Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2025, n° 003238740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238740 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 740
Agora S.A, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Pologne (opposant), représentée par Patpol Kancelaria Patentowa sp. z o.o., ul. Nowoursynowska 162J, 02-776 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Eit Manufacturing, 2, Boulevard Thomas Gobert, 91120 Palaiseau, France (demandeur Le 19/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 740 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public dans le domaine de la protection sociale; fourniture et location d’espaces publicitaires sur l’internet; fourniture de places de marché en ligne pour les vendeurs de produits et/ou de services; fourniture et location d’espaces publicitaires; organisation d’abonnements à des services internet; services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 38: Fourniture d’accès à des plateformes internet pour l’échange de photographies numériques; transmission électronique d’images.
Classe 41: Services d’édition de divertissements vidéo, audio et multimédia numériques.
Classe 45: Services juridiques; services de réseaux sociaux en ligne.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 137 927 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/05/2025, l’opposant a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 137 927 «AGORA» (marque verbale), à savoir contre tous les services des classes 35, 38, 41 et 45. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque polonaise n° R 169 086 «AGORA» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Décision sur opposition n° B 3 238 740 Page 2 sur 6
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’article 8, paragraphe 1, EUTMR vise deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées respectivement aux points a) et b) et ne peuvent être considérées comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, point 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, point 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR, car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque polonaise n° 169 086 de l’opposant.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Services de publicité, annonces de presse et préparation de rubriques publicitaires dans la presse, publicités télévisées et radiophoniques, publicités en ligne sur réseau informatique et par correspondance, diffusion de matériel publicitaire, location d’espaces publicitaires et location d’emplacements pour l’affichage de publicités ou d’annonces, agences de publicité, sondages d’opinion, études de marché, sondages d’opinion, marketing, services de relations publiques, ventes aux enchères publiques, agences d’informations commerciales, informations commerciales, organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires, gestion, tri, compilation d’informations et mise à disposition de bases de données informatiques, gestion de collections informatiques et gestion de fichiers informatisés, gestion des affaires, conseils en organisation et gestion des affaires, services de comptabilité et de tenue de livres
Classe 38 : Agences de nouvelles et d’information dans le domaine de l’actualité et des affaires courantes et agences de presse, transmission d’informations textuelles et d’images par ordinateur
Décision sur opposition n° B 3 238 740 Page 3 sur 6
Classe 41 : Publication de journaux, de magazines et de magazines en ligne, services internes de photographie, reportages photographiques, services d’imagerie numérique, services de reporters d’actualités, publication de livres et de livres électroniques, publication de textes autres que publicitaires, montage de programmes de radio et de télévision, production de programmes de radio et de télévision, édition d’enregistrements sonores, production de films et de vidéos, diffusion de films et de vidéos, organisation et production de pièces de théâtre, de spectacles et d’événements de divertissement, informations sur des événements de divertissement, de loisirs et d’éducation, organisation d’expositions culturelles et éducatives, organisation de concours éducatifs ou de divertissement, organisation et conduite de congrès et de conférences
Classe 42 : Services de protection de la propriété intellectuelle, gestion des droits d’auteur, création et maintenance de sites web pour des tiers, création de programmes informatiques, création de bases de données informatiques, infographie, consistant en le traitement informatique de photographies, réalisée pour des tiers
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Services de publicité pour la sensibilisation du public dans le domaine de la protection sociale ; fourniture et location d’espaces publicitaires sur internet ; fourniture de places de marché en ligne pour les vendeurs de produits et/ou de services ; fourniture et location d’espaces publicitaires ; organisation d’abonnements à des services internet ; services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 38 : Fourniture d’accès à des plateformes internet pour l’échange de photographies numériques ; transmission électronique d’images.
Classe 41 : Services d’édition de divertissements vidéo, audio et multimédia numériques.
