de planification d’équipements de télécommunications; services de courtiers et de fournisseurs d’informations, à savoir services de recherche de produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la technologie des télécommunications, surveillance de systèmes de réseaux dans le domaine des télécommunications; services de soutien technique en matière de télécommunications et d’appareils; services de sécurité des données; services de sécurité des données [pare-feu]; recherche en matière de sécurité; services de surveillance de systèmes de sécurité informatiques; maintenance de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; mise à jour de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités; services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
b) Marque de l’Union européenne no 1 132 299
déposée le 8 avril 1999, enregistrée le 5 mars 2002 et dûment renouvelée pour, entre autres, les services suivants:
Classe 38 — Télécommunications, en particulier services de radiotéléphonie mobile; exploitation de réseaux de télécommunications, en particulier des réseaux de radiotéléphonie mobile; transmission de messages; services à valeur ajoutée, à savoir services liés à de véritables services de réseaux, en particulier mise en place d’un système de répondeurs en
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fonction d’un ordinateur central, d’une boîte aux lettres, de transmission de messages courts, de relais d’appel, de conférence.
4 L’opposante a fondé l’opposition sur une partie des produits et services désignés par les marques antérieures, à savoir ceux énumérés au paragraphe 3, pour lesquels la renommée des marques antérieures a été revendiquée respectivement en Allemagne et dans l’Union européenne.
5 Le 18 mai 2021, l’opposante a notamment produit les documents suivants à l’appui de sa revendication de renommée:
– Annexes 1-2: deux grandes lignes de l’histoire du réseau «E-Plus», tirées de Wikipédia (en anglais) datées du 06/08/2014 et du 13/11/2018;
– Annexes 3-6: compilation de matériel publicitaire, datant de 2002 à 2015;
– Annexes 7-9: deux articles de presse, datés du 26/03/2008 et du 03/10/2013, extraits du journal en ligne Frankfurter Rundschau à l’adresse www.fr- online.de, ainsi que des images non datées;
– Annexe 10: une liste de prix et des conditions particulières pour les services de télécommunications mobiles, valable pour les contrats à partir du
15/05/2012. Ils font notamment référence au réseau de télécommunications mobiles E-Plus et à une série de services de télécommunication E-Plus à valeur ajoutée;
– Annexe 11: une compilation d’écran de la page d’accueil du site www.eplus.de, de 1998 à 2016 (généré avec la Wayback Machine);
– Annexes 12-14: des photographies de poêles de magasins «e-plus», tirés de différents supports;
– Annexe 15: une impression du profil de la titulaire de la marque de l’Union européenne sur un réseau social destiné aux professionnels du commerce
(www.xing.com);
– Annexe 16: une capture d’écran du site web www.eplus-gruppe.de, datée du 07/06/2014;
– Annexes 17-18: une compilation d’impressions de pages internet concernant le groupe E-Plus, générées en octobre 2012, ainsi que des communiqués de presse de 2011 et 2012 faisant référence à ses services de télécommunications mobiles;
– Annexes 19-20: des copies de factures et de bons de livraison émis à des clients allemands entre le 31/07/2010 et le 18/08/2015;
– Annexe 21: compilation de lettres d’information adressées à des clients entre 2006 et 2015;
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11
– Annexes 22-28: une compilation d’articles de presse de 2012 et 2013 relatifs à la fusion du groupe E-plus avec Telefonica Deutschland GmbH;
– Annexe 29: captures d’écran d’un spot commercial publié sur www.youtube.com le 01/09/2012 concernant le développement du réseau de télécommunications mobiles du groupe E-plus;
– Annexe 30: une déclaration sous serment de M. Stefan Borgschulte, Head of Controlling at E-Plus Mobilfunk GmbH indirects Co. KG, datée du
23/04/2015;
