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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 août 2025, n° 019147413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019147413 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 06/08/2025
Alpspitz IP Longinusstr. 1 D-81247 München ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019147413
Votre référence: COZ0128.EU
Marque:
Type de marque: Marque de position
Demandeur: Magvon LLC 115 Liverpool Court Lakewood NJ 08701 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 02/04/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 3 Lingettes imprégnées d’une préparation de nettoyage.
Classe 21 Éponges de nettoyage; éponges de toilette; éponges de bain; éponges de massage; éponges pour le nettoyage du visage; produits pour le bain, à savoir, éponges pour le corps; éponges de bain; éponges à usage domestique; éponges jetables pour le nettoyage et la protection des surfaces d’automobiles; éponges jetables pour le camping, les salles de sport, les soins pour bébés, les soins pour personnes âgées, les voyages, les éponges pour le bain au lit et après une intervention chirurgicale.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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La description de la marque fournie dans la demande se lit comme suit :
La marque consiste en un emballage présentant un panneau central encadré en haut et en bas par un panneau d’une couleur différente de celle du panneau central, le haut et le bas étant de la même couleur et le panneau central contenant trois motifs de gouttelettes d’eau.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent.
Le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de position consistant en une décoration de base appliquée au produit lui-même de la même manière qu’il perçoit une marque verbale, une marque figurative ou une marque de position qui n’a pas une telle apparence. Si le public est habitué à reconnaître instantanément ces dernières marques comme des signes identifiant un produit, il ne le fera pas nécessairement lorsque le signe est indissociable de la décoration du produit lui-même ou de son emballage.
L’apparence de la marque pour laquelle la protection est demandée ne s’écarte pas significativement de la norme ou des usages du secteur pertinent. Les utilisateurs finaux accorderont généralement plus d’attention au nom du produit qu’à son apparence de base.
Le signe consiste simplement en une combinaison de caractéristiques de présentation composées d’une étiquette avec une section grise supérieure et inférieure et trois gouttes dans la partie centrale. Cela serait perçu par les consommateurs pertinents comme typique de l’emballage des produits pour lesquels la protection est demandée. Ces éléments décoratifs ne sont pas sensiblement différents des divers éléments décoratifs couramment utilisés sur les emballages du marché pertinent ; il s’agit simplement d’une variation de ceux-ci.
Ce fait a été étayé par les recherches sur internet effectuées le 31/03/2025 :
• https://www.amazon.com/HYGIENJOY-21-Sponges-Adults-Disposable-Wipes-Soap- Lavender/dp/B0CXT22WZ6?th=1
• https://www.obelink.es/lifetime-clean-toallitas-limpiadoras.html? srsltid=AfmBOoqkLuVS4EbV5_W_VnXkenTSaYPIIncINXMx864Oh0W9UHW1vSzOf 8U
• https://liki24.es/p/luna-bambini-aqua-water-wipes-toallitas-humedas-agua-desde-el- nacimiento-20-piezas/? pvf=eyJhbGciOiJFUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJvIjozMTkyMjksInAiOjIuNCwiY29wI jpudWxsLCJleHAiOjE3NDM1MDQyMjd9.4Cq3vRqd27ROhSOQX0lhtzFP- SjxIj5JfcWuiBeFktJ5t02uI1IiZ9bpA9zqWQuKUlxiPYFsUTYZYSnRP1PndQ
• https://www.perfumeriasana.com/clinibano-aloe-vera-esponja-jabonosa/66877? srsltid=AfmBOorBA8zUVIoEKU0WUbXp3sFPWlm6PhpnOA_zvLzmAuf2LDE30ejLjL o
• https://suministrosanser.com/higiene-personal/37-cleanet-plus-esponja-jabonosa- desechable-de-grosor-extra-con-aloe-vera-y-camomila-12x20cm-10-paquetes-de-10- unidades-100-8437012087071.html
• https://comercialmida.es/products/outlet-toallitas-sanytol-desinfectantes?
