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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2023, n° 003161850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161850 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 850
ALVARO Moreno SLU, Calle Aguilucho Cenizo (Pol. Industrial Las Vegas), 41640 Osuna (opposante), représentée par Newpatent, Puerto, 34, 21001 Huelva (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
MMW S.R.L., Via Francesco Luigi Ferrari, 37/a, 44122 Ferrara, Italie (demanderesse), représentée par Hoffmann· Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Arabellastr. 30, 81925 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 06/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 850 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 571 530 ( marque de forme en 3D). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
18 032 097 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 14: Joaillerie; articles d’imitation de bijouterie-joaillerie; porte-clés sous forme de bijoux [breloques ou pendentifs]; bijoux sous forme de perles; bijoux émaillés; bijoux pour
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ornements personnels; bijoux, horloges et montres; médaillons [bijouterie]; épingles
[bijouterie]; clips en argent [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; bracelets en matières textiles brodées [bijouterie]; bijoux, horloges et montres; anneaux [bijouterie]; boutons de manchettes; boutons de manchettes plaqués de métaux précieux; boutons de manchettes en imitation or; boutons de manchettes en métaux précieux; boutons de manchettes en métaux précieux avec pierres précieuses; boutons de manchettes en métaux précieux avec pierres semi-précieuses; boutons de manchettes en or; boutons de manchettes en porcelaine; boutons de manchettes en métaux précieux avec pierres semi-précieuses; boutons de manchettes en plaqué argent; fixe-cravates; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métaux communs; porte- clés comprenant des mécanismes de bobines; porte-clés de fantaisie en métaux précieux; porte-clés en métaux précieux; porte-clés en cuir; insignes en métaux précieux; insignes de boutonnières en métaux précieux; montres avec insignes; chaînes [bijoux] pour chevilles; bracelets de cheville; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux [sur mesure]; boutons de manchettes; amulettes [bijouterie]; articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; fixe-cravates; bracelets d’amitié; bracelets pour œuvres de charité; trophées en métaux précieux; horlogerie; montres de mode; horloges numériques; horloges et montres en général; bracelets de montres; montres-bracelets avec dispositifs de béquille; montres de poche; montres en métaux précieux; horloges de bureau; bracelets en métaux précieux; pièces d’horloges; pièces et accessoires pour bijoux; des ornements fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou de leurs imitations; porte-clés en métal; porte-clés en imitation cuir; coffrets à bijoux et coffrets à montres; boîtes à bijoux en métal; porte-clés
[anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; porte-clés et cordons pour clés; médailles commémoratives; porte-clés non métalliques; coffrets à bijoux [écrins ou boîtes]; bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en plastique; articles d’imitation de bijouterie-joaillerie; articles d’imitation de bijouterie-joaillerie; joaillerie; instruments de chronométrage; insignes métalliques à porter [en métaux précieux]; boutons de manchettes et pinces à cravates; réveille-matin électronique; diadèmes; colliers [bijouterie]; pendentifs; boîtes de présentation pour articles d’horlogerie; écrins à bijoux; articles d’imitation de bijouterie-joaillerie; bracelets; broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; articles d’horlogerie; articles d’imitation de bijouterie-joaillerie; articles de bijouterie-joaillerie plaqués en métaux précieux; anneaux
[bijouterie] fabriqués en métaux non précieux; anneaux [bijouterie] fabriqués en métaux précieux; anneaux [bijouterie]; ornements de bijouterie fantaisie; épingles [bijouterie]; épingles décoratives pour chapeaux; épingles de boutonnières [bijouterie]; coffrets à bijoux
[sur mesure]; logements pour horloges et montres; bracelets de montres en plastique; bracelets de montres; glaces de montre; réveille-matin électronique; statues et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci.