– Annexe 31: une impression du site web eplus-gruppe.de, imprimée le 07/08/2014, indiquant le nombre de boutiques E-Plus en Allemagne;
– Annexes 32-34: une impression du site web eplus-gruppe.de;
– Annexes 35-36: captures d’écran datées du 22/06/2012 et du 06/11/2015 de l’entrée «E-Plus» dans la version anglaise de Wikipédia;
– Annexe 37: un article du magazine en ligne Handelsblatt, daté du 24/01/2012;
– Annexe 38: le rapport annuel 2010 de KPN;
– Annexe 39: un extrait d’une étude intitulée «European Telecoms Matrix Q2 2011» de la Bank of America Merrill Lynch, datée du 06/06/2011;
– Annexe 40: un résumé des résultats d’une étude intitulée «Market Tracking Table — Germany (euros, Spot currency Q1 2012)», datée du 31/05/2012;
– Annexe 41: un rapport de la Federal Net Agency, daté du 02/03/2017, montrant les parts de marché détenues par E-plus sur le marché allemand des télécommunications mobiles du T4 2002 au T4 2016;
– Annexe 42: un extrait d’une étude de marché réalisée par la société de recherche RSG Marketing Research, fondée sur des données de la société de recherche Nielsen Media;
– Annexe 43: une copie d’une enquête concernant la reconnaissance de la marque «E-Plus» de l’opposante en mars 2015;
– Annexe 44: une copie du jugement du tribunal d’arrondissement de Hambourg du 29/05/2006, réf. 406 O 318/05, en allemand. Une traduction du paragraphe pertinent en anglais a été fournie;
– Annexes 45-52: des copies de diverses décisions rendues par l’EUIPO attestant le caractère distinctif accru des marques antérieures de l’opposante;
– Annexe 53: une déclaration sous serment de Mme Anita Raible, gestionnaire Partner, Sales indirects Voucher Partner de l’opposante, datée du 28/02/2019;
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12
– Annexe 54: des copies de tickets datés de 30/01/2019 pour l’achat d’un bon «E-Plus» dans un magasin de chimiste DM et une station d’essence de Shell à
Düsseldorf;
– Annexe 55: une photographie d’une édition privée en ligne de Volksbank Stuttgart eG à l’adresse https://www.volksbank-stuttgart.de affichant «E-Plus
+»;
– Annexe 56: une déclaration sous serment de Mme Silke Hintze, Senior Process syntagme gestionnaire de projet P indirects L Mass Market de l’opposante, datée du 20/01/2021;
– Annexe 57: une capture d’écran du site web www.rossmann.de (date d’impression: 29/01/2019) faisant référence aux cartes de téléphones mobiles prépayées «E-Plus»;
– Annexe 58: des extraits de la promotion Ortel Mobile, indiquant la date de clôture de la promotion du 30/04/2019, et le signe figuratif «E-Plus +» de l’opposante en bas du dépliant;
– Annexe 59: captures d’écran du site web www.telefonica.de (date d’impression 31/01/2019);
– Annexe 60: une déclaration de M. Gregor Fränzel, directeur général d’Ortel Mobile GmbH, datée du 28/02/2019;
– Annexe 61: compilation de captures d’écran de la page d’accueil internet www.eplus.de du 03/07/2014 au 21/06/2017, produites avec l’internet
Wayback Machine;
– Annexe 62: extraits du site www.smartweb.de concernant le nombre de clients et la part de marché de trois opérateurs de réseaux mobiles en
Allemagne (O2, Telekom et Vodafone), datés du 30/09/2017;
– Annexe 63: une déclaration sous serment de Mme Claudia Haberl, gestionnaire Partner de l’opposante, datée du 30/01/2019;
– Annexe 64: captures d’écran des sites web www.lidl.de et www.kartenwelt.rewe.de (date d’impression: 23/10/2019) montrant des bons de recharge «E-Plus +»;
– Annexe 65: des captures d’écran d’une image d’une voiture portant un signe «e-plus +», publiée sur le site Wikipédia;
– Annexe 66: une copie du jugement du tribunal d’arrondissement de Cologne du 07/05/2019, réf. 31 O 228/18, en allemand;
– Annexe 67: une copie de la décision du 17/06/2019, R 656/2019-5, E + EMAIS TAILOR (fig.)/e· plus (marque fig.) et al.;
01/09/2022, R 54/2022-1, FR + (fig.)/E-plus et al.
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– Annexe 68: une copie de la décision du 19/10/2020, R 316/2020-4, e (fig.)/E- plus et al.;
– Annexe 69: une déclaration de Mme Silke Hintze, datée du 08/04/2021.
