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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2020, n° R0795/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0795/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 2 mars 2020
Dans l’affaire R 795/2019-4
Kaulquappe GmbH Seebahnstrasse 85
Titulaire de l’enregistrement international / 8003 Zürich Suisse
Demanderesse au recours représentée par Voelker & Partner, Am Echazufer 24, 72764 Reutlingen, Allemagne
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 413 025
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (Président), C. Bartos (Rapporteur) et E. Fink (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
02/03/2020, R 795/2019-4, Building information grid
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Décision
Résumé des faits
1 Le 26 mars 2018, Kaulquappe GmbH (« la titulaire ») a designé l’Union européenne pour son enregistrement international du signe
pour les produits et services suivants :
Classe 9 – Appareils de traitement de données et informatiques, logiciels et matériel informatique
(hardware); outils numériques dans le domaine de l’ingénierie et du conseil de la technique du bâtiment ;
Classe 35 – Compilation et mise à disposition d’informations commerciales; services de compilation et saisie d’informations dans des bases de données informatiques ;
Classe 42 – Mise à disposition de plateformes internet (logiciels).
2 Le 10 août 2018, l’examinatrice a soulevé un refus provisoire total à la protection de l’enregistrement international sur la base de l’article 7, paragraphe 1, points c) et b) du RMUE. Elle a considéré que le consommateur moyen anglais attribuera au signe la signification de « grille/réseau d’information du/sur le bâtiment » et que celle-ci indique une information relative à l’espèce et à la destination des produits et services en cause, à savoir, qu’ils permettent de fournir, compiler, et de mettre à disposition des plateformes Internet concernant des informations en forme de grille sur la construction de bâtiments. Au vu de son caractère descriptif, le signe est aussi dépourvu de caractère distinctif car il n’est pas apte à distinguer les produits et services en question de ceux d’autres concurrents sur le marché.
3 La titulaire a maintenu sa demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne en dépit du refus provisoire total ex officio de protection, conformément à l’article 193 RMUE et a apporté des arguments en réponse à ce refus provisoire.
4 Par décision du 12 février 2019 (« la décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international dans sa totalité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, et cela pour les motifs exposés dans le refus provisoire. Il suffit que le signe en question puisse être utilisé à des fins descriptives pour que les motifs absolus de refus lui soit applicable. La traduction du signe en question obtenue dans le moteur de traduction de Google est « grille d’information du bâtiment » et non pas les traductions littéraires effectuées par la titulaire, qui sont erronées, « bâtiment information grille » ou encore « construisant information grille/réseau ». Le message contenu dans le signe contesté ne déclenche aucun processus cognitif ni une opération mentale pour sa compréhension et il est également conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise.
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5 Concernant l’argument de l’inclusion du terme « GRID » dans plusieurs enregistrements effectués à l’Office, ou même d’un signe figuratif enregistré au nom de la titulaire, incluant l’expression contestée, il a été indiqué que la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base du règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celle-ci.
6 Le 11 avril 2019, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le recours est suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours qui peut être résumé comme suit :
« Building Information Grid » n’est pas descriptif des produits et services demandés et il sera traduit par le public pertinent comme « bâtiment information grille ». Le mot bâtiment ne décrit pas une caractéristique de ceux-ci et cela même si l’on traduisait le signe contesté par « grille d’information du bâtiment ».
Même si le signe appliqué évoque la fonction que les produits et services sont destinés à remplir, il ne correspond pas dans son ensemble à une expression descriptive. Il s’agit en tout cas d’une expression inhabituelle qui n’est pas correcte grammaticalement. Même si le terme « bâtiment » est considéré comme l’art de construire quelque chose, l’expression « Grille
d’information du bâtiment » ne décrit pas les biens et services contestés.
« Building » peut avoir plusieurs significations et le signe joue donc avec ces différentes significations. Cette ambiguïté confère au signe un caractère distinctif propre.
Il existe aussi de nombreuses marques enregistrées au niveau de l’Union européenne pour les même classes et des produits et services similaires.
Il est conclu que le signe « Building Information Grid » contient un surcroît de fantaisie et qu’il ne décrit pas les produits et services contestés.
Motifs de la décision
7 Le recours est recevable mais non fondé car l’enregistrement international est descriptif et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, et ceci par rapport au public anglophone de l’Union européenne.
