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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2025, n° 003229456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229456 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 456
Marathon Distribution Group Srl, 1, rue Lucrețiu Pătrășcanu, bâtiment G3, escalier 1, 9e étage, app. 260, 3e arrondissement, Bucarest, Roumanie (opposante), représentée par Paul Cosmovici, Str. Povernei, nr. 7, et. 2, ap. 06, Sector 1, 010641 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
« Radikom » EOOD, 21, rue Nezavisimost, 4147 village de Kalekovez, Bulgarie (demanderesse), représentée par Atanas Kostov, 10, rue « Tsoko Kableshkov », ét. 2, 4000 Plovdiv, Bulgarie (mandataire professionnel). Le 16/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 229 456 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/11/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 084 048
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque roumaine
n° 152 674 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 29 : Produits laitiers et leurs succédanés ; lait ; fromages ; huiles et graisses végétales ; crème ; succédanés de crème ; crème aigre [crème fraîche] ; crème de cuisson ; crème pour la crème fouettée ; crème fouettée ; crème végétale ; succédanés de crème pour boissons ; crème artificielle [succédanés de produits laitiers] ; crème liquide ou en poudre pour le café ; crème fouettée en poudre pour le café ; glaçage à base de crème fouettée laitière ; crème pour le café composée principalement de produits laitiers ; succédané de crème liquide ou poudre de café, ne contenant pas de lait ; épaississant pour crème ; beurre (crème
-) ; crème anglaise ; crème pâtissière pour gâteaux et biscuits ; crèmes instantanées ; crèmes végétales ; albumine à usage culinaire ; œufs en poudre ; mélange d’huiles [à usage alimentaire] ; noix de coco (--graisse) ; noix de coco (--huile) pour l’alimentation ; concentré de beurre ; graisses de cuisson ; graisses végétales comestibles ; préparations à base de beurre ; pâtes végétales ; pâtes à base de viande ; pâtes à tartiner à base de viande ; pâtes à tartiner à base de poisson ; pâtes à tartiner à la truffe ; plats préparés contenant [principalement] des œufs ; conserves de légumes ; conserves de fruits ; conserves et conserves au vinaigre ; concentré de tomate ; extraits de légumes pour la cuisine [jus] ; fleurs comestibles séchées ; fruits conservés ; fruits secs ; gelées, confitures, compotes, pâtes de fruits et de légumes ; légumes conservés ; légumes mélangés ; pâtes de fruits ; sauces pour l’apéritif ; tzatziki ; concentrés [bouillons] ; soupes ; fruits, champignons et légumes transformés, y compris les noix et légumineuses transformées.
Classe 30 : Aliments semi-préparés et en-cas ; sel, épices, arômes et assaisonnements ; sel, épices, arômes et assaisonnements ; sauces salées, chutneys et pâtes. gelée de sarrasin (memilmuk) ; lasagnes ; épices ; mélanges d’épices ; épaississants végétaux ; arômes alimentaires ; arômes alimentaires (autres que les huiles essentielles) ; arômes de fromage ; arômes pour fromage ; arômes pour en-cas (autres que les huiles essentielles) ; arômes de poulet préparés ; arômes de viande préparés ; arômes de fruits préparés (autres que les huiles essentielles) ; arômes de légumes préparés (autres que les huiles essentielles) ; crème de tartre à usage culinaire ; assaisonnements alimentaires ; essences de cuisson ; sauces pour salades ; sauces à base de mayonnaise ; sauces à base de mayonnaise et de ketchup ; herbes (transformées) ; épices ; préparations de crème anglaise aux œufs et de crème de lait ; sauces salées, sauces épicées (chutney) et pâtes ; sauces [comestibles] ; sauces de poisson ; sauces ; sauces contenant des épices ; sauces [épices] ; sauces marinées contenant des épices ; mélanges liquides pour la cuisson ; mélanges pour la préparation de sauces ; succédané de mayonnaise ; mayonnaise ; mayonnaise ; sauces au fromage ; sauces concentrées ; pesto [sauce] ; sauces conservées ; sauces au poulet ; sauces pour pâtes ; sauces pour viandes grillées ; sauces aigres-douces ; sauces de soja ; sauces tomate ; sauces brunes ; sauces piquantes ; sauces tartare ; sauces teriyaki ; sauces en poudre séchées ; sauces Worcestershire ; sauces barbecue ; sauces aux herbes ; sauces pour viande ; sauces aux champignons ; sauces pour salades contenant de la crème ; sauces prêtes à l’emploi ; sauces de cuisson ; sauces pour en-cas ; jus de viande ; sauces pour riz ; sauces de poisson congelées ; sauces pour pizza ; sauces au poulet ; sauces pour salades ; sauces pour spaghettis ; sucre, édulcorants naturels, glaçages et garnitures sucrés, produits de l’apiculture ; sirops et mélasses ; glaçages et garnitures sucrés ; garnitures ; glace, crème glacée, yaourt glacé et sorbet ; poudre pour crème glacée ; pâtisserie et confiserie ; chocolat de cuisson.
