Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 003183579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183579 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 183 579
Lassila & Tikanoja Oyj, Valimotie 27, 00380 Helsinki, Finlande (opposante), représentée par Heinonen & Co, Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Lasertec Spółka Akcyjna, Ul. Oświęcimska 321, 43-100 Tychy, Pologne (demanderesse). Le 14/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 183 579 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/11/2022, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 731 503
(marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de MUE n° 15 963 333 et l’enregistrement de MUE n° 2 560 241, tous deux pour la marque verbale «L&T». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Décision sur opposition n° B 3 183 579 Page 2 sur 10
Enregistrement de la MUE n° 15 963 333 (marque antérieure 1)
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; compositions absorbant, humidifiant et liant la poussière ; combustibles (y compris les carburants pour moteurs) et matières éclairantes ; énergie électrique ; énergie gazeuse ; énergie thermique ; gaz utilisé comme source d’énergie ; bois à brûler ; biocarburant.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (surveillance), de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports de données magnétiques, disques enregistreurs ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; appareils extincteurs ; logiciels mobiles ; publications électroniques téléchargeables ; appareils de contrôle d’accès ; appareils de détection d’incendie ; alarmes incendie et antivol ; systèmes de contrôle d’accès, systèmes d’alarme d’effraction, systèmes de surveillance électronique et systèmes d’alarme incendie ; appareils de contrôle, de vérification et de supervision pour systèmes de chauffage, d’eau et de climatisation ; logiciels et interfaces utilisateur utilisés pour le contrôle des systèmes de chauffage, d’eau, de climatisation, électriques et d’automatisation, ainsi que pour le contrôle d’accès, la supervision de la sécurité et la détection d’incendie ; logiciels et interfaces utilisateur de surveillance et de supervision pour installations d’approvisionnement en eau et installations de production ; jauges et compteurs à distance ; appareils de télécommande ; appareils de mesure et de supervision de la consommation d’énergie, de chaleur et d’eau ; logiciels de rapport électronique pour la gestion des déchets.
Classe 37 : Construction, bâtiment et démolition ; déblaiement de chantiers ; terrassement ; remise en état de terrains ; réparation et entretien de routes et de rues ; réparation et entretien de voies ferrées ; réparation et entretien de terrains de jeux et d’installations sportives ; réparation et entretien de ports et de voies navigables ; exploitation minière ; réparation et entretien de biens immobiliers ; nettoyage de bâtiments, de sites industriels et de chantiers de construction ; services de vidange [nettoyage] ; entretien de canalisations d’égout ; sablage ; services de déneigement ; réparation et installation d’appareils de chauffage, d’eau, de climatisation, électriques et de réfrigération ; réparation et installation de machines, d’appareils et de systèmes techniques utilisés dans l’immobilier ; entretien immobilier ; réparation et installation de machines, d’appareils et de systèmes techniques utilisés sur les chantiers de construction ou pour l’entretien immobilier ; location d’outils, de machines et d’équipements pour la construction, la démolition et l’entretien immobilier ; inspections de déménagement ; rénovation et réaménagement d’espaces ; réparation de dommages ; services de constatation et de réparation de dommages, inspection d’humidité et séchage ; services de construction, de réparation et d’installation liés à la technologie du bâtiment, aux processus industriels, à la distribution d’énergie, aux télécommunications et communications de données, à l’automatisation, à la gestion de l’énergie, à la production et au stockage d’énergie renouvelable, aux services de sécurité et à l’ingénierie municipale ; supervision de la construction sur site ; services de supervision de la construction pour projets de bâtiment ; entretien, réparation, maintenance et ravitaillement de véhicules ; installation, entretien et réparation d’ascenseurs et de monte-charges ; vitrerie, installation, entretien et réparation de verre, de fenêtres et de stores ; location de machines et d’équipements de nettoyage et de lavage ; installation, entretien et réparation de plomberie ; installation d’échafaudages de bâtiment, de plateformes de travail et de construction ; services d’installation électrique ; installation, entretien et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication ; pavage
Décision sur opposition n° B 3 183 579 Page 3 sur 10
services de marquage; services de nettoyage de drains; fourniture de conseils et d’informations concernant les services précités.