I. Sur le caractère descriptif (article 7, paragraphe 1, point c, RMUE)
8 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, ainsi que de l’article 193, paragraphe 1 RMUE conformément aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, sont refusés à l’enregistrement les signes qui sont composés exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
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Ceci est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne, conformément à l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
9 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 49 ;
22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
10 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe sera examiné par rapport à la perception du public pertinent ainsi que des produits ou des services visés
(27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38 ; 07/07/2011, T-208/10,
Truewhite, EU:T:2011:340, § 17).
11 Comme le signe contesté « Building Information Grid » est composé de termes en langue anglaise, le public pertinent est le public anglophone de l’Union. Les appareils informatiques de traitement de données contestés dans le domaine de l’ingénierie et du conseil en technique de bâtiment en classe 9, ainsi que les services de compilation et mise à disposition d’informations sur des bases de données informatiques dans la classe 35 et la mise à disposition des plateformes Internet s’adressent tant à un public professionnel comme au public en général, en particulier ceux ayant un intérêt professionnel ou personnel dans la construction
(en général) ou dans les bâtiments. Certains des produits contestés sont liés expressément à la construction et les autres produits et les services en cause peuvent avoir comme objet des « informations sur la construction ou les bâtiments ». Le degré d’attention du public est censé varier entre un degré moyen et élevé.
12 Dans sa décision de refus provisoire l’examinatrice a indiqué que le public attribuera au signe « Building Information Grid » la signification de
« Grille/réseau d’information sur le bâtiment » et a donné les définitions suivantes :
« Building » : A structure with a roof and walls, such as a house or factory ; the action or trade of constructing something (dans la langue de procédure: structure avec un toit et des murs, comme une maison ou une usine; action ou commerce de la construction de quelque chose, https://en.oxforddictionaries.com/definition/building);
« Information » : Facts provided or learned about something or someone; what is conveyed or represented by a particular arrangement or sequence of things (dans la langue de procédure: faits fournis au appris à propos de quelque chose ou de quelqu’un; ce qui est transmis ou représenté par un arrangement particulier ou une séquence de choses, https://en.oxforddictionaries.com/definition/information);
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« Grid »: A framework spaced bars that are parallel to or across each other ;
a grating ; A network of lines that cross each other to form a series of squares or rectangles (dans la langue de procédure: cadre de barres espacées parallèles ou se croisant; grille; réseau de lignes qui se croisent pour former une série de carrés ou de rectangles, https://en.oxforddictionaries.com/definition/grid).
13 En ce qui concerne le terme « Grid »(dans le secteur de l’informatique), il est utilisé de manière habituelle comme un réseau constitué d’un grand nombre d’ordinateurs interconnectés dont les ressources sont exploitées de façon à disposer, à moindre coût, d’une capacité de traitement importante (voir définition de « grid computing » dans le dictionnaire anglais en ligne
(https://www.oed.com/view/Entry/81373?rskey=3i0ecU&result=1&isAdvanced= false#eid) ainsi que la décision du 18/05/2015, R 2393/2014-4, GRID RAID,
§ 13.
14 Dans le cas d’espèce, les produits pour lesquels l’enregistrement international requiert protection dans la classe 9, à savoir, « appareils de traitement de données et informatiques, logiciels et matériel informatique (hardware); outils numériques dans le domaine de l’ingénierie et du conseil de la technique du bâtiment », peuvent tous être liés au traitement de données dans le secteur de la construction
(building sector) ou, comme il est signalé expressément pour certains de ces produits « dans le domaine de l’ingénierie et du conseil de la technique du bâtiment ». Quant aux services des classes 35 et 42, ils concernent la compilation et mise à disposition d’informations ou des espaces offerts sur Internet par lesquels transitent des informations ou des services ; ces services de compilation et ces plateformes peuvent avoir comme objet des informations dans le domaine de la construction ou même du bâtiment. Effectivement, aucun des produits et services en question excluent ceux qui visent à procurer des renseignements dans ce domaine ou qui concernent un bâtiment en particulier.
15 Considérant que pour les significations signalées, le terme « Building » signifie tant un bâtiment, dans le contexte de la construction, en général ; que l’expression
« Building Information Grid » est conforme aux règles de la grammaire anglaise , le public anglais de l’Union visé identifiera dans cette expression une indication donnant des informations sur des caractéristiques des produits et services en question, en l’occurrence, qu’ils forment partie ou sont offerts moyennant un système de gestion de données interconnecté visant à fournir des informations dans le secteur de la construction en général ou par rapport à un bâtiment ou une édification en particulier.
