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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2025, n° 003195708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195708 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 195 708
Gabriel Gonzalez Peñalver, Calle Vilaragut n°5 3ª, 46002 Valencia, Espagne (opposant), représenté par J. Lopez Patentes y Marcas, S.L., C/. San Vicente, n° 83-3°-17, 46007 Valencia, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Koob.Tech, 34 Rue Henri Jovenaux, 59290 Wasquehal, France (demandeur), représenté par Amélie Capon, 7 Rue De L’hôpital Militaire, 59000 Lille, France (mandataire professionnel).
Le 27/08/2025, la division d’opposition prend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 195 708 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS :
L’opposant a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 827 512 (marque figurative :
), à savoir contre tous les services – restants (voir ci-après) – des classes 35 et 39. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 421 863 (marque figurative :
). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à
Décision sur l’opposition n° B 3 195 708 Page 2 sur 4
cette date, elle a été enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par le demandeur. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une appréciation des preuves d’usage soumises (15/02/2005, T 296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition se déroulera comme si un usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les services invoqués, ce qui est la meilleure façon d’examiner l’affaire de l’opposant.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services de la classe 39 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Organisation de voyages, organisation de safaris et d’excursions, tourisme et transport de voyageurs.
Les services (restants) des classes 35 et 39 sont les suivants (après limitation par le demandeur, l’opposition a été maintenue) :
Classe 35 : Soutien aux entreprises, conseils aux entreprises en matière de : tourisme, voyages et transports ; gestion informatisée de fichiers ; compilation de bases de données informatiques ; collecte de données et traitement de données à des fins commerciales dans les domaines suivants : tourisme, voyages et transports ; collecte de données, dans les domaines suivants : tourisme ; études de marché ; tous les services précités se rapportant uniquement au tourisme, à l’exception des services suivants : réservation de terrains de camping.
Classe 39 : Stockage physique de données ou documents stockés électroniquement ; livraison de magazines, catalogues, publications, périodiques et journaux ; services de messagerie par coursier ; services de livraison de courrier et de coursier.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, la distribution
Décision sur l’opposition n° B 3 195 708 Page 3 sur 4
canaux, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence ou complémentaires les uns des autres.
Services contestés des classes 35 et 39
Les services contestés de la classe 35 sont notamment des services commerciaux et liés aux données.
La classe 39 du signe contesté comprend les services supplémentaires plutôt particuliers suivants: Stockage physique de données ou de documents stockés électroniquement; livraison de magazines, catalogues, publications, périodiques et journaux; services de messagerie par coursier; services de livraison de courrier et de coursier.
Les services de la marque antérieure se limitent à l’organisation de voyages, l’organisation de safaris et d’excursions, le tourisme et le transport de voyageurs.
Les services de la marque antérieure de la classe 39 et ceux du signe contesté des classes 35 et 39 ont une nature, une finalité et des modes d’utilisation différents; ils sont proposés par des prestataires différents par le biais de canaux de distribution différents et s’adressent à des consommateurs ayant des besoins différents. En outre, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires les uns des autres. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également échouer dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, car les services ne sont manifestement pas identiques.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, il est inutile d’examiner les preuves d’usage déposées par l’opposant.
Décision sur opposition n° B 3 195 708 Page 4 sur 4
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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