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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2020, n° R2769/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2769/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 17 février 2020
Dans l’affaire R 2769/2019-4
Brillux GmbH & Co. KG Weseler Str. 401 48163 Münster Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par COHAUSZ & FLORACK Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18070309
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
17/02/2020, R 2769/2019-4, EcoTrend
2
Décisions
En fait
1 Le 22 mai 2019, la demanderesse a demandé l’enregistrement de la marque verbale
EcoTrend
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants:
Classe 2 — Peintures, peintures, vernis, vernis; Produits antirouille, produits de conservation du bois; Peinture de primaire; Produits de protection du bois; Agents de teinture; Mordants, en particulier les mordants pour bois; Diluants pour tous les produits précités; Résines naturelles à l’état brut; Métaux foliaires et métaux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimantes et artistes; Revêtements en matière plastique utilisés comme pâte et liquide pour surfaces en bois et en métal pour la protection contre l’humidité; maculature tartinable.
Classe 3 — Préparations pour blanchir, blanchir, nettoyer, polir, dégraisser et abraser les peintres et les bijoux; Décapants de décapage.
Classe 19 — Matériaux de construction (non métalliques compris dans la classe 19); Mortier de façade; Produits d’enduitage; Enduit noble; Enduits à tartiner; Mortier fini; Agents de nettoyage; Chaux de construction; Chape; Masses enduites pour la construction; Asphalte, poix et bitume.
2 Après avoir formulé des objections à l’encontre de la demande et des observations de la demanderesse, l’examinateur a, le 1er octobre 2019, rejeté la demande dans son intégralité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour absence de caractère distinctif et indication descriptive.
3 Cette décision a été motivée comme suit: Le signe demandé se composerait des mots anglais «ECO» en tant que forme abrégée de ecological, c’est-à-dire écologique, et «TREND» (sans besoin d’explications supplémentaires). La dénomination d’ensemble montrerait directement au public ciblé, à savoir aux consommateurs moyens, à des bases amicales exigeantes et à des professionnels tels que les ouvriers du bâtiment et les peintres, que les produits dont l’enregistrement est demandé sont contemporains, c’est-à-dire c’est-à-dire creux, fabriqués de telle sorte qu’ils n’ont qu’une faible incidence sur l’environnement. Une seconde opinion, également descriptive, pourrait être que les produits sont soumis à une certaine tendance écologique et évoquent la «conscience verte» de l’homme. Il serait donc possible d’apposer les éléments séparément comme étant «écologiquement et tendu», ce qui
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serait également descriptif. «EcoTrend» indiquerait clairement dans «EcoTrend» que le consommateur spécialisé, tout comme le fondateur amateur expérimenté, fait clairement référence à des produits modernes fabriqués selon les normes les plus récentes et dont l’application ne nuit pas trop à l’environnement. Il convient de réfuter l’opinion de la demanderesse selon laquelle le signe signifie «Éco-Développement». La lettre majuscule à l’intérieur n’est pas susceptible d’être protégée.
4 Le signe demandé est descriptif dans son ensemble au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et, pour les mêmes raisons, il est également dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, ces motifs de refus s’appliquent au public anglophone.
5 Par son recours formé le 5 décembre 2019 et motivé le 3 janvier 2020, la demanderesse a demandé l’annulation de la décision de rejet et l’admission de la demande d’enregistrement. Elle s’est opposée à l’acceptation de motifs absolus de refus.
6 À l’appui de son recours, elle a fait valoir ce qui suit: «EcoTrend» ne serait pas descriptif. Seuls seraient refusés à l’enregistrement les signes qui font apparaître immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret avec les produits et services. Les considérations générales et indifférenciées sont irrecevables, comme la Cour l’a jugé dans l’arrêt «Fidelio». Elle s’efforce d’aliéner le mot de la marque «Trend» dans «Trendy». Il résulte de tout ce qui précède que «EcoTrend» ne permet pas de conclure que des techniques respectueuses de l’environnement ont été utilisées pour fabriquer les marchandises ou que les produits sont, par exemple, modiques et beautés. Il n’y a pas de lien avec la mode, il n’existe pas de mode particulier pour les couleurs, les couleurs ne sont plus toxiques (du moins aujourd’hui), de sorte qu’il n’existe aucun lien avec «l’environnement». Il n’est pas possible de tirer de conclusions quant au contenu sémantique du signe demandé. En tout état de cause, l’association courante de deux termes agréables et la majuscule interne créeraient un minimum de caractère distinctif.
Considérants
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 Le recours ne peut être accueilli. Le signe demandé est descriptif pour tous les produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
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8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 Dans le cas d’une marque composée de plusieurs éléments, c’est la signification de la marque telle qu’elle résulte de tous les éléments dans leur ensemble — et non d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste en principe descriptive, à moins que, du fait du caractère inhabituel de la combinaison, le terme en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16. Le simple fait de juxtaposer plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (Biomild, point 39).
