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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juil. 2020, n° R2630/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2630/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 juillet 2020
Dans l’affaire R 2630/2019-4
Logitech Europe S.A. EPFL — Centre d’innovation de Daniel
Borel de I’Innovation, Daniel Borel
1015 Lausanne
Suisse Demanderesse/requérante représentée par HGF LIMITED, 1 City Walk, Leeds LS11 9DX (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 006 517
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Composée de D. Schennen (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
03/07/2020, R 2630/2019-4, FORME D’UN MICROPHONE (3D)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 7 janvier 2019, Logitech Europe S.A. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque tridimensionnelle
pour les produits suivants:
Permettre à 9 microphones .
2 Le 25 septembre 2019, le demandeur a pris une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que la marque consiste en une combinaison d’éléments de présentation typiques de la forme ou de l’apparence d’une tête de microphone sphérique et présentant, pour la lumière du temps, des pièces visibles qui indique le statut et l’usurpation du signe, des grilles de connexion, de la douille de connexion et de la partie attachée ou attachée à sa titulaire. Le signe, y compris l’élément en grille, ne se différencie pas substantiellement de diverses formes de base couramment utilisées dans le commerce pour les produits en cause. Il s’agit d’une simple variation qui ne dérive pas de manière significative des normes et des habitudes du secteur, de sorte que le public pertinent la verra comme une marque.
3 L’examinateur a tenu compte du fait que la requérante avait fait valoir, à titre subsidiaire, que la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage (article 7, paragraphe 3, du RMUE) et a fait observer qu’une fois la décision devenue définitive, l’examen de cette revendication subsidiaire reproduirait.
4 Le 20 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 janvier 2020.
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit: les observations de la requérante du 10 juin 2019 en première instance sont réitérées et maintenues. La forme de la boule du microphone n’est ni commune ni typique, et il ne s’agit pas non plus de l’élément
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en grille, comme il ressort des éléments de preuve produits (tels qu’ils figurent à l’annexe II de la requête et à l’annexe II), à savoir des captures d’écran provenant de boutiques en ligne, des publicités et des déclarations de tiers. L’examinateur n’a pas tenu compte d’un enregistrement comparable accepté par l’Office (MUE 4 348 348).
Motifs
6 Le recours est non fondé et l’argument principal échoue. Le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 Pour que la marque demandée possède un caractère distinctif au sens de l’ article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle doit servir à identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).
8 Le consommateur moyen n’ a pas tendance à se pencher sur les choses l’analyse. Une marque doit permettre au consommateur moyen des produits concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse ou une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, les produits concernés de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C- 218/01, Perwoll bottle, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P,
Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
9 Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marque ni plus stricts que ces derniers. Néanmoins, la perception de la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par la forme du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits. Les consommateurs n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel. − Il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34; 8/04/2003, C-53-55/01, Linde, EU:C:2003:206, §
40; 7/10/2004, C-136/02, Maglite, EU:C:2004:592, § 30).
10 Plus la forme dont l’enregistrement est demandé se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
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RMUE (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01, Tabs, EU:C:2004:258, § 39;
7/10/2004, C-136/02 P, Maglite, EU:C:2004:592, § 31 ; 25/09/2014, T-171/12, Forme d’une boucle de son, EU:T:2014:817, § 35, 41).
11 La représentation de la marque est constituée de six vues d’un élément sphérique et d’un marqueur, en noir et blanc. Les produits revendiqués sont des microphones compris dans la classe 9. L’objet de la demande est une marque tridimensionnelle, qui montre l’apparence extérieure desdits produits.
12 les produits «microphones» visent les consommateurs en général, raisonnablement bien informés et raisonnablement attentifs et avisés, et les professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, même si le degré d’attention même élevé ne permet pas, à lui seul, de conclure à l’existence d’un caractère distinctif déduire de la forme du produit (12/09/2007, T-358/04,
Mikrophon, EU:T:2007:263, § 46, 47). En l’ absence d’éléments verbaux de la marque, le motif de refus existe en ce qui concerne l’ensemble de l’Union européenne, c’est-à-dire tous les États membres de l’Union européenne (08/07/2009, T-28/08, Bounty Riegel, EU:T:2009:253, § 47; 21/04/2015, T- 360/12, Représentation d’un motif à damier, EU:T:2015:214, § 87; 25/07/2018, C-84/17, Forme d’une tablette de chocolat de quatre finis, § 67 et 87).
