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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2020, n° 003085781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003085781 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 085 781
Vips France, Petite Montagne Nord, 25 rue du Ventoux, CE 1456, 91020 Evry, France (opposante), représentée par Cleach, 43 rue de Courcelles, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Groupe Vipp, 43 Boulevard Joseph II, 1840 Luxembourg, Luxembourg (demanderesse), représentée par Beatriz Garcia, Boulevard Royal 5, 2449 Luxembourg, Luxembourg (mandataire agréée).
Le 28/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 085 781 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 025 646 pour la
marque figurative . L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 9 256 256 pour la marque
figurative . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 085 781 page: 2 de 8
a) Les services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 35 : Etudes et services apportés aux banques, aux assurances, aux organismes collecteurs ou gestionnaires de biens mobiliers ou immobiliers, administrations, collectivités et autres fabricants et prestataires de services divers, à savoir traitement de documents et de l’information, traitement de l’image électronique, travail à façon de traitement de documents.
Classe 38 : Télécommunications, services de transmission sécurisée de données, communication par terminaux d’ordinateurs, communications téléphoniques; transmission d’informations par voie télématique, transmission d’informations par téléscripteurs, par satellites, transmission de messages, d’images codées et de sons; services de transmission de données en particulier de transmission par paquet d’informations et d’images, services de transmission de données multimédia; messageries et courriers électroniques et informatiques, services de transfert d’appels téléphoniques ou de télécommunications; services de réponse sur un service électronique interactif en ligne sur un réseau de télécommunications; transmission d’informations contenues dans des banques de données et banques d’images, services de diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; service de connexion à l’Internet ou à des réseaux locaux, services d’accès au réseau interne ou à des réseaux locaux.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35 : Gestion managériale et administrative de centres d’appels téléphoniques pour des tiers; Services d’externalisation dans le domaine des opérations commerciales; services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel; services de promotion commerciale par téléphone.
Classe 38 : Services de communication téléphonique fournis pour des lignes d’assistance et centres d’appels.
Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleure angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du
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consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les services en cause sont des services spécialisés, visant des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public est élevé, en effet, les services en classes 35 et 38, sont des services spécifiques, qui ont un impact très important sur l’activité économique des entreprises et/ou qui ont un coût élevé pour celles-ci.
Par exemple, les services contestés relatifs au secteur des ressources humaines et du recrutement de personnel s’adressent aux équipes dirigeantes d’entreprises – en l’occurrence un public professionnel, attentif et avisé (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 31, 34 ; 23/01/2018, T-250/17, avanti, EU:T:2018:24, § 19). De plus, l’externalisation des services est une décision importante dans une entreprise et fera l’objet de contrôles réguliers pour garantir sa conformité avec les critères donnés par la direction de l’entreprise (22/01/2020, R 2461/2018-4, Hackajob / Akka Research et al. §14). Le même raisonnement s’applique pour les services en classe 38 dans la mesure où une entreprise décide d’externaliser des services pour lesquels, elle doit être particulièrement vigilante étant donné que de tels services ont un coût élevé et que l’image, la réputation de l’entreprise est en jeu, par exemple s’agissant de services d’assistance téléphonique.
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative contenant l’élément verbal « vips » légèrement stylisé en gris foncé suivi de quatre cercles en nuances de gris, le deuxième positionné à différent niveau.
L’élément verbal « vips », bien qu’en minuscules, sera compris par l’ensemble du public du territoire pertinent comme le pluriel, en langue anglaise, du sigle « VIP » (en anglais « Very Important Person », c’est-à-
Décision sur l’opposition n° B 3 085 781 page: 4 de 8
dire « Personne très importante »), qui est d’utilisation large et fréquente sur le plan international (22/03/2007, T 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 62). Au regard des services en cause, cet élément est faiblement distinctif dans la mesure où il indique la qualité des consommateurs et/ou le public visé. Ainsi, le public visé se pensera privilégié, avec un traitement « VIP », donc l’élément « vips » a un caractère laudatif.
S’agissant de l’élément figuratif, bien qu’il soit composé de formes géométriques simples, à savoir des cercles, leur positionnement leur confère un degré certain de distinctivité.
La marque antérieure ne comporte pas d’élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux « Vipp » et « interstis » placés l’un au-dessus de l’autre, avec une barre oblique disposée sur leur gauche et un élément figuratif sur leur droite. Les éléments figuratifs n’ont pas une nature purement décorative dans la mesure où la barre oblique vient souligner en quelque sorte le signe sur le côté gauche et que l’élément figurant sur la droite est relativement complexe, un cercle et des formes rectangulaires irrégulières. Par conséquent, ces éléments sont distinctifs.
L’élément « interstis » peut être perçu par une partie du public comme le mot « interstice » mal orthographié qui désigne un petit espace vide entre les parties d’un tout tandis qu’une autre partie du public ne lui attribuera aucune signification. En tout état de cause, en relation avec les services contestés, cet élément est distinctif.
Quant à l’élément « Vipp », une très large partie du public n’accordera pas de signification particulière à cet élément, il est, par conséquent, distinctif. Il ne peut être exclu qu’une petite partie du public reconnaisse le sigle « VIP » au travers de l’élément « Vipp » notant la création original par le doublement de la dernière lettre. C’est précisément cette combinaison qui rend l’élément distinctif.
