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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2025, n° 003225649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225649 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 225 649
SIEMES Schuhcenter GmbH & Co. KG, Krefelder Str. 310, 41066 Mönchengladbach, Allemagne (opposante), représentée par Steffan & Kiehne Patentanwälte PartG mbB, Burgplatz 21-22, 40213 Düsseldorf, Allemagne (mandataire)
c o n t r e
Tiziana Di Vaio, Via Emilio Scaglione, 80145 Napoli, Italie (demanderesse), représentée par Filomena Andrea Costanzo, Via IV Novembre 1, Portici, Italie (mandataire).
Le 14/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 225 649 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 057 451 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/10/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 057 451 « LEONOR » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 017 009 262 « LEONE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition au regard de
Décision sur l’opposition n° B 3 225 649 Page 2
relative à l’enregistrement de marque allemande de l’opposant n° 302 017 009 262.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont notamment les suivants:
Classe 25: Talons, talonnettes pour bottes et chaussures, costumes, sandales de bain, chaussons de bain, bérets, vêtements pour automobilistes, vêtements, robes, semelles intérieures, pochettes de costume, moufles, chaussures de football, ceintures (habillement), chaussures de gymnastique, bottines, cravates, gants (habillement), pantoufles, chemises à manches courtes, chemises, slips (sous-vêtements), sabots, pantalons, bretelles, chapeaux, vestes (habillement), maillots (habillement), vestes en tissu (habillement), calottes, capuches (habillement), poches pour vêtements, vêtements confectionnés, chapellerie, foulards, cravates, ascots, vêtements en cuir, manteaux, pelisses, robes de chambre, manchons (habillement), casquettes (chapellerie), vêtements de dessus, cache-oreilles (habillement), combinaisons (habillement), parkas, pèlerines, fourrures (habillement), jupons, pull-overs, vêtements imperméables, jupes, sandales, saris, écharpes, écharpes de ceinture, bottes à lacets, ferrures métalliques pour chaussures et bottes, chaussures, chaussures, protège-aisselles, chaussures de ski, caleçons, chaussettes, bottes de sport, chaussures de sport, bottes, bandeaux (habillement), chaussures ou sandales en sparte, étoles en fourrure, crampons pour chaussures de football, vêtements de plage, chaussures de plage, bas, bas (absorbant la transpiration), collants, chandails, toges, tricots (habillement), débardeurs, tee-shirts, foulards, en particulier mouchoirs de poche; pardessus, pantalons, sous-vêtements, gilets, bonneterie; chaussures pour femmes, chaussures pour femmes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Chaussures; vêtements; chapellerie; parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Chaussures; vêtements; chapellerie sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Décision sur opposition n° B 3 225 649 Page 3
Les parties de vêtements contestées comprennent, en tant que catégorie plus large, les pochettes de costume, les bretelles et les poches pour vêtements de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les parties de chaussures contestées comprennent, en tant que catégorie plus large, les talons pour bottes et chaussures, les semelles intérieures, les ferrures métalliques pour chaussures et bottes et les crampons pour chaussures de football (chaussures) de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les parties de chapellerie contestées sont similaires aux articles de chapellerie de l’opposant. Cela s’explique par le fait que les produits sont complémentaires et coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires visent le grand public ainsi que les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication et de la nature spécialisée ainsi que des conditions d’achat des produits.
c) Les signes
LEONE LEONOR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les deux signes sont un seul mot.
Au moins une partie significative du public allemand comprendra le signe contesté « LEONOR » comme un prénom féminin. Ce prénom féminin est dérivé du prénom masculin « LEON », qui vient du mot grec/latin signifiant « lion ». En outre,
Décision sur l’opposition n° B 3 225 649 Page 4
Leonor est une forme courte portugaise et espagnole d’Eleanor. Eleanor remonte à Aliénor d’Aquitaine, reine au XIIe siècle, dont le nom s’écrivait Aliénor à l’époque. Eleanor est d’origine vieux provençal, arabe et grecque ; Le nom original Eleonore donne au nom Leonor les significations « l’autre », « l’étrangère » (du germanique « alja » = étranger/différent), « la miséricordieuse » (du grec ancien « éleos/ἔλεος » = miséricorde/compassion) et « Dieu est ma lumière » (de l’arabe « Aḷḷāhu nūrī/يِروُن ُهّٰلْلfأَ »).
(informations extraites de Charlies Names le 10/07/2025 à l’adresse https://charlies-names.com/de/leonor).
Dès lors, ce mot n’ayant aucune signification par rapport aux produits en cause, il est distinctif.
La marque antérieure « LEONE », même si elle est principalement utilisée comme prénom masculin, peut également être perçue par une partie significative du public allemand comme une variante féminine du prénom masculin « Leon » ou comme une faute d’orthographe du prénom féminin « Leonie ». Par exemple, « Leone est une modification italienne des noms Leo et Leonhard et est donc d’origine latine et grecque. Dans d’autres pays, Leone est aussi un prénom de fille et provient de Leona. Leone signifie « der Löwe » [le lion] ou « die Löwin » [la lionne] (du grec ancien comme
« Léon/Identifizierase dish » ou du latin « leo ») » (informations extraites de Charlies Names le 10/07/2025 à l’adresse https://charlies-names.com/de/leone). En tout état de cause, ce mot n’a aucune signification par rapport aux produits concernés et est, par conséquent, distinctif.
La comparaison des signes se fera sur la base de cette partie du public allemand, qui percevra les deux signes comme une variante du même prénom féminin.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « LEON** » (et son son). Ils diffèrent par les lettres supplémentaires « *E » et « *OR », respectivement, à la fin des signes (et leurs sons).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Ceci est dû au fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Dès lors, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme une variante du même prénom féminin, les signes sont conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
Décision sur opposition n° B 3 225 649 Page 5
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment une similitude entre les marques et entre ces produits ou services. En conséquence, un degré moindre de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits en opposition ont été jugés identiques et similaires. Les signes présentent au moins un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, en raison de leurs quatre premières lettres coïncidentes, 'LEON’ et du fait que les deux signes seront perçus comme une variante du même prénom féminin.
En raison de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes et de l’absence d’éléments dominants, ainsi que du fait que leurs différences ne l’emportent pas sur leurs similitudes, il existe un risque de confusion.
Il convient également de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs ayant un niveau d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Il est en effet tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, à savoir comme une déclinaison de la marque antérieure, qui présente des designs différents selon la nature des produits et services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49).
Décision sur opposition n° B 3 225 649 Page 6
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, qui percevra les deux signes comme une variante du même prénom féminin. Étant donné qu’un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande de l’opposant n° 302 017 009 262. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur n° 302 017 009 262 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Claudia SCHLIE Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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