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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juin 2020, n° 000039660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000039660 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 39 660 C (INVALIDITY)
GFI Progiciels, Société par actions simplifiée à associé unique, 145 boulevard Victor Hugo, 93400 Saint Ouen, France (demandeur), représentée par Regimbeau, 20, rue de Chazelles, 75847 Paris Cédex 17, France (mandataire agréé)
i-n s t
International Talent Network Limited, 25 Hill Street, London W1J 5LW, Royaume-Uni (titulaire de marque de l’Union européenne), représentée par Marco Giacomello, Via Goldoni, 1, 20129 Milano (Italie) (représentant professionnel)
Le 12/06/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 La demande en nullité est accueillie.
2. la marque de l’Union européenne no 17 931 797 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne no 17 931 797 pour le signe figuratif.
La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 635 548 pour la marque verbale «ITN».La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le demandeur a déposé une demande en nullité alléguant que, eu égard à la similitude des marques sur les plans visuel et auditif et à la similitude globale des marques, ce qui produit un degré élevé d’identité ou de similitude entre les services en conflit, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Elle renvoie à des décisions antérieures analogues à l’appui de ses affirmations.
La titulaire de la MUE, bien qu’elle ait été dûment informée de la demande en nullité de l’Office et a invité à formuler des observations sur celle-ci, elle n’a pas présenté d’observations en réponse.
Décision sur la décision attaquée no Page sur29 39 660 C
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels porte la demande sont, entre autres, les services suivants:
Classe 35: conseils en organisation et direction des affaires en matière de systèmes d’information; conseils en matière de gestion, d’administration, de marketing, de publicité et de gestion commerciale de projets liés aux nouvelles technologies, à des ordinateurs, à des télécommunications et à des systèmes d’information dans le domaine des assurances, la réassurance, l’assurance santé, l’assurance santé, le courtage en assurance et les activités qui y sont associées; conseils en gestion, administration, marketing, publicité et gestion commerciale de projets pour la création, la modification, du maintien des nouvelles technologies, des technologies de l’information, des systèmes de télécommunications et des systèmes d’informations dans les domaines des assurances, de la banque et des assurances, de la réassurance, de l’assurance santé, du courtage en assurance et des activités associées; services de répondeur téléphonique; tous les services précités étant destinés à être utilisés dans les domaines des services d’assurance, de banque et d’assurance, de réassurance, de santé, de courtage en assurance et activités connexes;
Classe 41: organisation et conduite de conférences, de colloques, de séminaires dans les domaines des nouvelles technologies, des ordinateurs, des télécommunications et des systèmes d’information; formation pratique, démonstrations, organisation et conduite d’ateliers de formation dans le domaine des nouvelles technologies, des technologies de l’information, des télécommunications et des systèmes d’information; publication et publication de services en matière de systèmes d’information; émission de programmes informatiques enregistrés, de logiciels informatiques, de progiciels et d’applications informatiques; micro-édition électronique relative aux systèmes d’information; publication de textes concernant des systèmes d’information par les médias en tous genres et par l’intermédiaire de réseaux de communication de toute nature, notamment l’internet; tous les services précités étant destinés à être utilisés dans les domaines des services d’assurance, de banque et d’assurance, de réassurance, de santé, de courtage en assurance et activités connexes;
Décision sur la décision attaquée no Page sur39 39 660 C
Classe 42: ingénierie dans le domaine des nouvelles technologies, ordinateurs, télécommunications et systèmes d’information; études de projets techniques; conseils dans les domaines des nouvelles technologies, de l’informatique, des télécommunications (consultation technique) et des systèmes d’information; conseils en logiciels, progiciels et applications informatiques; conseils en matière de création, de développement, d’organisation et de maintenance de projets techniques; programmation pour ordinateurs; conception (conception), installation, mise à jour, maintenance, duplication de programmes informatiques, logiciels, progiciels et applications informatiques, support technique (consultation) et services de maintenance concernant les logiciels, progiciels, applications informatiques, matériel informatique, à savoir logiciels, ordinateurs, modems et autres dispositifs nécessaires pour les réseaux de communication, y compris serveurs ou routeurs et relatif aux réseaux de communication; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, à savoir intégration de systèmes informatiques, de réseaux et de logiciels informatiques, de progiciels ou d’applications informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, notamment dans les domaines des nouvelles technologies, des ordinateurs, des télécommunications et des systèmes d’information; surveillance technologique; contrôle de qualité et certification de la qualité; location de programmes informatiques enregistrés, de logiciels informatiques, de progiciels et d’applications informatiques; hébergement de programmes informatiques enregistrés, de logiciels informatiques, de progiciels et d’applications informatiques, de sites web pour des tiers; services informatiques, à savoir création de sites web communautaires professionnels permettant à leurs utilisateurs de partager, de communiquer, de communiquer, de fournir, de créer, de modifier des échanges, d’écouter des données et d’informations en tous genres, ainsi que d’organiser des événements; tous les services précités étant destinés à être utilisés dans les domaines des services d’assurance, de banque et d’assurance, de réassurance, de santé, de courtage en assurance et activités connexes;
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: recherches sur le marché; recherches de marché; conseils en gestion; services de conseillers en gestion de personnel; services de conseillers en direction d’entreprises.
