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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2025, n° 000072321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072321 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 72 321 (DÉCHÉANCE)
LexDellmeier Intellectual Property Law Firm, Nymphenburger Str. 23, 80335 München, Allemagne (requérant), représentée par LexDellmeier Intellectual Property Law Firm, Nymphenburger Str. 23, 80335 München, Allemagne (association de mandataires).
c o n t r e
N-Cubator B.V., Markt 19, 6071JD Swalmen, Pays-Bas (titulaire de la marque de l’UE).
Le 07/11/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la marque de l’UE afférents à la marque de l’Union européenne n° 18 163 258 sont déchus dans leur intégralité à compter du 05/06/2025.
3. Le titulaire de la marque de l’UE supporte les dépens, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
Le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 18 163 258 «CHARIOT» (marque verbale) (la marque de l’UE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la marque de l’UE, à savoir:
Classe 9: Matériel informatique; Matériel informatique et périphériques et logiciels pour la lecture, la diffusion en continu, la transmission, la réception de contenu multimédia audiovisuel via l’internet; Logiciels informatiques, à savoir, logiciels informatiques téléchargeables pour le traitement de texte, logiciels informatiques pour la gestion de documents, pour l’intégration de bases de données, pour la production de modèles financiers, pour l’utilisation dans la gestion de bases de données; logiciels informatiques pour l’autorisation d’accès à des bases de données; logiciels informatiques pour la création de bases de données interrogeables; logiciels informatiques pour la gestion de la relation client (GRC); logiciels informatiques pour automatiser l’entreposage de données; logiciels fournissant des informations de gestion d’entreprise intégrées en temps réel en combinant des informations provenant de diverses bases de données et en les présentant dans une interface utilisateur facile à comprendre; Logiciels informatiques, à savoir, logiciels de communication pour la connexion d’utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels informatiques pour l’accès multi-utilisateur à un réseau mondial d’informations informatiques; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs de
Décision d’annulation n° C 72 321 page : 2 sur 7
effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial ; logiciels pour le contrôle de terminaux en libre-service, pour l’administration de réseaux informatiques, pour l’administration de réseaux locaux informatiques, pour le contrôle d’accès informatique, pour le contrôle et la gestion d’applications de serveurs d’accès, pour le contrôle et la gestion d’applications de serveurs d’accès, pour la surveillance et le contrôle de la communication entre ordinateurs et systèmes de machines automatisées, pour la maintenance et l’exploitation de systèmes informatiques, pour la fourniture d’accès à l’Internet ; Logiciels pour le traitement d’images numériques, pour le traitement de fichiers musicaux numériques, pour l’organisation et la visualisation d’images et de photographies numériques, pour la création et l’édition de musique et de sons, pour la création d’animations numériques et d’effets spéciaux d’images, pour la manipulation d’informations audio numériques destinées à des applications de médias audio, pour améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédias, à savoir, pour l’intégration de texte, d’audio, de graphiques, d’images fixes et d’images animées ; jeux informatiques ; jeux informatiques téléchargeables depuis un réseau informatique mondial ; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires ; Logiciels, à savoir, logiciels de chiffrement, logiciels pour l’exécution de programmes de développement et de programmes d’application dans un environnement de développement commun, logiciels d’exploitation informatique, logiciels graphiques informatiques, logiciels antivirus informatiques, logiciels pour la création de pare-feu, logiciels et micrologiciels pour programmes de systèmes d’exploitation, logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) à usage général, logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO) à usage général ; périphériques informatiques, à savoir, souris d’ordinateur et tapis de souris, supports d’ordinateur, haut-parleurs d’ordinateur, câbles informatiques, adaptateurs de cartes informatiques, boîtiers d’ordinateur, et claviers d’ordinateur, manettes de jeu et pavés numériques ; cartes d’interface pour équipements de traitement de données sous forme de circuits imprimés ; matériel de réseau informatique et équipement de communication de données, à savoir, systèmes de communication électroniques composés de matériel informatique pour la transmission de données entre deux points, adaptateurs de réseau informatique, commutateurs, routeurs et concentrateurs ; dispositifs de mémoire informatique, à savoir, cartes mémoire flash, modules d’extension de mémoire flash, cartes mémoire, cartes mémoire à accès aléatoire et cartes mémoire numériques sécurisées (SD) ; appareils de commande électroniques, à savoir, contrôleurs électroniques pour matériel informatique et périphériques à l’exclusion des appareils de jeu, panneaux de commande électriques et terminaux informatiques ; circuits électroniques et circuits électroniques imprimés ; fils électriques pour équipements de communication ; électrodes en graphite et pour piles à combustible ; téléphones ; radio, télévision
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et antennes paraboliques ; batteries, à savoir, batteries électriques de stockage, piles galvaniques, batteries à usage général, batteries solaires, et batteries pour téléphones portables, montres et appareils photo ; microprocesseurs ; claviers d’ordinateur ; films cinématographiques concernant des enregistrements vidéo présentant de la musique et des performances artistiques, de l’éducation, du divertissement, de la mode, du sport et de la culture.
Classe 25 : Vêtements, à savoir, chemises, pantalons, manteaux, costumes, robes ; chaussures décontractées, pour enfants, de soirée, d’exercice, de pluie, de sport et de plage ; chaussures de sport ; chaussures de plage ; chaussures décontractées ; chaussures d’escalade ; chaussures d’exercice ; chaussures pour bébés ; chapellerie, à savoir, chapeaux, bandeaux et casquettes ; maillots de bain ; vêtements de sport ; vêtements de loisirs, à savoir, ensembles de loisirs et chaussures.
