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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2025, n° 003222625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222625 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 625
Justyna Łajp, Nadbrzeżna 2, 66-415 Kłodawa, Pologne (opposante)
c o n t r e
Hero Products Sp Zoo, Witkowice 1, 78-100 Kolobrzeg, Pologne (demanderesse). Le 26/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 222 625 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 016 283 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 29/08/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 016 283 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 993 296 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. L’article 8, paragraphe 1, du RMUE vise deux ensembles de conditions distincts, qui sont énoncés respectivement aux points a) et b) et ne peuvent être considérés comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr e.a., EU:T:2023:31, point 36). Toutefois, les conditions pour la
Décision sur opposition n° B 3 222 625 Page 2 sur 5
l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35).
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle ; étuis pour tablettes électroniques ; étuis en cuir pour tablettes électroniques ; étuis pour smartphones ; housses pour ordinateurs portables ; housses pour tablettes électroniques ; mallettes de transport pour ordinateurs mobiles ; sacs adaptés aux ordinateurs portables ; housses (formées) pour ordinateurs ; étuis adaptés aux ordinateurs portables ; supports adaptés aux tablettes électroniques.
Classe 24 : Couettes garnies de demi-duvet ; couvertures en coton ; couvertures pour bébés ; couvertures en soie ; jetés de canapé ; linge de lit et couvertures ; sous-couvertures ; couvertures de berceau ; duvets ; édredons ; housses de duvet en textile ; couettes en textile ; édredons en duvet [couvre-lits en duvet] ; couettes garnies de soie ; couettes garnies de plumes ; couettes garnies de matériaux de rembourrage ; couettes garnies de matériaux de rembourrage synthétiques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Étuis pour smartphones ; étuis pour tablettes électroniques ; étuis en cuir pour tablettes électroniques ; étuis en cuir pour smartphones ; housses pour tablettes électroniques ; housses pour ordinateurs portables ; housses anti-poussière pour ordinateurs ; tapis de souris.
Classe 24 : Couettes garnies de demi-duvet ; housses de couette ; couvertures en coton ; couvertures de pique-nique ; couvertures pour bébés ; couvertures en soie ; jetés de canapé ; linge de lit et couvertures ; sous-couvertures ; couvertures de berceau ; couettes garnies de matériaux de rembourrage ; couettes garnies de matériaux de rembourrage synthétiques.
Produits contestés de la classe 9
Les étuis pour smartphones ; les étuis pour tablettes électroniques ; les étuis en cuir pour tablettes électroniques ; les housses pour tablettes électroniques ; les housses pour ordinateurs portables sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les étuis en cuir pour smartphones contestés sont inclus dans la catégorie générale des étuis pour smartphones de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les housses anti-poussière pour ordinateurs contestées sont incluses dans la catégorie générale des étuis pour tablettes électroniques de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les tapis de souris contestés et les étuis pour tablettes électroniques de l’opposant sont des accessoires à utiliser avec des ordinateurs (tablettes). Par conséquent, ils peuvent coïncider quant à leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires.
Produits contestés de la classe 24
Couettes garnies de demi-duvet ; couvertures en coton ; couvertures pour bébés ; couvertures en soie ; jetés de canapé ; linge de lit et couvertures ; sous-couvertures ; couvertures de berceau ; couettes garnies de
Décision sur l’opposition n° B 3 222 625 Page 3 sur 5
matériaux de rembourrage; les couettes garnies de matériaux de rembourrage synthétiques figurent de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les housses de couette contestées sont incluses dans la catégorie générale des couettes de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les couvertures de pique-nique contestées chevauchent les couvertures en coton de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’identité des signes en conflit implique que les consommateurs ne pourront pas les distinguer en ce qui concerne les produits identiques. Cette conclusion serait valable même si le degré de caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble était très faible et indépendamment du degré d’attention et de sophistication du public pertinent.
Étant donné que les signes et certains des produits contestés sont identiques, l’opposition doit être partiellement accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits, à savoir :
Classe 9 : Étuis pour smartphones ; étuis pour tablettes électroniques ; étuis en cuir pour tablettes électroniques ; étuis en cuir pour smartphones ; housses pour tablettes électroniques ; housses pour ordinateurs portables ; housses anti-poussière pour ordinateurs.
Classe 24 : Couettes garnies de demi-duvet ; housses de couette ; couvertures en coton ; couvertures de pique-nique ; couvertures pour bébés ; couvertures en soie ; couvertures de canapé ; linge de lit et couvertures ; sous-couvertures ; couvertures de berceau ; couettes garnies de matériaux de rembourrage ; couettes garnies de matériaux de rembourrage synthétiques.
Décision sur opposition n° B 3 222 625 Page 4 sur 5
La division d’opposition examinera en outre l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour les produits restants jugés similaires, à savoir les tapis de souris de la classe 9.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
d) Les produits
Il est fait référence à la comparaison effectuée sous la section a) Les produits.
e) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Compte tenu de l’identité entre les signes, les consommateurs, que l’élément verbal coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept, ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le
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le caractère distinctif de l’élément coïncidant (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et ce, indépendamment du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’achat des produits et services concernés.
Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 993 296 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit également être rejetée pour les produits contestés jugés au moins similaires.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant. En l’espèce, l’opposant n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Michaela POLJOVKOVA Paula ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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