Classe 38: Télécommunications; transmission électronique de données; communications numériques sans fil; transmission à distance de données de lecture de compteurs d’énergie et d’eau et d’autres compteurs et jauges de technologie du bâtiment; transmission interactive de données entre systèmes de technologie du bâtiment; transmission électronique de commandes; fourniture de conseils et d’informations concernant les services précités.
Classe 39: Transport; emballage et entreposage de marchandises; services de contrôle du trafic automobile; services de stationnement; location de places de stationnement; location d’entrepôts; location de conteneurs de stockage; location de matériel de transport; location de palettes; transport de déchets; vidange [enlèvement] du contenu de fosses septiques; location de conteneurs à déchets; location de sacs poubelles; fourniture de chaleur [distribution]; fourniture d’énergie électrique, de gaz, de pétrole, d’eau et de chauffage urbain; stockage, distribution et fourniture d’énergie et de carburant; fourniture de conseils et d’informations concernant les services précités.
Classe 40: Services de recyclage; services de traitement des sols, des déchets ou de l’eau
[services de dépollution environnementale]; traitement du bois; sciage de bois; location d’équipements de traitement des déchets; production d’énergie; traitement de l’énergie; location de systèmes énergétiques et de chauffage; production et traitement de carburants et d’autres matériaux utilisés comme source d’énergie; location d’équipements de production d’énergie; location d’appareils de chauffage; location d’équipements de traitement de l’eau; location d’appareils et d’installations de refroidissement; location de machines et d’appareils de compactage des déchets; location de machines et d’appareils de traitement chimique; destruction de déchets; location d’équipements de purification de l’eau et de l’air; location d’appareils de climatisation; location d’équipements de machines d’assemblage; location de générateurs électriques; location d’appareils de soudage et de brasage; location de machines et d’outils de traitement des métaux; fourniture de conseils et d’informations concernant les services précités.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents; services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; essais techniques et contrôle de qualité; services d’ingénierie; conseils en matière d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique; recherche et conception en matière de technologie du bâtiment, de gestion des déchets et de recyclage, de processus industriels, de distribution d’énergie, de télécommunications et de communication de données, d’automatisation, de gestion de l’énergie, de production et de stockage d’énergie renouvelable et d’ingénierie municipale; conception, développement et surveillance à distance de machines, d’appareils et de systèmes techniques utilisés dans l’immobilier; services de mesure de la consommation d’énergie; inspection de la lecture de compteurs d’énergie et d’eau et d’autres compteurs et jauges de technologie du bâtiment; développement de la fiabilité opérationnelle, de la sécurité et de la gestion de l’information pour les systèmes de données industriels; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; supervision de l’utilisation technique et de la maintenance de biens immobiliers; recherche en biotechnologie; services de surveillance environnementale; ingénierie technique; recherche et conception en matière d’agriculture et de foresterie; services d’architecture et d’urbanisme; préparation de rapports relatifs à la planification immobilière; certification (contrôle de qualité); surveillance environnementale des zones de traitement des déchets; fourniture de conseils et d’informations concernant les services précités.
Décision sur opposition n° B 3 183 579 Page 4 sur 10
Classe 44: Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; agriculture; location de matériel agricole
Classe 45: Services de sécurité pour la protection de biens et d’individus; services professionnels liés à la gestion de la sécurité; services de vidéosurveillance, d’alarme en cas d’infraction, de contrôle d’accès, de mesure du temps de travail et de surveillance des visiteurs; services d’appel d’urgence, de téléphonie de porte et de portail; services de demande d’infirmière et de transfert d’alarme; préparation de plans d’urgence pour les biens immobiliers et les appartements; fourniture de conseils et d’informations relatifs aux services précités.
Enregistrement de la marque de l’UE n° 2 560 241 (marque antérieure 2)
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie, petits articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits en métaux communs non compris dans d’autres classes; minerais.
Classe 7: Machines et machines-outils; moteurs et machines (à l’exception des véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception des véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour œufs; lames [parties de machines]; brosses [parties de machines].
