Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2021, n° R0435/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0435/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
Décisions de la première chambre de recours du 12 février 2021
Dans l’affaire R 435/2020-1
Thomas Henry GmbH Bessemerstraße 22 12103 Berlin Allemagne Allemagne Demanderesse /requérante
représentée par GÖRG PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN mbB, Upper West Kantstraße 164, 10623 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18093014
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
12/02/2021, R 435/2020-1, Spicy ginger
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 9 juillet 2019, Thomas Henry GmbH & Co. KG, prédécesseur en droit de Thomas Henry GmbH (ci-après la «demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Spicy Ginger
en tant que marque de l’Union européenne, pour, entre autres, les produits et services suivants («les produits et services litigieux»):
Classe 32 — Bières; Boissons rafraîchissantes; Eaux minérales, eaux gazeuses; Eau pétillante; eaux aromatisées; Boissons à base de fruits; Jus de fruits; Sirops pour faire des boissons; Préparations pour faire des boissons; boissons non alcoolisées; boissons non alcooliques contenant de la caféine; boissons contenant de la caféine; boissons énergétiques contenant de la caféine; Boissons énergétiques; Boissons énergétiques [non destinées à des fins médicales]; boissons non alcoolisées fermentées; cocktails sans alcool;
Classe 35 — Informations en matière commerciale concernant les boissons non alcooliques; Des informations sur les questions commerciales relatives aux boissons alcoolisées; Présentation de biens et de services dans les magasins de détail et les boutiques en ligne; L’exploitation de commerces de détail et de boutiques en ligne, c’est-à-dire l’intermédiation et la conclusion de contrats d’achat et de vente de biens et de services (pour le compte de tiers); L’exploitation d’une boutique en ligne et d’un service de messagerie électronique, à savoir la réception de commandes, le service des commandes de fournitures et le traitement des factures; Exposition et présentation de marchandises; L’assemblage d’articles pour le compte de tiers à des fins de présentation; Présentation de biens à des tiers à des fins de vente; Services d’importation et d’exportation; Les services de commande; Services d’acquisition pour le compte de tiers ainsi que services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants: Bières, boissons rafraîchissantes, eaux minérales, eaux gazeuses, eaux pétillantes, cocktails sans alcool; Services d’acquisition pour le compte de tiers ainsi que services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants: Boissons de fruits, jus de fruits, sirops pour faire des boissons, préparations pour faire des boissons; Services d’acquisition pour le compte de tiers ainsi que services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants: boissons non alcoolisées; Services d’acquisition pour le compte de tiers ainsi que services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants: boissons non alcooliques contenant de la caféine, boissons contenant de la caféine; Services d’acquisition pour le compte de tiers ainsi que services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants: boissons énergétiques contenant de la caféine, boissons énergétiques, boissons énergétiques [non à usage médical], boissons non alcoolisées fermentées; Services d’acquisition pour le compte de tiers ainsi que services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants: boissons alcoolisées (à l’exception des bières), boissons énergétiques alcooliques, spiritueux fermentés;
12/02/2021, R 435/2020-1, Spicy ginger
3
Classe 39 — Transports; Emballage et stockage de marchandises; Services liés au transport de boissons non alcoolisées; Stockage de boissons non alcooliques; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe;
Classe 43 — Services de restauration.
2 La demande d’enregistrement a été contestée pour défaut de caractère distinctif. La demanderesse a présenté ses observations à cet égard, tout en maintenant sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 19. Le 12 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services litigieux (voir paragraphe 1). L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Les produits et services contestés s’adressent tant au grand public qu’au public spécialisé. Le degré d’attention varie donc de moyen à élevé.
– La marque se compose des termes anglais «spicy» et «ginger». L’expression d’ensemble est grammaticalement correcte en tant qu’adjectif et substantif et est comprise par le public pertinent anglophone comme un «gin charnière».
– Dans l’ensemble, le signe ne véhicule qu’un message élogieux. Toutefois, le public pertinent n’y verra pas d’indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés.
– En ce qui concerne les boissons relevant de la classe 32, le signe suggère qu’elles contiennent des gingembres particulièrement tranchants, qu’elles ont ensuite un goût ou qu’elles en contiennent un élément essentiel.