Classe 41: education .
Classe 42: services scientifiques et technologiques; conseils en technologies de l’information; services de conseils et d’information en matière de technologies de l’information; services de conseils et d’information en matière d’infrastructure et d’architecture des technologies de l’information; services de conseils en informatique et en technologie de l’information; services de conseils en technologie de l’information; services de conseils techniques en matière de technologies de l’information; services de conseils et d’information en matière de technologies de l’information; conseils techniques et services de consultation dans le domaine des technologies de l’information; services de conseils et d’information en matière d’infrastructure et d’architecture des technologies de l’information; conseils en technologie de l’information.
Décision sur la décision attaquée no Page sur49 39 660 C
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de recherche de marché, de gestion d’affaires et d’organisation d’assistance liée à l’organisation sont des services de gestion des affaires qui ont pour but d’appuyer la stratégie d’une entreprise commerciale. La recherche contestée (marché); les études de marché incluent des études de marché dans différents domaines, y compris les domaines auxquels les services de la demanderesse font référence. Par conséquent, ces services contestés coïncident avec les conseils en organisation et direction des affaires de la demanderesse liés aux systèmes d’information;Tous les services précités étant destinés à être utilisés dans les domaines des services d’assurance, de banque et d’assurance, de réassurance, de santé, de courtage en assurance et activités connexes;Dès lors ils sont identiques.
Les services de conseil en gestion de la marque contestée; Les services de conseils en gestion d’entreprise comprennent, en tant que catégories plus vastes, ou coïncident en partie avec les services de conseil en organisation et gestion d’informations concernant les systèmes d’information de la demanderesse;Tous les services précités étant destinés à être utilisés dans les domaines des services d’assurance, de banque et d’assurance, de réassurance, de santé, de courtage en assurance et activités connexes;La division d’annulation ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de la demanderesse.
Les services de gestion relèvent de la classe 35 lorsqu’ils concernent les aspects commerciaux d’une entité. Les services de conseils en gestion du personnel contestés sont à tout le moins similaires à ses services de conseils en matière d’organisation et de direction des affaires en matière de systèmes d’information;conseils en matière de gestion, d’administration, de marketing, de publicité et de gestion commerciale de projets liés aux nouvelles technologies, à des ordinateurs, à des télécommunications et à des systèmes d’information dans le domaine des assurances, la réassurance, l’assurance santé, l’assurance santé, le courtage en assurance et les activités qui y sont associées; Tous les services précités étant destinés à être utilisés dans les domaines des services d’assurance, de banque et d’assurance, de réassurance, de santé, de courtage en assurance et activités connexes, car tous ces services relèvent de la catégorie plus large des services d’affaires. En tant que tels, ces services ont la même destination, à savoir aider les sociétés à organiser, gérer et diriger leur activité et à généralement les mêmes fournisseurs (par exemple, des consultants d’entreprise) et public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 41
L’éducation demandée inclut, en tant que catégorie plus vaste ou se chevauche avec les activités pratiques d’apprentissage de la demanderesse, les démonstrations, l’organisation et la conduite d’ateliers de formation dans le domaine des nouvelles technologies, des technologies de l’information, des télécommunications et des systèmes d’information;tous les services précités étant destinés à être utilisés dans les domaines des services d’assurance, de banque et d’assurance, de réassurance, de santé, de courtage en assurance et activités connexes;La division d’annulation ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de la demanderesse.
Décision sur la décision attaquée no Page sur59 39 660 C
Services contestés compris dans la classe 42
Les services technologiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, le contrôle technologique de la demanderesse; Tous les services précités étant destinés à être utilisés dans les domaines des services d’assurance, de banque et d’assurance, de réassurance, de santé, de courtage en assurance et activités connexes;La division d’annulation ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de la demanderesse.