Classe 18: Parapluies et parasols; cadres de sacs; sacs de tous les jours; sacs à roulettes; sacs à main pour femmes; petites pochettes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à bandoulière; bandoulières pour sacs à main; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; trousses de toilette; sacs à bandoulière; trousses de voyage [maroquinerie]; valises; valises à roulettes; valises en cuir; sacs de voyage en imitation cuir; sacs et portefeuilles en cuir; porte-cartes [maroquinerie]; étuis pour clés; pochettes [bourses]; portefeuilles en cuir; ombrelles et parapluies combinés; trousses de voyage [maroquinerie]; fourrure mi-ouvrée; imitations du cuir; peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; étuis pour clés en cuir et peau; supports pour pièces de monnaie; housses pour costumes, chemises et robes; sets de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; porte-monnaie non en métaux précieux; caisses en cuir; valises; étiquettes pour bagages [maroquinerie]; étiquettes en plastique pour bagages; affaires de voyage; cuir brut ou mi-ouvré; porte-monnaie multiusages; sacs à main de soirée; porte-cartes [maroquinerie]; habits pour animaux de compagnie; dispositifs pour le transport d’animaux [sacs]; habits pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux; laisses pour animaux; sacs d’athlétisme tous usages; sacs de sport à usage général; sacs pour vêtements de sport; sacs de sport; sacs à dos scolaires; fourre-tout; sacs à main,
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sacoches, petits sacs à dos, parapluies pour enfants, sacs à bandoulière pour enfants, sacoches, cartables, étuis pour clés, étuis pour clés, porte-clés, porte-clés en cuir et en peau, sacs de paquetage, sacs pour chaussures de voyage, sacs pour parapluies, serviettes, sacs pour chaussures de voyage; bandoulières (ceintures); sacs banane; portefeuilles à fixer aux ceintures; fourreaux de parapluies; parapluies télescopiques; portmanteaus; bagages de voyage; trousses de toilette pour le transport de produits de toilette; sacs de gymnastique; sacs de plage; sacs pochettes; sacs de voyage; cannes de parapluies; sacs à roulettes; portefeuilles de cheville; portefeuilles de poignet; housses pour vêtements de voyage; étuis pour clés; pochettes; portefeuilles; sacs à dos; porte-bébés dorsaux; sacs portés sur l’épaule; sacs à dos de randonnée; sacs d’alpinistes; sacs d’alpinistes; sacs de tous les jours; sacs de campeurs; sacs de sport; sacs de paquetage; bagages; sacs de voyage en matières plastiques; trousses de voyage [maroquinerie]; sacs souples pour vêtements; sacs pour chaussures; sacs d’alpinistes; hippoacs; sacs pour chaussures; sacoches; sacs de randonnée; sacs imperméables; sacs à main d’empeigne; sacs d’alpinistes; porte-documents [maroquinerie]; trousses de voyage [maroquinerie]; étiquettes pour bagages [maroquinerie]; petits sacs à dos; parasols imperméables; sangles
à bagages; sacs banane et bananes; sacs en kit; harnais; cannes de rotin; bâtons de randonnée; bâtons de grattage; bâtons de marche; cannes pliantes; cannes-sièges; cannes- sièges; étuis spéciaux conçus pour le transport de cannes pliables; sacs à dos pour bébés; sangles à bagages.
Classe 25: Chemises pour costumes; manteaux de costumes; costumes; costumes pour hommes; tenues de loisirs; costumes; vestes de dîner; costumes pour hommes; costumes; costumes trois pièces [vêtements]; vestes; chemises de costume; cravates en soie; lavallières (cravates); bowling; pochettes [habillement]; foulards [vêtements]; manteaux de matin; gilets; pantalons de mode; chaussures de mode; ceintures [habillement]; ceintures en cuir [habillement]; bottes de cummero; bottes de cummero; bottes, chaussettes pour bébés et enfants en bas âge, chaussures pour enfants, sweat-shirts écossais pour bébés et enfants en bas âge, blouses pour bébés et enfants en bas âge, pantalons pour enfants, vêtements pour enfants, vêtements de dessus pour enfants, vêtements