– En ce qui concerne les différents services compris dans les classes 35, 39 et 43, le signe indique qu’ils sont spécialisés dans la manipulation du gingembre tranchant, par exemple dans les conditions particulières de transport, de distribution, de préparation ou de mise à disposition de ce dernier.
– Les consommateurs partiront en outre du principe que le message «Spicy Ginger» n’est qu’un éloge banal des produits et des services ou un slogan publicitaire banal qui indique à ses destinataires que les produits et services en cause ont pour objet central le chant et les qualités de ce dernier.
12/02/2021, R 435/2020-1, Spicy ginger
4
– L’expression «Spicy Ginger» ne contient pas d’éléments susceptibles de permettre au public pertinent, au-delà de sa signification promotionnelle et élogieuse évidente, de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits et services litigieux.
Pour les services
Classe 35 — Publicité; La commercialisation et la promotion; Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau
Classe 43 — Services d’hébergement temporaire
L’examinateur a fait droit à la demande.
4 Le 19 février 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée pour les produits et services litigieux.
5 Dans sa communication du 9 octobre 2020, le rapporteur a indiqué que la demande d’enregistrement devait être rejetée pour les produits et services litigieux, étant donné qu’elle était descriptive de l’espèce de ces produits et services:
– Le message «Spicy Ginger» est compris par le public pertinent anglophone comme un «gin charfer», c’est-à-dire comme un assaisonnement populaire utilisé tant pour la préparation de nombreux plats que pour les boissons.
– Les produits et services litigieux donnent l’impression qu’ils contiennent «spicy ginger» ou qu’ils s’y rapportent, de sorte que la marque demandée est perçue, sans effort intellectuel, comme descriptive des qualités et des caractéristiques de ces produits et services.
Le rapporteur étaye ces affirmations à l’aide des sites internet suivants:
12/02/2021, R 435/2020-1, Spicy ginger
5
12/02/2021, R 435/2020-1, Spicy ginger
6
– Le public anglophone comprendra en particulier que les boissons de la classe 32 contiennent du gingembre en tant qu’ingrédient qui est un goût populaire pour de nombreuses boissons.
12/02/2021, R 435/2020-1, Spicy ginger
7
– En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, à savoir les services de transport, d’emballage et d’entreposage, la marque décrit qu’elle se rapporte à la vente, à la commande et à la présentation de produits contenant des «spicy ginger».
– En ce qui concerne les services de restauration compris dans la classe 43, le public pertinent considérera parmi les restaurants et restaurants concernés qu’ils sont spécialisés dans les plats et les boissons à gingembre vive.
6 Le 23 novembre 2020, la demanderesse a présenté ses observations sur la communication.
12/02/2021, R 435/2020-1, Spicy ginger
8
Motifs du recours
7 Ses arguments dans le mémoire exposant les motifs du recours du 17 avril 2020 et dans les observations du 13 novembre 2020 peuvent être résumés comme suit:
– La suite de mots attaquée incite à la fantaisie du destinataire et conduit à des associations. En particulier, elle joue avec des produits stylistiques rhétoriques. Le mot «spicy» est souvent traduit par «poivré». Toutefois, le gingembre et le poivre ne sont pas apparentés en botanique, car le premier est une racine, mais le poivre est un fruit. Le gingembre est fruité, le poivre peut être du doux au feu. Ainsi, Ingwer est décrit avec une caractéristique qui ne lui correspond pas du tout. Ainsi, le public ciblé accordera une attention particulière au signe contesté et le gardera en mémoire. La requérante associe deux termes de nature ludique, qui n’ont rien à voir les uns avec les autres et qui peuvent avoir elle-même un grand nombre de significations, d’où l’aptitude à constituer une marque.
– En outre, il n’est pas possible d’établir un lien entre les produits et services contestés et le signe. Il n’existe pas de lien clair, par exemple en ce qui concerne la bière, le transport ou l’exploitation de points de vente au détail et de boutiques en ligne.
– On ne saurait déduire du signe contesté un message élogieux. Les propriétés «épices» ou «piquantes» peuvent même avoir un effet dévastateur pour certains destinataires, car elles n’adhèrent justement pas à des aliments tranchants.
