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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 nov. 2023, n° 018896501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018896501 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 15/11/2023
Emma Luisa Fernandez 15 impasse du Bon Coin 13016 Marseille FRANCE
Demande no: 018896501
Votre référence: Traductionalacarte
Marque: Traduction à la carte
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Emma Luisa Fernandez 15 impasse du Bon Coin 13016 Marseille FRANCE
I. Résumé des faits
En date du 14/07/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 41 Prestation de services de traduction; Services de traduction; Traduction de langues étrangères; Traduction et interprétation; Services d’interprétation et de traduction.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française, à savoir le grand public ainsi que les professionnels dans le domaine de la traduction, des affaires et du marketing, attribuera au signe la signification suivante: assortiment de services de traduction permettant au consommateur de composer/sélectionner au sein d’une gamme prédéterminée en fonction de ses attentes.
• La signification susmentionnée des mots «Traduction» et «à la carte», dont la marque est composée, a été étayée par les références des dictionnaires français en
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
ligne Le Robert et La langue française extraites le 14/07/2023 à: https://dictionnaire.lerobert.com/definition/traduction https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/a-la-carte
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• En outre, l’expression «À LA CARTE» est communément utilisée dans les domaines du commerce, des services et de la publicité, entre autres. Voir réf. consultées le 14/07/2023 à: https://www.cnrtl.fr/definition/service https://dictionnaire.lerobert.com/definition/service-a-la-carte https://www.flexservice.fr/services-la-carte-pour-le-bien-etre-et-la-sante-des-salaries
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe en question comme fournissant une simple information que les services fournis (à savoir, de traduction) peuvent être choisis ou demandés à partir d’une large gamme/grande variété de possibilités, p. ex. seulement pour traduire une partie du texte et/ou une partie du document par traduction assisté par ordinateur et l’autre par un traducteur humain, entre autres. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• En ce qui concerne le signe «Traduction à la carte», celui-ci est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/imaginatif, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les services du titulaire de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
Page 3 sur 3
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 896 501 'Traduction à la carte' est refusée pour l’ensemble des services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS
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