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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2025, n° W01861666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01861666 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 24/10/2025
BARZANÒ & ZANARDO S.P.A. Via del Commercio, 56 I-36100 Vicenza ITALIE
Votre référence : 342025000051012.rn
Numéro d’enregistrement international : 1861666
Marque : CHRYSOS
Nom du titulaire : CHRYSOS S.P.A. VIA ALBERTONI, 10 I-36060 ROMANO D’EZZELINO (VI) Italie
I. Exposé des faits
Le 30/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits de la classe 14 pour lesquels cette objection est soulevée sont les suivants :
Amulettes [bijouterie] ; Bagues [bijouterie] ; Anneaux brisés en métaux précieux pour clés ; Bijoux en métaux précieux ; Bijoux en matières semi-précieuses ; Bijoux plaqués de métaux précieux ; Bijoux revêtus d’alliages de métaux précieux ; Bijoux de tête ; Articles d’horlogerie ; Articles semi-finis en métaux précieux pour la fabrication de bijoux ; Joncs ; Bracelets
[bijouterie] ; Bracelets de montres ; Cabochons ; Camées [bijouterie] ; Chaînes de montres ; Chaînes [bijouterie] ; Chaînes de bijoux ; Bracelets de cheville ; Fermoirs pour colliers ; Fermoirs pour bijoux ; Fermoirs de montres ; Bracelets de montres en cuir ; Bracelets de montres en métal ; Breloques [bijouterie] ; Pendentifs [bijouterie] ; Breloques de bijoux ; Breloques pour porte-clés ; Clips de foulards étant des bijoux ; Écrins à bijoux en métaux précieux ; Écrins à bijoux, non en métaux précieux ; Colliers [bijouterie] ; Coupes de prix en métaux précieux ; Cordons pour clés ; Crucifix en tant que bijoux ; Chronographes
[montres] ; Chronomètres ; Tiaras ; Diamants ; Pinces à cravates ; Alliances ; Fils en métaux précieux [bijouterie] ; Fils d’or [bijouterie] ; Apprêts de bijouterie ; Boutons de manchette ; Pierres précieuses ; Jade ; Bijoux ; Joyaux ; Bijoux cloisonnés ;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Insignes en métaux précieux; Lingots de métaux précieux; Médailles; Médaillons
[bijouterie]; Monnaies; Boucles d’oreilles; Montres; Pendentifs [bijouterie]; Perles [bijouterie]; Perles pour la fabrication de bijoux; Pierres semi-précieuses; Pierres précieuses; Boîtes à bijoux et boîtes à montres; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou pendentif décoratif]; Porte-clés rétractables; Chapelets; Boîtes en métaux précieux; Boîtes à bijoux; Épingles [bijouterie]; Broches [bijouterie]; Épingles à chapeau [bijouterie]; Réveils; Trophées en métaux précieux; Trophées revêtus de métaux précieux.
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur grecophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: or.
• La signification susmentionnée du mot 'CHRYSOS', dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
https://www.greek- language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=
%CE%A7%CE%A1%CE%A5%CE%A3%CE%9F%CE%A3&dq=
Voir également Google Traduction:
https://translate.google.com/?sl=el&tl=en&text=%CE%A7%CE%A1%CE%A5%CE
%A3%CE%9F%CE%A3&op=translate
https://www.theoi.com/Daimon/Khrysos.html
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• L’orthographe latine sera comprise comme signifiant or pour le consommateur grec moyen. Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont fabriqués à partir d’or ou en contiennent. Par conséquent, le signe décrit la nature et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne l’orthographe latine du mot grec, le consommateur grec moyen le comprendra comme signifiant 'or’ et ce facteur n’est pas suffisant pour rendre le signe distinctif pour le public grecophone. Cela ne détournera pas son attention du message descriptif donné par l’élément de base de la marque demandée.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• Le signe que vous avez demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il est susceptible de tromper les consommateurs lorsqu’il est utilisé en relation
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aux produits pour lesquels la protection est demandée.
• Les produits de la classe 14 pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Argent; Argent filé [fil d’argent]; Argent brut ou battu; Bijouterie en matières plastiques; Bijouterie en cristal; Bijouterie en verre; Bijouterie en argent sterling.
• Le caractère trompeur d’un signe dépend de la manière dont le consommateur pertinent le percevrait par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le signe est composé du mot grec « Chrysos ». Cet élément serait compris par le consommateur grecophone pertinent comme ayant la signification suivante : Or
• Le signe serait clairement trompeur s’il était utilisé en relation avec « Argent; Argent filé [fil d’argent]; Argent brut ou battu; Bijouterie en matières plastiques; Bijouterie en cristal; Bijouterie en verre; Bijouterie en argent sterling » de la classe 14, car il véhicule une information claire indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont faits d’or ou en contiennent, alors que ces produits ne peuvent en réalité pas présenter ces caractéristiques. Par conséquent, il existe un risque suffisamment sérieux que le public pertinent soit trompé quant à la nature et à la qualité des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
• Par conséquent, le signe est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la protection de l’enregistrement international n° 1861666 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
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