10 La décision attaquée a correctement déterminé la signification du terme d’ensemble demandé et de ses éléments verbaux. Le mot anglais «ECO» signifie «ecological», c’est-à-dire écologique.
11 La signification de «ECO» pour «écologique» et le refus d’enregistrement de marques contenant ce terme en relation avec des produits ou des services respectueux de l’environnement (verts) ont été confirmés dans de nombreuses décisions.
Tribunal: 13/07/2017, T-150/16, ECOLAB, EU:T:2017:490, § 34; 24/04/2012, T-328/11 EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 43; 15/01/2013, T-625/11, ecoDoor, EU:T:2013:14, § 21; 25/04/2013, T-145/12, ECO PRO, EU:T:2013:220, § 25;
Chambres de recours: 24/09/2015, R 50/2015-2, Ecotherm; 09/09/2014, R 1089/2014-4, ECOTECH; 30/07/2013, R 939/2013-4, ECOPREFORM; 12/08/2008, R 433/2008-4, ECO — A/C; 26/03/2008, R 219/2007-4, ECOFINISHES.
12 Peu importe que «ECO» figure en tant que tel dans des dictionnaires (voir 26/10/2001, T-345/99, Trustedlink,
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EU:T:2000:246, § 37; 12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26. De même, il importe peu de savoir si «ECO» a également d’autres significations, comme c’est le cas en tant qu’abréviation pour l’économie. Un signe doit être rejeté comme descriptif dès lors qu’il désigne, dans l’une des significations possibles au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 13/07/2017, T-150/16, ECOLAB, EU:T:2017:490, § 28, 39).
13 En effet, le mot «TREND» n’appelle pas d’explications supplémentaires.
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas apte à être protégé à l’égard d’une partie seulement de l’Union. Étant donné que la marque demandée est composée de mots provenant de la langue anglaise, il suffit, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, de se fonder sur le public anglophone de l’Union européenne aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection. il s’agit au moins de l’Irlande et de Malte en tant qu’États membres qui restent définitivement dans l’UE, ainsi que des États membres dans lesquels la connaissance de l’anglais est largement répandue.
15 Le terme d’ensemble, tel qu’il a été demandé en l’espèce dans l’orthographe «EcoTrend», signifie qu’il s’agit d’une tendance écologique. Le terme d’ensemble est formé conformément aux règles de la langue anglaise. Il s’agit de la combinaison correcte d’un adjectif suivi d’un substantif (voir 13/11/2008, T-346/07, EASYCOVER, EU:T:2008:496, § 54, 55; 02/04/2008, T-181/07, STEADYCONTROL, EU:T:2008:362, § 44). La majuscule interne ne modifie pas la signification du mot (13/01/2014, T-475/12, WorkflowPilot, EU:T:2014:2, § 29; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 34); au contraire, elle indique simplement qu’il s’agit de deux éléments verbaux distincts (7/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37).
16 Cette combinaison de mots n’est ni fantaisiste ni inhabituelle.
17 Le recours n’a pas d’autre signification. Elle se contente essentiellement d’affirmer que les couleurs ne sont pas qualifiées d’écologiques et ne sont soumises à aucune tendance. Cela concerne la question de savoir si la signification verbale constatée est pertinente pour les produits refusés et non celle de savoir si le contenu sémantique du signe en tant que tel est ambigu.
18 Même dans l’ensemble, toutes les possibilités de compréhension possibles du signe demandé n’ont, une fois de plus, qu’une
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signification descriptive, que l’on lit «une tendance écologique» ou que l’écologie représente aujourd’hui la tendance actuelle (ayant une influence significative sur l’évolution des produits) ou que les produits soient à la fois écologiquement et contemporains et en constante évolution. En réalité, il ne s’agit que de nuances de la même signification que celles véhiculées par les éléments verbaux «ECO» et «TREND». La discussion du mot «Trendy» est à cet égard hors de propos.
Lien avec les produits revendiqués
19 Le recours n’apas contesté les explications de l’examinateur selon lesquelles le public ciblé comprend à la fois le public spécialisé et le public final. Cela n’a en fin de compte aucune incidence sur l’appréciation de l’aptitude à la protection, étant donné que les éléments du signe demandé sont compris de la même manière par tous lespublics [voir 12/07/2012, C-311/11, EU:C:2012:460, point 48 — en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, sous b)].
20 La chambre n’a pas été en mesure de trouver un arrêt «Fidelio» de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après l'«arrêt Fidelio»). Il est sans doute exact que l’appréciation de l’aptitude à la protection doit être effectuée en ce qui concerne les produits et services revendiqués et que la signification verbale doit être mise en relation avec ces produits. Le recours reproche à la décision attaquée un caractère forfaitaire, mais ne contient pas lui-même d’arguments circonstanciés quant à la question de savoir s’il y a lieu de procéder à des appréciations différentes ou différentes pour certains produits.
21 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20.