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; installations d’épuration des eaux d’égout; accessoires de réglage pour appareils et conduites d’eau ou de gaz; accessoires de sécurité pour appareils et conduites d’eau ou de gaz
Classe 16: Photographies
Classe 19: Matériaux de construction (non métalliques); tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments, non métalliques; colonnes d’affichage [non métalliques]; panneaux de construction, non métalliques; bâtiments, non métalliques; feuilles et bandes de marquage routier en matières synthétiques; échafaudages, non métalliques; panneaux de signalisation, non lumineux et non mécaniques, non métalliques; silos, non métalliques.
Classe 21: Articles de nettoyage; verre brut ou semi-ouvré (à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; arroseurs.
Classe 37: Construction de bâtiments; réparation; services d’installation; nettoyage et réparation de chaudières; supervision de travaux de construction; ramonage; nettoyage de bâtiments [surfaces extérieures]; nettoyage de bâtiments [intérieur]; nettoyage de vêtements; informations en matière de construction; démolition de bâtiments; désinfection; entretien de meubles; blanchisserie; installation, entretien et réparation de machines; entretien et réparation de véhicules automobiles; installation, entretien et réparation de machines et d’équipements de bureau; peinture, intérieure et extérieure; pose de papier peint; construction et entretien de pipelines; services d’extraction de carrières; dératisation; location de bulldozers; location de matériel de construction; location de grues [matériel de construction]; location d’excavatrices; location de balayeuses de voirie; informations en matière de réparation; nettoyage de rues; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; véhicule
Décision sur l’opposition n° B 3 183 579 Page 5 sur 10
stations-service ; extermination de vermine [autres que pour l’agriculture] ; lavage ; lavage de linge ; nettoyage de vitres.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; distribution d’énergie ; distribution d’électricité ; location de garages ; bris de glace ; location de places de stationnement ; location de conteneurs de stockage ; location d’entrepôts ; sauvetage ; informations en matière d’entreposage ; informations en matière de transport ; location de camions ; location de véhicules ; distribution d’eau ; approvisionnement en eau.
Classe 40 : Traitement de matériaux ; désodorisation de l’air ; purification de l’air ; assemblage sur mesure de matériaux [pour des tiers] ; taille de clés ; informations en matière de traitement de matériaux ; production d’énergie ; location de générateurs ; traitement de l’eau.
Classe 44 : Services médicaux ; services vétérinaires ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; location de matériel agricole.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 7 : Robots industriels ; robots à usage industriel ; bras robotisés à usage industriel ; machines de soudage laser ; dispositifs de soudage laser ; torches de découpe laser ; machines de gravure laser ; centres de découpe de métaux [machines] ; appareils de soudage électrique robotisés ; mécanismes robotisés pour le façonnage des métaux ; mécanismes robotisés pour le travail des métaux.
Classe 9 : Appareils de stockage d’électricité ; batteries ; adaptateurs de batteries ; blocs de batteries ; chargeurs pour batteries électriques ; batteries électriques pour véhicules ; lasers à usage industriel ; appareils et instruments scientifiques ; appareils photographiques ; caméras cinématographiques ; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs ; appareils et instruments de pesage ; dispositifs de mesure ; appareils de mesure ; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation ; appareils de commande électrique ; appareils mécaniques de sauvetage ; appareils et instruments de commutation d’électricité ; appareils et instruments de transformation d’électricité ; appareils et instruments d’accumulation et de stockage d’électricité ; appareils de commande de processus [électriques] ; dispositifs de commande d’énergie ; contrôleurs de puissance électrique ; dispositifs de commande de courant électrique ; appareils et instruments de commande de la distribution d’électricité ; appareils et instruments de commande d’électricité ; appareils de régulation de puissance.
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre ; véhicules de locomotion terrestre ; appareils de locomotion par air ; appareils de locomotion par eau ; véhicules de locomotion par eau.
Classe 40 : Traitement de matériaux par faisceau laser ; découpe d’acier ; durcissement de métaux ; services de soudage ; traitement thermique et revêtement d’acier.
Classe 42 : Recherche dans le domaine de la science des matériaux ; recherche scientifique ; recherche technique ; recherche et analyse scientifiques ; services de conception ; conception technique ; conception de machines industrielles ; développement de machines industrielles ; recherche scientifique et industrielle ; services d’analyse et de recherche industrielles ; conception de logiciels informatiques ; conception de matériel informatique ; conception et développement de logiciels ; mise à niveau de logiciels informatiques.
