EUIPO
25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2025, n° R2027/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2027/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 25 mars 2025
Dans l’affaire R 2027/2024-1
VET-Concept GmbH & Co. KG
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54343 tubes
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par BOCKHORNI & BRÜNTJEN Partnerschaft Patentanwälte mbB, Agnes-
Bernauer-Straße 88, 80687 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19026963
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), E. Fink (rapporteure) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
25/03/2025, R 2027/2024-1, REPOSITION DU QUOI ET D’un chat (fig.)
2
Décision
Les faits
1. Par une demande déposée le 14 mai 2024, Vet-Concept GmbH & Co. KG (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative en noir et blanc
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchiret autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques pour l’homme et les animaux, lotions capillaires; Dentifrices.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques pour les animaux; produits diététiques à usage médical; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Les insecticides pour animaux; compléments alimentaires non médicaux pour animaux.
Classe 31: Les produits agricoles, horticoles, sylvicoles et graines compris dans cette catégorie; Aliments pour animaux, Aliments pour animaux; Articles à mastiquerpour l’alimentation animale.
Classe 41: Éducation; Enseignement; Divertissement; activités sportives et culturelles; Formation des propriétaires d’animaux et des professionnels vétérinaires à la médecine vétérinaire.
Classe 44: Services médicaux et vétérinaires; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services annexes à l’agriculture, à l’horticulture ou à la sylviculture; Conseils nutritionnels en matière d’alimentation animale, conseils aux- propriétaires d’animaux et aux professionnels vétérinaires dans le domaine de la médecine vétérinaire.
2. Le 18 juin 2024, l’examinateur a contesté la demande pour tous les produits et services revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, au motif qu’elle n’étaitpas distinctive et descriptive. Le signe demandé consiste en l’image stylisée d’un chien et d’un chat qui ne diverge pas de manière significative d’une représentation fidèleà la nature. Il se bornerait à transmettre au consommateur ciblé l’information selon laquelle les produits et services revendiqués sont destinés aux chiens et aux chats.
3. La demanderesse a répondu et maintenu sa demande d’enregistrement.
25/03/2025, R 2027/2024-1, REPOSITION DU QUOI ET D’un chat (fig.)
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4. Par décision du 30 août 2024, l’examinateur a rejeté la demande dans son intégralité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
5. À l’appui de son recours, il a, en substance, fait valoir ce qui suit:
− Le signe montre, dans une représentation légèrement stylisée, un chien et unchat dans le profil en noir et blanc. Cette représentation ne divergerait que légèrement d’une représentation fidèle du profil d’une tête de chien ou de chat et ne contiendrait donc aucun élément susceptible de mémoriser le consommateur en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits et services revendiqués. La seule circonstance que le signe ait été conçu par une agence de publicité ne suffirait pas à fonder le caractère distinctif. Tous les produits et services revendiquéspourraient être destinés à des chiens ou des chats. Le signe ne décrirait donc pasindirectement la finalité de celle-ci.
− Les services compris dans les classes 41 et 44 comprennent également l’éducationen médecine vétérinaire, le divertissement ainsi que des activités sportives et culturelles en rapport avec des chiens et des chats, ainsi que des soins de beauté pour animaux. Les services de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture incluaient également l’élevage de chiens.
− Les produits revendiqués dans la classe 31 peuvent être des aliments pour animaux etdes aliments pour chiens ou chats. Tous les produits compris dans les classes 3 et 5 pourraient également être utilisés pour des chiens ou des chats.
− En raison de sa signification descriptive, le signe est également dépourvu du caractère distinctif requis.
− La demanderesse ne saurait invoquer les enregistrements antérieurs invoqués, d’autant plusqu’ils ne sont pas en partie comparables à la demande d’enregistrement demandée. La décision relative à l’enregistrement d’une marque ne serait pas une- décision discrétionnaire.