22 Cette signification suffisamment claire et spécifique existe pour tous les produits revendiqués.
23 En ce qui concerne «ECO», il s’agit d’une fabrication écologique, c’est-à-dire respectueuse de l’environnement, du produit, de son utilisation et de son emballage, en vue d’une élimination écologiquement rationnelle. «ECO» indique l’origine écologique du produit ou le fait que son utilisation ne nuise pas à l’environnement (15/01/2013, T-625/11, ecoDoor, EU:T:2013:14,
§ 21). L’importance de la protection de l’environnement est de plus en plus reconnue et fait l’objet de politiques, de mouvements de citoyens et de médias. Il n’y a pratiquement
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plus aucun domaine de la vie qui serait exempté de l’exigence d’un mode de production et de vie respectueux de l’environnement.
24 Personne ne considérerait ses produits comme nocifs pour l’environnement. Le fait que «ECO» exprime une exigence qui peut s’appliquer à l’évidence rend encore cet élément verbal dépourvu de caractère distinctif, au contraire. D’une part, les entreprises ont un intérêt à souligner séparément ce qui ne peut pas être douteux en soi. D’autre part, il se peut que différents produits disponibles sur le marché soient, à des degrés et à des degrés très différents, «verts».
25 Si l’on entend littéralement la demande d’enregistrement comme une «tendance écologique» correcte, tous les produits peuvent faire l’objet d’une telle tendance générale; il est donc à chaque fois indiqué que les produits correspondent aux tendances et évolutions les plus récentes dans le domaine de l’écologie. Cela vaut pour tous les produits, qu’il s’agisse de peintures et vernis, de détergents, de matériaux de construction ou d’asphalte et de bitume.
26 À cela s’ajoute, pour les produits refusés compris dans la classe 2: Il s’agit principalement de peintures et de peintures. Ceux-ci sont par définition colorés ou peuvent être colorés. Ils sont appliqués sur certains matériaux et surfaces et peuvent ensuite conférer une certaine couleur à ces surfaces. La demande pour ces produits peut exister précisément en ce qui concerne la question de savoir s’il s’agit de couleurs en tendance. Il est notoire que la popularité des couleurs change avec le temps, de sorte que le signe indique que les produits sont «en tendance» de couleur. Cela n’a rien à voir avec la mode au sens strict (vêtements). Le signe demandé n’est pas susceptible d’être protégé au motif qu’il serait également, voire «plus», descriptif pour d’autres produits que les produits revendiqués (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 77).
27 Les produits compris dans la classe 3 sont destinés à nettoyer le linge, à traiter les surfaces douces ou, en tant que décapants, à rafraîchir la couleur existante. L’accent est ici mis sur le fait que l’utilisation des marchandises ne nuit pas à l’environnement, par exemple aux eaux usées.
28 Dans la classe 19, les «matériaux de construction non métalliques» peuvent également être proposés dans différentes couleurs et présentations et être soumis à différentes tendances. En ce qui concerne l’asphalte et le bitume, l’accent est mis sur leurs propriétés qui ont tendance à nuire à l’environnement.
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29 L’asphalte et le bitume sont certainement également «toxiques». Les peintures et vernis peuvent isoler les vapeurs «toxiques», mais elles sont en tout état de cause «toxiques» lorsqu’elles sont consommées. Le signe demandé fait référence à «écologique» et non à quelque chose de «toxique». On ne voit pas en quoi l’indication de l’absence d’un caractère individuel,qui n’est même pas mentionné dans le signe demandé, contribuerait à la prise de décision.
30 En fonction des caractéristiques des produits concernés, la signification verbale du signe demandé est donc pertinente pour tous les produits.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 Le signe demandé est une indication purement descriptive. Cela est suffisant pour nier tout caractère distinctif (12/02/2004,C- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19),de sorte que la demande est également refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. En outre, tant la référence à une tendance actuelle qu’à l’écologie et au respect de l’environnement ont un caractère élogieux; il s’agit de caractéristiques souhaitables des marchandises ou de principes économiques et sociaux généraux. Par conséquent, le signe demandé constitue également une indication susceptible de mettre en évidence, à titre promotionnel, une offre particulièrement positive.
32 L’examinateur ayant déjà rejeté cet argument, le recours se fonde une nouvelle fois sur un critère généreux, sans apporter de nouveaux éléments à cet égard.
33 À cet égard, il convient d’observer que la jurisprudence de la Cour s’est déjà clairement opposée à ce que seuls des signes «manifestement» non susceptibles d’être protégés soient critiqués (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 123, 125). Dans la mesure où il a été soutenu que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE distingue les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif et celles qui présentent un faible caractère distinctif, il suffit de constater qu’un degré déjà faible de caractère distinctif n’est pas non plus atteint en l’espèce, mais qu’il n’y a effectivement pas de caractère distinctif (voir 19/02/2002, C-104/00, Companyline, EU:C:2002:506, § 20).
34 Il y a lieu de confirmer la décision de l’examinateur de rejeter la demande dans son intégralité conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
D. D. donation L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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