13 L’essentiel du recours est que l’examinateur a procédé à une appréciation erronée des éléments de preuve visant à démontrer que le signe diverge de manière significative de la norme par référence à d’autres microphones sur le marché et qui, par conséquent, possède un caractère distinctif intrinsèque (étant donné que le caractère distinctif acquis est sa revendication subsidiaire).
14 En ce qui concerne spécifiquement les déclarations visant à démontrer la qualité des aspects du dessin ou modèle sphérique, appartenant à des personnes actives dans l’industrie de l’audio-technologie, il convient de rappeler d’emblée que cela ne signifie pas qu’une marque constituée par la forme tridimensionnelle desdits produits le permet ab initio de ceux d’autres entreprises aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (voir 07/10/2004, C-136-02, Maglite,
EU:C:2004:592, § 68). Dans la mesure où ces déclarations se rapportent à la connaissance des formes évoquées, du fait de leur familiarité, elles ne relèvent pas de la portée du recours principal sur le caractère distinctif intrinsèque.
15 En outre, une des caractéristiques d’une marque tridimensionnelle qui a un caractère fonctionnel et la finalité ne sera généralement pas de nature à conférer un caractère distinctif à la marque, car elle sera associée par le consommateur ciblé à cette fonction spécifique, et non à une indication de l’origine commerciale, et ce, indépendamment du fait que les conditions (beaucoup plus strictes) prévues à l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE soient également remplies (12/09/2013, T-492/11, Tampon, EU:T:2013:421, § 23; 18/01/2013, Fun
Factory, EU:T:2013:26, § 27; 14/11/2016, R 1067/2016-4, Schlüsselprofil, § 21).
16 La forme Ball: la marque demandée fait ressortir six vues d’une tête de microphone ronde. La demanderesse soutient qu’un bâtonnet gris conventionnel correspond à ce qui constitue la norme pour les produits en cause et que la forme sphérique de la marque demandée diverge de manière significative de cette
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norme. Or, ceci n’est pas corroboré par les éléments de preuve présentés par la requérante. Il ressort clairement de la toute première page des preuves fournies que les microphones présentent une variété de formes, et que les têtes de microphone arrondies, disposées de et sans manches, constituent l’une des formes classiques du secteur ainsi que des formes oblongues, rectangulaires, ou bâtonnets. La première page présente clairement une sphère parfaite parmi les exemples, ainsi que sa poignée, qui affiche un logo (annexe 1, page 1,
«engrenage musique», daté du 6 octobre 2019). D’autres têtes de microphones orthographiées/à billes sont affichées tout au long de la deuxième page des éléments de preuve, de même qu’une série d’autres formes et une tendance des têtes de microphones sont répétées dans tous les éléments de preuve, ce qui inclut les captures d’écran d’Amazon.
17 Comme l’ indique la requérante elle-même, la forme de balle sert de récipient pour des composants mécaniques et électriques qui lui sont nécessaires pour fonctionner comme un microphone, c’est-à-dire un aspect de sa forme qui se caractérise par plusieurs formes, qui sont toutes déterminées par fonction. Dans ces conditions, les têtes de microphones, y compris les types cylindriques ou en forme de sauteuses, ne représentent pas une divergence significative par rapport à la norme concernant les formes de microphones qui sont traditionnellement présentes sur ce marché.
18 La forme de grille: la demanderesse au recours confirme également que la forme arrondie, liée, ellipse du signe (notamment les vues 1 et 2) constitue un élément figuratif ayant un caractère distinctif additionnel. La chambre de recours est en désaccord avec cet argument. L’élément en question couvre la majeure partie de la surface des vues affichées et est ombrée à hauteur de mailles. Les formes elliptiques représentent simplement les bords entourant cette calandre, connue d’une expérience commerciale générale, comme une caractéristique de tous les microphones. La forme de gril elliptique analogue représentée dans les éléments de preuve représente le grand logo «BLUE» (ainsi qu’un tripod), contrairement à la présente espèce, qui porte uniquement sur la forme et les autres éléments fonctionnels, qui sont également appelés «BLUE […]», mais toute référence au nom du demandeur (Logitech) fait défaut. En effet, ces produits se trouvent dans la couleur bleue alors que la marque en cause est représentée en noir et blanc. L’examinateur a correctement abordé l’aspect «elliptique» de la marque en affirmant que celui-ci était simplement représenté comme un type de réseau spécifique et non sur une étiquette ou un nom ou un nom ou un élément figuratif, de nature à conférer au signe un caractère distinctif.