6. Le 18 octobre 2024, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a formé le 17 octobre 2024. Décembre 2024 motivé. Elle a demandé, en substance, que la décision attaquéesoit annulée dans son intégralité et que la demande soit admise à la publication.
Motifs du recours
7. Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être compris commesuit:
− La jurisprudence citée dans la décision attaquée concernant les motifs de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE n’est pas pertinente, car elle concerne des marques verbales et non des marques figuratives.
− Contrairement à ce que soutient l’examinateur, il convient de tenir compte du concept artificiellement léristiquequi sous-tend la demande. Sans le travail créatif de l’agence de publicité, la représentation de la tête de chat et de chien dans une seule et même image neserait pas apparue, ce qui plaiderait contre une représentation fidèle. Dans la nature, le chien et le chat ne sont généralement pas aussi proches l’un de l’autre. La contribution créative de l’agence est également illustrée par le marbre unique des têtes.
25/03/2025, R 2027/2024-1, REPOSITION DU QUOI ET D’un chat (fig.)
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Ne serait-ce qu’en raison de cette représentation non réaliste, le signe serait susceptible d’être enregistré.
− En raison de la forte stylisation, le signe en tant qu’indication de l’origine apparaît comme une indication de l’origine, comme le confirment les liens Internet joints. La tête de chien et la tête de chat sont dessinées en tant qu’unité, regardent dans la même direction et sont concomitantes. Le signe n’a pas de teinte uniforme, la ligne de contourn’est pas brisée et les têtes marbées sont marquées par une figurine- individuelle. Compte tenu de ces autres caractéristiques stylistiques, le signe va au- delà d’une représentation stan dardée d’un chat ou d’un chien et est perçu comme une indicationde l’origine par l’observateur moyen. Le signe aurait été conçucomme un logo pour les emballages d’aliments pour chiens, d’aliments pour chats etde produits d’entretien.
− Les enregistrements antérieurs cités sont tirés des directives de l’EUIPO relatives à
l’examen. La marque de l’Union européenne no 844 aurait été expressément mentionnée en tant qu’exempled’une stylisation suffisamment marquante et aurait été enregistrée pour un grand nombre de produits et de services. La demande d’enregistrement contestée serait très similaire à cette marque. La marque de l’Union
européenne no 10976661 serait également composée de deux têtes d’animaux et serait enregistrée pour des produits de traitement de plaies vétérinaires.
− En outre, le signe présenterait le caractère distinctif nécessaire. La mycologie des têtes témoignerait déjà d’un lien avec les animaux que le consommateur rappellera. Le signe ne consiste pas en une représentation des produits etservices revendiqués et, du fait de sa stylisation, n’a pas de lien direct avec les caractéristiques de ces produits et services.
Considérants
8. Le recours est recevable, mais non fondé. C’est à juste titre que l’examinateur a rejeté l’idéepour tous les produits et services revendiqués comme étant descriptive et non distinctive, conformémentà l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, laprovenance géophique ou l’époque de la production du produitou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10. Le rejet d’une marque comme descriptive est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un lien suffisamment clair et spécifique entre le signe demandé et les produitsou services revendiqués [08/07/2010, T-385/08, DARSTELLUNG EINES
HUNDES (fig.), EU:T:2010:295, § 22].
25/03/2025, R 2027/2024-1, REPOSITION DU QUOI ET D’un chat (fig.)
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11. Le choix du terme «caractéristique» par le législateur montre que les signes visés à l’article
7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété facilement reconnaissable par les milieux intéressés des produits ouservices pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, les conditions d’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont réunies que s’il est raisonnable de considérer que le signe sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme unedescription de l’une de ces caractéristiques (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50;
08/05/2019, T-57/18, Wein für Profis, EU:T:2019:313, § 27; 11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 27.
12. Les produits et services revendiqués s’adressent principalement à l’ensemble des consommateurs, mais aussi aux professionnelsdu domaine de la médecine vétérinaire ainsi que de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture.
