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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2025, n° 003235552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235552 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 552
Koakult GmbH, Luckenwalder Straße 6B, 10963 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par FPS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH & Co. KG, Grosse Theaterstrasse 31, 20354 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Koa Kids Pty Ltd, Se 2 109 Victoria Rd, 2047 Drummoyne NSW, Australie (titulaire), représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2, Irlande (mandataire professionnel). Le 12/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 235 552 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5: Boissons enrichies en nutriments contenant des vitamines à des fins diététiques; substances diététiques composées de vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments; boissons nutritionnelles à usage diététique; compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires à usage diététique; compléments alimentaires à des fins diététiques; boissons nutritionnelles étant des compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires; compléments à base de plantes; compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques; préparations et compléments nutritionnels pour la santé; boissons de compléments nutritionnels; compléments alimentaires pour êtres humains. Classe 30: Tous les produits de cette classe. Classe 32: Tous les produits de cette classe.
2. L’enregistrement international n° 1 821 178 est refusé à la protection dans l’Union européenne pour tous les produits susmentionnés. Il peut être maintenu pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 03/03/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 821 178 «KOA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 531 402 «koa» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 235 552 Page 2 sur 7
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE a), DU RMUE — ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE b). Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 29: Gibier; huiles comestibles; graisses comestibles; volailles, non vivantes; produits laitiers; boissons lactées, le lait prédominant; lait; confitures; compotes; fruits secs; légumes secs; fruits cuits; légumes cuits; gelées; extraits de viande; viande; poisson; œufs. Classe 30: Sucre; thé; glaces comestibles; sauces [condiments]; moutarde; boissons à base de chocolat; sel; sagou; riz, tapioca; riz; boissons au cacao avec lait; mélasse; farine; glace [eau gelée]; poudre de cacao; boissons au cacao en poudre; boissons au cacao; cacao; café artificiel; café; miel; levure; épices; préparations à base de céréales; pâtisseries; vinaigre; pain; levure chimique. Classe 32: Sirops pour la fabrication de boissons; eaux gazeuses; eaux minérales gazeuses; jus de fruits; boissons aux fruits; bières; préparations non alcooliques pour la fabrication de boissons; boissons non alcooliques. La division d’opposition constate une certaine divergence entre le libellé de la liste de produits susmentionnée de la classe 30, sur laquelle l’opposition est fondée, et la liste des produits protégés au titre de la classe 30 de l’enregistrement international de marque antérieure désignant l’Union européenne n° 1 531 402. Les termes truffes [confiserie]; confiseries enrobées de sucre; confiseries enrobées de chocolat; confiseries à base de farine; confiseries laitières n’apparaissent pas dans la liste de la désignation de l’Union européenne de l’enregistrement international de marque antérieure. En conséquence, aux fins de la présente procédure, la division d’opposition considère que l’opposition est fondée sur la liste de produits telle que mentionnée ci-dessus.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Vitamines; comprimés de vitamines; vitamines pour bébés; vitamines pour bébés; substances et préparations vitaminiques; vitamines pour enfants; multivitamines; vitamines pour enfants; préparations et substances vitaminiques; gouttes vitaminiques; vitamine
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formulations pour la consommation humaine ; préparations vitaminées pour la consommation humaine ; préparations vitaminées ; vitamines gélifiées ; comprimés vitaminés effervescents ; boissons enrichies en nutriments contenant des vitamines à des fins diététiques ; préparations multivitaminées ; suppléments vitaminiques liquides ; substances diététiques composées de vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments ; boissons nutritionnelles à usage diététique ; aliments diététiques pour nourrissons ; aliments diététiques pour bébés ; aliments diététiques adaptés aux nourrissons ; aliments diététiques adaptés aux bébés ; vitamines
suppléments ; compléments alimentaires composés de vitamines ; compléments nutritionnels contenant des vitamines et des minéraux ; vitamines et minéraux
suppléments ; compléments alimentaires vitaminiques et minéraux ; compléments alimentaires vitaminiques et minéraux ; préparations vitaminiques et minérales ; vitamines, minéraux et antioxydants étant des compléments nutritionnels et alimentaires ; vitamines micronutriments
suppléments ; compléments alimentaires diététiques ; compléments alimentaires à usage diététique ; compléments alimentaires à des fins diététiques ; boissons nutritionnelles étant des aliments diététiques
suppléments ; compléments alimentaires ; compléments alimentaires ; compléments à base de plantes ; compléments nutritionnels ; compléments minéraux ; compléments nutritionnels et alimentaires ; compléments alimentaires et nutritionnels ; compléments et préparations nutritionnels ; compléments alimentaires diététiques ; préparations et compléments nutritionnels pour les soins de santé ; boissons de compléments nutritionnels ; compléments nutritionnels minéraux ; aliments minéraux
suppléments ; préparations et compléments nutritionnels pour les soins de santé ; compléments alimentaires pour êtres humains.