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; commerce de détail et de gros ; services de vente au détail dans le domaine alimentaire ; services de vente au détail de produits alimentaires ; services de vente au détail par catalogue de produits alimentaires ; services de vente en gros liés à
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produits alimentaires; administration d’activités de marketing; administration de méthodes de vente; administration de la planification commerciale; administration des affaires; services d’intermédiation commerciale concernant les ventes; administration commerciale; travaux de bureau.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Graines de tournesol, préparées; crème fouettée; smetana [crème aigre]; succédanés de crème non laitiers; crème [produits laitiers]; crèmes pour boissons; crème pour café; crème à base de légumes; succédanés de crème aigre; soupes; pâtes pour soupes; soupes précuites; préparations pour soupes de légumes; mélanges pour la préparation de soupes; soupes et bouillons, extraits de viande; préparations pour la fabrication de soupes; soupe miso précuite; bouillon [soupe]; bisques; purée de pommes de terre; purée de pommes de terre instantanée; fromage contenant des épices; huiles épicées; farce de fruits; graines de sésame cuites, non utilisées comme assaisonnements ou arômes; légumes, en conserve; conserves de fruits; ail conservé; haricots en conserve; oignons, conservés; gingembre, conservé; jujubes conservées; artichauts, conservés; haricots, conservés; petits pois, conservés; épinards en conserve; légumineuses en conserve; poivrons conservés; olives, conservées; lentilles, conservées; conserves de tomates; tomates en conserve; champignons, conservés; cacahuètes en conserve; légumes conservés; fèves de soja, conservées, pour l’alimentation; fruits, conservés; légumes, conservés; milk-shakes; boissons à base de produits laitiers; succédanés de lait; produits laitiers; produits laitiers et succédanés de produits laitiers; boissons lactées aromatisées; boissons lactées au cacao; crème pour café sous forme de poudre.
Classe 30: Assaisonnements; curry [épice]; herbes préparées; mélanges d’assaisonnements; clous de girofle
[épice]; assaisonnements secs; assaisonnement pour tacos; assaisonnements alimentaires; chutneys
[condiments]; extraits d’épices; épices pour pizza; arômes de citron; arômes et assaisonnements; sels, assaisonnements, arômes et condiments; graines de sésame
[assaisonnements]; marinades contenant des assaisonnements; sel épicé; épices pour la pâtisserie; mélanges d’épices pour curry; pain d’épices; herbes de jardin, conservées [assaisonnements]; condiments à base de glutamate monosodique; graines traitées à utiliser comme assaisonnement; arômes à base d’escargots; assaisonnement de piments séchés; crackers aromatisés aux épices; mélanges d’épices à frotter; préparations d’épices; assaisonnement pour popcorn; arômes d’amande; concentrés de légumes utilisés pour l’assaisonnement; arômes à base de cornichons; arômes pour soupes; sauces salées utilisées comme condiments; riz préparé congelé avec assaisonnements; arômes à base de volaille; arômes à base de crevettes; épices sous forme de poudres; algues [condiment]; sauces
[condiments]; arômes à base de homards; piment de la Jamaïque; bicarbonate de soude [bicarbonate de soude à des fins culinaires]; graines de courge traitées [assaisonnements]; basilic, séché; poivre noir; épice de poivre; poivre blanc; poivres [assaisonnements]; poudre de poivre du Sichuan; poivre moulu; chapelure; semoule traitée; semoule; gruau de maïs; pudding de semoule; couscous [semoule]; levure chimique; sucre; sucre de fruits; sucre vanilliné; sucre vanillé; sucre roux; sucre de palme; sucre granulé; poudre de piment rouge (gochutgaru); gochujang; cacao; grué de cacao; produits à base de cacao; boissons à base de cacao; mélanges de cacao; poudre de cacao; poudre de cacao instantanée; farine d’amidon de blé; farine d’amidon de riz; aliments farineux; poudre pour crème anglaise; puddings de Noël; pudding au pain; puddings; puddings au lait; puddings en poudre; puddings desserts instantanés; pâtisseries contenant des crèmes; fécule de maïs
