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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2025, n° 019163408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019163408 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 24/10/2025
Sach & Associates c/o Caya 83713X, Am Börstig 5, D-96052 Bamberg ALLEMAGNE
Demande n° : 019163408 Votre référence : V/25/B/ANN/SOFTSONIC/1524 Marque : Muay Thai Champion Type de marque : Marque verbale Demandeur : Soft Sonic Information Technology LLC 15th Floor Thuraya Business Center, Al Thanayah – 1,Barsha Heights Dubai ÉMIRATS ARABES UNIS
I. Exposé des faits
Le 14/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants :
Classe 9 Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux de hasard en ligne ; Logiciels informatiques téléchargeables ; Logiciels de jeux informatiques ; Applications mobiles téléchargeables pour paris et jeux de hasard ; Applications mobiles téléchargeables ; Applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles ; Logiciels interactifs pour jeux de casino et paris ; Logiciels de divertissement interactifs ; Logiciels de jeux interactifs ; Logiciels pour jeux en ligne, jeux de hasard et paris ; Logiciels de jeux de hasard ; Logiciels de paris ; Logiciels de monnaie virtuelle pour utilisation dans les casinos en ligne ; Logiciels de monnaie virtuelle ; Logiciels de gestion de monnaie numérique ; Logiciels de jeux électroniques liés aux jeux de hasard pour appareils mobiles et ordinateurs ; Logiciels informatiques pour jeux de hasard ; Logiciels de jeux pour mobiles
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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dispositifs ; logiciels de gestion de paiements et de transactions numériques sur des plateformes de jeux de hasard en ligne ; logiciels de traitement de paiements en ligne ; logiciels de traitement de paiements.
Classe 42 conception et développement de logiciels pour plateformes de jeux de hasard et de paris en ligne ; conception et développement de logiciels informatiques ; hébergement de sites web et de plateformes de jeux de hasard en ligne ; hébergement de contenu numérique ; hébergement de plateformes de jeux de hasard en ligne ; maintenance et mise à jour de logiciels de jeux de hasard et de plateformes de jeux en ligne ; maintenance de logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels ; fourniture de plateformes de transactions sécurisées pour les jeux en ligne et les jeux de hasard ; développement de plateformes sécurisées pour les transactions en ligne ; services de sécurité informatique pour les jeux en ligne ; développement de solutions de chaîne de blocs pour les jeux de hasard en ligne ; développement de la technologie de la chaîne de blocs ; chaîne de blocs en tant que service [Baas] ; conception de logiciels personnalisés pour environnements de casino virtuels ; conception de logiciels personnalisés ; services de conseil en informatique liés aux jeux de hasard et aux jeux en ligne ; services de conseil en informatique.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : art martial et sport de combat de premier ordre / excellent originaire de Thaïlande (Muay Thai) ; vainqueur d’une compétition ou d’un combat de Muay Thai.
Les significations susmentionnées des mots « Muay Thai » et « Champion », dont se compose la marque, étaient étayées par des références de dictionnaires (informations extraites du Collins Dictionary le 14/05/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/muay-thai et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/champion). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « Muay Thai Champion » comme fournissant des informations purement promotionnelles et laudatives qui vantent la haute qualité des produits.
• Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur une caractéristique des produits et services relative à leur valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services respectifs.