6 Par décision du 9 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
7 À titre liminaire, la division d’opposition a souligné que les deux marques antérieures faisaient l’objet d’une procédure d’annulation. Toutefois, l’opposition devant être rejetée dans son intégralité, le statut des marques antérieures n’était pas pertinent. Par conséquent, la procédure n’a pas été suspendue et la décision sur l’opposition pouvait être rendue.
8 La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Elle a considéré que tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque allemande antérieure no
30 2015 061 444 (marque visée au paragraphe 3, point a)). En outre, la division d’opposition a présumé l’existence d’une similitude entre les produits et services contestés et les services de l’opposante compris dans la classe 38 désignés par les deux marques antérieures. Les produits et services en cause s’adressaient au grand public et aux clients professionnels. Le degré d’attention variait de moyen à élevé. La lettre «E»/«e» des marques antérieures est couramment utilisée pour faire référence au concept d’ «électronique» et n’est donc que faiblement distinctive pour les produits et services en cause. L’élément «Plus»/«+» renvoie à l’idée de «quelque chose de plus» ou que les produits et services proposent quelque chose de supplémentaire. La division d’opposition a donc considéré cet élément comme non distinctif. Les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude visuelle. La lettre «E» n’était pas perceptible en tant qu’élément distinct dans le signe contesté. Les signes étant des signes courts, les consommateurs se souviendront plus facilement des différences. Les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes ont été jugés différents. Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures était faible. Toutefois, la marque allemande antérieure no 30 2015 061 444 (marque visée au paragraphe 3, point a)) avait acquis un caractère distinctif accru par son usage sur le marché des «télécommunications» comprises dans la classe 38 et de la marque de l’Union européenne antérieure (marque visée au paragraphe 3, point b)) pour les «télécommunications, en particulier les services de radiotéléphonie mobile; exploitation de réseaux de télécommunications, en particulier des réseaux de radiotéléphonie mobile» en classe 38. Il n’existait pas de risque de confusion. Les signes présentaient des différences visuelles frappantes, particulièrement pertinentes compte tenu du fait que la marque contestée était une marque courte.
Les différences visuelles et phonétiques importantes et le fait que la lettre «E» des marques antérieures contenaient un concept (bien que faiblement distinctif) qui n’était pas perceptible dans le signe contesté contribuaient à différencier les signes. Même si l’on tient compte du fait que les produits et services sont identiques, cela ne saurait compenser les différences entre les signes. En effet, le
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caractère distinctif de la marque antérieure pour ces produits et services était faible. Le caractère distinctif de la marque antérieure a été accru uniquement pour les services de «télécommunications» et entre les produits et services contestés et les «services de télécommunications», il n’existait qu’une similitude, mais pas une identité.
9 La division d’opposition a poursuivi son examen de l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Elle a considéré que l’opposante avait prouvé la renommée pour les services de «télécommunications» compris dans la classe
38 (marque au paragraphe 3, point a)) et les services de «télécommunications, en particulier services de radiotéléphonie mobile; exploitation de réseaux de télécommunications, en particulier des réseaux de radiotéléphonie mobile» compris dans la classe 38 (marque au paragraphe 3, point b)). Les signes étaient, tout au plus, faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel. Les signes présentent certaines similitudes. Cela ne signifiait toutefois pas que le public pertinent était susceptible d’établir un lien entre eux. Les similitudes entre les signes concernaient le concept de «plus», qui était dépourvu de caractère distinctif. La lettre «E» n’était pas perceptible en tant qu’élément distinct dans l’élément verbal distinctif «EN» du signe contesté. Elle ne serait pas individualisée par le public et un lien avec les marques antérieures renommées, étant donné que la renommée a été établie pour la combinaison «e (.-
) plus». Sur le plan conceptuel, la lettre «E» des marques antérieures serait perçue comme faisant référence à «électronique», tandis que l’élément «EN» du signe contesté avait une autre signification, par exemple «one» (en danois), ou était dépourvu de signification pour une partie du public. Dès lors, compte tenu des différences frappantes entre les signes, il est peu probable que les coïncidences dans certains de leurs éléments évoquent les marques antérieures dans l’esprit du consommateur pertinent. Même la renommée des marques antérieures et le fait que les produits et services étaient similaires, ou du moins liés, n’étaient pas suffisants pour que le public pertinent établisse un lien entre elles.