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variant=42338135736469&country=ES¤cy=EUR&utm_medium=product_sync
&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&srslti d=AfmBOooOrngz8JxpYS5Hh71TMAXNLRrnbMo_agdIQWYBwT9lDqdtOShakQo
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 20/05/2025 qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le panneau central possède un caractère distinctif, car il présente un agencement spécifique d’éléments graphiques qui ne peut être considéré comme « simple » ou
« courant ». Il se compose de trois sections clairement définies, la section centrale contenant spécifiquement des gouttelettes d’eau placées les unes à côté des autres. Le panneau en lui-même est fantaisiste.
2. Si le signe dans son ensemble possède un caractère distinctif, le simple fait que sa position sur l’emballage soit également revendiquée ne peut le priver de ce caractère—surtout pas au motif que certains éléments peuvent apparaître sur l’emballage de produits similaires.
3. Aucun des exemples cités par l’Office ne présente un panneau central affichant trois gouttelettes d’eau alignées. Dans tous les échantillons référencés, les gouttelettes apparaissent regroupées mais non agencées sous forme de panneau. Par conséquent, lorsqu’il est considéré conjointement avec les positions revendiquées des panneaux supérieur et inférieur, le signe apparaît fantaisiste. Le positionnement d’un tel signe distinctif sur une partie spécifique du récipient renforce la perception qu’en a le consommateur en tant qu’indicateur de l’origine commerciale du produit.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure » des produits ou des services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
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Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne. Étant donné que la marque en cause consiste en une marque de position sans aucun élément verbal, elle sera perçue de la même manière dans tous les États membres, indépendamment de toute considération linguistique (12/09/2017, R 1781/2016-1, Position of a pallet [position mark], § 20). Les produits demandés sont des produits de grande consommation qui s’adressent au grand public, ayant un niveau d’attention normal.
La requérante a indiqué dans sa demande que le signe est une « marque de position ». Les « marques de position » sont similaires aux catégories des marques figuratives et tridimensionnelles, car elles concernent des éléments figuratifs ou tridimensionnels qui sont appliqués à la surface d’un produit. Néanmoins, la classification d’une « marque de position » comme marque figurative, marque tridimensionnelle ou catégorie distincte de marques est largement sans pertinence aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif (26/02/2014, T-331/12, Gelber Bogen am unteren Rand einer elektronischen Anzeigeeinheit, EU:T:2014:87, § 15 ; 15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 19-21 ; 03/06/2015, R 2754/2014-1, Bow on trouser pocket, § 11). Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de position ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.
La perception du public pertinent est influencée par le type de signe demandé. Les signes qui sont indiscernables de l’apparence du produit lui-même ne seront normalement pas considérés par les consommateurs comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Ils ne sont distinctifs aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC que s’ils s’écartent significativement de la norme ou des usages du secteur (11/07/2013, T-208/12, Rote Schnürsenkelenden, EU:T:2013:376, § 33 ; 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D.), EU:C:2007:577, § 36-37 ; 26/02/2014, T-331/12, Gelber Bogen am unteren Rand einer elektronischen Anzeigeeinheit, EU:T:2014:87, § 20).
Selon la « description de la marque » fournie dans la demande, la marque consiste en un emballage ayant un panneau central encadré en haut et en bas par un panneau d’une couleur différente de celle du panneau central, le haut et le bas étant de la même couleur et le panneau central contenant trois motifs de gouttelettes d’eau.
Afin d’apprécier si le signe demandé présente ou non un caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’il produit. Cela ne signifie pas, cependant, que l’on ne puisse pas examiner d’abord chacune des caractéristiques individuelles de la composition de ce signe tour à tour. Il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments dont le signe concerné est composé (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82). En effet, le caractère distinctif de chaque élément pris séparément peut être apprécié en partie, mais doit en tout état de cause dépendre d’une appréciation de l’ensemble composite (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 43).