– «Spicy Ginger» n’est pas descriptif des produits et services en cause. En effet, le gingembre n’est pas, en principe, une épice considérée comme un arôme ou un ingrédient d’une boisson (à l’exception du thé gingemer compris dans la classe 30, pour lequel aucune protection n’est recherchée). Les boissons litigieuses ne contiennent pas de gingembre — ce que l’on appelle «Ginger Beer», n’est en réalité pas une bière. En tout état de cause, le signe ne se réfère pas à une qualité des services pour lesquels il a un effet fantaisiste.
– Nous renvoyons à de nombreux enregistrements antérieurs comportant l’élément «Spicy» ou «Ginger», tant auprès de l’EUIPO que dans les offices nationaux, qui sont notamment protégés pour des produits de la classe 32. Ces enregistrements antérieurs prouvent que «Spicy Ginger» est également apte à indiquer l’origine des produits et services concernés.
12/02/2021, R 435/2020-1, Spicy ginger
9
– En outre, il convient de tenir compte du fait que, contrairement à la langue anglaise, le terme «ginger» est écrit en tant que nom propre avec une lettre majuscule au début du mot, ce qui non seulement peut constituer un nom de femme, mais sert également de synonyme pour les personnes à cheveux rouges.
– Les combinaisons verbales dans lesquelles un adjectif est associé à un nom ne sont en principe pas comprises dans leur signification propre, mais plutôt comme des «noms propres liés». Le consommateur partira donc du principe que «Spicy Ginger» doit être traduit en tant que «schopf rouge chaud» ou «rouge brouillé». En revanche, le lien avec une boisson ne suivra pas immédiatement.
Considérants
8 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Cependant, le recours est non fondé. La demande d’annulation de la décision de rejet conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (absence de caractère distinctif), doit être rejetée. Au contraire, la marque doit également être refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (indication descriptive).
Étendue du recours
11 Après le rejet partiel dans la décision attaquée, les produits et services litigieux sont les produits et services litigieux, ainsi qu’il a été exposé au point 1.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou services, sont refusées à l’enregistrement.
12/02/2021, R 435/2020-1, Spicy ginger
1
13 En premier lieu, l’examen doit reposer sur une perception globale de la marque. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou services, sont refusées à l’enregistrement. Dans cette disposition, la référence à la vie des affaires est un élément déterminant et se reflète également dans les différentes versions linguistiques, par exemple en espagnol «en el comercio», en allemand «im Verkehr», en anglais «in trade» ou en français «dans le commerce».
14 Cette focalisation sur le commerce se reflète également dans l’objectif de la disposition. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous les participants au commerce. Toutes les entreprises doivent être libres d’utiliser le nom du produit ou ses qualités pour décrire leurs propres produits ou services. Dès lors, cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C- 55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244; ARTICLE 52; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 55).
15 Le «caractère distinctif» n’est pas une des conditions expressément mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter les différents motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. Cela signifie qu’une marque doit être refusée s’il s’agit d’une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, indépendamment de la question différente de savoir si la demande présente un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Malgré le fait que l’application des deux motifs de refus, en présence des mêmes faits, puisse conduire à la même conclusion, à savoir au refus de la marque demandée, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas une sous-catégorie de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les deux motifs de refus sont formulés, à l’article 7 du RMUE, en tant que motifs de refus distincts, et reflètent ainsi le texte correspondant de l’article 6 quinquies,
12/02/2021, R 435/2020-1, Spicy ginger
1
lettre B, points i) et ii), de la Convention de Paris. Possède ou non un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Malgré le fait que l’application des deux motifs de refus, en présence des mêmes faits, puisse conduire à la même conclusion, à savoir au refus de la marque demandée, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas une sous- catégorie de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les deux motifs de refus sont formulés, à l’article 7 du RMUE, en tant que motifs de refus distincts, et reflètent ainsi le texte correspondant de l’article 6 quinquies, lettre B, points i) et ii), de la Convention de Paris.
16 Dans ce contexte, la Cour a jugé, dans son arrêt de principe dans l’affaire Chiemsee, que, pour se conformer à l’objectif de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, l’autorité compétente doit vérifier si un signe peut effectivement décrire, du point de vue du public concerné, les caractéristiques d’un produit. La Cour définit le «public concerné» de manière large, en ce sens qu’il comprend, d’une part, le «commerce» et, d’autre part, le «consommateur moyen» de la catégorie de produits ou de services sur le territoire pour lequel l’enregistrement est demandé (04/05/1999, C-108/97 & C- 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 27; 09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24. La définition large des «milieux intéressés», comme signifiant le commerce et les consommateurs, se reflète dans les différentes versions linguistiques de cet arrêt.