[pour l’alimentation]; amidons naturels pour l’alimentation; amidon pour l’alimentation; bonbons à base d’amidon (ame); pâtes pour soupes; levure; levure instantanée; levure et agents levants; levure en poudre; levure à utiliser comme ingrédient dans les aliments; extraits de levure pour la consommation humaine; desserts au muesli; barres de muesli; en-cas fabriqués à partir de muesli; muesli composé principalement de céréales; quinoa, traité; pâtes de quinoa; spaghetti; spaghetti, non cuits; nouilles udon instantanées; macaroni; nouilles séchées; macaroni
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[non cuits] ; pâtes séchées ; pâtes complètes ; raviolis [dumplings] ; pâtes levées farcies avec des garnitures à base de légumes ; pâtes levées farcies avec des garnitures à base de fruits ; flocons de maïs ; hélichryse [épices] ; pain aromatisé aux épices ; sauces salées, chutneys et pâtes ; assaisonnements pour mouton bouilli instantané ; mélange de panure assaisonné pour friture ; chow-chow [condiment] ; condiment à base de figues séchées ; condiments aromatisés aux fruits de mer ; arômes sous forme de sauces déshydratées ; graines de lin à usage culinaire [assaisonnement] ; épice en poudre de raifort japonais (poudre de wasabi) ; mélanges d’assaisonnement pour ragoûts ; confiseries (non médicinales) contenant des arômes à base de plantes ; assaisonnements à base de légumes pour pâtes ; tourtes au mincemeat ; thé chai ; piccalilli ; condiment alimentaire composé principalement de ketchup et de salsa ; arômes pour soupes [autres que les huiles essentielles] ; riz préparé congelé avec assaisonnements et légumes ; arômes d’amande pour aliments ou boissons ; herbes conservées ; confiseries laitières ; confiseries laitières congelées ; pain ; produits de boulangerie ; produits de boulangerie sans gluten ; préparations pour la fabrication de produits de boulangerie ; produits de grignotage à base de farine de biscotte.
Classe 35 : Services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux liés aux produits alimentaires ; services de vente au détail d’équipements de cuisson des aliments ; services de magasins de détail sans personnel liés à l’alimentation ; services de vente au détail par catalogue liés aux produits alimentaires ; services de vente au détail de produits alimentaires ; services de vente au détail liés à l’alimentation ; services de vente au détail par correspondance liés aux produits alimentaires ; services de vente en gros de produits alimentaires ; services de vente en gros d’équipements de cuisson des aliments ; organisation de transactions commerciales, pour des tiers, via des boutiques en ligne ; publicités en ligne ; services de commande en ligne.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services présumés identiques s’adressent au grand public, ainsi qu’aux consommateurs professionnels ayant des connaissances spécialisées. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Les deux signes sont des marques figuratives contenant l’élément verbal « My CHEF / My Chef ». Dans la marque antérieure, ces éléments sont représentés en lettres blanches de police standard et placés sur deux lignes. Dans le signe contesté, ils sont représentés en lettres blanches standard sur deux lignes sur un fond vert. La stylisation des éléments verbaux dans les deux signes ne détournera pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux eux-mêmes et elle est dépourvue de caractère distinctif.
