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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2025, n° 000069126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000069126 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 69 126 (DÉCHÉANCE)
Actus Financial Research Foundation, 1507 Blue Meadow Road, Rockville, Maryland 20854, États-Unis (requérant), représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Acatus GmbH, Rosenstraße 17, 10178 Berlin, Allemagne (titulaire de la MUE).
Le 22/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 17 542 473 sont déchus dans leur intégralité à compter du 22/11/2024.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 17 542 473 «Acatus» (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 9: Logiciels de gestion financière; Programmes informatiques relatifs aux affaires financières; Logiciels informatiques relatifs au traitement de transactions financières.
Classe 36: Émission d’obligations au porteur et d’obligations nominatives; services de titrisation.
Classe 42: Fourniture de services de plateformes en ligne, à savoir services de plateformes de marchés de la dette numériques et services de plateformes d’obligations au porteur et d’obligations nominatives.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
Décision en annulation n° C 69 126 page: 2 sur 3
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 14/08/2018. La demande en déchéance a été présentée le 22/11/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 25/11/2024, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Étant donné que la notification au titulaire de la MUE a échoué, l’Office a notifié publiquement le titulaire de la MUE conformément à l’article 98, paragraphe 4, du RMUE et aux articles 56 et 59 du RMDUE ainsi qu’à la décision n° EX-18-4 du 03/09/2018 du directeur exécutif de l’Office. Par conséquent, le délai imparti au titulaire de la MUE pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée a finalement expiré le 07/07/2025.
Le titulaire de la MUE n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Selon l’article 19, paragraphe 1, du RMDUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la MUE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être déchus dans leur intégralité et sont réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 22/11/2024.
Décision en matière de nullité n° C 69 126 page : 3 sur 3
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure de nullité doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le titulaire de la MUE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de nullité ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à rembourser au demandeur sont la taxe de nullité et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Ana MUÑIZ Galina MINKOVA- María INFANTE SECO RODRIGUEZ LOZEVA DE HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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