17 Il s’ensuit qu’il convient de refuser une indication descriptive qui est actuellement utilisée dans le commerce par les milieux intéressés, notamment par les concurrents, détaillants, importateurs, experts et autres commerciaux généralistes ou spécialistes du domaine des produits ou services en cause. En conséquence de l’intérêt général protégé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, de ne pas limiter le choix du vocabulaire qui est à la disposition des concurrents pour décrire les produits ou services (voir ci-dessus), les milieux intéressés englobent le public ciblé, c’est-à-dire les consommateurs qui achètent les produits ou bénéficient des services, ainsi que le public spécialisé qui propose les produits ou fournit les services.
18 En effet, la notion de public pertinent peut également s’appliquer au public cible, en particulier aux consommateurs généraux et professionnels, tels que les grossistes [25/01/2018, T-765/16, EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31, § 41, 44, 45].
19 Si, par exemple, il peut être démontré que le consommateur moyen de l’UE associe actuellement le signe à une indication
12/02/2021, R 435/2020-1, Spicy ginger
1
descriptive des produits ou services en cause, alors il convient de refuser le signe conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le consommateur moyen doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24). Dans ce contexte, il est de jurisprudence constante que le public cible peut également inclure un public spécialisé plus restreint (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21, 23, 27-29; 20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30, 41; 17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 26, 29, 35; 16/12/2010, T-286/08, Hallux, EU:T:2010:528, § 41-42; 21/11/2013, T-313/11, Matrix-Energetik, EU:T:2013:603, § 42; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22. C’est notamment dans le domaine des termes techniques que la formation spécialisée et l’expérience permettent facilement au groupe cible de comprendre les connotations descriptives de la marque demandée.
20 Cependant, pour garantir l’efficacité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas absolument nécessaire que le signe en cause soit déjà (ou encore) utilisé. L’intérêt général, à savoir la possibilité de garantir à tous les opérateurs économiques la possibilité d’utiliser librement des indications descriptives, y compris des termes techniques, pour des produits et des services qu’ils commercialisent dans le commerce, pourrait être compromis si le seuil d’un signe verbal devant être refusé comme descriptif ne dépendait que de l’état actuel des connaissances du public concerné dans le commerce ou dans celui du consommateur final. C’est pour cette raison que la Cour a souligné que d’après le texte de la disposition, il suffit en effet que le signe demandé puisse servir, dans le public du domaine en cause, à désigner les caractéristiques des produits et services. S’il n’est pas possible d’établir qu’un tel terme est déjà utilisé ou, le cas échéant, encore utilisé, la jurisprudence précise qu'«il suffit qu’il soit raisonnablement prévisible qu’il sera effectivement reconnu par le public ciblé comme une description de l’une de ces caractéristiques (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 22; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 09/12/2009, C-494/08 P, 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 17/10/2018, T-822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 42).
21 L’appréciation de la question de savoir s’il est «raisonnable d’envisager» que l’association se fasse entre le signe et les produits ou services, doit être effectuée au cas par cas et dépend des produits et services.
12/02/2021, R 435/2020-1, Spicy ginger
1
22 Dans ce contexte, il existe une relation directe et presque automatique entre les différents participants au commerce. Si l’on peut présumer du fait que dans le commerce, le concurrent associera de manière descriptive le terme en cause au produit, alors il est également raisonnable de supposer que le consommateur final associera de manière descriptive le terme en cause au produit, dès que les commerçants utiliseront le terme descriptif dans leurs communications avec le consommateur final.
23 Le signe à refuser n’a pas à être la seule possibilité pour nommer le produit ou désigner ses caractéristiques. Étant donné que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE vise à garantir que des indications descriptives puissent être librement utilisées par tous les opérateurs économiques offrant de tels produits ou services, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les produits ou services ou leurs caractéristiques (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
24 Pour les mêmes motifs, il n’est pas décisif de savoir si à la date de la demande, seule une entreprise propose les produits ou services à la suite d’un monopole de fait ou de droit, ou s’il existe actuellement plusieurs concurrents. L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne dépend pas de l’existence d’un besoin de disponibilité concret, actuel ou sérieux et il n’est donc pas pertinent de connaître le nombre de concurrents qui ont ou pourraient avoir un intérêt à utiliser le signe en cause (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 58; 09/12/2009, C-494/08 P, Pranahaus, EU:C:2009:759, § 57).