de bain pour enfants, vêtements, chaussures, chapellerie; lingerie, sous-vêtements, vêtements de fonds; maillots de bain; cache-maillots de bain; bain (sandales de -); souliers de bain; vêtements de salon; vêtements de nuit; pyjamas; robes de chambre; vêtements de dessus; vêtements confectionnés; tee-shirts; sweat-shirts; manteaux; pulls; pantalons longs et courts; sous- vêtements thermiques; sous-vêtements pour hommes; robes de plage; chaussures de plage; vêtements de plage; chapeaux de plage; vêtements de plage; chaussures de plage et sandales; hauts [vêtements]; débardeurs; malles; maillots de bain; maillots de bain; goussets pour maillots de bain [parties de vêtements]; maillots de bain; caleçons de bain; bain (bonnets de -); shorts de bain; souliers de bain; cache-maillots de bain; peignoirs de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements pour hommes et femmes; sarongs; parures de plage; chemisier; hottes de halter; plaques de chimie; bonnets; visières; chaussettes de cheville; chaussettes pour hommes; chaussettes de pantalons; chaussons; chaussettes et bas; ceintures en tissu [habillement]; gants [habillement]; pulls; gants en maille; chaussures de sport, gants d’hiver; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; cravats; chaussures pour hommes; chaussures de formation; chaussures en cuir; vêtements imperméables; vêtements de bain pour enfants; semelles de chaussures; pulls à col roulé; bretelles; chapeaux en fourrure; chapeaux de mode; habillement de sport; polos en tricot; denims [vêtements]; justaucorps pour bébés; vêtements coupe-vent; habillement de sport; vêtements d’une pièce pour enfants et enfants; sous-vêtements pour bébés; chandails; vêtements pour bébés; polos; semelles intérieures; jeans en denim; pantalons de survêtement; pantalons; shorts; shorts de gymnastique; pantalons de camouflage; pantalons de sport; pantalons coupe-clés; pantalons pour enfants; manchettes
[habillement]; couvre-oreilles [habillement]; combinaisons de jumelles; dessus-de-lit (couvre- lits); mitons; collants d’athlétisme; maillots; baleines; casquettes et chapeaux de sport; gants à doigts conducteurs susceptibles d’être portés lors de l’utilisation de dispositifs
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électroniques portables à écran tactile; pulls; casquettes avec visières; foulards; tenues de jogging [vêtements]; couvertures de chaussures autres qu’à usage médical; vestes de sport; ceintures à porter; vestes en cuir; tee-shirts imprimés; maillots de corps; bottes de bébé; Chauffe-poignets; chaussures pour bébés; vareuses; tongs; gilets polaires; gilets en cuir; blousons; crics de chemises; maillots à manches longues; foulards pour le cou; foulards en soie; blazers; justaucorps [vêtements]; bottes de pluie; bottines; bottes d’hiver; bottes de montagne; bottines; vestes de smoking; burnouses; manteaux et vestes en fourrure; parkas; bandeaux de transpiration pour le poignet; bandoulières pour vêtements; peignoirs, bretelles; ceintures en imitation cuir; ceintures [habillement]; gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; robes en peaux; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; sandales tong; visières [chapellerie]; bonnets en tricot; chapellerie de sport autre que casques; maquettes de réservoirs; bretelles de soutiens-gorge; vêtements décontractés; chaussettes de sport; chaussures non de sport; chemises décontractées; maillots de sport à manches courtes; maillots et pantalons de sport; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements de dessus pour hommes; pull-overs sans manches
[vêtements]; vêtements pour dormir; vêtements pour garçons; sous-vêtements longs; vêtements en fourrure; peaux d’huile [vêtements]; vêtements décontractés; vêtements en imitations du cuir; vêtements décontractés; sous-vêtements tricotés; vêtements en imitations du cuir; tricots [vêtements]; bas [vêtements]; vêtements de dessus pour garçons; vêtements tissés.