Moyens et arguments des parties
10 Le 11 janvier 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 7 avril 2022. L’opposante demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de rejeter la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité et de condamner la demanderesse aux dépens.
11 L’opposante fait valoir que, contrairement aux conclusions de la décision attaquée, il existe un risque de confusion. Les signes sont hautement similaires. L’élément dominant, qui caractérise les deux signes, est la lettre «E/e». L’élément moins significatif «N» et l’élément descriptif «PLUS/+» reviennent derrière le «E/e» distinctif. La lettre «E/e» est placée au début des deux signes, à laquelle les consommateurs prêtent le plus d’attention. La majorité du public pertinent perçoit les lettres «E» et «N» dans le signe contesté indépendamment les unes des autres et le signe dans son ensemble comme «E-N- +». Il n’y a pas de sens que l’Office
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distingue le symbole «+» du signe contesté, qui a la même distance de la lettre
«N» que la lettre «E», mais considère inversivement la lettre «E» comme formant une unité indissociable avec la lettre «N». Les signes sont identiques à l’exception de la lettre «N». Selon l’opposante, la division d’opposition n’a pas tenu compte du principe d’interdépendance. Même en supposant à tort que les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude, le fait que les produits et services en cause sont identiques entraîne un risque de confusion, notamment en tenant compte du caractère distinctif accru des marques antérieures.
12 L’opposition est également fondée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En raison des éléments «E» et «+» dans le signe contesté, qui sont liés à l’opposante depuis des décennies, une association correspondante entre le signe contesté et les marques antérieures est automatiquement créée. À nouveau, la division d’opposition n’a pas reconnu la dominance et la valeur élevée de la lettre «E/e». La consonne non obtrusive «N» du signe contesté, qui disparaît phonétiquement, n’empêche pas la perception du concept «e (./) plus».
13 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
14 Le 30 juin 2022, l’opposante a produit une copie de la décision dans la procédure de recours R 2171/2021-1 [17/06/2022, R 2171/2021-1, e (fig.)/E-Plus et al.], soulignant que le même raisonnement s’appliquait en l’espèce.
Motifs
15 Le recours n’est pas fondé.
16 Il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas remplies.
Remarque liminaire
17 Étant donné que, pour les raisons exposées ci-après, l’opposition doit être rejetée dans son intégralité, il n’est pas nécessaire de suspendre la procédure de recours malgré la procédure d’annulation pendante contre les deux marques antérieures. Les parties n’ont pas non plus demandé de suspension.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Marque allemande antérieure no 30 2015 061 444 (marque visée au paragraphe
3 bis)
18 L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est d’abord examinée au regard de la marque allemande antérieure no 30 2015 061 444
(marque visée au paragraphe 3, point a)).
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19 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
20 La marque antérieure étant une marque allemande, l’appréciation doit être fondée sur le territoire de l’Allemagne. Les produits et services en cause s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels qui font preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.
Comparaison des produits et services
21 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, § 37).
22 Les produits et services contestés sont identiques aux produits et services de la marque allemande antérieure pour les raisons correctement exposées dans la décision attaquée. Les conclusions respectives de la division d’opposition n’ont pas été contestées par les parties et sont explicitement confirmées par la chambre de recours.
Comparaison des signes
23 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, §
28).
24 La marque verbale antérieure se compose de la lettre majuscule «E» suivie d’un trait d’union et du mot «Plus».
25 La marque figurative contestée se compose des lettres «EN» suivies d’un symbole «+» dans le coin supérieur droit. Les lettres «EN» sont écrites en caractères majuscules gras qui, en raison de leur stylisation, créent une impression tridimensionnelle. Les lettres «EN» sont l’élément dominant du signe contesté
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étant donné qu’elles sont nettement plus grandes que le symbole «+». Les consommateurs accordent moins d’attention au symbole «+» qu’à l’acronyme «EN». L’opposante est donc incorrecte lorsqu’elle affirme qu’il n’y a pas de différence entre la relation entre la lettre «E» et la lettre «N», d’une part, et la relation de la lettre «E» avec le symbole «+», d’autre part. C’est à juste titre que la division d’opposition a considéré que les lettres «EN» sont perçues par le public pertinent comme une unité indissociable. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il n’y a aucune raison que les consommateurs scindent l’acronyme «EN» en deux parties.