25 Il n’est pas non plus décisif que le titulaire n’ait pas le droit, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du RMUE, d’interdire à un tiers, y compris au concurrent ou aux autres opérateurs économiques qui proposent le produit au consommateur final, d’utiliser le signe ou les indications pour ses produits ou services, pour autant que cela soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Il a été constaté que l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin de s’assurer que les signes censés être librement disponibles ne soient pas enregistrés à tort en tant que marques (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 58-59; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 123).
26 Il n’est donc pas non plus décisif de savoir si la dénomination est actuellement utilisée dans une partie de l’UE, et notamment si elle appartient à une langue officielle de l’UE. L’article 7,
12/02/2021, R 435/2020-1, Spicy ginger
1
paragraphe 1, du RMUE s’applique indépendamment de savoir si le motif d’inaptitude à l’enregistrement n’existe que dans une partie de l’UE (article 7, paragraphe 2, du RMUE). L’article 7, paragraphe 2, du RMUE ne saurait être interprété comme se référant nécessairement à l’une des langues officielles d’un État membre et/ou de l’Union européenne (13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35-36; 19/10/2017, T-432/16, медве́дя (fig.), EU:T:2017:527, § 27; Recours rejeté dans l’affaire 16/01/2018, C-570/17 P медве́дя (fig.), EU:C:2018:11; 13/12/2018, T-830/16, PLOMBIR, EU:T:2018:941, § 35; Recours rejeté le 18/06/2020, C-142/19 P, PLOMBIR, ECLI:EU:C:2020:487).
27 L’examen doit s’étendre à la marque dans son ensemble.
La marque demandée
28 La marque verbale demandée «Spicy Ginger» est composée des termes anglophones «spicy» et «ginger».
29 D’un point de vue grammaticalement correct, l’expression d’ensemble est composée d’adjectif et de substantif et est comprise par le public pertinent anglophone comme «scharf» pour «spicy» et «Ingwer» pour «ginger», c’est- à-dire comme «scharfer Ingwer».
30 Le fait que «scharfer Ingwer» ne représente qu’une partie des traductions possibles est exact, car les mots peuvent généralement avoir plusieurs traductions. En outre, il est exact que la combinaison concrètement choisie pourrait, en théorie, également être traduite en tant que «handwer poivré» en plus de «genre charfem». Toutefois, il s’agit d’une traduction totalement absurde, qui se produira rarement. Par ailleurs, le terme «gingembre poivré» serait également une indication descriptive, étant donné que «gin poivré» ou «scharfer Ingwer» suscite chez le consommateur la même idée. (23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, 33). Celui-ci a une signification correspondant aux produits.
31 Contrairement à ce que pense le demandeur, la combinaison verbale n’est ni inhabituelle ni fantaisiste, mais se limite à la somme de ses composants. Comme Ingwer a un goût piquant, il ne s’agit précisément pas de deux termes totalement différents, associés de manière ludique, mais de la description d’une variété de boissons courante et très populaire et de sa commercialisation. Il est donc décrit, en combinaison avec les produits et services litigieux, soit qu’ils contiennent «spicy ginger», soit qu’ils s’y rapportent. Ainsi, le public ciblé comprendra, sans effort intellectuel et sans autre réflexion, la
12/02/2021, R 435/2020-1, Spicy ginger
1
marque demandée «Spicy Ginger» comme descriptive des qualités et des caractéristiques de ces produits et services.
32 En ce qui concerne les boissons comprise dans la
Classe 32 — Bières; Boissons rafraîchissantes; Eaux minérales, eaux gazeuses; Eau pétillante; eaux aromatisées; Boissons à base de fruits; Jus de fruits; Sirops pour faire des boissons; Préparations pour faire des boissons; boissons non alcoolisées; boissons non alcooliques contenant de la caféine; boissons contenant de la caféine; boissons énergétiques contenant de la caféine; Boissons énergétiques; Boissons énergétiques [non destinées à des fins médicales]; boissons non alcoolisées fermentées; cocktails sans alcool la marque décrit qu’ils contiennent du gingembre particulièrement tranquille, puis qu’ils contiennent du gingembre ou qu’ils en contiennent un élément essentiel. En particulier, le public anglophone comprendra immédiatement que les boissons en cause relevant de la classe 32 peuvent contenir du gingembre ou être consommées à ce titre en tant qu’ingrédient. Il convient également de noter que le gingembre est un goût populaire pour différentes boissons (voir considérant 5). En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel «Ginger Ale» ou «Ginger Beer» n’est pas une bière au sens technique, mais un autre type de boisson, la dénomination «bière» est due à la fermentation alcoolique que le gaz carbonique introduit dans la boisson.