Classe 35: promotions des ventes au point d’achat ou de vente, pour des tiers; mise à disposition d’informations en matière de marketing commercial; conseils commerciaux en matière de conseils en gestion de marketing; services d’informations en matière de marketing; analyses et recherches de marché; marketing sur l’internet; marketing de produits; organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; conseils en matière de gestion du marketing; développement de stratégies et de concepts de marketing; diffusion d’informations commerciales; diffusion d’annonces publicitaires via Internet; diffusion d’annonces publicitaires; distribution de matériel publicitaire; production de matériel publicitaire; démonstration de produits à des fins promotionnelles; préparation de matériel publicitaire; démonstration de produits à des fins promotionnelles; production de matériel publicitaire; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; gestion pour le compte d’entreprises industrielles et commerciales en leur fournissant des fournitures de bureau; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne la sélection des produits et des articles à acheter; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; services de diffusion de matériel publicitaire; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; édition de feuillets publicitaires; publication de documentation publicitaire; publication de produits imprimés à des fins publicitaires; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de matériel publicitaire et de textes; publication électronique de produits imprimés à des fins publicitaires; organisation d’expositions à des fins publicitaires; organisation de présentations à des fins publicitaires; organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à buts commerciaux, promotionnels ou publicitaires; tombolas (Organisation de -) à des fins promotionnelles; organisation et tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins publicitaires; organisation et conduite d’expositions artistiques à des fins commerciales ou publicitaires; planification et réalisation de foires, d’expositions et de présentations à des fins économiques ou publicitaires; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, brochures, échantillons, notamment pour la vente à distance sur catalogue), qu’ils soient ou non transnationaux; distribution de matériel publicitaire par la poste; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, brochures, échantillons, notamment pour la vente à distance sur catalogue), qu’ils soient ou non transnationaux; distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; distribution et diffusion de matériel publicitaire
[feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; diffusion d’annonces
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publicitaires en ligne; émission et mise à jour de textes publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition d’espaces publicitaires par voie électronique et via des réseaux mondiaux d’information; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; distribution de produits publicitaires; diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne; diffusion d’annonces publicitaires par courrier; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; publicité par publipostage; distribution de matériel publicitaire par la poste; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires à des fins commerciales et publicitaires; conception de brochures publicitaires; conception de logos publicitaires; conception de matériel publicitaire; conception de prospectus publicitaires; distribution d’annonces publicitaires; distribution de courrier publicitaire et de compléments publicitaires attachés à des éditions périodiques; distribution de prospectus à des fins publicitaires; distribution de factures; distribution de flyers, brochures, produits de l’imprimerie et échantillons à des fins publicitaires; distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire; distribution d’échantillons à des fins publicitaires; distribution de produits à des fins publicitaires; distribution de textes publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; affichage publicitaire; publicité notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; publicité pour recrutement de personnel; publicité de produits et services de vendeurs en ligne par l’intermédiaire d’un guide explorable en ligne; publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs; publicité de sites Web commerciaux; publicité en matière de transport et de livraison; publicité par publipostage; bannières; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité, en particulier services pour la promotion de produits; publicité dans la presse populaire et professionnelle; publicité dans des périodiques, brochures et journaux; publicité dans les magazines; publicité électronique pour panneaux d’affichage; affichage publicitaire; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; services de publicité, de marketing et de promotion; publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; services de publicité, de marketing et de promotion; publicité pour recrutement de personnel; publicité pour le compte de tiers; publicité par publipostage; publicité par publipostage pour attirer de nouveaux clients et conserver la clientèle existante; publicité par correspondance; marketing direct; services promotionnels fournis par téléphone; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; publicité; publicité radiophonique; la publicité et le marketing; services de publicité et de marketing en ligne; services de publicité et de promotion des ventes; collecte d’informations en matière de publicité; agences publicitaires; conseils en publicité; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; vente au détail en ligne d’accessoires de vêtements, d’accessoires promotionnels pour vêtements, de parfums, de lunettes et de produits optiques, d’horloges et de montres, d’articles de voyage, de parapluies, de sacs de voyage (maroquinerie), portefeuilles pour cartes (maroquinerie), portefeuilles en cuir (maroquinerie), sets de voyage (maroquinerie), porte-bagages (maroquinerie), sacs et portefeuilles en cuir mi-ouvré, imitations du cuir, chaussures mi-ouvrées et en cuir, sacs à dos en cuir et en peau, trousses de maroquinerie (maroquinerie), sacs de voyage (maroquinerie), sacs en cuir organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; médiation de contrats concernant la vente et l’achat de marchandises; promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; promotion des ventes pour le compte de tiers par le biais de la distribution et de l’administration de cartes d’utilisateurs privilégiés; édition de feuillets publicitaires; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; publication de documentation publicitaire; publication de matériel publicitaire; campagnes de marketing; publication de textes publicitaires; publicité; publicité par voie
