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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2025, n° 019094734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019094734 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 11/08/2025
BRESNER CAMMARERI INTELLECTUAL PROPERTY – BCIP Via Aurelio Saffi 23 I-20123 Milano ITALIA
Demande n°: 019094734
Votre référence: EU1
Marque: IRRITATED.
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Irritated Inc. 399 Adelaide St. West, Unit 614 Toronto CA-ON M5V 1S1 CANADÁ
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 24/01/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants :
Classe 3 Préparations hydratantes pour la peau ; Préparations pour le soin du corps ; Cosmétiques et préparations cosmétiques ; Préparations et traitements capillaires.
Classe 35 Services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté ; Services de vente au détail par correspondance de produits cosmétiques.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : stimulé de manière excessive, entraînant une inflammation, une sensibilité, etc. en relation avec un organe ou une partie du corps (peau).
La signification susmentionnée du mot « IRRITATED. », dont est composée la marque, est étayée par les références suivantes (le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la lettre d’opposition) :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/irritated
« . » Le point dans le signe serait considéré comme un simple élément décoratif.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les préparations hydratantes pour la peau ; préparations pour le soin du corps ; cosmétiques et préparations cosmétiques sont destinées au traitement de la peau qui traite les problèmes d’irritation, tels que l’inflammation, la sensibilité, les stimulations excessives, etc. En outre, en ce qui concerne les préparations et traitements capillaires, le signe peut fournir des informations selon lesquelles ces produits aident à résoudre les problèmes d’irritation du cuir chevelu, tels que les démangeaisons, les irritations cutanées ou les pellicules. Quant aux services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté ; services de vente au détail par correspondance de produits cosmétiques, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations selon lesquelles ces services de vente au détail sont liés à des produits cosmétiques et de beauté qui aident à résoudre les problèmes d’irritation de la peau.
• Par conséquent, le signe décrit la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une opposition a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• Dans la demande, vous avez indiqué que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, veuillez soumettre des preuves à l’appui de votre demande dans le délai imparti ci-dessous pour répondre à la présente communication.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 12/02/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
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1. Le demandeur n’a pas l’intention de présenter de réponse à la communication de l’Office du 24 janvier dernier.
Dès lors, nous demandons que la demande susmentionnée soit publiée pour les produits et services qui n’ont pas fait l’objet d’objections, à savoir :
- Classe 3 : « Parfums ; Préparations pour la lessive ; Substances pour le nettoyage domestique » ;
- Classe 35 : « Gestion commerciale de points de vente en gros et au détail ; Publicité en ligne ».
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
1. Le demandeur a accepté de supprimer les produits et services mentionnés dans la lettre d’objection du 24/01/2025, à savoir Préparations hydratantes pour la peau ; Préparations pour le conditionnement du corps ; Cosmétiques et préparations cosmétiques ; Préparations et traitements capillaires de la classe 3, et Services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté ; Services de vente au détail par correspondance de produits cosmétiques de la classe 35.
Dès lors, la demande sera publiée uniquement pour les produits et services restants, à savoir Parfums ; Préparations pour la lessive ; Substances pour le nettoyage domestique de la classe 3, et Gestion commerciale de points de vente en gros et au détail ; Publicité en ligne de la classe 35.
En outre, le demandeur n’ayant pas présenté de preuves d’usage pour prouver le caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE, la revendication subsidiaire initialement présentée dans la demande est, par conséquent, rejetée.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019094734 est, par la présente, rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 3 Préparations hydratantes pour la peau ; Préparations pour le
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conditionnement corporel ; Cosmétiques et préparations cosmétiques ; Préparations et traitements capillaires.
Classe 35 Services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté ; Services de vente au détail par correspondance de produits cosmétiques.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants, à savoir :
Classe 3 Parfums ; Préparations pour la lessive ; Substances de nettoyage à usage domestique.
Classe 35 Gestion commerciale de points de vente en gros et au détail ; Publicité en ligne
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Juan Antonio MORALES PAREDES
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