Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2025, n° 019112206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019112206 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 06/03/2025
BRANDON IP Severine Fitoussi 64 Rue Tiquetonne F-75002 PARIS FRANCIA
Demande no: 019112206 Votre référence: ImpactPlus Marque: IMPACT PLUS Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: COSMETIC VALLEY 1 Place de la Cathédrale F-28000 CHARTRES FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 04/12/2024.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans le cas présent, le
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 6
consommateur pertinent de langue française et anglaise attribuera au signe la signification suivante : effet notable, remarquable.
La signification susmentionnée de l’expression «IMPACT PLUS», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/impact/41780 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/impact https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/plus/61811 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plus
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Le public pertinent percevra simplement le signe « IMPACT PLUS » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les services publicitaires y afférents ont un effet très important sur le consommateur et permettent de l’inciter au maximum à acheter les produits/services concernés par ladite publicité. En réalité, le but de la publicité est de créer de l’impact, de l’influence sur le client potentiel afin de l’inciter à acheter un produit/service, et dans le cas d’espèce, l’impact serait encore plus grand. Le demandeur cherche en effet à étendre son influence par le biais de campagnes publicitaires pour son entreprise. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des services.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 28/01/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Défaut de qualification du public pertinent : s’agit-il d’un public averti ou raisonnablement attentif ?
2. Caractère distinctif du signe au regard de sa composition grammaticale particulière : le consommateur de langue française ou anglaise pourrait comprendre les termes IMPACT et PLUS de façon séparée, mais la structure grammaticale utilisée est suffisamment originale pour apporter une distinctivité suffisante à l’ensemble à savoir la combinaison des deux termes.
3. Marque IMPACT PLUS enregistrée en France en 2015 pour les services objectés.
4. Marques similaires ayant été enregistrées – Défaut d’égalité de traitement : plusieurs marques similaires ont fait l’objet d’enregistrement à l’Office pour les services de la classe 35.
III. Motifs de la décision
Page 3 sur 6
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
1. Défaut de qualification du public pertinent : s’agit-il d’un public averti ou Raisonnablement attentif ?
Dans la qualification du public pertinent, l’Office n’a pas coutume de dire expressément si celui-ci est raisonnablement averti ou attentif, sauf dans certains cas particuliers où ce public pertinent est censé être un professionnel dans le domaine concerné par la marque. Dans le cas d’espèce, le public pertinent français ou anglais n’a pas besoin d’expertise particulière pour comprendre la signification de l’expression IMPACT PLUS. Il s’agit ici du d’un consommateur moyen de la catégorie des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Toutefois, le fait que le public pertinent soit composé ou non de spécialistes et que son degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé qu'«il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
2. Caractère distinctif du signe au regard de sa composition grammaticale particulière
La demanderesse soutient que la combinaison des mots demandés dans son ensemble possède une signification allant au-delà de la signification de ses éléments.
Le signe IMPACT PLUS ne contient aucun élément qui, au-delà du sens manifestement élogieux assurant la promotion des produits et services en question, pourrait permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive en ce qui concerne les services visés par la demande de protection. L’Office maintient la position selon laquelle la marque verbale IMPACT PLUS, dénuée de tout élément verbal ou figuratif supplémentaire, est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur qui utilise les services concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure [03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20].
La demanderesse n’a fait ressortir aucun élément ou caractéristique du signe contesté qui serait de nature à déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ou qui nécessiterait un effort d’interprétation de sa part pour
Page 4 sur 6
constituer autre chose qu’une indication élogieuse des caractéristiques des produits et services (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39).
La combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments parce que les mots constituant le signe IMPACT PLUS à savoir IMPACT et PLUS ont chacun une connotation significative et le fait qu’ils aient été associés, ne change pas la connotation significative et laudative du signe, immédiatement discernable sans qu’il soit nécessaire de faire un effort d’analyse.
3. Marque IMPACT PLUS enregistrée en France en 2015 pour les services objectés
En ce qui concerne la décision nationale invoquée par la demanderesse, conformément à la jurisprudence :
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse.
4. Marques similaires ayant été enregistrées – Défaut d’égalité de traitement
La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002,
Page 5 sur 6
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles concernent en majorité des marques figuratives, la distinctivité étant appréciée en tenant compte du signe dans son ensemble.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019112206 IMPACT PLUS est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires.
La demande peut procéder pour les services restants :
Classe 35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; portage salarial; gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic pour les sites Web; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale (conciergerie); l’ensemble des services précités ne sont jamais utilisés dans les domaines du divertissement, de l’audiovisuel, de la télévision, du cinéma et du spectacle.
Classe 38 Télécommunications; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques ou téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d’appareils de télécommunication; services de
Page 6 sur 6
téléconférences ou de visioconférences; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; l’ensemble des services précités ne sont jamais utilisés dans les domaines du divertissement, de l’audiovisuel, de la télévision, du cinéma et du spectacle.
Classe 42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et techniques; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données; l’ensemble des services précités ne sont jamais utilisés dans les domaines du divertissement, de l’audiovisuel, de la télévision, du cinéma et du spectacle.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Rosette TINDO TIYON EPSE KASSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Clôture
- Marque ·
- Appareil d'éclairage ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Signification ·
- Descriptif
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Chargeur ·
- Langue ·
- Traduction ·
- Délai ·
- Téléphone mobile ·
- Téléphone portable ·
- Batterie ·
- Marque ·
- Classes
- Boisson ·
- Bière ·
- Marque antérieure ·
- Liqueur ·
- Risque de confusion ·
- Sirop ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Lettre ·
- Pertinent
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Frais de représentation ·
- Partie ·
- États-unis d'amérique ·
- Marque verbale ·
- Pays-bas
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Appellation d'origine ·
- Vin ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Caractère
- Parfum ·
- Marque ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Preuve ·
- Huile essentielle ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Pharmaceutique ·
- Caractère distinctif ·
- Allemagne ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cigarette électronique ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Tabac ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Vente en gros ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition
- Machine ·
- Véhicule ·
- Usage ·
- Papier ·
- Métal ·
- Matière plastique ·
- Industriel ·
- Produit chimique ·
- Moteur ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.