16 L’expression en question donne exclusivement des renseignements directs et précis sur l’espèce et la destination des produits et services, à savoir, qu’ils sont des instruments ou fonctionnent moyennant un réseau informatique interconnecté où les données compilées et offertes à travers la plateforme (information) visent à procurer des renseignements dans le domaine de la construction ou d’un bâtiment en particulier. L’expression contestée « réseau d’information sur la construction ou le bâtiment » est donc limitée à signaler des indications purement descriptives des produits et services contestés. Cette traduction a même été reconnue par la titulaire comme l’une des possibles significations du signe « Building Information Grid ».
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17 En tout état de cause, un signe verbal doit être refusé à l’enregistrement si, au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 30-32). Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que les signes ou indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives. Il suffit, comme l’indique l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 97).
18 Les arguments de la titulaire fondés sur une interprétation littérale de l’expression
« Building Information Grid », comme signifiant « bâtiment information grille », dont le message n’est même pas rédigé suivant les règles plus élémentaires de la grammaire française, ne peuvent donc pas prospérer.
19 Il s’ensuit que l’expression « Building Information Grid » va donc dans le sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE et désigne des caractéristiques essentielles des produits et services en question, en l’occurrence, elle identifie le genre de système utilisé, c’est-à-dire un réseau, et le contenu que les produits et services visent à renseigner des informations sur la construction ou sur un bâtiment en particulier.
II. Sur l’absence de caractère distinctif
20 La Chambre considère également que l’enregistrement international contesté est en conflit avec l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE. Effectivement, il découle du caractère descriptif du signe qu’il est aussi dépourvu de caractère distinctif pour les mêmes produits et services.
21 Selon la jurisprudence de la Cour, une marque qui est descriptive des caractéristiques de certains produits/services est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits/services
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86 ; 14/06/2007, T-
207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47; 26/05/2016, T-331/15, THE SNACK
COMPANY, EU:T:2016:323, § 46).
22 Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33;
27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 16).
23 En l’espèce, l’examinatrice a déduit l’absence de distinctivité du signe en question de par son caractère descriptif.
24 La Chambre considère également que la marque demandée est en conflit avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services
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mentionnés ci-dessus refusés en application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
25 En effet, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, la marque demandée sera considérée par le public pertinent comme indiquant seulement que les produits et services susvisés sont des instruments ou fonctionnent moyennant un réseau informatique interconnecté où les données compilées et offertes à travers la plateforme (information) donnent des renseignements dans le domaine de la construction ou d’un bâtiment en particulier.
26 Ainsi, dès lors qu’il n’existe pas d’indices concrets qui indiqueraient que la marque demandée, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée, il convient de relever que c’est sans erreur que l’examinatrice a constaté que cette marque était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (11/09/2019, T-34/19, PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS
ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD (fig.), EU:T:2019:576, § 27).
27 Au vu de ce qui précède, il convient donc de confirmer que la marque demandée tombe partiellement sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et les services susvisés.
III. Autres marques enregistrées
28 Ces conclusions ne sont pas remises en cause par l’argument de la titulaire selon lequel différentes marques verbales de l’Union européenne incorporant le terme « GRID » ont été enregistrées.
29 Effectivement, les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celle-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 65 ; 03/07/2013,
T-243/12, Aloha 100% natural, EU:T:2013:344, § 43).
30 À supposer même que les situations soient identiques, quod non, un grand nombre des marques obtenues citées par la requérante ont d’autres éléments distinctifs au-delà du terme « GRID ».
31 En tout état de cause, il convient de rappeler que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans
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chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 ; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77).
32 Au surplus, il s’agît d’enregistrements effectués suivant des décisions adoptées par les examinateurs de l’EUIPO. Or, il suffit de constater que la Chambre de recours ne saurait aucunement être liée par les décisions adoptées par ces derniers. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la Chambre de recours de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (28/06/2017, T-479/16, Aromasensations (fig.), EU:T:2017:441, § 42 ; 09/11/2016, T-290/15, Smarter
Travel (fig.), EU:T:2016:651, § 73).
IV. Résultat
33 Le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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