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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2026, n° 003226265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226265 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 226 265
AIS Prodimpex Srl, Sos. Alexandriei n° 144, sector 5, Bucarest, Roumanie (partie opposante), représentée par Agentia de Propritate Industriala – Apia S.R.L., Str. Romancierilor n° 5, Bl. C14, Sc. B, Ap.41, Sector 6, Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Acteon, Zone Industrielle du Phare 17 Avenue Gustave Eiffel, 33700 Mérignac, France (demanderesse), représentée par Guiu IP, 10 Rue Paul Thénard, 21000 Dijon, France (mandataire professionnel). Le 17/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 226 265 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/10/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 059 615 «AIS – ACTEON IMAGING SUITE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
enregistrement de marque roumaine n° 137 408 (marque figurative);
enregistrement de marque roumaine n° 182 260 (marque figurative);
enregistrement de marque roumaine n° 182 259 (marque figurative);
enregistrement de marque roumaine n° 185 649 «AIS DENT» (marque verbale);
enregistrement de marque roumaine n° 198 337 (marque figurative);
enregistrement de marque roumaine n° 198 338 (marque figurative);
enregistrement de marque roumaine n° 198 340 «AIS DENT» (marque verbale). En relation avec ces droits, la partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE en relation avec la dénomination sociale «AIS PRODIMPEX» utilisée dans la vie des affaires en Roumanie.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque roumaine nº 137 408
Classe 5: Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires, emplâtres, matériaux pour pansements; matériaux de plombage et d’empreinte dentaire; désinfectants.
Classe 35: Commercialisation (vente en gros et au détail) et regroupement pour le compte de tiers de produits des classes 3, 5, 10, 10, présentés à la vente par tous moyens de communication, y compris en ligne via un site web spécialisé, afin que des tiers puissent en prendre connaissance et les acheter commodément; réalisation de spots publicitaires, de publicités, de promotions pour ces produits; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs sur ces produits, nationaux et/ou importés, y compris services d’assistance et de conseil; activités d’import-export; chaînes de magasins; services de vente en pharmacie.
Classe 39: Entreposage, emballage, transport et livraison de produits des classes 3, 5 et 10.
Classe 44: Services médicaux; services d’analyse; fourniture d’informations médicales et de soins médicaux spécialisés, assistance médicale professionnelle; services d’imagerie dentaire et de radiologie.
Enregistrement de marque roumaine nº 182 260
Classe 3: Préparations cosmétiques et de toilette non médicinales; dentifrices non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour la lessive; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; préparations de nettoyage et de parfumage; produits de toilette; huiles essentielles et extraits aromatiques; huiles de massage; huiles non médicamenteuses;
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détergents autres que ceux utilisés dans les procédés de fabrication et à des fins médicales; solutions de récurage.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; préparations hygiéniques à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; médicaments; compléments alimentaires à usage humain et vétérinaire; compléments alimentaires à usage médical; vitamines et préparations vitaminées; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicamenteux; préparations et articles sanitaires.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériaux de suture; appareils thérapeutiques et d’assistance adaptés aux personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles pour l’allaitement des nourrissons; aides à l’alimentation et sucettes; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; appareils d’exercice à usage médical; aides à la mobilité; dispositifs de protection auditive; appareils et instruments médicaux et vétérinaires; mobilier et literie médicaux, équipement pour le déplacement des patients; vêtements médicaux; prothèses et implants artificiels; aides orthopédiques et à la mobilité.
Classe 35: Publicité; administration, organisation et gestion des affaires; fonctions de bureau; services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration; services de publicité, de marketing et de promotion; services de commande en ligne; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens et services; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle; démonstrations de produits; études de marché; études de marché; négociation de contrats commerciaux pour le compte de tiers, distribution d’échantillons.