Compte tenu de sa taille et de sa position, l’élément « interstis » est moins dominant que les autres éléments du signe contesté. Toutefois, contrairement à l’argument de la demanderesse, « interstis » reste parfaitement perceptible et le consommateur ne l’ignorera pas.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « vip* ». En revanche, les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs et leurs stylisations. De plus, le « s » final de la marque antérieure a pour contrepartie la lettre « p » dans le signe contesté et ce dernier comporte un élément additionnel distinctif, « interstis ». La structure de chacun des signes est relativement éloignée, un élément verbal dans la marque antérieure contre deux dans le signe contesté, de même, leurs éléments figuratifs ne présentent pas de similarité particulière.
Par conséquent, et compte tenu des éléments distinctifs de chacun des signes, ils sont visuellement similaires à un faible degré.
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Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres « vip* » et diffère par la prononciation de la dernière lettre de la marque antérieure et du signe contesté, respectivement « s » et « p », cette dernière pouvant être muette dans certaines langues. De plus, les signes diffèrent par la prononciation de l’élément additionnel distinctif « interstis » du signe contesté qui n’a pas de contrepartie dans la marque antérieure.
Cela étant, compte tenu du concept porté par « vip », une autre partie du public prononcera la marque antérieure en épelant chaque lettre par leur nom en anglais, à l’exception du « s » final dont seul le son terminera la prononciation du signe («V-I-P-s »). La partie du public qui reconnaitra le sigle « VIP » dans « Vipp » le prononcera en épelant chaque lettre mais probablement sans prononcer le « p » final.
Par conséquent, et tenant compte des éléments distinctifs de chacun des signes, ils sont, tout au plus, phonétiquement similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Il convient de distinguer deux scénarios, selon que l’élément « Vipp » du signe contesté soit associé, ou non, avec une signification.
Dans l’hypothèse l’élément « Vipp » n’a pas de signification, « vips » reste compris par l’ensemble du public, les signes sont donc conceptuellement dissimilaires pour la partie du public qui perçoit la signification de l’élément « interstis » alors que les signes ne sont pas conceptuellement similaires lorsque cet élément n’a pas de signification.
Dans la seconde hypothèse, « Vipp » sera associé au sigle « VIP ». Les signes portent alors le même concept, qui est néanmoins faible, de « VIP », l’un au pluriel, l’autre au singulier et le signe contesté contient, pour une partie du public des concepts additionnels. Par conséquent, pour cette partie du public les signes sont conceptuellement tout au plus faiblement similaires.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure présente un caractère distinctif élevé en raison de son usage prolongé et intensif en France pour tous les services pour laquelle elle a été enregistrée. Cette allégation doit être dûment examinée dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure fait partie des éléments à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, « le risque de confusion est
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d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important » et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante se fonde sur une brochure (pièce n°8) pour prouver l’existence dudit caractère distinctif élevé. Cette brochure, qui émane de l’opposante, est du matériel publicitaire, dont le but est, par définition, de vanter le travail de l’opposante afin de promouvoir les services qu’elle propose.
Par conséquent, après examen de cette unique pièce fournie, la division d’opposition conclut qu’elle ne démontre pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.
Dès lors, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble, en particulier compte tenu de ses éléments figuratifs, n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément verbal « vips » faiblement distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble donnée par les marques, compte tenu notamment de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C-251/95, « Sabèl », EU:C:1997:528, § 22 et suivants).
En l’espèce, les services en cause sont réputés identiques. Ils visent le public professionnel avec un niveau d’attention élevé. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré tandis que conceptuellement les signes varient de dissimilaires à faiblement similaires selon la perception que le public en aura.
La marque antérieure est distinctive à un degré normal malgré le fait que son seul élément verbal soit faiblement distinctif.
Or, dans le cas présent, les similitudes entre les signes viennent de l’élément verbal faiblement distinctif de la marque antérieure alors que les éléments additionnels respectifs des deux signes, qui sont eux distinctifs, les différencient. En effet, il est de jurisprudence constante que la présence commune d’un élément faiblement distinctif ne conduira pas, en principe, à reconnaître un risque de confusion (24/05/2012, T 169/10, Toro XL, EU:T:2012:261, § 57).
Décision sur l’opposition n° B 3 085 781 page: 7 de 8
De plus, cet élément faiblement distinctif « vips » est relativement court, par conséquent, les différences tenant en la dernière lettre de cet élément dans chacun des signes (« s » ou « p »), seront davantage remarquées.
Par ailleurs, le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il ne fera l’acquisition des services en cause qu’au terme d’un examen particulièrement attentif. Dès lors, une telle circonstance est encore de nature à réduire le risque de confusion entre les marques relatives à de tels services au moment crucial où s’opère le choix entre ces services et ces marques (21/03/2012, T–63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 112).
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les oppositions antérieures mentionnées, à savoir les oppositions B 3 068 136 et B 3 052 862, par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. En effet, contrairement au cas d’espèce, l’élément commun aux signes n’est pas faiblement distinctif.
L’opposante invoque également des décisions nationales précédentes afin d’étayer ses arguments. Toutefois, il convient de rappeler que les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).
Même si de précédentes décisions nationales ne revêtent pas de caractère contraignant, leur motivation et leur issue doivent cependant être dûment prises en considération lorsque la décision a été rendue dans un État membre qui est pertinent pour la procédure.
En l’espèce, les précédentes affaires invoquées par l’opposante ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure pour les mêmes raisons que celles citées pour l’opposition devant l’office. Ces décisions ne concernent pas des signes contenant l’élément faible « VIP », contrairement au cas d’espèce.
Décision sur l’opposition n° B 3 085 781 page: 8 de 8
Compte tenu de ce qui précède, même si les services étaient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Eva Inés PÉREZ Cindy BAREL Saida CRABBE SANTONJA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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