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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2026, n° W01830631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01830631 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 09/02/2026
KNPZ Rechtsanwälte – Klawitter Neben Plath Zintler – Partnerschaftsgesellschaft mbB Kaiser-Wilhelm-Str. 9 D-20355 Hamburg ALLEMAGNE
Votre référence : A0153280 98855460 0000000 Numéro d’enregistrement international : 1830631 Marque : ANYTHING BUT DULL Nom du titulaire : Mammoth Brands Inc. 75 Varick Street, 9th Floor New York NY 10013 États-Unis
I. Exposé des faits
Le 12/02/2025, l’Office a émis une notification provisoire de motifs de refus d’une demande de marque de l’Union européenne, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, dans laquelle une objection a été soulevée à l’encontre de l’enregistrement de tous les produits des classes 3 et 8.
Le 07/04/2025, le titulaire a demandé une première prorogation du délai pour répondre à la notification susmentionnée, qui a été accordée par l’Office pour deux mois supplémentaires.
Le 12/06/2025, le titulaire a présenté une réponse dans laquelle, parmi d’autres arguments défendant le caractère non descriptif et distinctif du signe demandé, il a formulé une observation préliminaire selon laquelle l’Office avait manqué de cohérence dans son raisonnement car il n’existe pas de signification descriptive pour tous les produits visés par l’objection. Le titulaire a fait valoir, entre autres, qu’en ce qui concerne les produits de la classe 8, à savoir les rasoirs non électriques, les tondeuses à cheveux électriques, les tondeuses à barbe, les épilateurs électriques et non électriques à usage personnel et les épilateurs électriques et à piles, le mot « sharp » (tranchant) peut décrire une caractéristique du composant de la lame d’un rasoir, mais pas du rasoir dans son ensemble. En outre, certains produits de la classe 8, tels que les épilateurs, ne contiennent pas de lames du tout.
L’Office a estimé que le lien entre les produits et la signification du signe, ainsi que le lien entre la signification du signe et les produits, avaient été clairement expliqués. Toutefois, par souci d’exhaustivité, l’Office a décidé d’expliquer cette partie plus en détail au titulaire et de lui donner le droit de la commenter.
Le 31/08/2025, l’Office a émis une deuxième notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 3 Préparations pour le rasage ; lotions de rasage ; crèmes à raser ; mousses à raser ; pré-
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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préparations pour le rasage, à savoir, huiles de rasage ; gels de rasage ; mousses à raser ; préparations avant-rasage ; préparations après-rasage ; après-rasage ; crèmes après-rasage ; lotions et baumes après-rasage ; sérums non médicamenteux pour apaiser la peau après l’épilation du corps ; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau ; nettoyants pour la peau ; savons non médicamenteux ; savons en pain, à savoir, savons nettoyants pour le corps ; savons en crème, à savoir, savons nettoyants pour le corps ; savons liquides pour le bain, à savoir, savons nettoyants pour le corps ; savons en pain, à savoir, pains nettoyants ; nettoyants et hydratants pour le corps, à savoir, gels douche et hydratants pour le corps ; crèmes pour le corps ; poudres pour le corps ; gommages pour le corps ; sprays pour le corps ; lotions pour le corps ; hydratants pour la peau ; lotions pour la peau ; gommages faciaux ; nettoyants faciaux ; crèmes pour le visage ; produits de soin des yeux, à savoir, crèmes pour les yeux ; lingettes cosmétiques pré-humidifiées ; mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques ; préparations cosmétiques pour enlever le vernis à ongles ; crèmes dépilatoires ; parfums ; déodorants à usage personnel ; anti-transpirants ; préparations solaires non médicamenteuses ; préparations de protection solaire ; préparations après-soleil sous forme de gels après-soleil, lotions après-soleil, laits après-soleil et huiles après-soleil ; préparations de bronzage ; préparations auto-bronzantes ; baumes à lèvres non médicamenteux ; cosmétiques ; crèmes pour les mains ; préparations pour les soins capillaires ; préparations pour le coiffage des cheveux ; préparations pour le coiffage des poils du visage ; dépilatoires ; crèmes dépilatoires ; crèmes dépilatoires sous forme de crèmes dépilatoires pour le visage ; crèmes dépilatoires sous forme de crèmes dépilatoires pour le corps ; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés nettoyants à usage d’hygiène personnelle ; huiles essentielles ; préparations pour le bain, sels et baumes de bain, autres qu’à des fins médicales ; kits de soins de la peau composés de dépilatoires et d’applicateurs, à savoir, boules cosmétiques, tampons cosmétiques, bâtonnets de coton cosmétiques, houppettes cosmétiques et cotons-tiges cosmétiques ; lotions pour la peau et gels hydratants pour la peau pour soulager les brûlures de rasoir, les boutons de rasoir et les poils incarnés ; savons anti-acné non médicamenteux, à savoir, gels douche anti-acné, nettoyants anti-acné et nettoyants faciaux anti-acné non à des fins médicales ; préparations hydratantes pour la peau, à savoir, hydratants pour la zone pubienne ; gels douche sous forme de nettoyants pour la zone pubienne ; préparations pour parfumer l’air.
