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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° 003230317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230317 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 230 317
Esselunga S.P.A., via Vittor Pisani, 20, 20124 Milano, Italie (opposante), représentée par Barzano’ & Zanardo S.P.A., via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sofia Ribeiro, Rua de Tânger 1485, 4150-723 Porto, Portugal (demanderesse). Le 15/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 230 317 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 28 : Articles et équipements de sport.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 089 280 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/12/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 089 280 « ESSE MOOD » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 28. L’opposition est fondée
sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 200 088 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Décision sur opposition nº B 3 230 317 Page 2 sur 6
Classe 28: Articles de gymnastique et de sport. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Articles et équipements de sport. Les articles et équipements de sport contestés recouvrent les articles de gymnastique et de sport de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
ESSE MOOD
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Décision sur opposition n° B 3 230 317 Page 3 sur 6
Pour une partie du public, telle que la partie anglophone du public, le mot « MOOD » dans le signe contesté, a une signification qui pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ce mot est dépourvu de sens dans certains territoires, par exemple là où l’italien est parlé, où il sera, par conséquent, perçu comme distinctif à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
En ce qui concerne la marque antérieure, bien qu’elle soit composée d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58). En l’espèce, la partie italophone du public en cause percevra les composantes verbales « la » et « ESSE », renforcé par le fait que chaque composante est représentée dans une taille et une police différentes.
La première composante « la » de la marque antérieure sera comprise comme l’article défini féminin singulier. Elle sera perçue comme ayant pour fonction d’introduire le mot suivant « ESSE » et non comme un indicateur d’origine. Cet élément est, par conséquent, de distinctivité limitée. Le second élément « ESSE » sera perçu comme le nom de la lettre « S ». Étant donné que cette signification n’a aucun rapport avec les produits pertinents, il est distinctif.
L’élément verbal « ESSE » du signe contesté sera associé, au moins par une partie du public en cause, à la même signification que celle expliquée ci-dessus pour le signe contesté tandis qu’il sera perçu comme dépourvu de sens pour la partie restante de ce public. Que cet élément ait une signification ou non, étant donné que sa signification n’a aucun rapport avec les produits pertinents, il est distinctif.
L’élément verbal « MOOD » du signe contesté est dépourvu de sens pour le public en cause. Par conséquent, il est distinctif.
La stylisation des composantes verbales de la marque antérieure sera simplement perçue comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal et, par conséquent, son impact sur la comparaison des signes sera limité.
Bien que la marque antérieure ne comporte aucune composante qui puisse être considérée comme clairement plus dominante que l’autre, la composante « ESSE », représentée en gras et en majuscules, crée un impact visuel plus frappant que la composante verbale « la » représentée en minuscules.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, points 56-57).
Décision sur opposition nº B 3 230 317 Page 4 sur 6
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « ESSE », qui est l’élément le plus distinctif et le plus frappant de la marque antérieure et le premier élément du signe contesté. Toutefois, ils diffèrent par la composante verbale « la » de la marque antérieure, qui est subordonnée à la composante verbale « ESSE » et est, par conséquent, de caractère distinctif limité. Les signes diffèrent par l’élément verbal « MOOD » du signe contesté, qui est distinctif et se trouve en deuxième position dans le signe contesté. Les signes diffèrent également en ce que la marque antérieure est représentée comme un seul élément verbal, tandis que le signe contesté est composé de deux mots. Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « ESSE ». La prononciation diffère par le son des lettres « la » de la marque antérieure et « MOOD » à la fin du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique inférieure à la moyenne. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public concerné qui associe la composante/l’élément verbal « ESSE » au nom de la lettre « S », les signes présentent une similitude conceptuelle élevée étant donné que l’élément verbal « la » de la marque antérieure a un caractère distinctif limité et que l’élément verbal « MOOD » du signe contesté est dépourvu de sens. Pour la partie du public pour laquelle l’élément verbal « ESSE » du signe contesté ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public concerné sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément de caractère distinctif limité, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Décision sur opposition n° B 3 230 317 Page 5 sur 6
Les signes présentent une similitude visuelle et auditive de degré inférieur à la moyenne. En ce qui concerne l’aspect conceptuel, les signes sont similaires à un degré élevé pour une partie du public en cause et conceptuellement non similaires pour la partie restante de ce public. La similitude des signes réside dans le composant/élément commun « ESSE » qui joue un rôle distinctif indépendant dans les deux signes. Ce mot est le composant le plus frappant dans la marque antérieure et le premier élément verbal dans le signe contesté. L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité des produits l’emporte sur le degré modéré de similitude visuelle et auditive entre les signes. En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En outre, il est d’usage courant sur le marché pertinent que les fabricants créent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode. Dès lors, en rencontrant le signe contesté, le public pertinent peut le percevoir comme une déclinaison de la marque antérieure configurée différemment mais reproduisant le composant principal de la marque antérieure « ESSE ». Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie italophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 200 088 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de
Décision sur opposition n° B 3 230 317 Page 6 sur 6
représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y fixé.
La division d’opposition
Iva DZHAMBAZOVA Victoria DAFAUCE Carlos MATEO PÉREZ MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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