Enregistrement de marque roumaine n° 182 259
Classe 3: Préparations cosmétiques et de toilette non médicinales; dentifrices non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour la lessive; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; préparations de nettoyage et de parfumage; produits de toilette; huiles essentielles et extraits aromatiques; huiles de massage; huiles non médicamenteuses; détergents autres que ceux utilisés dans les procédés de fabrication et à des fins médicales; solutions de récurage.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; préparations hygiéniques à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;
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emplâtres, matériels pour pansements; matériaux de plombage dentaire, cire dentaire; désinfectants; médicaments; compléments diététiques à usage humain et vétérinaire; compléments alimentaires à usage médical; vitamines et préparations vitaminées; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicamenteux; préparations et articles sanitaires.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériaux de suture; appareils thérapeutiques et d’assistance adaptés aux personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles pour l’allaitement des nourrissons; aides à l’alimentation et sucettes appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; appareils d’exercice à usage médical; aides à la mobilité; dispositifs de protection auditive; appareils et instruments médicaux et vétérinaires; mobilier médical et literie, équipement pour le déplacement des patients; vêtements médicaux; prothèses et implants artificiels; aides orthopédiques et à la mobilité.
Classe 35: Publicité; administration, organisation et gestion des affaires commerciales; fonctions de bureau; services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale; services de publicité, de marketing et de promotion; services de commande en ligne; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle; démonstrations de produits; études de marché; études de marché; négociation de contrats commerciaux pour le compte de tiers, distribution d’échantillons.
Enregistrement de marque roumaine n° 185 649
Classe 3: Préparations cosmétiques et de toilette non médicinales; dentifrices non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; préparations de nettoyage et de parfumage; produits de toilette; huiles essentielles et extraits aromatiques; huiles de massage; huiles non médicamenteuses; détergents autres que ceux utilisés dans les procédés de fabrication et à des fins médicales; solutions de décapage.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; préparations sanitaires à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments diététiques pour humains et animaux; emplâtres, matériels pour pansements; matériaux de plombage dentaire, cire dentaire; désinfectants; médicaments; compléments diététiques à usage humain et vétérinaire; compléments alimentaires à usage médical; vitamines et préparations vitaminées; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicamenteux; préparations et articles sanitaires.
Décision sur opposition n° B 3 226 265 Page 5 sur 10
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; appareils thérapeutiques et d’assistance adaptés aux personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles pour l’allaitement des nourrissons; aides à l’alimentation et sucettes; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; appareils d’exercice à usage médical; aides à la mobilité; dispositifs de protection auditive; appareils et instruments médicaux et vétérinaires; mobilier et literie médicaux, équipement pour le déplacement de patients; vêtements médicaux; prothèses et implants artificiels; aides orthopédiques et à la mobilité.
Classe 35: Publicité; administration, organisation et gestion des affaires; fonctions de bureau; services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale; services de publicité, de marketing et de promotion; services de commande en ligne; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle; démonstrations de produits; études de marché; études de marché; négociation de contrats commerciaux pour des tiers, distribution d’échantillons.
Enregistrement de marque roumaine n° 198 337
Classe 44: Services médicaux; services de soins de santé pour animaux; services de soins de santé et de beauté pour personnes et animaux; services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; services de médecine régénérative.
Enregistrement de marque roumaine n° 198 338
Classe 44: Services médicaux; services de soins de santé pour animaux; services de soins de santé et de beauté pour personnes et animaux; services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; services de médecine régénérative.
Enregistrement de marque roumaine n° 198 340
Classe 44: Services médicaux; services de soins de santé pour animaux; services de soins de santé et de beauté pour personnes et animaux; services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; services de médecine régénérative.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels d’imagerie dentaire.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Décision sur l’opposition n° B 3 226 265 Page 6 sur 10
À titre liminaire, la division d’opposition constate que la comparaison suivante a été effectuée en l’absence d’arguments susceptibles de mener à d’autres conclusions. Le degré de similarité des produits et services est une question de droit, qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne la commentent pas. Toutefois, l’examen d’office de l’Office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux « faits qui sont susceptibles d’être connus de tous ou qui peuvent être appris à partir de sources généralement accessibles », ce qui exclut les faits de nature hautement technique (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, point 51). En conséquence, ce qui ne découle pas des preuves/arguments soumis par les parties ou n’est pas communément connu ne doit pas faire l’objet de spéculations ou d’investigations approfondies d’office (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, points 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures d’opposition, l’Office est limité, dans son examen, aux faits, preuves et arguments fournis par les parties ainsi qu’aux conclusions présentées.
Les produits contestés de la classe 9 consistent en des logiciels d’imagerie dentaire, à savoir des logiciels conçus pour la génération, le traitement, la visualisation et la gestion d’images dentaires à usage diagnostique et professionnel.