• Le public pertinent percevrait l’expression « Muay Thai Champion » comme un simple message publicitaire promotionnel, dont la fonction est de communiquer une déclaration laudative. En d’autres termes, le public n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui ne servent qu’à souligner les aspects positifs des produits et services en cause, en indiquant aux consommateurs que ceux-ci sont :
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o Divers logiciels et applications informatiques interactifs, téléchargeables et en ligne, y compris pour appareils mobiles, liés aux jeux de casino, aux paris et aux jeux de hasard, ou logiciels liés aux jeux de hasard, tous étant liés aux vainqueurs d’une compétition ou d’un combat de Muay Thai, l’art martial et sport de combat de Thaïlande (Muay Thai), et étant excellents ou d’une qualité inégalée, sans équivalent, de première qualité ;
o Logiciels de monnaie virtuelle, logiciels de gestion de monnaie numérique, de paiements numériques et de transactions, y compris pour plateformes de jeux de hasard en ligne, ainsi que logiciels de traitement des paiements, tous étant axés sur les sports de combat (Muay Thai) et liés aux vainqueurs, compétitions ou combats de Muay Thai. Ces produits de haute qualité, inégalés, sans équivalent, sont proposés en relation avec des logiciels de jeux, de jeux de hasard et de divertissement, qui impliquent fréquemment des paiements numériques et peuvent incorporer des monnaies virtuelles ou des fonctionnalités de traitement des paiements pour permettre les jeux de hasard ou l’achat de biens et services au sein de plateformes de jeux ou de jeux de hasard, tous étant thématiquement liés au sport du Muay Thai ;
o Services complémentaires et auxiliaires de la classe 42 aux produits de la classe 9 (conception et développement de logiciels, y compris pour plateformes de jeux de hasard et de paris ; hébergement de sites web et de plateformes pour jeux de hasard en ligne ; maintenance et mise à jour de logiciels de jeux de hasard et de plateformes de jeux en ligne ; maintenance et mise à jour de logiciels informatiques ; fourniture de plateformes de transactions sécurisées pour jeux en ligne et jeux de hasard ; développement de technologies et solutions blockchain, y compris pour jeux de hasard en ligne ; services de conseil en TI, y compris liés aux jeux de hasard et jeux en ligne), tous étant liés aux vainqueurs d’une compétition ou d’un combat de Muay Thai, l’art martial et sport de combat de Thaïlande (Muay Thai), et étant excellents ou d’une qualité inégalée, sans équivalent, de première qualité.
• Le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 29/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Bien que le sens littéral du terme « Muay Thai Champion », tel que mentionné dans la notification des motifs de refus, soit reconnu, la marque ne serait pas perçue par le public pertinent, qui est censé faire preuve d’un niveau d’attention moyen, comme étant descriptive de la finalité ou des caractéristiques des produits et services concernés.
2. Le public moyen ne percevra pas les produits, tels que les logiciels et applications interactifs, téléchargeables et en ligne liés aux jeux de casino, aux paris et aux jeux de hasard, comme étant liés à l’art martial et sport de combat de Thaïlande (Muay Thai).
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3. S’agissant des produits et services revendiqués dans les deux classes, la marque « Muay Thai Champion » ne véhicule aucune information directe ou spécifique concernant les caractéristiques, la destination ou les particularités techniques des produits. Le terme ne décrit ni la fonctionnalité, ni la caractéristique, ni aucun contenu essentiel à la nature du logiciel lui-même. Dans le contexte des logiciels et applications mobiles liés aux jeux, aux jeux de hasard et aux paris, le public est susceptible de considérer la marque comme faisant référence au cadre thématique du jeu, et non à ses caractéristiques ou à sa finalité.
4. Pour des produits tels que les logiciels de monnaie virtuelle, les logiciels de gestion de monnaie numérique, les paiements et transactions numériques, y compris pour les plateformes de jeux de hasard en ligne, ainsi que les logiciels de traitement des paiements, l’interprétation selon laquelle « Muay Thai Champion » décrit un logiciel pour les jeux de hasard ou les achats au sein de plateformes à thème Muay Thai est spéculative et incompatible avec les réalités du marché. Il n’existe aucune pratique dans l’industrie de la technologie financière ou des paiements numériques consistant à nommer des portefeuilles virtuels, des logiciels de traitement des paiements ou des applications de gestion de devises en fonction de thèmes de loisirs spécifiques. Les logiciels de paiement sont généralement conçus pour une utilisation universelle et transfrontalière, et leur image de marque tend à refléter la confiance, la sécurité, la rapidité ou l’innovation, et non des thèmes de loisirs. En tant que telle, l’hypothèse selon laquelle le public pertinent interpréterait « Muay Thai Champion » comme un indicateur littéral de la fonction ou du champ d’application du logiciel est hautement improbable et ne reflète pas les réalités du marché.
5. Pour les services complémentaires et auxiliaires de la classe 42 aux produits de la classe 9 liés à la conception, au développement, à l’hébergement, à la maintenance de logiciels ou aux solutions blockchain pour les plateformes de jeux de hasard, « Muay Thai Champion » n’est pas descriptif et ne fournit aucune indication sur la manière dont le contenu est hébergé, sécurisé, géré ou livré. La marque ne fait pas référence à des gagnants ou à l’excellence en Muay Thai, et n’a pas non plus de lien direct avec les caractéristiques ou la finalité des services.
