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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2026, n° 019235830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019235830 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, le 20/02/2026
Olga Vahatova Staru iela 7, Mežāres Babītes pag., Mārupes nov., LV-LV-2101 LETTONIE
Demande n°: 019235830 Votre référence: Marque: Atmasatsang Type de marque: Marque verbale Demandeur: IGOR ISHCHENKO 40 Khoriva Street , apartement 47 Kyiv UKRAINE
I. Exposé des faits
Le 07/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Fichiers musicaux téléchargeables; Enregistrements audio téléchargeables; Enregistrements vidéo téléchargeables; Publications électroniques téléchargeables; Applications mobiles téléchargeables; Logiciels téléchargeables pour la méditation, la relaxation et le bien-être; Logiciels de réalité virtuelle.
Classe 35 Services de vente au détail en ligne de œuvres musicales téléchargeables au format numérique; Services de vente au détail en ligne d’enregistrements audio et vidéo téléchargeables; Services de vente au détail en ligne d’applications mobiles téléchargeables; Services de vente au détail en ligne de publications électroniques et de contenus numériques téléchargeables; Services de vente au détail en ligne d’aides à la méditation et d’instruments de sonothérapie; Conseils en affaires dans le domaine du bien-être et du développement personnel.
Classe 41 Services d’éducation; Organisation et conduite de conférences, séminaires, symposiums, ateliers et cours de formation; Prestation de formations et d’examens à des fins de certification; Fourniture de vidéos non téléchargeables en ligne; Fourniture de publications électroniques non téléchargeables en ligne; Publication de livres et de revues électroniques en ligne; Publication de livres; Publication de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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textes, autres que les textes publicitaires ; formation à la méditation ; formation en développement personnel ; coaching spirituel ; organisation de retraites ; conduite de cérémonies à des fins éducatives ; organisation et conduite de podcasts ; conduite d’événements culturels ; organisation d’événements éducatifs.
Classe 44 services psychologiques ; danse-thérapie ; méditation thérapeutique ; musicothérapie ; sonothérapie ; services de guérison énergétique ; conseil en bien-être ; thérapie de gestion du stress.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un rassemblement spirituel ou un discours centré sur l’âme ou le soi.
• La signification susmentionnée du mot composé « Atmasatsang », dont la marque est constituée, est étayée par l'Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/atman_n?tab=meaning_and_use#34938796 et https://www.oed.com/dictionary/satsang_n?tab=meaning_and_use#24294590 et Wikipedia à l’adresse https://en.wikipedia.org/wiki/Satsang (informations extraites le 02/10/2025).
• Sur le marché pertinent du bien-être et de la méditation, la forme de dictionnaire Atman est couramment abrégée en Atma, comme le démontrent les résultats de recherche Internet suivants, obtenus le 30/09/2025 : https://events.bhaktimarga.org/products/atma-kriya- yoga-meditation-course-en-7-march-25 ; https://open.spotify.com/album/4gfZA0zDQnHJ3gdnrTUTdP ; https://khushyoga.com/atmatattva/ et https://www.atmafeedyoursoul.com/en/. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les supports numériques téléchargeables et les logiciels (y compris les applications de méditation, de relaxation et de réalité virtuelle) de la classe 9 contiennent du contenu destiné à, ou sont destinés à être utilisés en relation avec, des rassemblements spirituels et des discours centrés sur l’âme ou le soi (par exemple, musique méditative, publications ou applications de bien-être) ; que la vente au détail en ligne de supports numériques, d’applications et de produits de bien-être, ainsi que le conseil dans le domaine du bien-être et du développement personnel de la classe 35 concernent des produits et des conseils destinés à être utilisés dans, ou liés à, de tels rassemblements ; que les services d’éducation, de formation et de coaching (y compris la méditation et le développement personnel), les services d’édition et de médias, et l’organisation de retraites, de cérémonies et d’événements culturels ou éducatifs de la classe 41 sont explicitement orientés vers, ou présentés comme, de tels rassemblements ; et que les services psychologiques, thérapeutiques et de bien-être de la classe 44, y compris la méditation, la musicothérapie, la sonothérapie et la danse-thérapie, la guérison énergétique, le conseil en bien-être et la gestion du stress, sont dispensés dans le cadre de tels rassemblements. En conséquence, le signe décrit le genre, l’objet et la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
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II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 04/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Caractère distinctif néologique – « Atmasatsang » est une unité lexicale inventée, non anglaise, qui n’apparaît pas dans les dictionnaires courants ; les décisions des juridictions de l’Union dans l’affaire Baby-Dry et d’autres confirment que de tels néologismes peuvent être intrinsèquement distinctifs même lorsqu’ils sont formés d’éléments significatifs
2. Absence de signification directe et immédiate – le terme nécessite une interprétation, des connaissances culturelles et des étapes mentales.