33 En ce qui concerne les différents services compris dans les classes 35, 39 et 43
Classe 35 — Informations en matière commerciale concernant les boissons non alcooliques; Des informations sur les questions commerciales relatives aux boissons alcoolisées; Présentation de biens et de services dans les magasins de détail et les boutiques en ligne; L’exploitation de commerces de détail et de boutiques en ligne, c’est-à-dire l’intermédiation et la conclusion de contrats d’achat et de vente de biens et de services (pour le compte de tiers); L’exploitation d’une boutique en ligne et d’un service de messagerie électronique, à savoir la réception de commandes, le service des commandes de fournitures et le traitement des factures; Exposition et présentation de marchandises; L’assemblage d’articles pour le compte de tiers à des fins de présentation; Présentation de biens à des tiers à des fins de vente; Services d’importation et d’exportation; Les services de commande; Services d’acquisition pour le compte de tiers ainsi que services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants: Bières, boissons rafraîchissantes, eaux minérales, eaux gazeuses, eaux pétillantes, cocktails sans alcool; Services d’acquisition pour le compte de tiers ainsi que services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants: Boissons de fruits, jus de fruits, sirops pour faire des boissons, préparations pour faire des boissons; Services d’acquisition pour le compte de tiers ainsi que services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants: boissons non alcoolisées; Services d’acquisition pour le compte de tiers ainsi que services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants: boissons non alcooliques contenant de la caféine, boissons contenant de la caféine; Services d’acquisition pour le compte de tiers ainsi que services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants: boissons énergétiques contenant de la caféine, boissons
12/02/2021, R 435/2020-1, Spicy ginger
1
énergétiques, boissons énergétiques [non à usage médical], boissons non alcoolisées fermentées; Services d’acquisition pour le compte de tiers ainsi que services de vente au détail, notamment sur l’internet, des produits suivants: boissons alcoolisées (à l’exception des bières), boissons énergétiques alcooliques, spiritueux fermentés;
Classe 39 — Transports; Emballage et stockage de marchandises; Services liés au transport de boissons non alcoolisées; Stockage de boissons non alcooliques; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe;
Classe 43 — Services de restauration le signe indique qu’ils sont spécialisés dans la manipulation du gingembre tranchant, par exemple dans les conditions particulières de transport, de distribution, de préparation ou de mise à disposition, et qu’ils se rapportent à la vente, à la commande ou à la présentation de produits (denrées alimentaires ou boissons) contenant des «spicy ginger». S’agissant des services de vente au détail, «Spicy Ginger» décrit, par exemple, que le fournisseur s’est spécialisé dans des produits contenant ces ingrédients ou pour ceux-ci.
34 S’agissant des informations en matière commerciale relatives aux boissons non alcooliques et aux boissons alcooliques et à leur distribution, le signe est descriptif, étant donné que le public supposera que ces produits contiennent «spicy ginger». En particulier, le public anglophone comprendra immédiatement que ces boissons savourent ou contiennent du gingembre. Lors de la présentation, de la négociation et de la conclusion de contrats relatifs à l’achat et à la vente de produits «spicy ginger» ainsi qu’à l’utilisation de services, les cocontractants ont également l’impression que les produits en cause contiennent «spicy ginger» et que le demandeur dispose de connaissances ou d’une expérience particulières en la matière. Cela vaut tant pour les magasins de vente au détail que pour les boutiques en ligne et leur exploitation. Lors de la négociation et de la conclusion de contrats, le cocontractant considérera, sur la base du signe, que la demanderesse vend et négocie avec celui-ci «spicy ginger». Il s’agit notamment de la réception des commandes, du service des commandes de fournitures et de la facturation de ces mêmes produits. Lors de l’assemblage de produits relevant de la classe 32 pour des tiers à des fins de présentation et de la présentation de ces produits à des tiers à des fins de vente, l’impression est que celui qui présente ces produits a une connaissance particulière du «spicy ginger» et qu’il peut les présenter en raison de cette spécialisation. Cela vaut indépendamment du fait qu’il s’agisse de services d’importation ou d’exportation.