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électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; administration liée aux méthodes de vente; services de conseils en matière de promotion des ventes; services de conseils en matière de promotion des ventes; organisation de contacts commerciaux dans le cadre de l’achat et de la vente de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; présentation de produits par tout moyen de communication à des fins de vente au détail et de publicité, y compris promotion de produits et services pour le compte de tiers par le biais de la distribution de matériel publicitaire et de la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux informatiques, de la publicité et de la promotion des ventes relatives aux produits et services offerts et demandés par le biais des télécommunications ou des moyens électroniques; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; promotion des ventes; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; promotion des ventes pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de secrétariat pour la prise de commandes; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur
Internet; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; services de franchisage en matière de conseils et d’assistance en matière de gestion, d’organisation et de promotion commerciales; services de publicité et de promotion des ventes; services d’import-export, promotion des ventes; promotion en ligne par le biais de réseaux informatiques et de sites web; marketing promotionnel, démonstration de produits à des fins promotionnelles, publicité, en particulier promotion de produits, diffusion de brochures promotionnelles, administration commerciale, promotion de produits et services par la diffusion de cartes de réduction, importation et exportation de produits; assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; services d’import-export pour vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires, accessoires vestimentaires, maroquinerie; services d’agences de mannequins liés à la promotion des ventes; fourniture de modèles publicitaires; fourniture de modèles publicitaires; promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de primes de fidélité; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et des services par l’utilisation d’une carte de membre de réduction; administration des activités commerciales de franchises; conseils commerciaux en matière de franchisage; conseils et assistance en affaires commerciales dans le domaine du franchisage; assistance en commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchises; services de conseils en publicité de franchisés; aide à la direction des affaires dans le domaine du franchisage; services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; services informatisés de commande en ligne; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de commande en ligne; traitement de données en ligne; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; sacoches en cuir et en gros dans les commerces et sur l’internet de vêtements, chaussures et chapeaux, produits cosmétiques, bonneterie et sous-vêtements, portefeuilles, sacs à dos, sacs à main, housses pour téléphones et tablettes, housses et housses pour ordinateurs, parapluies, accessoires de mode et d’habillement, accessoires de vêtements, valises, pinces à cravates, chaînes pour clés, costumes (vêtements), boutons de manchettes, joaillerie, cravates, lunettes, articles de sport, accessoires de voyage, cartepointes, housses (vêtements), boutons de
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manches, colliers de sport, accessoires de sport, carters, accessoires de sport, cartables, accessoires de sport, carnassières, ceintures de sport, carters, accessoires de sport, carters, sacs de voyage en cuir, en cuir et en cuir.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14: Montres; horloges; boutons de manchettes; épingles de cravates; fixe-cravates; porte-clés; chaînettes pour clés; breloques pour clés; joaillerie; boîtes à bijoux; coffrets à montres; bracelets de montres; bracelets; colliers; anneaux; pendentifs; épingles décoratives; porte-clés en cuir.
Classe 18: Sacsde sport tous usages; sacs à anses tous usages; sacs à dos; sacs de plage; sacs à livres; serviettes; porte-documents [maroquinerie]; porte-cartes [portefeuilles]; sacs pochettes [sacs à main]; porte-monnaie non en métaux précieux; sacs de paquetage; sacs à main; bagages; porte-monnaie; cartables; sacs à provisions; sacs à bandoulière; sacs de sport; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies et parasols; sacs à porter sur soi; portefeuilles.
Classe 25: Peignoirsde bain; ceintures [habillement]; bikinis; chemisier; manteaux; robes; gants [habillement]; vestes; jerseys [vêtements]; cravates; pyjamas; caleçons; chemises; jupes; shorts; chaussettes; pantalons de sport; sweat-shirts; chandails; maillots de bain; maquettes de réservoirs; t-shirts; hauts [vêtements]; sous-vêtements; vêtements résistants à l’eau; bracelets [vêtements]; bottes; sandales; souliers; chaussons; casquettes; beignets; chapeaux; foulards; visières (chapellerie).
Certains des produits contestés sont identiques à ceux sur lesquels l’opposition est fondée (par exemple, montres; les chemisiers et parapluies, qui sont reproduits à l’identique dans les deux listes de produits compris dans les classes 14, 18 et 25). Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques aux produits et/ou services de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée, de la fréquence d’achat et du prix, ou des conditions générales des produits et services achetés ou fournis.
Dans sa décision du 09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.)/LEO, § 22, la chambre de recours a considéré que les consommateurs réfléchissaient généralement à la sélection de certains des produits pertinents compris dans la classe 14, comme par exemple dans la bijouterie. Dans de nombreux cas, les produits seront des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux. On peut supposer un degré relativement élevé d’attention de la part du consommateur.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure consiste en une lettre «A» majuscule standard, superposée sur un bouclier bleu foncé.
