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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2023, n° 003155453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155453 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 453
Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 98109 Seattle, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Morgan, Lewis indirects Bockius LLP, 7 Rue Guimard, 1040 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Stjärnstoft Studios AB, Barometergatan 24, SE-211 17 Malmö, Suède (requérante).
Le 19/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 453 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 450 118 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 450 118 «SPRKS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 475 991 «GameSparks» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Le 25/11/2022, l’opposante a demandé la jonction des oppositions no B 3 155 453 et B 3 155 557, étant donné que — à la suite d’un transfert total de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 475 991 à Amazon Technologies, Inc. — les opposants dans les deux oppositions sont la même société. Toutefois, la division d’opposition est d’avis que la jonction des deux oppositions n’est pas nécessaire à ce stade.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 155 453 Page sur 2 8
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels de jeux; programmes de jeux pour terminaux mobiles; programmes d’interface pour ordinateurs; programmes d’interface pour terminaux mobiles.
Classe 42: Logiciel-service [SaaS]; conseils en matière de logiciels; conception, développement et maintenance de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; jeux informatiques; logiciels de jeux; logiciels d’applications; logiciels de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; logiciels de plateforme; logiciels d’interface; logiciels d’interface; outils de développement de logiciels et logiciels pour la création de jeux, d’interfaces et de communautés; outils de développement de logiciels et de logiciels pour la création de jeux, d’interfaces et de communautés utilisant des outils d’intelligence artificielle (IA); plates-formes logicielles; plates-formes de jeux informatiques; logiciels d’intelligence artificielle (IA); logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle (IA); logiciels pour la mise en réseau, les jeux et la création de jeux; logiciels pour la mise en réseau, les jeux et la création de jeux, en utilisant des outils d’intelligence artificielle (IA); logiciels d’intelligence artificielle (IA) pour la mise en réseau, les jeux de hasard et la création de jeux; logiciels pour la mise à disposition d’un site web et la création d’une communauté de jeux en ligne, la création de jeux et l’engagement de services de réseautage social; logiciels pour la mise à disposition d’un site web et la création d’une communauté en ligne pour le jeu, la création de jeux et la participation à des services de réseautage social, en utilisant des outils d’intelligence artificielle (IA); logiciels pour la création, la conception et le développement de logiciels; logiciels pour la création, la conception et le développement de logiciels, utilisant l’intelligence artificielle (IA).
Classe 42: Services de conseilset de consultation en matière de logiciels de jeux; programmation informatique de jeux d’ordinateur; développement de plateformes informatiques; hébergement de plates-formes Internet; hébergement d’un site web et création d’une communauté en ligne pour le jeu, la création de jeux et l’engagement de services de réseautage social; hébergement d’un site web et création d’une communauté en ligne pour le jeu, la création de jeux et la participation à des services de réseautage social, en utilisant des outils d’intelligence artificielle (IA); création, conception et développement de logiciels; création, conception et développement de logiciels, en utilisant des outils d’intelligence artificielle (IA); plateforme en tant que service [PaaS]; plateforme en tant que service [PaaS] proposant des plateformes logicielles; plateforme en tant que service [PaaS] proposant des plates-formes logicielles pour jeux informatiques, logiciels d’applications, logiciels multimédias interactifs et logiciels de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciel-service [SaaS]; logiciels en tant que plates-formes logicielles [SaaS]; logiciels en tant que service [SaaS] proposant des plates-formes logicielles de jeux informatiques, d’applications, de logiciels multimédias interactifs et de jeux informatiques multimédias interactifs; API en tant que service
[AAAS]; API en tant que service [AAAS] proposant des plateformes logicielles; API en tant que service [AAAS] proposant des plates-formes logicielles pour jeux informatiques, logiciels d’applications, logiciels multimédias interactifs et logiciels de jeux informatiques multimédias interactifs; hébergement d’un site web communautaire en ligne proposant des communications entre les membres de la communauté intéressés par les jeux, les jeux et les réseaux sociaux.
Produits contestés compris dans la classe 9
Décision sur l’opposition no B 3 155 453 Page sur 3 8
Logiciels de jeux; logiciels d’interface; les logiciels d’interface figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les « logiciels» contestés; jeux informatiques; logiciels d’applications; logiciels de plateforme; outils de développement de logiciels et logiciels pour la création de jeux, d’interfaces et de communautés; outils de développement de logiciels et de logiciels pour la création de jeux, d’interfaces et de communautés utilisant des outils d’intelligence artificielle (IA); plates-formes logicielles; plates-formes de jeux informatiques; logiciels d’intelligence artificielle (IA); logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle (IA); logiciels pour la mise en réseau, les jeux et la création de jeux; logiciels pour la mise en réseau, les jeux et la création de jeux, en utilisant des outils d’intelligence artificielle (IA); logiciels d’intelligence artificielle (IA) pour la mise en réseau, les jeux de hasard et la création de jeux; logiciels pour la mise à disposition d’un site web et la création d’une communauté de jeux en ligne, la création de jeux et l’engagement de services de réseautage social; logiciels pour la mise à disposition d’un site web et la création d’une communauté en ligne pour le jeu, la création de jeux et la participation à des services de réseautage social, en utilisant des outils d’intelligence artificielle (IA); logiciels pour la création, la conception et le développement de logiciels; les logiciels pour la création, la conception et le développement de logiciels utilisant l’intelligence artificielle (IA) sont identiques aux logiciels de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les «logiciels de jeux informatiques multimédias interactifs; les logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de jeux de l’ opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services de conseils et d’assistance en matière de logiciels de jeux informatiques contestés sont inclus dans la vaste catégorie de la consultation en matière de logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’ hébergement de plates-formes de l’internet contesté; hébergement d’un site web et création d’une communauté en ligne pour le jeu, la création de jeux et l’engagement de services de réseautage social; hébergement d’un site web et création d’une communauté en ligne pour le jeu, la création de jeux et la participation à des services de réseautage social, en utilisant des outils d’intelligence artificielle (IA); plateforme en tant que service [PaaS]; plateforme en tant que service [PaaS] proposant des plateformes logicielles; plateforme en tant que service