6. Aucun des produits ou services n’a, comme fonction principale ou objectif accessoire, la fourniture d’informations ou la prestation de services relatifs au Muay Thai ou à la compétition du sport mentionné.
7. L’EUIPO a enregistré des marques présentant une similarité conceptuelle. Ces précédents confirment que les marques contenant des termes similaires ne sont pas descriptives et possèdent un caractère distinctif intrinsèque, renforçant ainsi la possibilité d’enregistrement de la présente marque.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
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Après avoir dûment examiné les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, point 25).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés » (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Bien que la signification littérale du terme « Muay Thai Champion », telle que mentionnée dans la notification des motifs de refus, soit reconnue, il est allégué que la marque ne serait pas perçue par le public pertinent comme étant descriptive de la destination ou des caractéristiques des produits et services pertinents.
Il est soutenu qu’aucun des produits ou services n’a, comme objectif principal ou accessoire, la fourniture d’informations sur, ou la prestation de services relatifs au, Muay Thai ou à ses compétitions. Dans l’ensemble de ses observations, la requérante soutient que le signe ne véhicule aucune information directe ou spécifique concernant les caractéristiques, la destination ou les particularités techniques des produits, et n’a pas non plus de lien direct avec les caractéristiques ou la finalité des services. Il est en outre fait valoir que la marque ne décrit ni la fonctionnalité, ni les caractéristiques, ni le contenu essentiels à la nature du logiciel, ni n’indique comment le contenu est hébergé, sécurisé, géré ou livré.
Sur la base de ces arguments, la requérante soutient que le signe demandé est distinctif pour tous les produits et services visés par la demande.
S’agissant des arguments susmentionnés de la requérante, l’Office tient à souligner que les motifs de refus soulevés et notifiés le 14/05/2025 concernent exclusivement le défaut de caractère distinctif de la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et non son caractère descriptif. En d’autres termes, l’Office n’a pas allégué que le signe a une signification descriptive ou directe ni, d’ailleurs, n’a effectué d’analyse ou tiré de conclusion selon laquelle le signe devrait être considéré comme descriptif de la destination ou des caractéristiques des produits et services pertinents en cause dans les classes 9 et 42.
En conséquence, l’Office estime que les allégations susmentionnées de la requérante ne sont pas fondées, puisqu’il est évident qu’elles concernent essentiellement un motif absolu de refus (le caractère descriptif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE) qui n’a pas été soulevé en l’espèce.
S’agissant de l’objection soulevée par l’Office et fondée uniquement sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il convient de souligner que, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur une caractéristique des produits/services liée à leur valeur marchande qui, bien que
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non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits/services en cause (30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31 ; c’est nous qui soulignons). En d’autres termes, il n’est pas exigé que l’indication visée quant à la valeur marchande des produits/services et à leurs caractéristiques soit directe, immédiate et claire, pour que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC soit applicable.
Comme il a été précédemment souligné, étant donné que l’expression « Muay Thai Champion » sera comprise en anglais, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être examiné, est le consommateur anglophone de l’Union européenne.
L’Office a dûment expliqué la signification du signe et l’a corroborée par des références de dictionnaires du Collins Dictionary afin d’étayer sa conclusion selon laquelle ce signe sera interprété comme signifiant « art martial et sport de combat de premier ordre/excellent de Thaïlande (Muay Thai) » ou « vainqueur d’une compétition ou d’un combat de Muay Thai ».
La requérante n’a pas contesté le sens littéral du terme « Muay Thai Champion » tel que mentionné dans la notification des motifs de refus, qui était fondé sur des références de dictionnaires qui, de l’avis de l’Office, sont réputées, claires et étayent de manière adéquate la compréhension visée du signe, considéré dans son ensemble, par le public pertinent.
La requérante allègue simplement que le signe ne sera pas perçu par le public pertinent comme descriptif de la destination ou des caractéristiques des produits et services pertinents, dont l’attention est censée être d’un niveau moyen, et que tout lien avec les produits et services est spéculatif et incompatible avec les réalités du marché, sans fournir de raisonnement cohérent pour justifier pourquoi il n’en serait pas ainsi ou pour indiquer où l’Office aurait prétendument commis une erreur dans son analyse. L’Office fait observer que, pour une conclusion d’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur une caractéristique des produits et services relative à leur valeur marchande qui, bien que non spécifique, découle d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services respectifs.