Classe 45 : Services juridiques ; services de réseaux sociaux en ligne.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de publicité pour la sensibilisation du public dans le domaine de la protection sociale ; de fourniture et de location d’espaces publicitaires sur internet ; de fourniture et de location d’espaces publicitaires sont inclus dans la catégorie générale des services de publicité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de publicité, de marketing et de promotion incluent, en tant que catégorie plus large, les services de publicité de l’opposant. Étant donné que l’opposition
Décision sur opposition n° B 3 238 740 Page 4 sur 6
La division ne pouvant pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services contestés d’organisation d’abonnements à des services Internet incluent l’abonnement à des services de publicité sur Internet et sont donc inclus dans la catégorie générale des services de publicité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de fourniture de places de marché en ligne pour les vendeurs de produits et/ou de services sont similaires à l’organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires de l’opposant car ils ont le même but. Ils coïncident généralement en termes de prestataire et de public pertinent.
Services contestés de la classe 38
La transmission électronique d’images contestée chevauche la transmission d’informations textuelles et d’images par ordinateur de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture contestée d’accès à des plateformes Internet pour l’échange de photographies numériques est au moins similaire à la transmission d’informations textuelles et d’images par ordinateur de l’opposant car ils coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants : public pertinent, prestataire.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés d’édition de divertissements vidéo, audio et multimédia numériques sont au moins similaires à la publication de journaux de l’opposant car ils ont généralement les mêmes prestataires et canaux de distribution et ciblent le même public pertinent.
Services contestés de la classe 45
Les services de protection de la propriété intellectuelle de l’opposant étaient classés dans la classe 42 dans l’édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt de la marque antérieure. Cependant, dans une édition ultérieure de la classification de Nice, ces services ont été transférés à la classe 45.
Les services juridiques contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les services de protection de la propriété intellectuelle de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de réseaux sociaux en ligne sont similaires à un faible degré aux services d’information sur le divertissement de l’opposant de la classe 41 car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : but, prestataire et utilisateurs finaux.
Il existe certains points de contact entre ces services contestés et les services de divertissement couverts par la classe 41 du droit antérieur. Les services contestés permettent aux personnes de rencontrer d’autres personnes ayant, par exemple, des intérêts sociaux ou professionnels similaires. Les services de divertissement comprennent toutes sortes d’activités qui procurent un amusement ou une distraction. Il s’ensuit que leur nature est plutôt différente, mais leur but est similaire au moins dans une certaine mesure, puisque tous ceux-ci visent à
Décision sur opposition n° B 3 238 740 Page 5 sur 6
augmentant la possibilité de faire la connaissance d’autres personnes. En outre, même si les services contestés sont généralement fournis par des entreprises spécialisées dans le domaine spécifique, il ne peut être exclu que des entreprises traitant du divertissement fournissent également des services de réseaux sociaux en ligne. En outre, ces services ciblent les mêmes utilisateurs. b) Les signes
AGORA AGORA
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les services sont identiques ou similaires à des degrés divers. Les signes sont identiques. Les signes ont été jugés identiques et certains des services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces services. En outre, les services contestés restants ont été jugés similaires à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces services. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude entre certains des services, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des services concernés. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque polonaise n° 169 086 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque polonaise antérieure n° 169 086 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les
Décision sur opposition n° B 3 238 740 Page 6 sur 6
services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gabriele SPINA ALÌ Marta ALEKSANDROWICZ- Gilberto MACIAS BONILLA STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Service ·
- Signification ·
- Équipement électronique
- Recours ·
- Déchéance ·
- Nullité ·
- Frais de représentation ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Retrait ·
- Procédure
- Marque ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Notification ·
- Slogan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Hôtel ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Délai ·
- Élevage ·
- Demande ·
- Recours
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Date ·
- Pologne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Bière ·
- Fruit ·
- Liqueur ·
- Boisson alcoolisée ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Eaux ·
- Eau minérale
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Santé ·
- Classes ·
- Confusion ·
- Droit antérieur
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Espagne ·
- Délai ·
- Berlin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Données ·
- Gestion ·
- Thé ·
- Informatique ·
- Fourniture ·
- Cycle ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Annulation ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Service ·
- Preuve ·
- Pertinent ·
- Facture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.