L’élément verbal « MY », présent dans les deux signes, est un mot anglais couramment compris, à savoir « le déterminant possessif de la première personne du singulier » (informations extraites du Collins Dictionary le 01/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/my) et qui est compris dans toute l’Union (29/10/2024, R 737/2024-1, MyPro DiaCare / DIA et al., point 32). Ce terme est tout au plus faible car il indique simplement la possession et qualifie le mot qui suit. L’élément verbal « CHEF », contenu dans les deux marques, est un mot de base anglais (et français) qui signifie « un cuisinier dans un restaurant ou un hôtel » (informations extraites du Collins Dictionary le 01/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chef) et qui est compris dans le monde entier (03/05/2022, R 1317/2021-5, Easy chef / Chef, point 50). Compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont des produits alimentaires et des boissons, ainsi que leur vente et leur publicité, cet élément est allusif à la finalité des produits et services, et son caractère distinctif est faible. L’expression courante « MY CHEF » dans son ensemble fait allusion à la finalité des produits et services, et son caractère distinctif est très faible. Les éléments figuratifs consistent en la représentation d’une tête de cuisinier/chef dans la marque antérieure et en la représentation d’une toque de cuisinier/chef au-dessus de la lettre « C » dans le signe contesté. Ils ne font que renforcer le sens de l’élément verbal « CHEF » dans les deux signes et, par conséquent, leur caractère distinctif est également faible.
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Le fond en cercle noir dans la marque antérieure et le fond vert et une ligne rouge courbe en dessous dans le signe contesté sont des formes géométriques de base souvent utilisées comme ornements d’autres éléments, et ne seront pas perçues comme des indications de l’origine commerciale des produits et services. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
La marque antérieure et le signe contesté ne comportent aucun élément pouvant être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Visuellement, les signes coïncident dans l’élément verbal très faible « My CHEF / My Chef » et en ce qu’ils contiennent tous deux la représentation d’une toque de cuisinier/chef, qui est faible. Les signes diffèrent par les éléments figuratifs restants, la configuration graphique, les couleurs, et la position dans laquelle les éléments sont placés dans les signes, qui sont des caractéristiques faibles ou non distinctives. Compte tenu des différents degrés de caractère distinctif des éléments des signes et de la position de leurs éléments verbaux, les signes ne sont visuellement similaires qu’à un faible degré.
Phonétiquement la prononciation des signes coïncide dans l’élément verbal « MY CHEF ». Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques. Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément coïncident « MY CHEF » est très faible, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Par conséquent, les signes ne sont conceptuellement similaires qu’à un faible degré. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure jouit d’un degré élevé de caractère distinctif en raison de son usage ancien et intensif en relation avec tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé, et, par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 18). Le caractère distinctif accru de la marque antérieure devrait exister au moment du dépôt de la demande de marque de l’UE contestée (ou de toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru
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caractère distinctif à cette date. Le caractère distinctif accru doit également exister au moment où la décision sur opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve une perte ultérieure de caractère distinctif accru.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 25/09/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouissait d’un degré élevé de caractère distinctif en raison d’un usage ancien et intensif antérieurement à cette date.
Les preuves doivent également démontrer que le degré élevé de caractère distinctif en raison d’un usage ancien et intensif a été acquis pour les produits et services auxquels la demande de l’opposant se rapporte et qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services contestés, à savoir :
Classe 29 : Produits laitiers et leurs succédanés ; lait ; fromages ; huiles et graisses végétales ; crème ; succédanés de crème ; crème aigre [crème fraîche] ; crème de cuisson ; crème à fouetter ; crème fouettée ; crème végétale ; succédanés de crème pour boissons ; crème artificielle [succédanés de produits laitiers] ; crème liquide ou en poudre pour le café ; crème fouettée en poudre pour le café ; glaçage à base de crème fouettée laitière ; crème pour le café composée principalement de produits laitiers ; succédané de crème liquide ou poudre de café, ne contenant pas de lait ; épaississant pour crème ; beurre (crème
-) ; crème anglaise ; crème anglaise pour gâteaux et biscuits ; crèmes instantanées ; crèmes végétales ; albumine à usage culinaire ; œufs en poudre ; mélange d’huiles [à usage alimentaire] ; noix de coco (--graisse) ; noix de coco (--huile) pour l’alimentation ; concentré de beurre ; graisses de cuisson ; graisses végétales comestibles ; préparations à base de beurre ; pâtes végétales ; pâtes à base de viande ; pâtes à tartiner à base de viande ; pâtes à tartiner à base de poisson ; pâtes à tartiner à la truffe ; plats préparés contenant [principalement] des œufs ; conserves de légumes ; conserves de fruits ; conserves et cornichons ; concentré de tomate ; extraits de légumes pour la cuisine [jus] ; fleurs comestibles séchées ; fruits conservés ; fruits secs ; gelées, confitures, compotes, pâtes de fruits et de légumes ; légumes conservés ; légumes mélangés ; pâtes de fruits ; sauces pour grignoter ; tzatziki ; concentrés [bouillons] ; soupes ; fruits, champignons et légumes transformés, y compris les noix et légumineuses transformées.