Le signe contesté consiste en une forme 3D de ce qui semble être une plaque métallique rectangulaire avec deux formes géométriques pointues, l’une se trouvant dans la partie supérieure gauche étant constituée d’un cercle et l’autre, en dessous, d’un rectangle. À côté de ce dernier élément, apparaît une silhouette gravée d’une lettre majuscule standard «A» et, en bas à gauche du signe, une petite ligne horizontale imimprimée.
La lettre «A» commune aux signes n’a aucun rapport direct et concret avec les produits et services pertinents. LaCour a jugé que le caractère distinctif des marques composées d’une lettre unique doit être apprécié sur la base d’un examen concret, en se concentrant
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sur les produits ou services concernés et sur les mêmes critères que ceux applicables aux autres marques verbales (09/09/2010-, 265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 33-39). Bien que cet arrêt traite des motifs absolus, le principe établi par la Cour (à savoir que l’application du critère du caractère distinctif doit être la même pour toutes les marques) s’applique également dans les affaires inter partes lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère distinctif des éléments composés d’une seule lettre dans les marques. Le Tribunal, tout en reconnaissant qu’il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques constituées d’une lettre unique que pour d’autres marques verbales, a considéré que ces circonstances ne justifient pas d’établir des critères spécifiques suppléant ou dérogeant à l’application du critère du caractère distinctif tel qu’interprété par la jurisprudence. Le Tribunal a depuis lors déclaré dans plusieurs affaires qu’une marque contenant une seule lettre ou un seul chiffre peut effectivement posséder un caractère distinctif intrinsèque (08/05/2012,-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T-176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51). Dès lors, conformément au principe susmentionné, la lettre «A», perçue dans les deux signes, ne décrit pas les produits/services en cause, ni n’évoque leurs caractéristiques et n’est donc pas distinctive.
Le bouclier bleu foncé de la marque antérieure est purement décoratif, tandis que, en ce qui concerne le signe contesté, la combinaison de deux formes géométriques arrondies disposées d’une manière particulière précédant la lettre «A» gravée et avec une petite ligne imprimée dans la partie inférieure est considérée comme présentant un caractère distinctif moyen en raison, essentiellement, de la position particulière de ces quatre éléments.
L’appréciation du cas d’espèce doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par les signes, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. La longueur des signes peut également influencer l’effet des différences entre eux. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. En outre, si l’élément figuratif en forme de bouclier bleu foncé de la marque antérieure n’est pas particulièrement élaboré ou sophistiqué et que les figures géométriques pointues de l’assiette métallique (signe contesté) sont également des éléments assez banals, il n’en demeure pas moins que l’élément verbal des deux signes consiste en une seule lettre, à savoir la lettre «A». Par conséquent, les autres éléments qui composent les signes en cause ne sauraient être simplement écartés en raison de leur faible caractère distinctif ou sur la base du principe selon lequel l’élément verbal du signe a un impact plus fort sur les consommateurs que l’élément figuratif.
Bien que les signes soient composés d’au moins deux éléments identifiables chacun, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, aucun d’entre eux ne peut être clairement considéré comme dominant. En effet, dans les signes, les éléments verbaux et graphiques/punis sont immédiatement et simultanément perceptibles et aucun de ces éléments ne éclipse l’autre.
Sur le plan visuel, la lettre majuscule «A» de la marque antérieure, représentée en blanc et placée sur un élément figuratif en forme de bleu foncé, sera clairement perçue comme telle, tandis que la lettre «A» du signe contesté est gravée dans l’assiette métallique et combinée à deux formes géométriques pointues. Même si les deux lettres «A» sont représentées dans une police de caractères très standard, elles sont positionnées à un endroit très différent de celui des autres éléments composant chacun des signes.
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En outre, il convient de noter que de simples figures géométriques telles que des cercles, des lignes, des rectangles ou des pentagons communs ne sont pas aptes à véhiculer un message qui pourrait être gardé en mémoire par les consommateurs et ne seront donc pas perçus par ces derniers comme une marque, mais dans le signe contesté, qui est une marque de forme en 3D, ces chiffres sont punis ou gravés dans une plaque métallique.