Classe 8 Rasoirs ; lames de rasoir ; rasoirs faciaux manuels ; rasoirs non électriques ; lames de rasage ; appareils manuels pour la coupe et l’épilation des poils, à savoir, épilateurs électriques et non électriques à usage personnel et épilateurs électriques et à piles ; épilateurs électriques et non électriques et leurs pièces, à savoir, têtes d’épilateur de rechange et protège-têtes d’épilateur de rechange ; distributeurs, cassettes, supports, manches et cartouches tous spécialement conçus pour et contenant des lames de rasoir, et leurs pièces de structure ; instruments de manucure, à savoir, limes à ongles, coupe-ongles, repousse-cuticules, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules ; pinces à épiler pour les ongles ; pinces à épiler pour les sourcils ; supports de rasage spécialement adaptés pour tenir les rasoirs ; supports spécialement adaptés pour tenir les rasoirs de rasage ; trousses de rasage, vendues vides ; dispositifs jetables et non jetables pour le dermaplaning, à savoir, rasoirs ; rasoirs faciaux jetables et non jetables ; tondeuses à cheveux électriques ; rasoirs jetables ; tondeuses à barbe ; tondeuses à cheveux.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : pas du tout ou d’aucune manière non aiguisé ou non clair, lumineux ou brillant.
• Les significations susmentionnées des mots « ANYTHING BUT DULL », dont se compose la marque, sont étayées par les références de dictionnaires et les recherches sur internet suivantes :
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https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/anything-but https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dull
• En outre, la recherche sur le web suivante, datée du 29/08/2025, confirme que « dull » est également couramment utilisé en relation avec la peau du visage et du corps qui se caractérise par un manque d’éclat, une peau grisâtre ou un teint ou une texture de peau irréguliers, ce qui peut être le résultat de nombreux facteurs, allant de la peau sèche aux dommages cutanés, par exemple, un démaquillage/nettoyage de la peau mal effectué, l’utilisation de cosmétiques inadéquats, une exposition excessive aux rayons UV ou le rasage/l’épilation. https://us.typology.com/library/identity-sheet-dull-skin https://www.harleystreetskinclinic.com/condition/dull-skin/ https://www.garnier.co.uk/how-to/why-dryness-causes-dull-skin https://www.lookfantastic.ie/c/health-beauty/face/dull-skin/ https://ie.loccitane.com/6-steps-to-brighten-dull-skin https://www.badgerandblade.com/forum/threads/pale-dull-skin-post-shaving.82052/
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 8, à savoir les rasoirs non électriques, les tondeuses à cheveux électriques, les tondeuses à barbe, les épilateurs électriques et non électriques à usage personnel et les épilateurs électriques et à piles sont tranchants.
• Quant aux produits connexes de la classe 8, tels que, par exemple, les parties des produits susmentionnés (y compris les têtes d’épilateur de rechange et les protège-têtes d’épilateur de rechange) et les accessoires tels que distributeurs, cassettes, supports, manches et cartouches spécialement conçus pour et contenant des lames de rasoir, et leurs pièces de structure, supports spécialement adaptés pour tenir des rasoirs, trousses de rasage), le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant l’information selon laquelle ces accessoires sont spécialement conçus pour les produits susmentionnés qui sont tranchants. Les consommateurs pertinents sont conscients que ces accessoires et pièces sont souvent vendus avec ces produits.