26 L’élément «Plus»/«+» des deux signes renvoie à l’idée de quelque chose de supplémentaire ou au fait que les produits et services pertinents proposent quelque chose en plus. Il est donc dépourvu de caractère distinctif et ne joue qu’un rôle secondaire dans la comparaison des signes [02/06/2021, R 1669/2020- 4, e (fig.)/E-Plus et al., § 35-36; 19/10/2020, R 316/2020-4, e (fig.)/E-Plus et al.,
§ 34).
27 La lettre «E» du signe antérieur sera comprise comme une abréviation du mot
«électronique». Étant donné que tous les produits et services en cause fonctionnent avec de l’électricité ou peuvent être fournis par voie électronique au moyen de l’internet (par exemple, publicité électronique), la lettre «E» possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif. En revanche, les lettres «EN» n’ont pas de signification par rapport aux produits et services en cause. Outre le fait qu’il est utilisé comme abréviation de «English», le sigle «EN» n’a pas de signification pour les consommateurs allemands.
28 Les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude visuelle. Ils diffèrent par la stylisation graphique du signe contesté, créant une impression tridimensionnelle qui est absente du signe antérieur. Alors que l’élément plus présent dans le signe antérieur est écrit en tant que mot, dans le signe contesté, il est représenté par un symbole. En outre, à la différence du signe antérieur, le symbole «+» dans le signe contesté ne joue qu’un rôle secondaire en raison de sa taille nettement plus petite. Les signes en conflit diffèrent également par leur longueur. Le signe antérieur est deux fois plus long que le signe contesté (six caractères dont le trait d’union/trois caractères). Le signe contesté étant un signe court, les consommateurs pertinents gardent plus facilement en mémoire les différences [10/11/2021, T-73/21, P.I.C. Co. (fig.)/P! K (fig.), EU:T:2021:777, §
63; 04/05/2018, T-241/16, EW (fig.)/WE, EU:T:2018:255, § 54; 09/07/2015, T-
89/11, NANU/NAMMU, EU:T:2015:479, § 56; 23/10/2015, T-597/13, dadida/CALIDA, EU:T:2015:804, § 26; 03/12/2014, T-272/13, m indirects Co.,
EU:T:2014:1020, § 47). Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement ses différents éléments [10/11/2021, T-73/21, P.I.C. Co.
(fig.)/P! K (fig.), EU:T:2021:777, § 61]. Dès lors, la présence de la lettre «N» dans le signe contesté ne passera pas inaperçue, comme l’affirme l’opposante.
29 Les signes sont également phonétiquement similaires à un faible degré tout au plus. La coïncidence dans la prononciation de l’élément plus ne joue qu’un rôle secondaire dans la comparaison phonétique en raison du caractère non distinctif
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de cet élément. Les différences dans la prononciation de l’acronyme «EN» et de la lettre unique «E» sont clairement perceptibles et seront facilement mémorisées en raison de leur brièveté.
30 Il n’existe pas de similitude conceptuelle. La coïncidence dans la signification de l’élément plus ne joue qu’un rôle secondaire dans la comparaison conceptuelle en raison du caractère non distinctif de cet élément. L’acronyme «EN» du signe contesté est dépourvu de signification en ce qui concerne les produits et services en cause. En revanche, la lettre «E» du signe antérieur est perçue comme une référence à «électronique».
Caractère distinctif de la marque antérieure
31 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible en ce qui concerne les produits et services enregistrés sur lesquels la comparaison des produits et services a été fondée. Tous ces produits et services ont besoin d’électricité pour travailler ou peuvent être fournis/proposés par voie électronique via l’internet (tels que la publicité électronique).