Les produits et services de l’opposant couvrent, en termes très généraux, des produits cosmétiques et de toilette de la classe 3, des préparations pharmaceutiques, diététiques, dentaires et sanitaires de la classe 5, des appareils et instruments médicaux et dentaires de la classe 10, ainsi que des services de publicité et de gestion commerciale de la classe 35, l’entreposage, l’emballage, le transport et la livraison de marchandises (des classes 3, 5 et 10) de la classe 39, et des services médicaux et de soins de santé ainsi que des services agricoles, de la classe 44.
Aucune similarité ne peut être constatée entre le logiciel d’imagerie dentaire contesté de la classe 9 et les produits et services de l’opposant des classes 3, 5, 10, 35, 39 et 44 lors de l’application des « critères Canon ». Ils diffèrent par leur nature, les produits contestés étant des logiciels numériques immatériels, tandis que les produits de l’opposant consistent en des produits cosmétiques, pharmaceutiques et médicaux tangibles ou des appareils physiques, et les services de l’opposant se rapportent à des activités commerciales, administratives ou de soins de santé. Leur finalité est également différente : les produits contestés servent à acquérir, traiter et gérer numériquement des images dentaires, tandis que les produits de l’opposant sont destinés aux soins cosmétiques, aux traitements médicaux, à l’hygiène ou à l’examen physique, et les services de l’opposant à l’administration d’entreprises ou à la prestation de services médicaux et de soins de santé. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires, puisqu’aucun n’est indispensable ou très important pour l’utilisation de l’autre. En outre, ils diffèrent par leur mode d’utilisation, leurs canaux de distribution et leur origine commerciale habituelle. Aucun lien fonctionnel significatif n’existe entre le logiciel contesté et l’un quelconque des produits ou services de l’opposant au sens de la jurisprudence.
Il est reconnu que certains produits de l’opposant de la classe 10, tels que les appareils et instruments médicaux ou dentaires, peuvent incorporer ou dépendre de logiciels pour fonctionner. Toutefois, cette circonstance n’est généralement pas, selon la pratique de l’Office, suffisante pour établir une similarité avec des logiciels. Dans l’environnement technologique actuel, la grande majorité des appareils électroniques ou numériques fonctionnent grâce à des logiciels intégrés, ce qui ne rend pas automatiquement ces appareils similaires à tous les types de logiciels. Accepter le contraire conduirait à la conclusion intenable selon laquelle presque tout dispositif médical électronique est similaire à toute catégorie de logiciels. En outre, une constatation de complémentarité ne peut survenir que lorsque le logiciel ne fait pas partie intégrante de l’appareil, est
Décision sur opposition n° B 3 226 265 Page 7 sur 10
commercialisés et acquis séparément, et lorsque des facteurs Canon supplémentaires coïncident également. Cela n’est ni établi ni prouvé en l’espèce, et ne constitue pas non plus un fait de notoriété publique pouvant être pris en compte d’office. Au contraire, il est de notoriété publique que les fabricants de nombreux produits et les prestataires de services (ce qui peut s’appliquer aux appareils médicaux ou dentaires) ne sont pas nécessairement impliqués dans le développement de logiciels hautement spécialisés, lequel est fréquemment externalisé à des entreprises informatiques spécialisées, ce qui renforce encore la différence d’origine commerciale. L’opposant n’a pas soumis d’arguments ou de preuves susceptibles de démontrer un quelconque point de connexion pertinent entre l’un des produits de l’opposant et les produits contestés. Compte tenu de ce qui précède, le logiciel d’imagerie dentaire contesté de la classe 9 est dissemblable de tous les produits et services de l’opposant des classes 3, 5, 10, 35, 39 et 44.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée. Cette conclusion resterait valable même si les marques antérieures devaient être considérées comme jouissant d’un degré élevé de caractère distinctif, comme le prétend l’opposant. La dissemblance des produits ne peut être compensée par le caractère hautement distinctif des marques antérieures. L’allégation de l’opposant est, par conséquent, non pertinente et, en tout état de cause, aucune preuve n’a été soumise pour étayer une telle portée. La division d’opposition poursuivra l’examen du motif d’opposition restant, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en relation avec la dénomination sociale « AIS PRODIMPEX » utilisée dans la vie des affaires en Roumanie pour les activités suivantes : commerce de gros de produits pharmaceutiques. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe :
(a) des droits sur ce signe ont été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou à la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Décision sur opposition n° B 3 226 265 Page 8 sur 10