• Sur le marché pertinent, il existe de nombreux épilateurs qui combinent l’épilation avec une fonction de rasage/tonte, et bien que certains types d’épilateurs ne soient pas utilisés pour couper les poils, d’autres peuvent combiner une telle fonction et, par conséquent, ces parties peuvent avoir des lames tranchantes. De nos jours, les épilateurs sont souvent livrés avec une tête de rasoir et un sabot tondeuse prévus pour les zones sensibles. Ces produits sont souvent décrits comme ayant des lames tranchantes. Ce qui précède a été confirmé par les recherches internet suivantes datées du 29/08/2025 : https://www.very.ie/braun-silk-epil-3-corded-epilator-with-lady-shaver-head-amp- trimmer-comb-3- 031/1601012786.prd?srsltid=AfmBOopbckBhrpxMgbASVGLDf9mtnJ3vol8vLUJLqYC uxE1dzdhYzyJ3 https://www.boots.ie/philips-satinelle-wet-and-dry-epilator-series-8000-bre740-11- 10281564?srsltid=AfmBOoo7uwH9_K68waAyEpGtN3aeS8qk43hoWC1YwuemXM7 beG-YzR0J https://eg.pricena.com/en/product/v-735-epilator-for-women-complete-body-care-effective-removal-with-lasting-results-sharp-and-safe-blades-for-all-areas-price-in-Egypt-31396754 https://www.kanbkam.com/ae/en/3-in-1-rechargeable-epilator-shaver-and-trimmer-multicolour-N49688134A
• En ce qui concerne les produits de la classe 8, à savoir les instruments de manucure, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle ces produits, tels que, par exemple, les pinces à épiler étaient fabriquées avec une pointe affûtée comme un rasoir, parfaite pour saisir même
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les plus petits éléments de nail art et de les placer exactement là où on le souhaite ou que les pincettes à sourcils sont tranchantes de sorte qu’elles offrent une prise supérieure même sur les objets les plus minuscules, assurant des mouvements précis et contrôlés. En ce qui concerne les limes à ongles, les consommateurs pertinents percevraient que ces produits sont tranchants pour permettre un retrait important et rapide du produit (par exemple, du vernis à ongles permanent) de l’ongle. En ce qui concerne les produits de la classe 8 tels que les coupe-ongles ou les ciseaux à ongles et à cuticules, les consommateurs pertinents percevraient que ces produits sont tranchants.
• En ce qui concerne les produits connexes de la classe 3, à savoir différents types de produits cosmétiques appartenant aux préparations pour le soin de la peau (tels que, par exemple, les nettoyants pour la peau, différents types de savons, les gommages faciaux, les crèmes pour le visage et les yeux), ainsi que les préparations pour le nettoyage du corps et les soins de beauté (tels que, par exemple, les gels douche, les hydratants corporels, les gommages corporels, les poudres pour le corps, les sprays corporels, différents types de lingettes imprégnées, les serviettes ou lingettes, les houppettes et cotons-tiges cosmétiques, les baumes à lèvres, les crèmes pour les mains, les préparations pour le bain, les préparations avant-rasage, les préparations dépilatoires et de rasage et les préparations après-rasage, les cosmétiques pour l’acné, les préparations solaires et après-soleil, ainsi que les préparations de bronzage), les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle ces produits donneront un effet brillant, lumineux ou clair à la peau et/ou pourront être utilisés pour éviter aux consommateurs pertinents d’avoir une peau terne (par exemple, en assurant une bonne hydratation de la peau, en protégeant la peau de l’exposition au soleil ou en soulageant la peau des irritations dues au rasage).
• En ce qui concerne les produits de la classe 3, à savoir différents produits cosmétiques pour les cheveux, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle ces produits donneront un effet brillant aux cheveux.
• En ce qui concerne les produits de la classe 3, à savoir différents produits de parfumerie, parfums et huiles essentielles, ainsi que les déodorants et les anti-transpirants, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle ces produits sont doux pour la peau et que leur application sur la peau n’aura pas pour effet de donner aux consommateurs pertinents une peau terne.
Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 12/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Il est de jurisprudence constante qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour qu’un signe puisse être enregistré en tant que marque. De l’avis du titulaire, le signe demandé satisfait à ce critère. Le terme « DULL » est un terme désuet pour « sharp », de sorte que cette signification est peu familière au grand public des territoires anglophones de l’Union européenne et n’appartient donc pas à l’usage courant de la langue.
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2. Le signe n’a pas de signification descriptive claire concernant les produits refusés. Ainsi, l’argument de l’Office selon lequel l’expression « DULL » a une signification descriptive telle que « non aiguisé » ou « non clair, lumineux ou brillant » est fondé sur des interprétations isolées détachées de l’usage idiomatique de l’expression. Même si de telles significations étaient prises en compte, elles ne décriraient pas les produits eux-mêmes, mais feraient tout au plus référence indirectement à des effets potentiels ou à des composants fonctionnels. Un tel raisonnement implique une chaîne d’inférences qui ne satisfait pas à la norme requise d’un lien descriptif direct et immédiat.
3. L’Office se fonde sur la signification du terme « DULL » de manière isolée, il ne reconnaît pas que « DULL » a également d’autres significations telles que « ennuyeux », « fastidieux », « morne » ou « plat ». Dans l’expression « ANYTHING BUT DULL », le mot « DULL » est communément compris comme signifiant « ennuyeux », car l’usage typique de l’expression « ANYTHING BUT DULL » est d’exprimer que quelque chose n’est « pas du tout ou en aucune façon ennuyeux » ou « très excitant et intéressant ». Il s’agit d’une expression humoristique du langage courant, qui joue ici en outre sur le double sens des éléments composés.
4. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être fondée sur son impression d’ensemble plutôt que sur ses composants individuels. À cet égard, les éléments verbaux « ANYTHING BUT » et « DULL » ne doivent pas être appréciés isolément, mais comme une expression composite – à savoir, « ANYTHING BUT DULL » tel que déposé. Les marques composées de plusieurs éléments doivent toujours être appréciées dans leur ensemble pour déterminer si elles ont un caractère distinctif. Même si les termes « ANYTHING BUT » et
« DULL » n’ont pas de caractère distinctif en soi, la combinaison aboutit à un concept de caractère distinctif indépendant et ouvert.
5. Le signe est distinctif. L’expression « ANYTHING BUT DULL » nous dit, d’une part, que quelque chose n’est pas ennuyeux et, d’autre part, elle ne donne aucune indication sur la qualité positive qui est signifiée à la place. Lorsqu’un terme ne fait que nier, il reste flou ce qu’il implique à la place. Ainsi, « ANYTHING BUT DULL » pourrait impliquer que quelque chose est
« excitant », « frappant », « original », ou tout autre chose. Ce manque de spécificité oblige les consommateurs à considérer ce que la marque ou le produit représente réellement. Comme
« ANYTHING BUT DULL » n’identifie aucun attribut spécifique, il ne peut être considéré comme non distinctif. Au lieu de cela, il opère de manière suggestive, créant de la curiosité quant à ce qui se cache derrière l’affirmation. L’expression « ANYTHING BUT DULL » est intrinsèquement ambiguë. Elle ne précise pas ce qui est entendu par « DULL », ni ne fournit une indication claire de ce que le signe est censé décrire. La signification est plutôt suggestive qu’une description claire et directe d’une caractéristique spécifique.
6. L’Office a accepté des marques ayant un concept similaire et qui sont comparables au présent signe, à savoir :
- Enregistrement de MUE 18617022 IT’S NOT MAGIC, IT’S MAKE-UP,
- Enregistrement international 1571401 A LIFE WITHOUT ANYTHING GOOD IS BAD,
- Enregistrement de MUE 12005823 The Hotel Where Anything Can Happen,
- Enregistrement de MUE 18585840, BYE BYE DULLNESS,
- Enregistrement international 1417241, NO DULL DAYS,
- Enregistrement international 1472075, CC DULL CORRECT,
- Enregistrement de MUE 18674629, ,
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- enregistrement de marque de l’UE 5588389, ,
-
- enregistrement de marque de l’UE 19049293, ,
- enregistrement de marque de l’UE 1062678, PERMA-SHARP,
- enregistrement de marque de l’UE 8167587, ,
- enregistrement international 1728401, SERAPHIC SKINCARE.
