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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2026, n° 019203143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019203143 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 19/01/2026
AMPERSAND Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB Widenmayerstrasse 4 80538 München ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019203143 Votre référence:
Marque: MYCLIP Type de marque: Marque verbale Demandeur: Meril Life Sciences Private Limited Survey No. 135/139, Bilakhia House Muktanand Marg, Chala Vapi Gujarat 396191 INDE
I. Exposé des faits
Le 30/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 10: Dispositifs médicaux; appareils et dispositifs médicaux; appareils et instruments médicaux.
Les motifs de refus étaient fondés sur les constatations principales suivantes.
Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel du domaine médical, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un petit dispositif sur mesure utilisé pour arrêter le flux sanguin vers une zone particulière pendant une intervention chirurgicale.
La signification susmentionnée des mots «MYCLIP», dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaires et les extraits d’Internet suivants:
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/my
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clip
• https://balumed.com/en/medical-dictionary/clip
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• https://www.rxlist.com/clip/definition.htm
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Le pronom possessif « my » vise à s’adresser directement au consommateur et exprime le fait que les consommateurs trouveront une offre qui leur est particulièrement pertinente (10/01/2014, R 2216/2013-4, MEINFERNBUS.DE, § 13 ; 05/08/2015, R 2018/2014-1, MyTire (fig.), § 35). « My » est généralement utilisé dans le langage publicitaire pour désigner une offre personnalisée, par exemple une offre que les clients peuvent configurer eux-mêmes (03/04/2017, R 2114/2016-4, myfertilizer,
§ 17).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les dispositifs médicaux ; appareils et dispositifs médicaux ; appareils et instruments médicaux comprennent des clips à usage chirurgical qui sont faits sur mesure, c’est-à-dire adaptés aux besoins du patient. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
L’absence d’espace entre les mots n’ajoute aucune valeur distinctive au signe étant donné que le public pertinent disséquerait facilement le mot composé en raison du sens apparent des mots.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 19/08/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Même si le public pertinent devait comprendre l’élément « CLIP » comme désignant des clips à usage chirurgical, les termes « appareil médical » et « instrument médical » ont des significations techniques dans le domaine médical qui sont différentes de la notion de « clip ». Par définition, un « appareil médical » est un équipement complexe ou un système comprenant plusieurs pièces et commandes qui remplit ou soutient une fonction médicale. Un « instrument médical » est un outil ou un ustensile conçu pour être activement manipulé et utilisé par un professionnel de la santé pendant une procédure. Par conséquent, l’élément « CLIP » ne peut être considéré comme descriptif pour un « appareil médical » ou un « instrument médical ».
2. Dans la terminologie médicale, « clip » peut désigner des clips de valve cardiaque implantables, des clips marqueurs de biopsie, des clips pour tubes et cathéters, des clips de capteur auriculaire, des clips de brackets dentaires ou des clips de fixation médicale portables. Les clips à usage chirurgical ne sont qu’une des nombreuses interprétations possibles du mot dans le domaine médical.
3. L’Office a déjà accepté de nombreuses demandes de marque comportant l’élément verbal « clip » (par exemple, marque de l’Union européenne n° 1 994 631 « EVERCLIP », marque de l’Union européenne n° 6 034 979 « ULTRACLIP », marque de l’Union européenne n° 7 050 107 « VISICLIP », marque de l’Union européenne n° 10 521 938 « SURGICLIP »).
4. Le terme « MY » ne peut être compris comme signifiant sur mesure, c’est-à-dire adapté aux besoins du patient, car les clips chirurgicaux sont des dispositifs médicaux produits en série
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soumis à des normes dimensionnelles et matérielles. Ils sont fabriqués dans des tailles prédéfinies, non adaptées à l’anatomie individuelle du patient. En outre, l’Office a accepté de nombreuses marques qui commencent par le mot « MY ».
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Caractère descriptif – article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications ne soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23.10.2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26.11.2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22.6.2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27.2.2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou les services concernés (13.11.2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22.11.2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
S’agissant de l’argument 1
L’argument du demandeur selon lequel les clips (chirurgicaux), d’une part, et les appareils, dispositifs et instruments médicaux, d’autre part, sont des produits différents, doit être rejeté. Les produits pour lesquels la protection est demandée, à savoir dispositifs médicaux ; appareils et dispositifs médicaux ; appareils et instruments médicaux, incluent comme catégories larges les clips (chirurgicaux).
