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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2025, n° 019159123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019159123 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 22/08/2025
Alexis Guillemin 240, rue de Rivoli F-75001 Paris FRANCIA
Demande N°: 019159123
Vos références:
Marque: L’APPROCHE BIOCYCLIQUE
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: NHECTAR 11 rue Tronchet F-75008 Paris FR
I. Résumé des faits
En date du 16/04/2025, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE.
L’objection a été soulevée pour les produits et services suivants :
Classe 3 Produits cosmétiques; Lotions cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; Masques de beauté; Produits, Crèmes et lotions cosmétiques pour le soin du visage, de la peau et du corps; Crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical; huiles essentielles.
Classe 44 Services de soins d’hygiène et de beauté; services de salons de beauté; services de sélection et d’utilisation de produits pour le soin de la peau; consultations en matière de beauté.
L’objection a été fondée sur les principaux résultats suivants :
• Le consommateur pertinent de langue française attribuerait au signe la signification suivante: produits fabriqués avec des ingrédients agricoles biologiques produits selon la méthode biocyclique végétalienne ou encore services impliquant l’usage desdits produits.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• La signification susmentionnée de l’expression 'L’APPROCHE BIOCYCLIQUE', dont la marque est composée, a été étayée par les références suivantes (information extraite le 15/04/2025 à https://dictionnaire.lerobert.com/definition/approche ), https://plantbasedtreaty.org/fr/v%C3%A9g%C3%A9talien-biocyclique/).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «L’APPROCHE BIOCYCLIQUE» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits cosmétiques, lotions, gels, crèmes, masques et huiles essentielles (classe 3) sont fabriqués avec des ingrédients agricoles biologiques produits selon la méthode biocyclique végétalienne (agriculture biologique purement végétale, sans recours aux animaux ni aux engrais d’origine animale); en d’autres termes, ces produits auraient des vertus biologiques avérés. Quant aux services de soins d’hygiène et de beauté, de salon de beauté, ils seraient fournis/effectués avec des produits fabriqués avec des ingrédients agricoles biologiques susvisés. Les services de sélection et d’utilisation de produits pour le soin de la peau concerneraient des produits fabriqués avec des ingrédients agricoles biologiques, c’est également le cas pour les consultations en matière de beauté.
• Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits et services.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) and Article 7(2) du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 27/05/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1/ Pour apprécier le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est cependant pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent.
2/ Il n’est pas démontré que le terme « biocyclique » serait perçu par le consommateur comme positif en ce qu’il ferait nécessairement référence à des « ingrédients agricoles biologiques » cultivés selon la méthode de l’agriculture biocyclique végétalienne. Si le recours à l’agriculture biocyclique végétalienne semble s’être récemment développé, le terme « biocyclique » est quasi- systématiquement associé aux termes « agriculture » et « vegan ». En l’absence de toute mention au véganisme au sein de la demande de marque, le consommateur ne saurait considérer que les ingrédients contenus au sein des produits cosmétiques sont « produits selon la méthode biocyclique végétalienne ».
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3/ Le terme 'biocyclique’ n’est manifestement toujours pas défini au sein des dictionnaires, de sorte qu’il est possible d’en déduire que le consommateur moyen le connaitra.
4/ Même à supposer que l’agriculture biocyclique végétalienne soit perçue par le consommateur comme un type d’agriculture biologique purement végétale, il ne saurait tout au plus faire cette association que pour les produits alimentaires.
5/ La combinaison des termes « l’approche » et « biocyclique » présente une structure inhabituelle et par conséquent une originalité suffisante. La finalité des services de la classe 44 est principalement de prodiguer des soins ou de fournir des services liés à l’hygiène corporelle. Dès lors, le consommateur moyen n’établira donc aucun lien entre une méthode de production agricole biologique et des services de bien-être.
6/ Une recherche parmi la base de données de l’EUIPO révèle que des marques contenant le terme « approach » et désignant notamment des produits de la classe 3 ou des services de la classe 44 ont été acceptées et enregistrées,
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En ce qui concerne les arguments de la demanderesse:
1/ S’agissant de l’argument selon lequel : 'lorsque la marque se compose de plusieurs éléments, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est cependant pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent':
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas en effet incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
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Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir: l’approche biocyclique.
En l’espèce, la combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments parce que le signe verbal 'L’APPROCHE BIOCYCLIQUE’ crée dans son ensemble une impression qui n’est pas suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent. Le message véhiculé par les éléments verbaux de la marque « L’APPROCHE BIOCYCLIQUE » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
2/ S’agissant de l’argument selon lequel le terme « biocyclique » ne serait pas obligatoirement perçu par le consommateur comme positif en ce qu’il ferait nécessairement référence à des « ingrédients agricoles biologiques » cultivés selon la méthode de l’agriculture biocyclique végétalienne et qu’en l’absence de toute mention au véganisme, le consommateur ne saurait considérer que les ingrédients contenus au sein des produits cosmétiques sont « produits selon la méthode biocyclique végétalienne » :
L’Office rappelle que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins informatives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
3/ La demanderesse déclare que le terme 'biocyclique’ n’est manifestement toujours pas défini au sein des dictionnaires, de sorte qu’il est possible d’en déduire que le consommateur moyen le connaitra.
L’Office souligne qu’il n’est pas nécessaire de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
4/ S’agissant de l’argument selon lequel l’agriculture biocyclique végétalienne est perçue par le consommateur comme un type d’agriculture biologique purement végétale, et que les consommateurs ne sauraient tout au plus faire cette association que pour les produits alimentaires :
L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe qui reflètent la
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façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38). En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Bien que les signes à faible degré de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE soient éligibles à l’enregistrement, il convient d’établir une distinction entre les signes qui ne possèdent qu’un faible degré de caractère distinctif et ont, par conséquent, un champ de protection limité et ceux qui sont dépourvus de tout caractère distinctif. En effet, le caractère distinctif signifie que la marque demandée garantit l’identité de l’origine du produit ou du service marqué au consommateur ou à l’utilisateur final en lui permettant, sans possibilité de confusion, de distinguer le produit ou le service d’autres qui ont une autre origine (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
Finalement, il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
5/ La demanderesse est d’avis que la combinaison des termes « l’approche » et « biocyclique » présente une structure inhabituelle et par conséquent une originalité suffisante. La finalité des services de la classe 44 est principalement de prodiguer des soins ou de fournir des services liés à l’hygiène corporelle. Dès lors, le consommateur moyen n’établira donc aucun lien entre une méthode de production agricole biologique et des services de bien-être.
L’argument selon lequel le signe puisse être perçu comme surprenant, original et inattendu ne le rend pas pour autant distinctif. Ces différents éléments ne rendent ce signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et services de la demanderesse, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits et services de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 84).
Le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Une marque doit dès lors permettre au consommateur moyen des produits/services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20,
§ 29).
Les éléments que la demanderesse souligne dans ses observations n’ont pas d’incidence décisive sur l’impression d’ensemble produite par le signe et ne peuvent
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être perçus que sur une analyse approfondie du signe. Le signe demandé est simple, basique et tellement dépourvu de signes distinctifs supplémentaires qu’il ne peut remplir la fonction première de la marque.
Selon l’Office, le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services revendiqués et doit donc être laissé à la disposition des autres commerçants. 6/ La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
La demanderesse n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque pour l’Union européenne n° 19159123 L’APPROCHE BIOCYCLIQUE est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Magali VOISIN
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