32 Les conclusions de ladivision d’opposition selon lesquelles la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru et même d’une renommée en ce qui concerne les services de «télécommunications» compris dans la classe 38 au moment du dépôt de la marque contestée (14 août 2020) sont confirmées. Les éléments de preuve produits par l’opposante, en particulier les annexes 39 à 43 et 62 (qui émanent toutes de sources indépendantes de tiers) prouvent que l’opposante est l’un des plus grands fournisseurs de réseaux mobiles en Allemagne depuis les années 2000. Ces conclusions sont confirmées par un arrêt du 7 mai 2019 du tribunal supérieur de district de Cologne (Landgericht Köln) dans la procédure 31 O 228/18 (annexe 66) ainsi que par des décisions récentes des chambres de recours [02/06/2021, R 1669/2020-4, e (fig.)/E-Plus et al., § 42;
17/06/2019, R 656/2019-5, E + EMAIS TAILOR (fig.)/e plus (marque fig.) et al.,
§ 28-32). Le caractère distinctif accru de la marque antérieure est de faible à élevé. En raison de sa renommée, la marque antérieure possède une capacité élevée à identifier les services de «télécommunications» comme provenant de l’opposante.
33 On peut laisser ouverte la question de savoir si le caractère distinctif accru pour les «services de télécommunications» compris dans la classe 38 transmette à des produits et services étroitement liés tels que, par exemple, les «cartes à puce
[cartes à mémoire]» de l’opposante et les «programmes informatiques [logiciels téléchargeables]» compris dans la classe 9 et les «services d’assistance technique liés aux télécommunications et aux appareils» compris dans la classe 42, qui sont généralement également fournis par des entreprises de télécommunications. Ainsi qu’il sera démontré ci-après, même en partant de l’hypothèse que la marque allemande antérieure jouit d’un caractère distinctif accru pour tous les produits et services invoqués par l’opposante, il n’existe aucun risque de confusion.
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Appréciation globale du risque de confusion
34 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
35 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
36 Aux fins d’une appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
37 Malgré l’identité des produits et services en cause et malgré le degré présumé élevé de caractère distinctif accru de la marque antérieure pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition était fondée, il n’existe aucun risque de confusion, même pour les consommateurs qui ne font preuve que d’un niveau d’attention moyen. Les différences entre les signes sont importantes. En raison du caractère non distinctif de l’élément «Plus»/«+» et de sa position à la fin des deux signes, les consommateurs concentreront leur attention sur l’acronyme «EN» du signe contesté et sur la lettre unique «E» du signe antérieur. En outre, l’acronyme «EN» est l’élément dominant du signe contesté étant donné qu’il a une taille nettement plus grande que l’élément «+». L’acronyme «EN» et la lettre unique «E» présentent des différences claires qui seront facilement mémorisées en raison de leur brièveté. En outre, la lettre «E» a une signification claire par rapport aux produits et services en cause, à savoir «électronique», tandis que l’acronyme «EN» est dépourvu de signification pour le consommateur allemand.
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38 Compte tenu de tous les facteurs pertinents, l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit est suffisamment différente pour éviter tout risque de confusion, même pour des produits et services identiques.
MUE antérieure no 1 132 299 [marque visée au paragraphe 3, point b)]
39 Un risque de confusion est également exclu dans la mesure où l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est fondée sur la MUE antérieure no 1 132 299 [marque visée au paragraphe 3, point b)]. La MUE antérieure est moins similaire au signe contesté que la marque allemande antérieure examinée (marque au paragraphe 3, point a)) en raison de sa légère stylisation. L’acronyme «EN» n’a pas de signification dans la plupart des langues européennes, hormis le fait qu’il s’agit d’une abréviation du mot anglais. Même dans les langues dans lesquelles elle a une signification, cette signification n’a aucun rapport avec le concept d’ «électronique» de la marque antérieure. En outre, si les produits et services désignés par la marque allemande antérieure examinée étaient identiques aux produits et services contestés, les services de la MUE antérieure compris dans la classe 38 sur lesquels l’opposition était fondée sont tout au plus similaires à un degré moyen aux produits et services contestés.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
40 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la
marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une MUE antérieure, la
marque jouit d’une renommée dans l’Union européenne et que, dans le cas d’une
marque nationale antérieure, la marque est renommée dans l’État membre concerné ou si l’usage de la marque serait antérieur ou porterait préjudice à la
marque antérieure.