Parallèlement, il convient de noter que, dans le cas de marques composées uniquement de formules promotionnelles ou publicitaires, il convient d’examiner si elles comportent des éléments qui, au-delà de leur sens promotionnel évident, permettent au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence de mots comme une marque distinctive pour des produits ou services spécifiques.
En l’espèce, le signe véhicule un message purement promotionnel et publicitaire, dont la fonction est de communiquer une déclaration élogieuse. En d’autres termes, le public n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui ne sert qu’à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services en cause, en indiquant aux consommateurs que ceux-ci sont :
• Divers logiciels et applications informatiques interactifs, téléchargeables et en ligne, y compris pour appareils mobiles, liés aux jeux de casino, aux paris et aux jeux de hasard, ou logiciels liés aux jeux de hasard, tous liés aux vainqueurs d’une compétition ou d’un combat de Muay Thai, à l’art martial et au sport de combat de Thaïlande (Muay Thai), et sont excellents ou d’une qualité inégalée, sans égale, de première qualité ;
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• Logiciels de monnaie virtuelle, logiciels de gestion de monnaie numérique, de paiements numériques et de transactions, y compris pour les plateformes de jeux de hasard en ligne, ainsi que les logiciels de traitement des paiements, tous axés sur les sports de combat (Muay Thai) et liés aux vainqueurs, compétitions ou combats de Muay Thai. Ces produits inégalés, sans équivalent, de haute qualité sont proposés en relation avec des logiciels de jeux, de jeux de hasard et de divertissement, qui impliquent fréquemment des paiements numériques et peuvent intégrer des monnaies virtuelles ou des fonctionnalités de traitement des paiements pour permettre les jeux de hasard ou l’achat de biens et de services au sein de plateformes de jeux ou de jeux de hasard, tous étant thématiquement liés au sport du Muay Thai;
• Services complémentaires et auxiliaires de la classe 42 aux produits de la classe 9 (conception et développement de logiciels, y compris pour les plateformes de jeux de hasard et de paris; hébergement de sites web et de plateformes pour les jeux de hasard en ligne; maintenance et mise à jour de logiciels de jeux de hasard et de plateformes de jeux en ligne; maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; fourniture de plateformes de transactions sécurisées pour les jeux en ligne et les jeux de hasard; développement de technologies et de solutions blockchain, y compris pour les jeux de hasard en ligne; services de conseil en informatique, y compris liés aux jeux de hasard et aux jeux en ligne), tous étant liés aux vainqueurs d’une compétition ou d’un combat de Muay Thai, à l’art martial et sport de combat de Thaïlande (Muay Thai), et étant excellents ou d’une qualité inégalée, sans équivalent, de première qualité.
Par conséquent, l’Office maintient sa conclusion selon laquelle, lorsqu’ils rencontrent le signe «Muay Thai Champion» en relation avec les produits et services pertinents des classes 9 et 42, les consommateurs pertinents n’auront pas tendance à le percevoir comme une indication de l’origine commerciale, mais le comprendront plutôt, prima facie, comme une simple déclaration publicitaire accessoire.
Dès lors, en tant qu’indication dont le sens peut être facilement compris par les milieux commerciaux visés, la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard des produits et services concernés et, par conséquent, la demande doit être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, point 19).
L’Office est respectueusement en désaccord avec l’affirmation de la requérante selon laquelle l’expression est distinctive. Ce serait le cas pour un signe consistant en un jeu de mots et/ou présentant un certain degré d’intrigue ou de complexité conceptuelle. Toutefois, cela n’est manifestement pas applicable en l’espèce. La formule promotionnelle «Muay Thai Champion» est banale et courante et ne contient aucune intrigue conceptuelle, étant une déclaration publicitaire claire.
La marque n’est pas ambiguë et ne nécessite aucune «réflexion supplémentaire» ou «processus cognitif» pour être interprétée. Contrairement à ce que prétend la requérante, l’Office estime que la réalité actuelle du marché montre que de telles expressions publicitaires sont courantes dans le langage marketing et dans la publicité d’une grande variété de produits et de services. Le public est habitué à de telles formules promotionnelles et ne leur accorde pas, prima facie, de signification de marque, en particulier lorsqu’il existe une référence laudative claire concernant les produits et services pertinents.