7. Le signe « ANYTHING BUT DULL » a été enregistré auprès de l’UKIPO
Le titulaire n’a pas présenté d’observations supplémentaires après avoir reçu la deuxième notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir
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dans le langage courant du point de vue du public visé à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour que le public concerné puisse immédiatement percevoir, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
point 43).
Argument 1
L’Office considère le signe « ANYTHING BUT DULL » comme purement descriptif ; il consiste simplement en une marque verbale composée de trois mots simples. La combinaison demandée n’est pas considérée comme plus que la somme de ses parties car le signe comprend trois mots anglais significatifs qui, combinés, produisent une expression significative : pas du tout ou d’aucune manière non aiguisé ou non clair, lumineux ou brillant.
S’agissant de l’affirmation du titulaire selon laquelle le mot « DULL » est un terme désuet et peu courant, l’Office observe que le fait qu’un terme soit rarement utilisé ou puisse être considéré comme quelque peu archaïque ne l’exclut pas du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
En outre, comme cela a été expliqué avec les références de dictionnaire dans la notification des motifs de refus, le mot « DULL » possède une signification clairement définie comme « non aiguisé ; non clair, lumineux ou brillant ».
De plus, dans la deuxième lettre d’objection, l’Office a mentionné de nombreuses pages internet qui confirment que le mot « DULL » est en effet couramment utilisé de nos jours en relation avec la peau du visage et du corps qui se caractérise par un manque d’éclat, une peau grisâtre ou un teint ou une texture de peau irréguliers, ce qui peut être le résultat de nombreux facteurs, de la peau sèche aux dommages cutanés, par exemple, un démaquillage/nettoyage de la peau mal effectué, l’utilisation de cosmétiques inadéquats, une exposition excessive aux rayons UV ou le rasage/l’épilation.
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Tout ce qui précède confirme que le terme « DULL » est un terme courant utilisé sur le marché pertinent. Le titulaire n’a fourni aucune preuve susceptible de démontrer le contraire. Dans ce qui suit, l’allégation du titulaire selon laquelle « DULL » est un terme désuet et peu courant qui confère au signe un degré minimal de caractère distinctif, doit être rejetée.
Moyen 2
Le titulaire fait valoir que même si le sens établi par l’Office était considéré comme correctement interprété, cela ne signifie pas qu’il décrira les produits eux-mêmes. De l’avis du titulaire, il ne renverrait tout au plus qu’indirectement à des effets potentiels ou à des composants fonctionnels. Un tel raisonnement implique une chaîne d’inférences qui ne satisfait pas à la norme requise d’un lien descriptif direct et immédiat.
Toutefois, ainsi qu’il ressort des termes « autres caractéristiques », la liste d’éléments qui précède à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC n’est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC. Il importe peu que les caractéristiques des produits ou des services soient commercialement essentielles ou simplement accessoires, ou qu’il en existe des synonymes. Compte tenu de l’intérêt général qui sous-tend cette disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 102 ; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
En outre, il est vrai que l’appréciation d’une marque doit être effectuée en relation avec les produits et services concernés et non in abstracto (22/11/2023, R 1361/2023-2, FEEL MORE IN QATAR, § 25 ; 23/10/2008, R 752/2008-1, Buch24, § 16). En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs perçoivent la marque en cause. Même lorsqu’une marque présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel, lorsqu’ils sont considérés isolément, ces éléments vagues ou peu clairs sont minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits ou services pertinents (22/11/2023, R 1361/2023-2, FEEL MORE IN QATAR, § 25 ; 20/04/2020, R 13/2020-5, Sleep, § 36).
