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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2026, n° W01871159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01871159 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 21/01/2026
Leisure Import Inc. 1719 Newport Hills Drive west Newport Beach CA 92660 États-Unis
Votre référence: A0160695 97662150 0000000 Numéro d’enregistrement international: 1871159 Marque: PROCHEF Nom du titulaire: Leisure Import Inc. 1719 Newport Hills Drive west Newport Beach CA 92660 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 29/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 11 Grils à gaz; cuisinières à gaz; plaques de cuisson à gaz étant des appareils de cuisson; barbecues, cuisinières et grils portables pliants fonctionnant au charbon de bois, au propane et au gaz.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un cuisinier professionnel
• La signification susmentionnée des mots «PRO» et «CHEF», dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/professional https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chef
• L’absence d’espacement entre les deux mots n’a aucune incidence sur la perception du public pertinent, qui est familier de la pratique commerciale courante consistant à associer des mots sans espace.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les barbecues, poêles et grils revendiqués dans la classe 11 sont conçus pour des cuisiniers hautement qualifiés et possèdent des caractéristiques les rendant aptes à un usage professionnel. Par conséquent, le signe décrit la qualité et les utilisateurs finaux des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
• En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMC.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la protection de l’enregistrement international n° 1871159 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMC, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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