Classe 35 : Fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique ; fourniture d’informations relatives aux études de marché ; fourniture d’informations sur les études de marché ; fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique ; conseil en publicité et en gestion commerciale ; recrutement de personnel ; conseil en gestion du personnel ; services d’agences de publicité ; publicité pour les produits et services de tiers ; médiation de contrats pour l’achat et la vente de produits et services ; services de publicité pour la promotion du courtage d’actions et d’autres valeurs mobilières pour le compte de tiers ; services de publicité d’une agence de publicité radiophonique et télévisuelle ; négociation de contrats commerciaux pour le compte de tiers ; conseil en gestion et organisation d’entreprises ; gestion de fichiers informatisés ; location d’espaces publicitaires ; location d’espaces publicitaires sur des sites web ; location de matériel de bureau ; location de machines et d’équipements de bureau ; services d’analyse et d’études de marché ; études de marché ; services de gestion de bases de données informatiques ; services de magasins de détail en relation avec les vêtements, les livres, le matériel informatique, les logiciels, les meubles, l’épicerie, les bijoux, les produits alimentaires, les cosmétiques, les jouets, les pièces automobiles et le matériel audio.
Classe 38 : Services de télécommunications, à savoir, services de fournisseurs d’accès à internet et fourniture d’accès de télécommunication à des films et programmes de télévision fournis via un service de vidéo à la demande, messagerie numérique sans fil
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services, services de courrier électronique par accès filaire et sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, diffusion en continu (webcasting) et diffusion de podcasts (podcasting) de musique, de défilés de mode et de programmes de télévision, fourniture d’alertes de messages électroniques via l’internet, services de communication personnelle et, fourniture d’un accès multi-utilisateur à un réseau informatique mondial, transmission de la voix, d’images visuelles, d’audio numérique et de vidéo numérique par des réseaux de télécommunications, des réseaux de communication sans fil et l’internet; services de communication, à savoir, transmission électronique de voix, transmission de la voix, d’images visuelles, d’audio numérique et de vidéo numérique par des réseaux de télécommunications, des réseaux de communication sans fil, l’internet, des réseaux de services d’information et des réseaux de données; services de forfaits de télécommunications permettant aux clients d’atteindre des téléphones cellulaires, la messagerie vocale et le routage d’appels entre téléphones filaires et sans fil et boîtes vocales; transmission électronique d’images, de photographies, d’images graphiques et d’illustrations sur un réseau informatique mondial; transmission de la voix, d’images visuelles, d’audio numérique et de vidéo numérique par des réseaux de télécommunications, des réseaux de communication sans fil, l’internet, des réseaux de services d’information et des réseaux de données; diffusion et transmission de programmes de télévision; diffusion simultanée de programmes de télévision sur des réseaux de communication mondiaux, l’internet et des réseaux sans fil; transmissions de vidéo à la demande; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet; fourniture d’accès à l’internet; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; services de transmission de vidéo à la demande; transmission téléphonique par satellite.
Classe 41: Production de programmes de radio et de télévision; production de films; services de recherche éducative; services d’éducation et de formation, à savoir, fourniture de cours, de séminaires, d’ateliers dans les domaines de l’art, de la musique et des spectacles artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt humain général, de la production cinématographique, des langues, de la science et de la technologie, du droit; services de formation en matière d’application de la loi; services de formation linguistique; Services de divertissement, à savoir, organisation, arrangement et hébergement d’événements de danse, de dégustation de bière et de divertissement cosplay, d’expositions d’art et de spectacles, de concerts musicaux et de défilés de mode; présentation de spectacles musicaux en direct; Distribution de films; fourniture de programmes de télévision, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande; organisation et conduite de séminaires dans les domaines de l’art, de la musique et des spectacles artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt humain général, de la production cinématographique, des langues, de la science et
Décision en matière de nullité n° C 72 321 page : 5 sur 7
technologie, droit ; Organisation et conduite de congrès éducatifs dans les domaines de l’art, de la musique et des spectacles artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt humain général, de la production cinématographique, des langues, de la science et de la technologie, du droit ; publication de livres et de revues électroniques en ligne.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs de non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 22/05/2020. La demande en déchéance a été présentée le 05/06/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 06/06/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la MUE n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la MUE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
Décision en annulation n° C 72 321 page: 6 sur 7
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être révoqués dans leur intégralité et sont réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 05/06/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y fixé.
Décision en matière de nullité n° C 72 321 page : 7 sur 7
Compte tenu du nom et de l’adresse de l’association de mandataires et du demandeur en nullité figurant dans l’en-tête de la décision, l’association de mandataires ne peut être considérée comme un tiers indépendant du demandeur en nullité. Dès lors, dans la présente procédure, l’association de mandataires ne peut être considérée comme agissant en qualité de mandataire professionnel au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE (08/12/1999, T 79/99, EU-LEX, EU:T:1999:312, point 29). Conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous c), du RMCUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés en relation avec des mandataires professionnels peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391; 27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.) / Ponti et al.). En conséquence, aucun frais de représentation ne peut être alloué.
La division d’annulation
Joséphine MARCO Graziella MEDDE Arkadiusz GÓRNY EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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