À titre liminaire, la division d’opposition constate que le 22/11/2022 le demandeur a demandé une limitation de la liste des produits et services. Toutefois, le
Décision sur opposition n° B 3 183 579 Page 6 sur 10
Le 09/12/2022, l’Office a informé la requérante que ladite limitation n’avait pas été acceptée par l’Office. Par conséquent, ladite limitation n’est pas prise en compte dans la présente comparaison. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services présumés identiques s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marques antérieures Signe contesté
Par souci de simplicité, en raison de l’identité des marques antérieures, et aux fins de la comparaison entre les signes, les marques antérieures (marques antérieures 1 et 2) seront ci-après désignées comme une seule marque (au singulier).
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque antérieure est une marque verbale courte, « L&T », qui est dépourvue de signification pour le public pertinent et, par conséquent, distinctive. Le symbole esperluette « & » est couramment utilisé dans le commerce comme abréviation de la conjonction « et » et, par conséquent, son caractère distinctif est très limité car il sera perçu comme un connecteur.
Décision sur opposition n° B 3 183 579 Page 7 sur 10
S’agissant de l’élément verbal « LaserTec » du signe contesté, bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, il convient d’expliquer que les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). C’est exactement le cas en l’espèce, puisque les composants « Laser » et « Tec » formant ledit élément verbal sont significatifs pour l’ensemble du public dans l’Union européenne. Cette dissection mentale est encore plus évidente en raison de l’utilisation de la capitalisation irrégulière et des différentes couleurs, bleu et rouge.
Le composant verbal « Laser » sera compris comme un dispositif qui génère un faisceau intense de lumière monochromatique cohérente (ou d’autre rayonnement électromagnétique) par émission stimulée de photons à partir d’atomes ou de molécules excités. Les lasers sont utilisés dans le forage et la découpe, l’alignement et le guidage, et en chirurgie ; les propriétés optiques sont exploitées en holographie, pour la lecture de codes-barres et pour l’enregistrement et la lecture de disques compacts. Ce mot sera compris dans tous les territoires pertinents (27/1/2017, R 1260/2016-5, GALVOTEK LASER (fig.) / GRAVOTECH et al.). Le degré de caractère distinctif dépend des produits et services pertinents, car pour une partie d’entre eux, il est descriptif (par exemple, les produits contestés de la classe 7) et pour d’autres, il est distinctif (par exemple, les véhicules de la classe 12). Le composant verbal « Tec » est une abréviation courante du mot « technology » et sera probablement associé aux mots « technologie » ou « technique ». Par conséquent, étant donné que la plupart des produits et services pertinents sont/peuvent être liés à la technologie, le terme doit être considéré comme non distinctif car il fournit des informations sur leur nature.
La requérante affirme que « L’élément le plus distinctif et dominant de la marque opposée est la partie verbale LT au début. » Toutefois, la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). Les lettres stylisées « LT » dans un cercle bleu au début du signe contesté ne seront pas perçues par le public indépendamment des éléments verbaux restants du signe, mais comme les lettres initiales de « LaserTec ». Il est assez courant que les entreprises « jouent » avec l’apparence de la première lettre de l’élément verbal d’une marque, par exemple en la transformant en logo, et les consommateurs y sont habitués. Bien que ces lettres ne soient pas complètement ignorées puisqu’elles ne font que mettre en évidence l’élément verbal, les consommateurs concentreront leur attention sur ce dernier (17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.) / mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig) et al., § 22).
Le cercle, la typographie plutôt standard et les couleurs du signe contesté sont purement décoratifs.
Le signe contesté, malgré l’affirmation de l’opposante, ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Les lettres initiales « LT », bien que placées au début du signe contesté, ne sont pas dominantes d’un point de vue visuel car elles sont aussi accrocheuses que « LaserTec », puisque
Décision sur opposition n° B 3 183 579 Page 8 sur 10
tous les éléments composant la marque sont clairement perçus simultanément, avec la même intensité ou une intensité très similaire.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « L » et « T », seuls éléments de la marque antérieure (séparés par le « & »), et les lettres initiales du signe contesté (placées à l’intérieur d’un cercle). Toutefois, ils diffèrent par le « & » de la marque antérieure et l’élément verbal additionnel « LaserTec » du signe contesté. Les signes diffèrent en outre par les éléments et aspects figuratifs du signe contesté.
La longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments individuels. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente (13/09/2023, T-473/22, LAAVA (fig.) / Lav (fig.) et al., EU:T:2023:543, § 51 ; 26/04/2023, T-153/22, XTG (fig.) / Gtx, EU:T:2023:217, § 39). En revanche, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Les signes diffèrent par leur longueur et leur structure. La marque antérieure est un signe court (trois caractères) et le public percevra clairement la différence dans les éléments verbaux et figuratifs additionnels du signe contesté, malgré le fait que les lettres présentes dans la marque antérieure sont entièrement reproduites au début du signe contesté. Comme expliqué ci-dessus, les lettres initiales « LT », malgré leur position au début du signe contesté, auront moins d’impact sur la perception globale de ce signe par les consommateurs pertinents, car elles ne font que mettre en évidence l’élément verbal qu’elles accompagnent, « LaserTec », sur lequel les consommateurs concentreront leur attention.
Par conséquent, et compte tenu des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes ne sont visuellement similaires qu’à un faible degré.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la coïncidence dans les lettres « L » et « T » des signes n’aura pas d’impact. Le public pertinent se référera phonétiquement au signe contesté comme « LaserTec », étant donné que les lettres stylisées « LT » dans le cercle bleu seront simplement perçues comme les premières lettres du mot qui suit. Par conséquent, il est peu probable que les consommateurs les prononcent dans le signe contesté lorsqu’ils se réfèrent au signe.
Étant donné que les signes ne coïncident phonétiquement dans aucun élément, il est conclu que les signes ne sont pas phonétiquement similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification dissemblable. La marque antérieure sera comprise comme les lettres qu’elle représente (« L » et « T ») tandis que dans le signe contesté, ces lettres représentent « LaserTec ». Par conséquent, les signes sont conceptuellement dissemblables.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur opposition n° B 3 183 579 Page 9 sur 10
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, il y a lieu de comparer les marques en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22 et suiv.). Les produits et services ont été considérés comme identiques, et ils s’adressent au grand public ainsi qu’à des professionnels avec un degré d’attention qui varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure et phonétiquement et conceptuellement non similaires. Les similitudes entre les signes se limitent aux lettres « L » et « T ». Cependant, ces lettres ont un faible impact dans le signe contesté car elles ne font que mettre en évidence l’élément verbal subséquent, « LaserTec », et les consommateurs concentreront leur attention sur ce dernier. Dès lors, même si les seules lettres de la marque antérieure sont effectivement reproduites au début du signe contesté, comme l’a allégué l’opposant, les différences entre les signes (en particulier, l’élément verbal additionnel « LaserTec » dans le signe contesté) sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques. Cela est vrai pour la partie du public accordant un degré d’attention moyen, et encore plus pour les consommateurs accordant un degré d’attention élevé, car ils percevront facilement les différences entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 183 579 Page 10 sur 10
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à la charge du demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Bien que la partie gagnante ne soit plus représentée par un mandataire professionnel au moment du prononcé de la présente décision, elle a été représentée par un mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE au cours de la procédure d’opposition. Par conséquent, la partie gagnante a exposé des frais de représentation qu’elle est en droit de recouvrer, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous c), du RRMUE.
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Sofía Carlos MATEO PÉREZ MARTÍNEZ
SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Philosophie ·
- Enregistrement ·
- Autorisation ·
- Dépôt ·
- Annulation ·
- Activité ·
- Conférence
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Thé ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Signification ·
- Refus ·
- Recours ·
- Animaux ·
- Pertinent
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produit ·
- Marque ·
- Sac ·
- Pertinent ·
- Cuir ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Définition ·
- Verre ·
- Enregistrement
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Technique ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Marches ·
- Caractère
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Partie ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Thé ·
- Écrit ·
- Etats membres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Similitude ·
- Produit pharmaceutique ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Phonétique
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Travail des métaux ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- International ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Public ·
- Recours
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif ·
- Informatique ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Informatique ·
- Service ·
- Produit ·
- Marketing ·
- Système ·
- Opposition ·
- Classes
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Métal précieux ·
- Arôme ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Bière ·
- Public ·
- Papier ·
- Marque
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Jouet ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Jeux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.