Classe 30 : Aliments pour le petit-déjeuner à base de céréales ; produits alimentaires composés principalement de céréales ; en-cas à base de céréales ; aliments pour en-cas à base de céréales ; produits alimentaires composés majoritairement de céréales ; céréales pour le petit-déjeuner ; barres de céréales ; barres d’en-cas à base de céréales ; préparations à base de céréales ; produits alimentaires fabriqués principalement à partir de céréales ; infusions à base de plantes ; infusions à base de plantes, autres qu’à usage médicinal ; arômes à base de plantes, autres que les huiles essentielles, pour boissons ; extraits à utiliser comme arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles ; extraits, autres que les huiles essentielles, pour aromatiser les boissons ; extraits, autres que les huiles essentielles, pour aromatiser les produits alimentaires ; extraits, autres que les huiles essentielles, pour aromatiser les produits alimentaires.
Classe 32 : Boissons à base de céréales [substituts de repas liquides] ; boissons à base de céréales [substituts de repas liquides] ; boissons à base de céréales, autres que les substituts du lait ; eaux [boissons] ; boissons aux fruits ; boissons aux fruits et jus de fruits ; eaux minérales [boissons] ; boissons aux légumes ; eau minérale [boissons] ; boissons aromatisées aux fruits ; boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes ; boissons aux fruits et jus ; boissons à base de légumes ; boissons effervescentes aromatisées aux fruits ; jus de légumes [boissons] ; boissons effervescentes aromatisées aux fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; eau enrichie en vitamines [boissons].
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
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Produits contestés de la classe 5
Les boissons enrichies en nutriments contenant des vitamines à des fins diététiques contestées ; les substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d’acides aminés et d’oligo-éléments ; les boissons nutritionnelles à usage diététique ; les compléments alimentaires diététiques ; les compléments alimentaires à usage diététique ; les compléments alimentaires à des fins diététiques ; les boissons nutritionnelles étant des compléments alimentaires diététiques ; les compléments alimentaires ; les compléments à base de plantes ; les compléments alimentaires ; les compléments alimentaires diététiques ; les préparations et compléments nutritionnels pour les soins de santé ; les boissons de compléments nutritionnels ; les compléments alimentaires pour l’homme sont soit des boissons qui pourraient être composées de thé ou en contenir, soit relèvent de la vaste catégorie des compléments alimentaires et des préparations diététiques qui pourraient être préparés avec différents types de thé. La vaste catégorie des compléments alimentaires et des préparations diététiques comprend le thé diététique et les infusions à usage médical de la classe 5. Ces produits sont des substances préparées pour des besoins diététiques spéciaux dans le but de traiter ou de prévenir une maladie (par exemple, le thé minceur pour perdre du poids et prévenir l’obésité, qui peut contenir du thé vert enrichi d’additifs amincissants). Les tisanes, sans un tel but diététique, bien qu’ayant des propriétés qui peuvent aider à mieux dormir ou à purifier ou à donner un regain d’énergie naturel (thé détox), sont classables dans la classe 30 car elles ne contiennent rien d’autre que des herbes. Par exemple, la tisane de camomille (de la classe 30) peut aider à prévenir et à traiter les rhumes, elle apaise le système nerveux de sorte que le sommeil est meilleur, cependant, tous ces bienfaits proviennent uniquement de la camomille. Par conséquent, les produits contestés susmentionnés sont similaires au thé de l’opposant. Ils coïncident quant à leur nature, leur mode d’utilisation et leurs canaux de distribution et ils visent le même public pertinent.