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires, avec une portée qui n’est pas seulement locale, avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la loi qui le régit, avant la date de dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir. Pour des raisons d’économie de procédure, bien que les preuves soumises soient rares et semblent, à première vue, insuffisantes tant pour étayer le droit invoqué en vertu du droit national que pour démontrer un usage d’une portée qui n’est pas seulement locale, la division d’opposition partira du principe que les exigences pour l’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont remplies et procédera à l’examen des droits antérieurs par rapport à la marque contestée. a) Les droits antérieurs vis-à-vis de la marque contestée
La législation nationale exige l’existence d’un risque de confusion, aspect qui est examiné ci-après. En l’espèce, selon les règles applicables au droit antérieur invoqué
— soumises par l’opposant dans ses observations du 23/06/2025 — la loi roumaine n° 84/1998 sur les marques et les indications géographiques (telle que republiée) et la loi n° 31/1990 sur les sociétés prévoient une protection pour les dénominations sociales. En particulier, l’article 36, paragraphe 2, sous b), de la loi n° 84/1998 prévoit une protection pour les dénominations sociales antérieures contre les marques postérieures prêtant à confusion. En outre, l’article 255 du code civil roumain (loi n° 287/2009) accorde une protection aux noms commerciaux en tant que droits de propriété intellectuelle. Il s’ensuit que les dénominations sociales bénéficient d’une protection contre les marques postérieures selon des critères qui sont essentiellement analogues à ceux appliqués lors de la résolution des conflits entre marques enregistrées, à savoir: l’identité ou la similarité entre les signes, l’identité ou la similarité entre les produits ou services (ou activités commerciales), et l’existence d’un risque de confusion. Dans de tels cas, les critères élaborés par les juridictions et par l’Office concernant l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent être appliqués mutatis mutandis lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du même règlement. Par conséquent, le risque de confusion allégué en relation avec les dénominations sociales doit être évalué selon les mêmes paramètres applicables aux marques en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 226 265 Page 9 sur 10
Risque de confusion
Il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les signes en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
1. Les produits et services
Les services ou activités de la dénomination sociale de l’opposant se réfèrent au commerce de gros de produits pharmaceutiques. Les produits contestés sont des logiciels d’imagerie dentaire de la classe 9. Conformément à la comparaison ci-dessus, où des produits pharmaceutiques de la classe 5 ont été comparés, aucune similitude ne peut être constatée entre les logiciels d’imagerie dentaire contestés de la classe 9 et le commerce de gros de produits pharmaceutiques de l’opposant. Ils diffèrent clairement par leur nature et leur finalité, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires, et ils ne partagent pas non plus le même mode d’utilisation, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent ou la même origine commerciale habituelle. En conséquence, aucune similitude ne peut être constatée au sens de la jurisprudence. Comme indiqué ci-dessus, la similitude des produits ou services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits contestés et les activités commerciales de l’opposant sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée. À plus forte raison, d’autres exigences pour l’application réussie de l’article 8, paragraphe 4, du RMC sont à première vue non satisfaites. Premièrement, le droit invoqué en vertu du droit national n’a pas été suffisamment prouvé, car les références aux dispositions légales nationales pertinentes ont été soumises uniquement dans la langue de la procédure (anglais), et non dans la langue originale (roumain), bien que les deux soient requises dans ce cas (article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement d’exécution du RMC). Deuxièmement, comme indiqué ci-dessus, les preuves soumises par l’opposant semblent à première vue insuffisantes pour démontrer une utilisation ayant une portée plus que locale. Les quatre annexes fournies, qui concernent principalement des informations générales et financières sur l’entreprise, ne contiennent pas d’indications suffisamment objectives et concrètes concernant, entre autres, l’étendue, la nature et la portée géographique des activités commerciales, et ne précisent pas non plus pour quels services spécifiques, à qui, ou où ces activités ont été exercées. Les preuves sont donc trop vagues et insuffisantes à cette fin. Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que l’opposition doit être rejetée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMC.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 226 265 Page 10 sur 10
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les dépens à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marta GARCÍA COLLADO Félix ORTUÑO LÓPEZ Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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