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «A», présente à l’identique dans les deux signes. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’approche adoptée par l’Office consiste à dire que les lettres uniques peuvent avoir une signification conceptuelle indépendante. Le Tribunal a confirmé cette approche en concluant à une identité conceptuelle lorsque les deux marques peuvent être perçues comme la même lettre (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 56; 21/03/2013, C-341/12 P, G, EU:C:2013:206). Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan conceptuel;
À cet égard, il convient de relever que la grande chambre de recours a précisé que les signes composés de lettres uniques ont la capacité d’évoquer et de représenter une idée particulière, à savoir celle d’une lettre spécifique. Cela repose sur le même processus d’évocation que les signes qui représentent d’autres idées, telles que le concept d’un fruit particulier, ou d’un arbre. Par conséquent, en principe, les signes perçus comme une lettre de l’alphabet ne sont susceptibles que de véhiculer le «concept générique» de la lettre spécifique [26/03/2021, R-551/2018 G, Device (fig.)/Device (fig.), § 78, 85].
En revanche, s’il peut être établi que le public pertinent percevra une lettre particulière, lorsqu’elle est représentée au sein d’un signe, comme évoquant ou représentant une certaine signification spécifique en rapport avec les produits et/ou services au-delà de la représentation de cette lettre, un tel concept doit être pris en compte dans la comparaison conceptuelle entre les signes [26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 80, 85]. Tel n’est pas le cas dans la présente procédure d’opposition.
Si, dans les deux signes, la lettre «A» de l’alphabet latin sera perçue, comme indiqué ci- dessus, cette lettre n’a pas de signification particulière en ce qui concerne les produits et services en cause et aucun concept qui y est associé, hormis celle du «concept générique» de cette lettre spécifique, à part la représentation d’un bouclier en tant qu’arrière-plan dans la marque antérieure, qui est intrinsèquement faiblement distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faiblement distinctif.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, 251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont supposés identiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé.
Les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. La marque antérieure, considérée dans son ensemble, possède un caractère distinctif moyen.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre des signes comprenant la même lettre unique, la comparaison visuelle est, en principe, déterminante. L’identité phonétique et conceptuelle peut être écartée, dans l’appréciation du risque de confusion, par des différences visuelles suffisantes entre les signes.
Les similitudes visuelles entre les signes se limitent uniquement à la lettre «A» commune aux deux signes, mais cette lettre apparaît positionnée dans des positions très différentes au sein de ceux-ci, à savoir, superposée sur un bouclier bleu foncé (marque antérieure) et dans une marque de forme en 3D gravée sur une plaque métallique rectangulaire, où d’autres figures géométriques sont également visibles, soit pointues soit impressionnées.
Contrairement à l’argument de l’opposante selon lequel les signes sont identiques en raison de la coïncidence de la lettre «A», la division d’opposition est d’avis que bien que les deux signes comprennent la même lettre, cela ne constitue pas une raison suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, étant donné qu’ils diffèrent sur le plan visuel par les autres éléments figuratifs respectifs, la position et l’impression d’ensemble qu’ils produisent. Enl’espèce, il n’existe aucune autre similitude entre eux et les différences sont clairement perceptibles et identifiables. Dans cette mesure, la marque antérieure donne l’image d’un signe plutôt simpliste et symétrique avec des lignes très claires, tandis que le signe contesté se compose de quatre éléments différents représentant trois figures simples et une lettre, tous superposés sur une plaque métallique.
Compte tenu de ce qui précède, la manière dont les signes apparaissent dans leur ensemble est déterminante. Comme déjà expliqué à la section c) de la présente décision,
Décision sur l’opposition no B 3 161 850 Page sur 12 13
l’impression visuelle d’ensemble produite par les autres éléments figuratifs et aspects du signe contesté et de la marque antérieure, bien qu’elle soit faible, diffère dans une large mesure. Par conséquent, même si les éléments figuratifs du signe contesté étant des formes simples et géographiques sont, de manière abstraite, également faiblement distinctifs, leur position dans l’impression d’ensemble est tout à fait différente de celle du dispositif de protection de la marque antérieure. Par conséquent, les marques en cause présentent des différences visuelles suffisantes qui l’emportent sur leur identité phonétique et conceptuelle. Ces différences sont de nature à créer une impression d’ensemble différente dans l’esprit des consommateurs et à exclure tout risque de confusion.
Il convient également de tenir compte du fait que, lors de l’achat de certains des produits pertinents, tels que des vêtements, l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T-117/03 — T-119/03 male, NL, EU:T:2004:293, § 50). Par conséquent, les différences visuelles considérables entre les signes sont particulièrement pertinentes lors de l’appréciation du risque de confusion entre eux.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chantal Julia Fernando VAN RIEL GARCÍA MURILLO CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 161 850
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