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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2025, n° 019179010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019179010 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 25/09/2025
Valhmor Borg Import/Export Ltd Kenneth Borg Caruana Pinto Road Marsa MRS 1912 MALTA
Demande n°: 019179010 Votre référence: AirfriMe Marque: Airfri Me Type de marque: Marque verbale Demandeur: Valhmor Borg Import/Export Ltd Pinto Road Marsa MRS 1912 MALTA
I. Exposé des faits
Le 28/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 29 Œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs; Poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants; Viande et produits à base de viande; Fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés; Desserts aux fruits.
Classe 30 Beignets de banane; Canapés; Burritos; Tourtes au poulet; Wraps au poulet; Pizzas réfrigérées; Tourtes; Tourtes (à la viande); Crêpes; Pains; Pizzas; Tourtes sans viande; Tourtes aux œufs; Pâtisseries; Pâtisserie; Tourtes fraîches; Tourtes à la crème; Confiserie; Puddings de dessert.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: air fry me/fry me (fais-moi frire/frire-moi) avec un appareil électrique pour cuire les aliments en faisant circuler de l’air chaud à grande vitesse autour d’eux.
• La signification susmentionnée des mots «Airfri Me», dont est composée la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/air-gap
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/me
• Malgré la faute d’orthographe de la lettre «I» au lieu de la lettre «Y» dans le premier élément du signe, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits des classes 29 et 30, tels que par exemple œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs; poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants; viande et produits à base de viande et crêpes; pains; pizzas; tourtes sans viande; tourtes aux œufs; pâtisseries; pâte, peuvent être cuits dans une friteuse à air. En d’autres termes, le signe sera perçu comme instructif et informatif sur la manière dont les produits peuvent être cuits. Par conséquent, le signe décrit la finalité et les instructions concernant l’utilisation des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2
Page 3 sur 3
EUTMR, la demande de marque de l’Union européenne n° 019179010 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Maria Chiara MUTI
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