13. Étant donné que le signe ne contient pas d’éléments verbaux, il convient de se fonder sur le public de tous lesÉtats membres de l’Union. Le consommateur ciblé, y compris le public spécialisé, doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé(26/03/2015, T-72/14, Bateaux mouches, EU:C:2015:194, § 34; 08/07/2010, T-
385/08, DARSTELLUNG EINES (fig.), EU:T:2010:295, § 23.
14. Le signe consiste en la représentation stylisée, en bois, d’une tête de chien et d’une tête de chat, la tête de chat étant placée sous la tête du chien et les deux têtes étant représentées dans le profil vers la gauche. En définitive, la demanderesse ne conteste pas non plus que la représentation soit aisémentconnue en tant que combinaison d’une tête de chien et d’une tête de chat. Elle tend simplement à démontrerque la stylisation est suffisamment marquée pour que le consommateur puisse se mémoriser comme une indicationd’origine et qu’il n’existe pas de lien suffisamment direct et concret entre la signification du signe et les produits et services revendiqués,notamment en raison de la combinaison inhabituelle de chien et de chat. Ces deux arguments doivent être rejetés.
15. Dans le cas de produits destinés à des animaux, la représentation fidèle ou stylisée d’un animal sert généralement d’indication de la destination et décrit ainsiune caractéristique essentielle des produits (voir pour la représentation d’un chien (08/07/2010, T-385/08, EU:T:2010:295, § 26). Il ne peut en aller autrement de l’utilisation d’images d’animaux dans le cadre de services portant sur le contenu des animaux ou ciblant les animaux.
16. Comme indiqué ci-dessus (voir point 14), le signe demandé consiste en la représentation stylisée d’une tête de chien et d’une tête de chat en noir et blanc. Par conséquent, le consommateur perçoit le signe en tant qu’indication de produits ou de services destinés aux chiens ou aux chats. Indépendamment de la valeur artistique invoquée de la conception graphique concrète, les caractéristiques typiques d’une tête de chien et d’une tête de chat sont clairement identifiables, y compris l’expression faciale typiquede ces animaux. La chambre de recours ne comprend pas les caractéristiquesde cette conception qui devraient refléter la matérialité particulière invoquée par l’Anmel derin. L’argument tiré de l’absence de couleur unique doit également être rejeté. Dans le cas des stylisations en bois, le consommateur est habitué à utiliser le contraste de couleur noir et blanc et n’y reconnaît aucune particularité. La représentation ne contient donc aucun élément de nature à priver le consommateur de la significationdescriptive du signe.
17. Le fait que les chiens et les chats se retrouvent rarement dans un ordre comparable en réalité nes’oppose pas à cette interprétation, ne serait-ce que parce qu’il s’agit
25/03/2025, R 2027/2024-1, REPOSITION DU QUOI ET D’un chat (fig.)
6 manifestement d’une représentation stylisée et non d’une représentation fidèle à laréalité. En outre, les chiens et les chats sont des animaux de compagnie courants qui peuvent tout
à faitvivre ensemble dans la même maison, de sorte que leur combinaison ne contient pas non plus d’éléments qui pourraient échapper à l’indication descriptive de ces deux espèces animales.
18. Ainsi que l’examinateur l’a constaté à juste titre, cette signification descriptive dusigne est comprise par le consommateur ciblé pour l’ensemble des produits etdes services, ce que le recours ne conteste pas non plus.
19. Les termes «produits de lavage et de blanchiment» revendiqués dans la classe 3; Moyen de nettoyer, de polir, de dégraisser et demeulage; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques pour l’homme et les animaux, lotions capillaires; Les dentifrices sont définies de manière suffisamment large pour inclure des articles destinés aux chiens ou aux chats, tels que des produits de lavage et de blanchiment pour vêtements pour chiens ou des couvertures de chats, des détergents pour corps de chiens ou des arbres de chien, ainsi que divers produits d’entretien. Les termes génériquesdoivent être refusés lorsqu’ils comprennent des produits qui ont une signification descriptive dusigne demandé
(28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 74; 07/06/2001, T--359/99,
EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33.