En l’espèce, le signe n’est pas discernable de l’apparence d’une partie des produits qu’il désigne ; il ne serait distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC que si le consommateur était en mesure de reconnaître le signe demandé comme provenant d’une entreprise particulière et, ainsi, de distinguer les produits pour lesquels la protection est demandée offerts par la requérante de ceux d’autres entreprises (21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153,
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§ 26) et, également, s’il s’écarte de manière significative de la norme ou des usages du secteur. Le critère s’applique également aux signes qui ne sont applicables qu’à un composant ou à un élément de l’apparence du produit, en l’occurrence, le panneau central contenant trois motifs de gouttelettes d’eau (10/10/2008, T-387/06 à T-390/06, Pallet, EU:T:2008:427, § 36 ; 13/04/2011, T-202/09, Footwear, EU:T:2011:168, § 40 ; 19/09/2012, T-50/11, Stoffmuster, EU:T:2012:436,
§ 43).
En l’espèce, la portée de la protection est le panneau central en tant que tel, mais la position de ce panneau sur une partie spécifique des produits désignés. La marque demandée ne peut donc pas être séparée de la forme d’une partie de ces mêmes produits, à savoir la forme de l’emballage. En effet, en raison des caractéristiques intrinsèques des marques de position, la marque demandée n’existerait pas sans le panneau central à l’emplacement précis sur les produits désignés, de sorte qu’elle se confond nécessairement avec l’apparence de ces produits (voir, par analogie 16/01/2014, T-434/12, Stofffähnchen im Stofftierohr, EU:T:2014:6, § 26).
Rien n’indique que le public pertinent percevra la présence du panneau central contenant trois motifs de gouttelettes d’eau sur l’emballage comme un élément décoratif plutôt que comme un élément distinctif. Cette constatation demeure la même même si l’on admettait qu’il existe trois sections clairement définies, la section centrale contenant spécifiquement des gouttelettes d’eau placées les unes à côté des autres, comme le soutient la requérante. En outre, contrairement à l’affirmation de la requérante, il n’est pas nécessaire que les exemples de panneaux centraux ou d’éléments décoratifs sur l’emballage présents sur le marché soient identiques au signe contesté pour être considérés comme comparables. L’absence de caractère distinctif d’une marque ne saurait être remise en cause par le nombre plus ou moins grand de formes/configurations similaires présentes sur le marché, ni par l’absence de formes/configurations identiques à celles dont l’enregistrement est demandé (23/05/2007, T-241/05, T-262/05 – T-264/05, T-346/05, T- 347/05, T-29/06 – T-31/06, Tabs (3D), EU:T:2007:151, § 81).
Par conséquent, le panneau central du signe demandé représente une variation par rapport aux exemples fournis dans la lettre d’objection. Il ne peut être soutenu qu’il s’écarte de manière significative des normes et usages de l’industrie concernée. Il n’y a pas de caractéristiques frappantes qui permettent au public pertinent de percevoir immédiatement le signe contesté comme un indicateur de l’origine commerciale des produits revendiqués (29/01/2025, T-147/24, POSITION EINES ETIKETTS AN EINER MATRATZE, EU:T:2025:107, § 49-50).
Comme le Tribunal et la Cour de justice ont jugé à diverses reprises, une marque représentant le produit lui-même ou des parties du produit doit se distinguer de manière significative des formes de base des produits en question qui sont couramment utilisées dans le commerce et ne doit pas apparaître comme une simple variante de ces formes (16/01/2014, T-433/12, Knopf im Stofftierohr, EU:T:2014:8, § 33).
Par conséquent, la marque ne contient pas d’éléments qui déclencheraient un stimulus visuel permettant au consommateur moyen d’identifier l’origine de ces produits, à moins qu’il n’ait été préalablement éduqué à le faire par un usage intensif.
En outre, la Cour a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché :
[L]orsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens de consommation courante qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces biens… Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique.
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(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme dépourvu de caractère distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Dès lors que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, la requérante allègue que la marque demandée est distinctive, il incombe à la requérante de fournir des informations spécifiques et étayées afin de démontrer que la marque demandée possède un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; elle est bien mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
La requérante n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise lors de la commercialisation des produits et services concernés.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 147 413 est rejetée par la présente décision.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Marina TOMIĆ
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