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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2025, n° 019201010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019201010 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, EUTMR)
Alicante, 09/12/2025
HGF B.V. Gedempt Hamerkanaal 257 NL-1021 KP Amsterdam PAYS-BAS
Demande n°: 019201010 Votre référence: DPO/T399288EP Marque: PROFESSIONAL+ Type de marque: Marque verbale Demandeur: PHINIA Delphi Luxembourg SARL 5, avenue du Swing L-4367 Belvaux LUXEMBOURG
I. Exposé des faits
Le 23/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 12 Plaquettes de frein ; rotules de direction intérieures ; rotules de direction extérieures ; bras de suspension ; barres stabilisatrices et rotules.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Produit avec habileté, dépassant les attentes ; au-dessus du niveau d’une personne hautement compétente.
• Les significations susmentionnées des mots « PROFESSIONAL+ », dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes, datant du 23/07/2025, disponibles à l’adresse :
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/professional.
-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plus. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les produits sont fabriqués selon une norme dépassant celle de la qualité professionnelle typique, ou sont adaptés à un usage professionnel particulièrement exigeant. Par conséquent, le signe décrit la qualité des produits.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, les consommateurs pertinents percevraient le signe « PROFESSIONAL+ » comme un message purement laudatif selon lequel les produits demandés sont créés par des professionnels de haut niveau ou sont d’une qualité qui dépasse les normes professionnelles typiques. Le public peut également le percevoir comme faisant la promotion des produits en question comme étant spécifiquement adaptés pour résister aux conditions professionnelles les plus exigeantes. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019201010 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Adriana VAN ROODEN
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