19 Comme avec les autres formes de microphones, la forme pratique et/ou esthétique de la partie de la forme en grille qui est visible est influencée par la forme sphérique de la tête de microphone examinée ci-dessus, à proprement parler étant donné la forme oblongue de ce qui est décrit dans les éléments de preuve de la demanderesse, en tant que microphone, et pour lesquels la requérante invoque un enregistrement antérieur par le soutien de son étui (marque de l’Union européenne no 4 348 348). L’enregistrement antérieur invoqué présente un logo visible qui lui confère un caractère distinctif, et non sa forme seule, et il ne fait donc pas preuve d’une véritable comparaison nécessitant d’être examiné comme allégué. La configuration de l’enveloppe de protection par rapport à la maille ou
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dans la membrane qu’il protège permet l’entrée du son sur les mailles en résultant, dans le but de se produire à des fins d’amplification, et ne serait pas considérée par le consommateur pertinent comme un élément figuratif ou distinctif dans l’un ou l’autre cas, mais comme une variante d’un modèle commun spécifiquement adapté à la forme sphérique ou oblongue du microphone en cause. Dans les deux cas, le formulaire est dicté par une fonction et des considérations esthétiques. La disposition simple d’une forme ovale bordée de demi-cercles est appropriée à la surface de la sphère et ne sera pas perçue comme une dérogation à une norme, qui est beaucoup moins significative.
20 Le consommateur moyen et professionnel des microphones percevra la calandre comme une caractéristique essentielle de la forme qui est imposée par une fonction et d’une façon pratique et esthétique (relative à son boîtier ou à son fond) et ne percevra pas, de manière distinctive, abstraite ou créative. Par conséquent, dans la mesure où il ressort des éléments de preuve supposés démontrer que la forme de calandre du fil de fer fins possède un caractère distinctif intrinsèque, en tant que tel, il est également dépourvu de fondement.
21 La requérante n’a pas mis en cause les autres aspects de la marque représentée et demandée, telle qu’elle a été décrite et appréciée en première instance, qui se trouve alors dans ces éléments approuvés par la chambre de recours. C’est donc à juste titre que la marque demandée a été refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, au motif qu’elle se composait d’une combinaison d’éléments de présentation typiques de la forme ou de l’apparence d’une tête sphérique sphérique, présentant des parties visibles de lumière qui indique l’état et la fermeture du signe, des grilles de connexion, de la douche connectée et de la pièce pour la fixation ou la fermeture de la marque, et que le signe, y compris l’élément en grille, ne se différencie pas substantiellement de diverses formes de base communément utilisées dans le commerce pour les produits en cause. Il s’agit d’une simple variation qui ne dérive pas de manière significative des normes et des habitudes du secteur, de sorte que le public pertinent la verra comme une marque.
22 Il est clair pour la chambre que l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque du signe, sur la base des preuves fournies, n’a pas été confondue avec la notion de caractère distinctif acquis, comme le soutient la requérante. Il n’est pas considéré que la finalité des preuves ait été mal comprise, c’est que la requérante n’a pas réalisé l’objectif déclaré. Il est fait spécifiquement référence à l’annexe 2, les éléments de preuve portant sur une marque revêtant des supports de calandres et/ou un logo sont sans pertinence aux fins de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée. Comme indiqué en première instance, il incombait à la requérante de démontrer que sa marque était intrinsèquement distinctive. Les captures d’écran jointes de microphones et sur les relevés, joints en annexe, permettent de savoir, sur le marché, la façon dont le produit de la requérante ressort aussi sur le marché, en se référant aux autres formes du microphone disponible. Par conséquent, les éléments de preuve ont été considérés et ont été jugés vestiges, et n’ont pas été appréciés de manière erronée;
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23 L’argument principal selon lequel la marque demandée est intrinsèquement distinctive n’était pas étayé. Par conséquent, le recours est rejeté et l’affaire peut être renvoyée à titre subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
8
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie à l’affaire pour poursuite de la procédure concernant la revendication de caractère distinctif acquis par l’usage (article 7, paragraphe 3, du RMUE);
Signé Signé Signé
D. Schennen R. Ocquet C. Bartos
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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