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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 003232275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232275 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 232 275
Valentina Cubi, Localita’ Nassar Fraz. Pedemonte, 37020 San Pietro In Cariano (VR), Italie (opposante), représentée par Mondial Marchi S.P.A., Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shanxi Zhencheng International Trade Co., Ltd, No. 9, Section 7, Jiuzhou Century Market, No. 253 Xikuang Street, Wanbailin District, 030000 Taiyuan City, Shanxi Province, Chine (demanderesse), représentée par Jörg Brettschneider, Alter Wall 32, 20457 Hamburg, Allemagne (mandataire professionnel). Le 18/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 232 275 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 093 121 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/01/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 093 121 Morad Winery (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 2 318 897, «MORAR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’UE n° 2 318 897 de l’opposante.
Décision sur opposition n° B 3 232 275 Page 2 sur 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; Essences alcooliques ; Extraits alcooliques ; Extraits de fruits alcooliques. Les produits contestés sont les suivants : Classe 33 : Vins ; Vins de fruits ; Apéritifs ; Cocktails ; Vins doux ; Extraits de fruits, alcooliques ; Hydromel [mead] ; Whisky ; Brandy ; Liqueurs. Les vins, vins de fruits, apéritifs, cocktails, vins doux, hydromel
[mead], whisky, brandy, liqueurs contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les extraits de fruits, alcooliques sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public.
Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
MORAR Morad Winery
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui
Décision sur l’opposition n° B 3 232 275 Page 3 sur 5
affecterait la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Le mot « WINERY », présent dans le signe contesté, a un sens dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, en anglais, il désigne un lieu où le vin est produit. Pour cette partie du public, le caractère distinctif de l’élément différent est réduit, et il aura donc moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
La marque antérieure « MORAR » n’a pas de signification en relation avec le pertinent. Il s’agit d’un terme fantaisiste qui sera perçu comme intrinsèquement distinctif pour les produits en question.
Le signe contesté se compose de deux éléments verbaux : « MORAD » et « winery ». L’élément « MORAD » n’a pas de signification en anglais et est donc distinctif. L’élément « winery », comme mentionné précédemment, fait directement référence à un lieu où le vin est produit ou à un établissement vinicole. En relation avec les produits de la classe 33, en particulier le vin et les produits liés au vin, cet élément est non distinctif car il indique simplement l’origine commerciale des produits.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T 109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T 412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans les lettres « MORA » et leur prononciation. Ils diffèrent par leurs lettres finales (« R » contre « D ») et par l’élément additionnel non distinctif « winery » dans le signe contesté et par leur prononciation.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept de « winery » dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur l’opposition n° B 3 232 275 Page 4 sur 5
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits en cause sont identiques et s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un degré d’attention moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Il convient de souligner que le public pertinent a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26). En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, en particulier, entre la similitude des marques et celle des services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre ces services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne car ils partagent les lettres « MORA », qui constituent le début et la partie la plus significative des deux signes. La différence dans la lettre finale (« R » contre « D ») et l’élément supplémentaire non distinctif « winer » dans le signe contesté ne sont pas suffisantes pour contrecarrer les similitudes, d’autant plus que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début des marques et accorderont moins d’attention à l’élément non distinctif « winery ».
Les similitudes entre les signes sont suffisantes en l’espèce pour faire croire au public pertinent que les produits identiques en conflit proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’UE n° 2 318 897 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur examiné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Décision sur opposition n° B 3 232 275 Page 5 sur 5
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
La requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Erkki MÜNTER Fernando CARDENAS CHAVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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