[PaaS] proposant des plates-formes logicielles pour jeux informatiques, logiciels d’applications, logiciels multimédias interactifs et logiciels de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciel-service [SaaS]; logiciels en tant que plates-formes logicielles [SaaS]; logiciels en tant que service [SaaS] proposant des plates-formes logicielles de jeux informatiques, d’applications, de logiciels multimédias interactifs et de jeux informatiques multimédias interactifs; API en tant que service [AAAS]; API en tant que service [AAAS] proposant des plateformes logicielles; API en tant que service [AAAS] proposant des plates – formes logicielles pour jeux informatiques, logiciels d’applications, logiciels multimédias interactifs et logiciels de jeux informatiques multimédias interactifs; l’hébergement d’un site web communautaire en ligne proposant des communications entre des membres de la communauté intéressés par les jeux, les jeux et le réseautage social sont identiques aux logiciels de l’opposante en tant que service [SaaS], soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Décision sur l’opposition no B 3 155 453 Page sur 4 8
Les services contestés de programmation informatique de jeux informatiques; développement de plateformes informatiques; création, conception et développement de logiciels; la création, la conception et le développement de logiciels, à l’aide d’outils d’intelligence artificielle (IA), sont inclus dans la vaste catégorie de la conception, du développement et de la maintenance de logiciels de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s' adressent au grand public et aux clients possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Parcs SPRKS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison de marques verbales, il importe peu que l’une d’elles soit écrite en minuscules tandis que l’autre est écrite en majuscules.
Néanmoins, lorsqu’une marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), il convient d’en tenir compte. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du REMUE, la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement. La perception du public pertinent, qui ne manquera pas de remarquer l’utilisation de la capitalisation irrégulière, ne saurait non plus être ignorée.
La capitalisation irrégulière peut avoir une incidence sur la perception du signe par le public et, par conséquent, sur l’appréciation de la similitude. Par exemple, il peut modifier la signification de l’élément verbal dans la langue pertinente et, par conséquent, influencer la manière dont le signe est perçu.
Décision sur l’opposition no B 3 155 453 Page sur 5 8
Dès lors, l’utilisation d’une majuscule irrégulière peut justifier la décomposition d’un seul mot en composants.
La capitalisation irrégulière de la lettre «S» au milieu de la marque antérieure amènera au moins une partie du public pertinent à décomposer le signe en deux éléments: «Jeu» et «Parcs».
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments «Game» et «Sparks» de la marque antérieure ont une signification en anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
L’élément «Game» de la marque antérieure signifie «amusement ou pastime»; diversion; abréviation pour jeux vidéo, jeux informatiques» (informations extraites du Collins Dictionary le 08/06/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/game). Compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont des logiciels et des services logiciels qui comprennent ou peuvent inclure des logiciels de jeux et des services de logiciels de jeux, cet élément est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il indique la nature et la destination (possibles) de ces produits et services.
L’élément «Sparks» de la marque antérieure est la forme plurielle du mot anglais «spark», qui signifie «une particule fibroe qui se détache ou est laissée par du matériau brûlant ou est provoquée par la friction de deux surfaces dures; tout ce qui sert à animer, à kindle ou à excite; vivacité, enthousiasme ou humour» (informations extraites du Collins Dictionary le 08/06/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/spark). Étant donné que ce mot n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible par rapport aux produits pertinents, son caractère distinctif intrinsèque est normal.
Le signe contesté «SPRKS» sera perçu comme dépourvu de signification en raison de sa capitalisation et de l’absence de voyelles. Dès lors, il est également distinctif. Toutefois, le public pertinent analysé prononcera très probablement ce signe comme «sparks».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «SP (*) rates», qui forment leur élément distinctif. Ils diffèrent par le premier élément «Game» de la marque antérieure. Bien que les consommateurs aient généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (27/06/2012,-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par l’élément distinctif «Sparks»/«SPRKS». La prononciation diffère par l’élément non distinctif «Game» de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 155 453 Page sur 6 8
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive les significations des composants de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Toutefois, pour au moins une partie du public pertinent analysé, le signe contesté «SPRKS» véhiculera la même signification que l’élément verbal «Sparks» de la marque antérieure en raison de la prononciation identique. Dans cette mesure et en ce qui concerne le caractère non distinctif de l’élément verbal «GAME» dans la marque antérieure, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits et services sont identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et, sur le plan conceptuel, soit ils ne sont pas similaires soit à un degré moyen. En particulier, les marques coïncident presque entièrement par leur élément verbal/élément distinctif «Sparks»/«SPRKS», qui est le seul élément verbal du signe contesté.
Les différences entre les signes résident dans l’élément verbal non distinctif «Game» de la marque antérieure et la lettre «A» manquante dans le signe contesté, qui n’ont pas d’incidence
Décision sur l’opposition no B 3 155 453 Page sur 7 8
significative sur les similitudes visuelles entre les éléments distinctifs «Sparks» et «SPRKS». Dès lors, ces différences ne sauraient l’emporter sur les similitudes entre les signes et ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49].
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 475 991 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Loreto Urraca LUQUE Tzvetelina IANTCHEVA Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 155 453
Page sur 8 8
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