41 S’il est vrai que la fonction première d’une marque est celle d’une indication d’origine, toute marque possède également une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Par conséquent, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection d’une marque renommée, à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits visés par la marque demandée ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée [26/09/2018, T-62/16, PUMA
(fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 17; 22/03/2007, T-215/03, VIPS,
EU:T:2007:93, § 35; 08/12/2011, T-586/10, only Givenchy, EU:T:2011:722, §
58).
42 Il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que l’application de cette disposition est soumise à trois conditions: premièrement, l’identité ou la similitude des signes en conflit; deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition; et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire
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indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 18; 22/03/2007, T-215/03,
VIPS, EU:T:2007:93, § 34).
Public pertinent
43 La définition du public pertinent est une condition nécessaire aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné que c’est à l’égard de ce public qu’il convient d’apprécier s’il existe une similitude entre les signes en cause, une éventuelle renommée de la marque antérieure, un lien entre les marques en conflit et, enfin, tout préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure ou tout profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de cette marque (26/09/2018, T-62/16,
PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 31.
44 Conformément à la jurisprudence, le public à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure. Ainsi, le public pertinent au regard duquel l’appréciation du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit s’effectuer est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure sollicite une protection, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq,
EU:C:2009:146, § 46-48). En revanche, le public au regard duquel l’appréciation doit porter sur l’existence d’un préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 35).
45 Étant donné que l’opposante prétend tirer un profit indu, le public à prendre en considération est constitué des consommateurs moyens des produits et services contestés. Les produits et services contestés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.
46 Le territoire pertinent est l’Allemagne (marque antérieure au paragraphe 3, point a)) et l’Union européenne (marque antérieure au paragraphe 3, point b)).
Similitude des signes
47 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, §
28).
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48 Pour les raisons exposées ci-dessus (paragraphes 24 à 30 et 39), les signes en conflit sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique. Il n’existe pas de similitude conceptuelle.
Renommée
49 La renommée d’une marque doit être appréciée par rapport à la perception qu’en a le public pertinent qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, §
34).
50 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne définit pas la notion de «renommée». Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle [26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, §
58; 06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 48; 28/10/2016, T-123/15,
UNICORN-čerpací stanice/UNICORN et al., EU:T:2016:642, § 37).
51 Pour les raisons correctement exposées dans la décision attaquée, au moment du dépôt de la marque contestée (14 août 2020), les marques antérieures jouissaient d’une renommée élevée en Allemagne pour les services de «télécommunications» (marque antérieure au paragraphe 3 a) et les «télécommunications, en particulier les services de radiotéléphonie mobile; exploitation de réseaux de télécommunications, en particulier des réseaux de radiotéléphonie mobile»
(marque antérieure au paragraphe 3, point b)), relevant de la classe 38. Les éléments de preuve produits par l’opposante, en particulier les annexes 39 à 43 et 62 (qui émanent toutes de sources indépendantes de tiers), démontrent que l’opposante est l’un des plus grands fournisseurs de réseaux mobiles en Allemagne depuis les années 2000. À la date pertinente, les marques antérieures détenaient une part de marché importante d’environ 20 % (annexes 39 et 40). En 2011, les consommateurs allemands ont fait preuve d’une notoriété non assistée de 60 % et d’une connaissance assistée de 90 % (annexe 42). En 2015, la notoriété de la marque non assistée en Allemagne était toujours de 35 %, alors que la notoriété assistée de la marque avait même atteint 97 % (annexe 43).
52 La conclusion relative à la renommée des marques antérieures est confirmée par un arrêt du 7 mai 2019 du tribunal supérieur de district de Cologne (Landgericht
Köln) dans la procédure 31 O 228/18 (annexe 66) ainsi que par des décisions récentes des chambres de recours [02/06/2021, R 2700/2019-4, e (fig.)/e-plus et al., § 27; 02/06/2021, R 1669/2020-4, e (fig.)/E-Plus et al., § 52; 17/06/2019, R
656/2019-5, E + EMAIS TAILOR (marque fig.)/e plus (marque fig.) et al., § 28-
32).