35 En ce qui concerne les services de transport, d’emballage et de stockage, l’impression est donnée tant au consommateur qu’au
12/02/2021, R 435/2020-1, Spicy ginger
1
cocontractant concerné que la demanderesse est précisément spécialisée dans les conditions particulières de transport, d’emballage et de stockage des produitscontenant du «spicy ginger». À cet égard, le public déterminant part du principe d’un niveau élevé de connaissance de ces produits, de sorte que le signe est également descriptif pour ces services.
36 En ce qui concerne les services de restauration compris dans la classe 43, les consommateurs anglophones comprendront directement par «Spicy Ginger» que les restaurants concernés sont spécialisés dans les plats et les boissons à gingembre tranchant. En conséquence, le consommateur peut être «entretien» par la demanderesse, puisqu’il s’attend à être approvisionné en «spicy ginger». Le signe est donc également descriptif pour les services de restauration.
37 Même si «Spicy Ginger» constituait un nouveau produit inconnu jusqu’à présent, cela ne justifierait pas que le signe ne soit pas considéré comme descriptif conformément aux principes exposés ci-dessus. La question déterminante est celle de savoir si un signe est déjà utilisé de manière descriptive ou s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public ciblé comme une indication descriptive à l’avenir.
38 Si l’on peut supposer que, dans le commerce, le concurrent associera le terme en cause au produit en tant que descriptif, il est également raisonnable de supposer que le consommateur final l’associera au produit comme descriptif dès que les distributeurs utilisent le terme descriptif dans leur communication avec le consommateur final (09/03/2020, R 1068/2019-1, LogoObst, § 31). Le «Spicy Ginger» est compris par le public pertinent anglophone comme un «gin charfer», c’est-à-dire comme un assaisonnement populaire utilisé tant pour la préparation de nombreux plats que pour les boissons.
39 En outre, il importe peu que «Ginger» soit écrit avec une lettre majuscule au début du mot. Le public pertinent ne supposera pas que, dans le cas concret, un nom de femme ou «Ginger» soit considéré comme synonyme de personnes à cheveux rouges. Cela est absurde ne serait-ce qu’en raison de l’usage associé à l’adjectif «spicy». Les combinaisons verbales dans lesquelles un adjectif est associé à un substantif sont généralement comprises dans leur signification propre et non comme des «noms propres liés». Il n’en va autrement que dans des cas particuliers et très connus, tels que «Bloody Mary», etc. Le public ciblé effectuera donc la traduction proprement dite et comprendra «Spicy Ginger» en combinaison avec une boisson comme «scharfen Ingwer», indépendamment de la question de savoir si l’indication descriptive peut encore avoir une autre connotation
12/02/2021, R 435/2020-1, Spicy ginger
1
au sens, par exemple, de «rouge brillant» ou de «schopf rouge chaud».
40 Il existe un lien inadmissible au regard du droit des marques entre, d’une part, la signification de la marque et, d’autre part, les produits et services litigieux. La marque contestée est composée exclusivement d’indications qui informent immédiatement et sans autre réflexion le public pertinent sur l’espèce, la finalité et la qualité des produits et des services.
41 EU égard à ces constatations, il y a lieu de rejeter la demande de marque pour les produits et services litigieux en raison de leur caractère descriptif conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC.
12/02/2021, R 435/2020-1, Spicy ginger
1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
Ph. von Kapff
Greffier:
Signés
H.Dijkema
12/02/2021, R 435/2020-1, Spicy ginger
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Hôtel ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Hébergement ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Lettre ·
- Pâtisserie
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Concept ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Papeterie ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Adhésif ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Classes ·
- Animaux ·
- Volaille ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Électricité ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Sport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Savon ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Degré ·
- Confusion ·
- Similitude
- Savon ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Jeunesse ·
- Union européenne ·
- Culture ·
- Droits d'auteur ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Image ·
- Service ·
- Produit
- Robot ·
- Taxi ·
- Marque ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Véhicule ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Produit
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Frais de représentation ·
- Gel ·
- Recours ·
- Preuve ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.