En résumé, rien dans l’expression «Muay Thai Champion» ne pourrait, au-delà de son sens promotionnel et laudatif évident, permettre au public pertinent de percevoir le signe comme une marque distinctive pour les produits et services en question des classes 9 et 42.
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Même si l’Office acceptait l’argument selon lequel l’expression en question n’est pas connue ou utilisée dans les domaines pertinents, il convient de rappeler que l’Office n’est pas tenu de démontrer que des signes similaires sont utilisés sur le marché pour conclure qu’un signe est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque. En effet, lorsque l’Office constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, il peut fonder son analyse sur des faits notoires et découlant de l’expérience pratique. Dès lors que la requérante affirme que la marque demandée est distinctive, malgré l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susmentionnée, il incombait à la requérante de fournir des informations spécifiques et étayées afin de démontrer que la marque demandée possède soit un caractère distinctif intrinsèque, soit un caractère distinctif acquis par l’usage, étant donné qu’elle est bien mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, point 48).
Compte tenu de tout ce qui précède, le signe demandé ne permettrait pas au public pertinent de distinguer l’origine commerciale des produits et services en cause de celle d’autres entreprises fournissant des produits ou services identiques ou similaires et, pour cette raison, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
Enregistrements antérieurs
S’agissant de l’argument selon lequel l’Office a enregistré des marques présentant une similitude conceptuelle, et que ces précédents confirment que les marques contenant des termes similaires ne sont pas descriptives et possèdent un caractère distinctif intrinsèque, renforçant ainsi la possibilité d’enregistrement de la présente marque, il convient tout d’abord de rappeler que chaque affaire doit être examinée en fonction de ses propres mérites. L’examen des motifs absolus de refus doit être complet et rigoureux (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, point 59).
Il convient également de noter que ces enregistrements ne font pas l’objet de la présente procédure. Le fait que des marques similaires aient été enregistrées n’est pertinent qu’indirectement dans le cadre du droit harmonisé des marques de l’Union européenne. Dans un tel système harmonisé, et dans la pratique de l’Office, la cohérence dans la prise de décision est souhaitable. Toutefois, les décisions en matière d’enregistrabilité sont adoptées dans l’exercice de pouvoirs liés et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité d’un enregistrement doit donc être appréciée uniquement sur la base du RMC, et non sur la base de décisions antérieures. Les enregistrements antérieurs peuvent être pris en considération mais ne sont pas déterminants. Les arguments fondés sur d’autres enregistrements ne sont pertinents que s’ils fournissent des motifs susceptibles de remettre en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C-39/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91 ; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, point 47, 51 ; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, point 57-64 ; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, point 76-84 ; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, point 36).
Le principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité. Un demandeur ne saurait invoquer, pour obtenir une décision favorable, un acte éventuellement illégal commis en sa faveur ou en faveur d’un tiers. Pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de chaque demande de marque doit être complet et rigoureux, afin d’éviter des enregistrements irréguliers. Chaque cas doit être apprécié individuellement, en fonction des critères spécifiques et des circonstances factuelles, afin de déterminer si le signe en cause est visé par un motif de refus. Cela s’applique même lorsque le signe dont l’enregistrement est demandé est identique dans sa composition à une marque déjà enregistrée pour des produits identiques ou similaires (23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, point 47-48, et la jurisprudence citée).
En tout état de cause, l’Office constate que toutes les marques identifiées par la requérante comme étant similaires ne partagent avec la présente marque que les mots « MUAY THAI ». En outre, seules deux marques (MUE
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n° 18 260 503 « » et MUE n° 18 911 022 «MUAY THAI GANG») désignent des produits de la classe 9, qui sont différents de ceux visés par la présente demande. Les autres marques invoquées par la requérante désignent des produits et services de classes différentes. En outre, comme mentionné ci-dessus, le seul élément qu’elles ont en commun est «MUAY THAI», tandis que les autres marques contiennent des éléments figuratifs ou verbaux différents susceptibles de conférer à ces marques le caractère distinctif minimal. Par conséquent, l’Office ne considère pas les exemples cités par la requérante comme comparables à la marque en cause, étant donné qu’ils ne partagent que l’élément verbal «MUAY THAI».
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 163 408 «Muay Thai Champion» est rejetée par la présente décision pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Roxana PÎSLARU
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