Les services d’assistance en technologie de l’ information; services de conseils et d’information en matière de technologies de l’information; services de conseils et d’information en matière d’infrastructure et d’architecture des technologies de l’information; services de conseils en informatique et en technologie de l’information; services de conseils en technologie de l’information; services de conseils techniques en matière de technologies de l’information; services de conseils et d’information en matière de technologies de l’information; conseils techniques et services de consultation dans le domaine des technologies de l’information; services de conseils et d’information en matière d’infrastructure et d’architecture des technologies de l’information; Les services de conseil en technologie de l’information sont tous des services de conseils en technologies de l’information et, en tant que tels, ils incluent, en tant que catégories plus vastes, ou coïncident en partie, les services de conseils de la demanderesse dans les domaines des technologies de l’information et des systèmes d’information; tous les services précités étant destinés à être utilisés dans les domaines des services d’assurance, de banque et d’assurance, de réassurance, de santé, de courtage en assurance et activités connexes;La division d’annulation ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de la demanderesse.
Lesservices scientifiques contestés consistent en des services en rapport avec les aspects théoriques et pratiques de champs d’activités complexes, tels que des ingénieurs et des scientifiques qui réalisent des évaluations, estimations, recherches et rapports dans le domaine scientifique. L’ingénierie est l’application de principes scientifiques aux fins de la conception, de la construction et de l’entretien de différents produits dans divers domaines, y compris dans le domaine des nouvelles technologies, des télécommunications, etc. Par conséquent, les services scientifiques contestés et l’ ingénierie du demandeur dans le domaine des nouvelles technologies, ordinateurs, télécommunications et systèmes d’informations; Tous les services précités étant destinés à être utilisés dans les domaines des services d’assurance, de banque et d’assurance, de réassurance, de réassurance santé, de courtage en assurance et d’activités connexes sont au moins similaires étant donné qu’ils partagent la même nature scientifique et qu’ils coïncident généralement au niveau de leurs fournisseurs, canaux de distribution et public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels (par exemple, à l’éducation en
Décision sur la décision attaquée no Page sur69 39 660 C
classe 41) et en partie uniquement à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, dans le cas des services commerciaux compris dans la classe 35);
Le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des services achetés ou les conditions générales y afférentes.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
ITN
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque verbale antérieure «ITN» n’a aucune signification pour aucun des services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Le signe contesté est une marque figurative composée des lettres «ITN», représentées dans une police de caractères stylisée, de couleur gris clair «I», d’une lettre rouge «T» et de la lettre grise foncé «N», dont le droit est un triangle constitué de trois parties, également en clair, en rouge et en gris foncé.La représentation de la lettre «N» stylisée ne permet pas au public de percevoir cette lettre comme étant cette lettre étant donné que les consommateurs ont l’habitude de rencontrer des marques sur lesquelles une ou plusieurs lettres sont représentées de manière fantaisiste, comme en l’espèce. En outre, il sera clair pour les consommateurs pertinents que les lettres «ITN» correspondent aux premières lettres des mots «INTERNATIONAL talent NETWORK» représentés en dessous, en une police de caractères plus petite (qui sont accolées mais sont visuellement différenciées par leur représentation en gris clair, rouge et foncé, respectivement), ce qui facilitera la perception de toutes les lettres du sigle «ITN».
L’ élément verbal « INTERNATIONAL talent NETWORK» se compose de mots anglais, mais est susceptible d’être compris par la majorité du public pertinent de l’Union européenne étant donné que les mots « INTERNATIONAL» et «talent» existent ou ont des équivalents très similaires dans les langues pertinentes, alors que le terme «NETWORK» est couramment utilisé, au moins dans le domaine informatique et dans
Décision sur la décision attaquée no Page sur79 39 660 C
les milieux d’affaires.Par conséquent, cet élément est faible à tout le moins pour certains des services pertinents, comme les services de conseil en gestion de personnel compris dans la classe 35, étant donné qu’il indique que les services fournis concernent le bâtiment ou la gestion d’un groupe international de personnes liées ayant des compétences professionnelles similaires. Pour les services qui n’ont pas de rapport avec cette signification et pour une petite partie du public susceptible de ne pas comprendre l’ensemble de cet élément verbal, cet élément verbal possède un caractère distinctif normal; Par conséquent, le caractère distinctif de l’élément verbal «INTERNATIONAL talent NETWORK» varie de loin inférieur à la moyenne et ne suit pas la moyenne.