Cependant, les mêmes circonstances qui conduisent à une constatation de similitude entre les produits contestés susmentionnés de la classe 5 et le thé de la classe 30, ne s’appliquent pas aux produits contestés restants, à savoir les vitamines ; les comprimés de vitamines ; les vitamines pour bébés ; les vitamines pour bébés ; les substances et préparations vitaminiques ; les vitamines pour enfants ; les multivitamines ; les vitamines pour enfants ; les préparations et substances vitaminiques ; les gouttes vitaminiques ; les formulations vitaminiques pour la consommation humaine ; les préparations vitaminiques pour la consommation humaine ; les préparations vitaminiques ; les vitamines gélifiées ; les comprimés de vitamines effervescents ; les préparations multivitaminiques ; les compléments vitaminiques liquides ; les aliments diététiques pour nourrissons ; les aliments diététiques pour bébés ; les aliments diététiques adaptés aux nourrissons ; les aliments diététiques adaptés aux bébés ; les compléments vitaminiques ; les compléments alimentaires composés de vitamines ; les compléments nutritionnels contenant des vitamines et des minéraux ; les compléments vitaminiques et minéraux ; les compléments alimentaires vitaminiques et minéraux ; les compléments alimentaires vitaminiques et minéraux ; les préparations vitaminiques et minérales ; les vitamines, minéraux et antioxydants étant des compléments nutritionnels et alimentaires ; les compléments vitaminiques de micronutriments ; les compléments alimentaires ; les compléments nutritionnels ; les compléments minéraux ; les compléments nutritionnels et alimentaires ; les compléments nutritionnels ; les compléments et préparations nutritionnels ; les compléments nutritionnels minéraux ; les compléments alimentaires minéraux ; les préparations et compléments nutritionnels pour les soins de santé. Ces produits contestés sont dissimilaires des produits de l’opposant des classes 29, 30 et 32. Ils ont des natures et des finalités différentes. Ils ne sont généralement pas préparés par les mêmes producteurs et sont vendus séparément. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Bien que les produits contestés puissent, en plus de leur fonction principale – à savoir une fonction médicale au sens large du terme ou une fonction compensant des carences nutritionnelles – également remplir des fonctions nutritionnelles ordinaires, cela ne les rend pas similaires aux produits alimentaires ou aux boissons des classes 29, 30 et 32. De plus, en général, les aliments et compléments alimentaires pour bébés et enfants sont
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soigneusement formulés pour garantir qu’ils répondent aux besoins nutritionnels exacts d’un nourrisson tout en évitant tout risque posé par des substances potentiellement nocives. Ils ne contiennent généralement pas de produits à base de plantes, dont beaucoup contiennent des composés qui peuvent ne pas être sûrs pour les nourrissons, tels que la caféine.
Produits contestés de la classe 30
Les préparations à base de céréales sont contenues de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les aliments pour petit-déjeuner à base de céréales contestés ; les produits alimentaires composés principalement de céréales ; les en-cas à base de céréales ; les aliments de grignotage à base de céréales ; les produits alimentaires composés principalement de céréales ; les céréales pour petit-déjeuner ; les barres de céréales ; les barres de céréales pour en-cas ; les produits alimentaires fabriqués principalement à partir de céréales sont inclus dans, ou chevauchent, les préparations à base de céréales de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les infusions à base de plantes contestées ; les infusions à base de plantes, autres qu’à usage médicinal sont incluses dans, ou chevauchent, le thé de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les arômes à base de plantes contestés, autres que les huiles essentielles, pour boissons ; les extraits à utiliser comme arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles ; les extraits, autres que les huiles essentielles, pour aromatiser les boissons ; les extraits, autres que les huiles essentielles, pour aromatiser les produits alimentaires ; les extraits, autres que les huiles essentielles, pour aromatiser les produits alimentaires sont similaires aux épices de l’opposant. Les arômes sont des produits (tels que des extraits et des essences) non destinés à être consommés en tant que tels, qui sont ajoutés aux produits alimentaires ou aux boissons afin de leur conférer ou de modifier leur goût et/ou leur odeur. D’autre part, les épices (telles que le paprika ou la cannelle) sont des produits végétaux séchés ayant des propriétés aromatisantes qui sont également utilisés pour conférer un goût et/ou une odeur aux aliments et aux boissons. Par conséquent, ces produits ont le même but et la même méthode d’utilisation. En outre, ils ciblent le même public et sont susceptibles d’être distribués par les mêmes canaux.