3. Évaluation de la marque dans son ensemble – L’impression d’ensemble du signe est décisive ; la dissection des composants « Atma » et « satsang » ne rend pas la marque descriptive, car le mot composé est une unité conceptuelle unique.
4. Absence de risque de monopolisation – L’enregistrement du néologisme exact n’empêche pas les tiers d’utiliser « Atma » ou « satsang » séparément dans des contextes descriptifs ; la protection recherchée est limitée à la forme combinée.
5. Preuve de caractère distinctif acquis – La requérante a soumis des preuves, y compris 2 résumés de recherches indépendantes, à l’appui d’une revendication de caractère distinctif acquis. La requérante a par la suite confirmé que cette revendication est une revendication subsidiaire.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
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Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause, permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Quant aux arguments de la requérante
1. Caractère distinctif néologique – La requérante fait valoir que le signe demandé est un néologisme.
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties…
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée n’est pas considérée comme plus que la somme de ses parties car la combinaison ne présente rien d’inhabituel ou de frappant qui la distingue de ses éléments individuels et du sens naturel de l’ensemble, dérivé de la combinaison des définitions de ces éléments individuels, comme indiqué dans les motifs de refus. Il convient également de noter, toujours comme indiqué dans les motifs de refus, que si « Atma » et « Satsang » sont d’origine sanskrite, ils font l’objet d’entrées dans un dictionnaire anglais réputé et sont largement utilisés dans l’industrie du bien-être.
2. Absence de signification directe et immédiate – pour les consommateurs pertinents de produits et services de bien-être, le terme ne interprétation, connaissances culturelles et étapes mentales car le mot composé est constitué de deux mots individuels qui font l’objet d’entrées dans un dictionnaire anglais réputé et sont largement utilisés dans l’industrie du bien-être.
3. Appréciation de la marque dans son ensemble – La requérante fait valoir que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office convient que, étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs
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éléments, il doit être considéré dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen de l’ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir « un rassemblement spirituel ou un discours axé sur l’âme ou le soi ».
4. Absence de risque de monopolisation – La requérante fait valoir que les tiers, et plus particulièrement les concurrents, n’ont pas besoin d’utiliser le signe en cause pour désigner les produits et services visés par la demande. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).
5. Preuve du caractère distinctif acquis – Outre les observations concernant la capacité intrinsèque du signe, la requérante a présenté une demande de caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMC. Toutefois, les observations ne précisaient pas clairement si cette demande devait être considérée comme principale ou subsidiaire. Le 26/01/2026, l’Office a envoyé une communication à la requérante demandant des éclaircissements. La requérante a répondu le 11/02/2026 confirmant que la demande devait être considérée comme subsidiaire. Étant donné que la demande est subsidiaire, elle sera évaluée une fois que la capacité intrinsèque du signe à fonctionner comme marque aura été établie.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à un rassemblement spirituel ou un discours axé sur l’âme ou le soi, la marque de l’UE n° 019235830 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour tous les services revendiqués, sur le territoire anglophone de l’UE, qui comprend l’Irlande et Malte ainsi que la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et Chypre (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26 et 27) où l’anglais est également largement compris.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMC, vous avez le droit de faire appel de la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMC et l’article 2, paragraphe 2, du RMCIR.
Colm Purcell
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