20. Les produits pharmaceutiques et vétérinaires revendiqués dans la classe 5 ainsi queles préparations pour les soins de santé des animaux; produits diététiques à usage médical;
Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits d’élimination du Tienocif; Fongicides, herbicides; Les insecticides pour animaux; les compléments d’aliments pour animaux non médicaux sont en partie expressément destinés aux animaux et sont d’ailleurs formulés de manière tellement large qu’ils peuvent être spécifiquement destinés aux chiens ou aux chats, tels que du matérielde pansements spéciaux ou des désinfectants, des fongicides ou des herbicides qui ne sont pas nocifs pour les chienset les chats.
21. Il en va de même pour les produits revendiqués dans la classe 31, à savoir les produits agricoles, horticoles etforestiers, ainsi que les graines, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe; Aliments pour animaux, Aliments pour animaux; Les articles à mastiquer, en tant qu’aliments pour animaux, qui sont expressément destinés aux animaux ou qui contiennent de tels produits, c’est-à-direles produits agricoles, horticoles et sylvicoles et les graines adaptées ou nonnocives pour les chiens ou les chats.
22. Les services compris dans la classe 41 Éducation; Enseignement; Divertissement; activités sportives et culturelles; La formation des propriétaires d’animaux et des professionnels- vétérinaires à la médecine vétérinaire peut porter sur des sujets tels que l’éducation, l’éducation et laformation à la manipulation ou au divertissement de ces animaux, les activités sportives et culturelles ciblant ces animaux, telles que des démonstrations d’animaux, des concours d’agility, des spectacles d’élevage et d’autres activités similaires.
23. Les services revendiqués dans la classe 44 (services médicaux et vétérinaires); Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services dansles secteurs de l’agriculture, de l’horticulture ou de la sylviculture; Les conseils nutritionnels en matière d’aliments pour animaux, de conseils aux propriétaires d’animaux et de professionnels vétérinaires en matière de médecine vétérinaire peuvent également concerner les chiens
25/03/2025, R 2027/2024-1, REPOSITION DU QUOI ET D’un chat (fig.)
7 et les chats, ainsi que l’examinateur l’a exposé et ne le conteste pas non plus par la demanderesse.
24. Pour tous les produits et services revendiqués, le signe se limite donc à l’indication descriptive que ceux-ci sont destinés à des chiens ou des chats ou qu’ils traitent du contenu des chiens et des chats. Par conséquent, ni le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’oppose à l’enregistrement.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
25. En principe, les indications descriptives sont également dépourvues de caractère distinctif
(12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Ainsi qu’il a été exposé, la configuration graphique du signe ne saurait fonder un caractère distinctif. Étant donné que le consommateur perçoit facilement le signe en tant que représentation d’une tête de chien et d’une tête de chat, il ne reconnaîtra pas, dans la configuration graphique, une particularité susceptibled’indiquer une origine commerciale.
26. La référence de la demanderesse aux directives d’examen et aux autres enregistrements antérieurs qu’elle considère comme comparables ne justifie pas une conclusion différente. Pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen d’une démarchedoit être strict et complet et doit être effectué en tenant compte des circonstances factuelles du cas d’espèce (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59). La question de savoir dans quelle mesure la demande d’enregistrement demandée en l’espèce est potentiellement similaire aux enregistrements antérieurs ne saurait donc d’emblée être déterminante. Par ailleurs, les décisions deschambres de recours concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne en vertu durèglement sur les marques de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, de sorte que la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union. Les chambres de recours ne sauraient donc être liées par les directives d’examen (19/01/2012-, C 53/11, R 10, EU:C:2012:27, § 57).
27. Le recours ne saurait être accueilli.
25/03/2025, R 2027/2024-1, REPOSITION DU QUOI ET D’un chat (fig.)
8
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
H. Dijkema
25/03/2025, R 2027/2024-1, REPOSITION DU QUOI ET D’un chat (fig.)
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