En raison de la présence de l’élément verbal « INTERNATIONAL talent NETWORK» dans le signe contesté, les consommateurs pourraient déduire que l’élément verbal «ITN» est une abréviation de cette expression potentiellement dotée d’une signification, qui peut affecter aussi le caractère distinctif de l’élément verbal «ITN».En revanche, en raison de sa taille plus grande et de sa position, l’élément verbal «ITN» est élément codominant (visuellement plus accrocheur) dans le signe et ce élément sera accolé au triangle. Par conséquent, dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, le poids de l’élément verbal «INTERNATIONAL RÉSERVE NETWORK» est faible, même lorsque le caractère distinctif de ce dernier n’est pas diminué. En outre, la stylisation de la lettre «N» dans l’élément verbal «ITN» contribue au caractère distinctif de cet élément, ce qui la rend l’élément le plus pertinent du signe dans son ensemble, compte tenu également du triangle qui, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011 4- Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5-, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément unique «ITN» de la marque antérieure, qui est l’élément codominant du signe contesté. Nonobstant la stylisation de cet élément dans le signe contesté, elle demeure facilement perceptible comme étant composée des mêmes lettres que la marque antérieure.
Les signes diffèrent par la police de caractères et par les couleurs du signe contesté, ainsi que par l’élément verbal triangulaire et l’ élément verbal «INTERNATIONAL talent NETWORK» de ce signe, qui a un impact plus ou moins faible sur la comparaison pour les raisons susmentionnées.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation de la marque antérieure et du seul élément dominant prononcé «ITN» du signe contesté correspond à la totalité du signe contesté.Certes, le signe contesté contient aussi l’élément verbal « INTERNATIONAL talent NETWORK», qui possède différents degrés de caractère distinctif en fonction de la perception des différentes parties du public pertinent et des services en cause. En revanche, le Tribunal a considéré que la partie dominante de la marque est normalement prononcée lorsqu’elle est normalement prononcée par les consommateurs (03/07/2013,- 206/12, LIBERTE american blend, EU: T: 2013: 342, § 44; 30/11/2011,- T- 477/10, SE © Sports Equipment, EU: T: 2011: 707, § 55) et le consommateur pertinent aura tendance à abréger 10 signes longs (11/01/2013,- 568/11, interdit pour me gronder IDMG, EU: T: 2013: 5, § 44).Il peut être raisonnablement supposé que le public ne
Décision sur la décision attaquée no Page sur89 39 660 C
percevra pas l’élément secondaire « INTERNATIONAL talent NETWORK» lorsqu’il est fait référence au signe contesté et, dans cette mesure, les signes sont phonétiquement similaires.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.
Pour une partie du public, l’expression « talent civil NETWORK» dans le signe contesté véhicule un concept pris dans son ensemble. Pour les autres consommateurs, au moins certains des mots de cette expression (tels que «INTERNATIONAL», qui est un mot anglais largement utilisé et présentent, en tout état de cause, des équivalents similaires dans toutes les langues pertinentes) seront compris comme tels par l’ensemble des consommateurs.Comme la marque antérieure ne sera associée à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits ou services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les services pertinents sont identiques ou, à tout le moins, similaires et s’ adressent au grand public et à un public de professionnels dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé; La marque antérieure présente un degré moyen de caractère distinctif, ce qui confère à l’appréciation une portée normale de protection dans l’appréciation.
Les signes présentent un degré de similitude sur le plan visuel inférieur à la moyenne et sont identiques sur le plan phonétique, comme expliqué en détail à la section c) de la présente décision. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Toutefois, les différences entre les signes proviennent principalement de l’élément figuratif du signe contesté, qui a moins d’ impact sur le consommateur que l’élément verbal et l’ élément verbal « INTERNATIONAL talent NETWORK», qui joue un rôle moindre dans ce signe dans son ensemble.
Il est courant aux entreprises de faire des variations de leurs marques, par exemple en altérant le caractère typographique ou les couleurs, ou en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de conférer à leur marque une image rénovable. En outre, les consommateurs sont bien habitués à ce que les marques verbales soient stylisées de logos. Par conséquent, dans la mesure où la marque antérieure «ITN» est reproduite dans le signe contesté avec la présence, dans le signe contesté, de son élément codominant avec l’élément visuellement moins important, les consommateurs pertinents pourraient penser que le signe contesté est une variante de la marque antérieure; Par conséquent, le public pourrait attribuer aux services en question la même origine commerciale (ou une origine économiquement liée à celle-ci).
Décision sur la décision attaquée no Page sur99 39 660 C
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’annulation considère que les similitudes entre les signes sont suffisantes pour entraîner un risque de confusion, incluant le risque d’association, entre les marques sur le territoire pertinent pour des services identiques ou, à tout le moins, similaires, même si l’on considère que le niveau d’attention des consommateurs pertinents à l’égard de certains des services peut être élevé. Même les consommateurs qui font preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 635 548 de la marque verbale «ITN» de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse
De la division d’annulation
María Belén IBARRA Boyana NAYDENOVA Nicole CLARKE DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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