Classe 30 : Aliments semi-préparés et en-cas ; sel, épices, arômes et assaisonnements ; sel, épices, arômes et assaisonnements ; sauces salées, chutneys et pâtes. gelée de sarrasin (memilmuk) ; lasagnes ; épices ; mélanges d’épices ; épaississants végétaux ; arômes alimentaires ; arômes alimentaires (autres que les huiles essentielles) ; arômes de fromage ; arômes pour fromage ; arômes pour en-cas (autres que les huiles essentielles) ; arômes de poulet préparés ; arômes de viande préparés ; arômes de fruits préparés (autres que les huiles essentielles) ; arômes de légumes préparés (autres que les huiles essentielles) ; crème de tartre à usage culinaire ; assaisonnements alimentaires ; essences de cuisson ; sauces pour salades ; sauces à base de mayonnaise ; sauces à base de mayonnaise et de ketchup ; herbes (transformées) ; épices ; préparations de crème anglaise et de crème de lait ; sauces salées, sauces épicées (chutney) et pâtes ; sauces [comestibles] ; sauces de poisson ; sauces ; sauces contenant des épices ; sauces [épices] ; sauces marinées contenant des épices ; mélanges liquides pour la cuisson ; mélanges pour la préparation de sauces ; succédané de mayonnaise ; mayonnaise ; mayonnaise ; sauces au fromage ; sauces concentrées ; pesto [sauce] ; sauces conservées ; sauces au poulet ; sauces pour pâtes ; sauces pour viandes grillées ; sauces aigres-douces ; sauces de soja ; sauces tomate ; sauces brunes ; sauces piquantes ; sauces tartare ; sauces teriyaki ; sauces en poudre séchées ; sauces Worcestershire ; sauces barbecue ; sauces aux herbes ; sauces pour viande ; sauces aux champignons ; sauces pour salades contenant de la crème ; sauces prêtes à l’emploi ; sauces de cuisson ; sauces pour en-cas ; jus de viande ; sauces pour riz ; sauces de poisson congelées ; sauces pour pizza ; sauces au poulet ; sauces pour salades ;
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sauces pour spaghettis; sucre, édulcorants naturels, glaçages et garnitures sucrés, produits de l’apiculture; sirops et mélasses; glaçages et garnitures sucrés; garnitures; glace, crème glacée, yaourt glacé et sorbet; poudre pour crème glacée; pâtisserie et confiserie; chocolat de cuisson.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; commerce de détail et de gros; services de vente au détail dans le domaine alimentaire; services de vente au détail de produits alimentaires; services de vente au détail par catalogue de produits alimentaires; services de vente en gros de produits alimentaires; administration d’activités de marketing; administration de méthodes de vente; administration de la planification commerciale; administration des affaires; services d’intermédiation commerciale concernant les ventes; administration commerciale; travaux de bureau.
L’opposant a produit les preuves suivantes:
Annexe 2: une impression du site internet de l’opposant www.risco.ro, datée du 10/03/2025, avec les résultats financiers de l’opposant au cours des 10 dernières années, atteignant un chiffre d’affaires de plus de 200.000.000 € en 2023.
Annexe 3: une impression du site internet de l’opposant https://marathon.com.ro/ro/about-us/, datée du 10/03/2025, qui comprend un aperçu de ses activités dans le secteur de la distribution de produits alimentaires.
Ayant examiné les éléments susmentionnés, la division d’opposition conclut que les preuves produites par l’opposant ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un degré élevé de caractère distinctif par son usage.
Le caractère distinctif accru exige la reconnaissance de la marque par le public pertinent et, pour procéder à cette appréciation, il convient de tenir compte, notamment, des caractéristiques intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée; de la part de marché détenue par la marque; de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de la marque; de l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir; de la proportion du public pertinent qui, en raison de la marque, identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée; et des déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ou commerciales (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 23).