Lien
53 Selon la jurisprudence, l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent doit être appréciée globalement en tenant compte de
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tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment du degré de similitude entre les signes en conflit; la nature des produits désignés par les marques, y compris le degré de proximité entre ces produits, et le public concerné; l’intensité de la renommée de la marque antérieure; son degré de caractère distinctif et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (28/05/2021, T- 509/19, Flügel/… VERLEIHT Flügel et al., EU:T:2021:225, § 104; 26/09/2018,
T-62/16, Puma (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 24; 27/11/2008, C-
252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 4).
54 Les produits et services contestés ont tous un lien avec les services de
«télécommunications» (marque antérieure au paragraphe 3, point a)) et les
«télécommunications, en particulier les services de radiotéléphonie mobile; exploitation de réseaux de télécommunications, en particulier des réseaux de radiotéléphonie mobile» (marque antérieure au paragraphe 3, point b)) pour laquelle les marques antérieures sont renommées. Les produits et services contestés peuvent tous être équipés de fonctions intelligentes nécessitant une connexion à l’internet ou fournis/proposés en ligne. En raison des évolutions rapides dans le domaine des technologies de l’information, en particulier l’importance croissante de l’internet, les marchés des équipements de communication, du matériel informatique et des logiciels ainsi que des services informatiques, d’une part, et des services de télécommunications, d’autre part, sont clairement liés. Il en va de même pour les autres appareils et services intelligents qui reposent sur une connexion à l’internet pour leur bon fonctionnement. L’exemple bien connu de Google Ads montre qu’en ce qui concerne également les services de «publicité» et de «promotion des ventes», la ligne de démarcation entre les sociétés de publicité classique, d’une part, et les fournisseurs d’accès à Internet, la technologie de l’internet et les entreprises de télécommunications, d’autre part, est de plus en plus floue. C’est d’autant plus vrai dans le cas de la publicité en ligne. Par conséquent, en ce qui concerne l’ensemble des produits et services contestés, il existe un chevauchement au niveau du public pertinent.
55 En dépit de la grande renommée des marques antérieures et du chevauchement du public pertinent, il est peu probable que les consommateurs établissent un lien entre les marques en cause. Les signes en conflit sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique. Comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition, le simple fait que les signes présentent certaines similitudes n’est pas suffisant en soi pour établir un lien. Les signes présentent des différences significatives dans leur impression d’ensemble, qui seront facilement mémorisées en raison de la brièveté du signe contesté. Ces différences font obstacle à ce que les consommateurs pertinents pensent au signe antérieur lorsqu’ils sont confrontés au signe contesté. Il convient de tenir compte du fait que la principale similitude entre les signes porte sur l’élément «Plus»/«+», qui est dépourvu de caractère distinctif. En outre, en l’espèce, l’élément plus important de la marque contestée n’est même pas écrit en tant que mot comme dans les marques antérieures renommées, mais représenté par un symbole.
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56 Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la lettre «N» du signe contesté ne passera pas inaperçue et l’acronyme «EN» forme une unité indissociable. Un acronyme de deux lettres est clairement différent d’une seule lettre. Contrairement à ce que prétend l’opposante, le sigle «EN» n’évoque pas automatiquement la lettre unique «E» dans l’esprit des consommateurs. Dans le cas contraire, les marques antérieures bénéficieraient d’une protection pour toute combinaison de lettres contenant la lettre «E» et le mot non distinctif «Plus», ce qui ne serait manifestement pas justifié. C’est d’autant plus vrai que la lettre «E» des marques antérieures sera perçue par les consommateurs pertinents comme une référence à «électronique» et possède, dès lors, tout au plus un faible degré de caractère distinctif intrinsèque pour les produits et services en cause. Le signe antérieur sera perçu avec une signification claire, à savoir «électronique plus», tandis que le signe contesté dans son ensemble n’a pas de signification. Un autre élément de différenciation est la stylisation graphique du signe contesté évoquant une impression tridimensionnelle.
Frais
57 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
58 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de la demanderesse à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition et à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours, soit un total de 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 850 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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