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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2025, n° 003217717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003217717 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 217 717
UNISLA – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., Edif. Isla, Rua da Cooperativa, S. Româo, 2414-017 Leiria, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Huawei Technologies Co., Ltd., Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, 518129 Shenzhen, Guangdong, China (demanderesse), représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechtsanwälte, Hildegard-von-bingen-str. 5, 28359 Bremen, Germany (mandataire professionnel). Le 16/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 217 717 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants: Classe 41: Enseignement; services d’instruction; recyclage professionnel; fourniture de formation et d’examens éducatifs à des fins de certification; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation et conduite de forums éducatifs en personne; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de symposiums; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de colloques; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables; services de divertissement; services de bibliothèque électronique.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 007 691 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 22/05/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 007 691 « ISLA » (marque verbale), à savoir contre tous les services de la classe 41. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques portugaises n° 411 716 (marque antérieure 1) et n° 431 355 (marque antérieure 2), tous deux pour la même marque verbale « ISLA » dans les classes 41 et 44 respectivement. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Décision sur opposition n° B 3 217 717 Page 2 sur 5
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public croie que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’article 8, paragraphe 1, EUTMR, vise deux ensembles de conditions distincts, qui sont énoncés respectivement sous a) et sous b) et ne peuvent être considérés comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR, étant donné que celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
MARQUE ANTÉRIEURE 1
Classe 41 : Établissements d’enseignement, établissements d’enseignement, écoles de langues, cours par correspondance, d’administration et de tourisme (non compris dans d’autres classes), éducation, formation, services de divertissement ; activités sportives et culturelles.
MARQUE ANTÉRIEURE 2
Classe 44 : Services médicaux, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains, services de médecine du travail.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 41 : Enseignement ; services d’instruction ; reconversion professionnelle ; fourniture de formations et d’examens éducatifs à des fins de certification ; organisation et conduite d’ateliers [formation] ; organisation et conduite de forums éducatifs en personne ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de symposiums ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de colloques ; publication de documents dans le domaine de la formation,
Décision sur opposition n° B 3 217 717 Page 3 sur 5
sciences, droit public et affaires sociales ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables ; services de divertissement ; services de bibliothèque électronique. À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
L’enseignement contesté ; l’organisation et la conduite de forums éducatifs en personne ; l’organisation et la conduite de conférences ; l’organisation et la conduite de symposiums ; l’organisation et la conduite de congrès ; l’organisation et la conduite de colloques sont inclus dans, ou chevauchent, les services d’éducation de l’opposant (marque antérieure 1). Par conséquent, ils sont identiques.
Les services d’instruction contestés ; le recyclage professionnel ; la fourniture de formations et d’examens éducatifs à des fins de certification ; l’organisation et la conduite d’ateliers [formation], sont inclus dans, ou chevauchent, les services de formation de l’opposant (marque antérieure 1). Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de divertissement contestés chevauchent les services de divertissement de l’opposant (marque antérieure 1). Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de bibliothèque électronique contestés sont similaires aux services d’éducation de l’opposant (marque antérieure 1). Ils coïncident quant à leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs prestataires. La catégorie générale de la fourniture contestée de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, comprend la fourniture de publications électroniques en ligne dans le domaine de l’éducation et de la formation. Par conséquent, ces services sont similaires aux services d’éducation de l’opposant (marque antérieure 1). Ils coïncident quant à leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs prestataires. En outre, ils sont complémentaires. Dans la même veine, la fourniture contestée de vidéos en ligne, non téléchargeables, est au moins similaire aux services d’éducation de l’opposant (marque antérieure 1) car ils coïncident généralement quant au prestataire, au public pertinent et aux canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires. En particulier, il convient de mentionner que ces services contestés incluent la fourniture de contenu qui peut être du matériel pédagogique.
Toutefois, les services restants, à savoir : la publication de documents dans les domaines de la formation, des sciences, du droit public et des affaires sociales et les services de l’opposant des classes 41 (comprenant principalement des services d’éducation, de divertissement et de sport) et 44 (services médicaux, d’hygiène et de soins de beauté) ont des natures et des finalités différentes. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. Leurs canaux de distribution et leurs modes d’utilisation sont
Décision sur opposition n° B 3 217 717 Page 4 sur 5
également différents. Les consommateurs ne penseraient pas que ces services sont fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
c) Les signes
ISLA ISLA
Marques antérieures Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les signes ont été jugés identiques et certains des services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces services. En outre, certains services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à ceux couverts par les marques antérieures. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre certains des services, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, que les éléments coïncidents soient ou non perçus comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des services concernés. Par conséquent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces services. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux des marques antérieures. Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Décision sur opposition n° B 3 217 717 Page 5 sur 5
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont échoué sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Fernando AZCONA Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Erkki MÜNTER DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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