Les preuves du caractère distinctif accru acquis par l’usage doivent se rapporter à la fois (i) à la zone géographique pertinente et (ii) aux produits et/ou services pertinents.
Quant au contenu des preuves, plus elles fournissent d’indications sur les différents facteurs à partir desquels un caractère distinctif accru peut être déduit, plus elles seront pertinentes et concluantes. En particulier, des preuves qui, dans leur ensemble, fournissent peu ou pas de données et d’informations quantitatives ne seront pas appropriées pour fournir des indications sur des facteurs essentiels, tels que la notoriété de la marque, la part de marché et l’intensité de l’usage et, par conséquent, ne seront pas suffisantes pour étayer une conclusion de caractère distinctif accru.
Les preuves produites ne permettent pas à la division d’opposition de tirer une conclusion solide quant à la reconnaissance de la marque par les consommateurs en Roumanie. Les impressions du site internet de l’opposant ne permettent pas de
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conclusions à tirer quant à la perception des consommateurs, mais seulement l’existence de l’entreprise dans le secteur de la distribution de produits alimentaires. Même si l’opposante a présenté des résultats financiers, provenant de l’opposante elle-même, cela ne corrobore pas l’allégation de l’opposante en ce sens que cela ne donne aucune indication directe sur la reconnaissance de la marque antérieure auprès des consommateurs.
L’opposante aurait pu déposer davantage de documents justificatifs, par exemple des déclarations faites par des tiers indépendants attestant de la renommée de la marque, des données vérifiées ou vérifiables sur la part de marché détenue, des sondages d’opinion ou des études de marché, des certifications ou des récompenses, des factures ou d’autres documents commerciaux, des preuves d’audits ou d’inspections, etc.
Toutefois, l’opposante n’ayant pas soumis de tels documents, il n’a pas été prouvé que la marque a acquis un degré élevé de caractère distinctif par son usage sur le marché roumain.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme très faible pour tous les produits et services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits et services sont considérés comme identiques. Ils s’adressent au grand public, ainsi qu’aux consommateurs professionnels, qui font preuve d’un degré d’attention moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif intrinsèque très faible, et il n’a pas été prouvé que la marque a acquis un degré élevé de caractère distinctif par son usage.
Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires à un faible degré et phonétiquement identiques. Toutefois, les différences visuelles entre les signes contrebalancent l’identité phonétique, et ce, en particulier compte tenu du faible caractère distinctif des éléments.
Lorsque des marques partagent un élément non distinctif ou présentant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents.
Une coïncidence dans un élément présentant un faible degré de caractère distinctif ne conduira normalement pas, à elle seule, à un risque de confusion (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune en matière de motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)).
En l’espèce, l’expression commune « MY CHEF » est très faible et son impact sur la comparaison des signes est limité. Les différences entre les
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les signes résident dans leurs éléments figuratifs qui, bien qu’également faibles, sont différents. Les signes diffèrent en outre par leur position et leur structure. Les produits et services eux-mêmes sont des produits de consommation assez ordinaires qui sont couramment achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont disposés sur des étagères et où les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010, T-488/07, EGLÉFRUIT / UGLI fruit (fig.), UGLY, EU:T:2010:145). Par conséquent, les éléments distinctifs supplémentaires sont suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, malgré l’identité des produits et services. Il convient de tenir compte du fait qu’une entreprise est certes libre de choisir une marque dotée d’un caractère distinctif moindre, y compris une marque comportant des éléments descriptifs, et de l’utiliser sur le marché. Toutefois, ce faisant, elle doit également accepter que les concurrents soient également en droit d’utiliser des marques comportant des éléments descriptifs similaires ou identiques. La Cour de justice a constamment jugé qu’il peut exister un intérêt général à ne pas monopoliser certains signes, en particulier pour protéger les concurrents ou les consommateurs à l’égard de signes dépourvus de tout caractère distinctif ou étant exclusivement descriptifs des produits et services (04/05/1999, C-108/97
& C-109/97, Chiemsee, EU:C: 1999:230 ; et 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, en liaison avec la décision du 23/05/2012, R 1790/2011-5 – « 4refuel (Fig.Mark)/Refuel »). Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Iva DZHAMBAZOVA Loreto URRACA LUQUE Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’avis de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de
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notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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