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Les dispositifs médicaux constituent une vaste catégorie qui comprend les produits utilisés pour le diagnostic, le traitement ou la surveillance des problèmes de santé, y compris les outils chirurgicaux, les appareils de diagnostic et d’autres instruments médicaux. Un appareil médical est un terme générique utilisé pour décrire tout équipement, dispositif ou instrument utilisé à des fins médicales, généralement pour diagnostiquer, traiter, surveiller ou gérer des problèmes de santé. Un instrument médical est tout instrument qui peut être utilisé sur la partie interne ou externe du corps pour le diagnostic ou le traitement d’une maladie chez l’homme ou l’animal (informations extraites le 19/01/2026 à l’adresse https://www.lawinsider.com/dictionary/medical-instrument). Les clips chirurgicaux sont conçus pour remplir une fonction très spécifique – clamper les vaisseaux sanguins ou les tissus pendant une intervention chirurgicale afin de contrôler les saignements ou de fixer des structures anatomiques. Cette fonction spécifique ne les exclut pas d’être classés comme dispositifs, appareils ou instruments médicaux car ils sont utilisés à des fins médicales (normalement à l’intérieur du corps), ils sont essentiels dans les procédures médicales, en particulier la chirurgie, et jouent un rôle clé dans les soins aux patients. En outre, le fait qu’un clip (chirurgical) soit inclus dans les vastes catégories de dispositifs, appareils ou instruments médicaux conduit à ce que l’élément verbal « CLIP » du signe demandé soit descriptif du type de produits en question.
Concernant l’argument 2
La requérante affirme que l’élément verbal « clip » a plus de significations qu’un simple clip chirurgical. Il pourrait notamment faire référence à un clip de valve cardiaque implantable, un clip marqueur de biopsie, un clip de tube et de cathéter, un clip de capteur auriculaire, un clip de support dentaire ou un clip de fixation médicale portable.
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32, souligné ajouté.)
La définition de « clip » fournie dans la lettre d’objection, à savoir un petit dispositif utilisé pour arrêter le flux sanguin vers une zone particulière pendant une intervention chirurgicale, a été étayée par un dictionnaire réputé et des extraits de sites web. Il ne fait aucun doute que les consommateurs pertinents, spécialistes du domaine médical, connaîtront cette définition.
Concernant l’argument 3
La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, point 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 67).
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Concernant le moyen 4
Comme cela a déjà été soutenu dans la lettre d’objection, le pronom possessif «my» est destiné à s’adresser directement au consommateur et exprime le fait que les consommateurs trouveront une offre qui leur est particulièrement pertinente (18/01/2015, R 1795/2015-4, MYWALLSCREEN, § 19; 10/01/2014, R 2216/2013-4, MEINFERNBUS.DE, § 13; 05/08/2015, R 2018/2014-1, myTire (fig.), § 35).
L’argument de la requérante selon lequel le terme «MY» ne peut pas être compris comme étant fait sur mesure, c’est-à-dire adapté aux besoins du patient, parce que les clips chirurgicaux sont des dispositifs médicaux produits en série soumis à des normes dimensionnelles et matérielles, ne peut être accepté. Les clips chirurgicaux peuvent être faits sur mesure ou conçus sur mesure dans certains cas, en fonction des besoins spécifiques du patient, de la procédure chirurgicale et des matériaux utilisés. Bien que de nombreux clips chirurgicaux soient fabriqués dans des tailles et des formes standard pour un usage général, il existe des situations où des clips sur mesure pourraient être nécessaires. Certains types de chirurgie, en particulier les plus complexes ou hautement spécialisées, peuvent nécessiter des clips chirurgicaux personnalisés pour s’adapter à l’anatomie ou aux besoins spécifiques de la procédure. Les clips chirurgicaux peuvent également être conçus à partir d’un matériau adapté aux patients souffrant d’allergies ou dont le corps présente une certaine sensibilité. En outre, avec les avancées de la technologie médicale et de l’impression 3D, il est possible de concevoir et de produire des clips chirurgicaux sur mesure pour des cas spécifiques.
En ce qui concerne les nombreuses marques acceptées par l’Office contenant l’élément verbal «MY», il est fait référence à la constatation ci-dessus selon laquelle l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures.
Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
Les signes dépourvus de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont ceux qui sont inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services, permettant ainsi au public concerné de répéter l’expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou des services en question (10/10/2008, T-224/07, LIGHT & SPACE, EU:T:2008:428, § 19). Une marque descriptive est dépourvue de tout caractère distinctif et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, car une marque verbale descriptive est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
En tant qu’indication purement descriptive ayant la signification indiquée ci-dessus, qui sera facilement déduite par les consommateurs anglophones pertinents, le signe demandé est dépourvu du caractère distinctif nécessaire au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 203 143 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 10: Dispositifs médicaux; appareils et dispositifs médicaux; appareils et instruments médicaux.
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La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 10 : Poinçons vasculaires ; greffes vasculaires artificielles ; tissus prothétiques à usage vasculaire.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ivo TSENKOV
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