Produits contestés de la classe 32
Les boissons à base de céréales contestées [substituts de repas liquides] ; les boissons à base de céréales [substituts de repas liquides] ; les boissons à base de céréales, autres que les substituts du lait ; les eaux [boissons] ; les boissons aux fruits ; les boissons aux fruits et jus de fruits ; les eaux minérales [boissons] ; les boissons aux légumes ; l’eau minérale [boissons] ; les boissons aromatisées aux fruits ; les boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes ; les boissons et jus de fruits ; les boissons à base de légumes ; les boissons effervescentes aromatisées aux fruits ; les jus de légumes [boissons] ; les boissons effervescentes aromatisées aux fruits ; l’eau enrichie en vitamines [boissons] sont incluses dans la catégorie générale des boissons non alcoolisées de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les sirops et autres préparations pour faire des boissons contestés sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale des préparations non alcoolisées pour faire des boissons de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
koa KOA
Decision on Opposition No B 3 235 552 Page 6 of 7
Marque antérieure Signe contesté
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. Il est donc indifférent, aux fins de la comparaison de marques verbales, que l’une d’elles soit écrite en minuscules et l’autre en majuscules, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles de capitalisation standard), ce qui est le cas en l’espèce.
Par conséquent, les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a), sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits, à savoir pour :
Classe 30 : Aliments à base de céréales pour le petit-déjeuner ; produits alimentaires composés principalement de céréales ; en-cas à base de céréales ; aliments pour grignoter à base de céréales ; produits alimentaires composés principalement de céréales ; céréales pour le petit-déjeuner ; barres de céréales ; barres de céréales pour grignoter ; préparations à base de céréales ; produits alimentaires principalement à base de céréales ; infusions de plantes ; infusions de plantes, autres qu’à usage médicinal.
Classe 32 : Boissons à base de céréales [substituts de repas liquides] ; boissons à base de céréales [substituts de repas liquides] ; boissons à base de céréales, autres que les succédanés de lait ; eaux [boissons] ; boissons aux fruits ; boissons aux fruits et jus de fruits ; eaux minérales [boissons] ; boissons aux légumes ; eau minérale [boissons] ; boissons aromatisées aux fruits ; boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes ; boissons aux fruits et jus ; boissons à base de légumes ; boissons effervescentes aromatisées aux fruits ; jus de légumes [boissons] ; boissons effervescentes aromatisées aux fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; eaux enrichies en vitamines [boissons].
Certains des produits contestés de la classe 5, à savoir : boissons enrichies en nutriments contenant des vitamines à des fins diététiques ; substances diététiques composées de vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments ; boissons nutritionnelles à usage diététique ; compléments alimentaires diététiques ; compléments alimentaires à usage diététique ; compléments alimentaires à des fins diététiques ; boissons nutritionnelles étant des compléments alimentaires diététiques ; compléments alimentaires ; compléments à base de plantes ; compléments alimentaires ; compléments alimentaires diététiques ; préparations et compléments nutritionnels pour la santé ; boissons de compléments nutritionnels ; compléments alimentaires pour êtres humains, ainsi que les produits contestés de la classe 30, à savoir : arômes de plantes, autres que les huiles essentielles, pour boissons ; extraits à utiliser comme arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles ; extraits, autres que les huiles essentielles, pour aromatiser les boissons ; extraits, autres que les huiles essentielles, pour aromatiser les produits alimentaires ; extraits, autres que les huiles essentielles, pour aromatiser les produits alimentaires, ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes et de la similarité des produits, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de l’identité et de la similarité entre certains des produits, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept.
Décision sur opposition n° B 3 235 552 Page 7 sur 7
Cette conclusion vaudrait indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et sans égard pour le public pertinent et son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissimilaire. Étant donné que l’identité ou la similarité des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et que l’identité des produits est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, l’opposition fondée sur ces articles et visant ces produits ne saurait aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’aboutit que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Helena
GRANADO CARPENTER Nina MANEVA Marzena MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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