En conséquence, l’Office maintient qu’il existe un lien descriptif direct et immédiat entre les produits et services et le signe du titulaire. Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 8, à savoir les rasoirs non électriques, les tondeuses à cheveux électriques, les tondeuses à barbe, les épilateurs électriques et non électriques à usage personnel et les épilateurs électriques et à piles sont tranchants. Quant aux produits connexes de la classe 8, tels que, par exemple, les parties des produits susmentionnés (y compris les têtes d’épilateur de rechange et les protège-têtes d’épilateur de rechange) et les accessoires tels que les distributeurs, cassettes, supports, manches et cartouches spécialement conçus pour et contenant des lames de rasoir, et leurs pièces structurelles, supports spécialement adaptés pour tenir les rasoirs, trousses de rasage), le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant l’information selon laquelle ces accessoires sont spécialement conçus pour les produits susmentionnés qui sont tranchants. Les consommateurs pertinents sont conscients que ces accessoires et pièces sont souvent vendus avec ces produits. Sur le marché pertinent, il existe de nombreux épilateurs qui combinent l’épilation avec la fonction de rasage/tonte, et bien que certains types d’épilateurs ne soient pas utilisés pour couper les poils, d’autres peuvent combiner une telle fonction et par conséquent ces pièces peuvent avoir des lames tranchantes. De nos jours, les épilateurs sont souvent livrés avec une tête de rasoir et un sabot de tondeuse prévus pour les zones sensibles. Ces produits sont souvent décrits comme ayant des lames tranchantes. Ce qui précède a été confirmé par les recherches sur Internet datées du 29/08/2025.
En ce qui concerne les produits de la classe 8, à savoir les instruments de manucure, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle ces produits, tels que, par exemple, les pinces à ongles
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étaient conçus avec une pointe extrêmement fine qui est parfaite pour saisir les plus petits éléments de nail art et les placer exactement là où on le souhaite ou que les pinces à épiler sont tranchantes de manière à offrir une prise supérieure sur les objets les plus minuscules, assurant des mouvements précis et contrôlés. S’agissant des limes à ongles, les consommateurs pertinents percevraient que ces produits sont tranchants pour permettre un retrait important et rapide du produit (par exemple, du vernis à ongles permanent) de l’ongle. S’agissant des produits de la classe 8 tels que les coupe-ongles ou les ciseaux à ongles et à cuticules, les consommateurs pertinents percevraient que ces produits sont tranchants.
Quant aux produits connexes de la classe 3, à savoir différents types de cosmétiques appartenant aux préparations pour le soin de la peau (tels que, par exemple, les nettoyants pour la peau, différents types de savons, les gommages faciaux, les crèmes pour le visage et les yeux), ainsi que les préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté (tels que, par exemple, les gels douche, les hydratants corporels, les gommages corporels, les poudres corporelles, les sprays corporels, différents types de lingettes imprégnées, de serviettes ou de lingettes, les houppettes et tampons cosmétiques, les baumes à lèvres, les crèmes pour les mains, les préparations pour le bain, les préparations avant-rasage, les préparations pour l’épilation et le rasage et les préparations après-rasage, les cosmétiques pour l’acné, les préparations solaires et après-soleil, ainsi que les préparations de bronzage), les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information que ces produits donneront un effet brillant, lumineux ou clair à la peau et/ou peuvent être utilisés pour éviter aux consommateurs pertinents d’avoir un effet de peau terne (par exemple, en assurant une bonne hydratation de la peau, en protégeant la peau de l’exposition au soleil ou en soulageant la peau des brûlures du rasoir). Quant aux produits de la classe 3, à savoir différents cosmétiques pour les cheveux, les clients pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information que ces produits auront un effet brillant sur les cheveux. Quant aux produits de la classe 3, à savoir différents produits de parfumerie, parfums et huiles essentielles, ainsi que les déodorants et les anti-transpirants, les clients pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information que ces produits sont doux pour la peau et que leur application sur la peau n’entraînera pas pour les consommateurs pertinents un effet de peau terne.
Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits.
Argument 3
Le titulaire affirme que le terme « DULL » a également d’autres significations que celles citées par l’Office.
Toutefois, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé même de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32, souligné par nous.)
Même l’absence d’utilisation du mot « DULL » dans le commerce n’annulerait pas son caractère descriptif. Pour un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les termes composant la marque soient déjà utilisés de manière descriptive par des tiers dans le secteur pertinent. Comme il a été expliqué ci-dessus, il suffit que de tels termes puissent être utilisés pour décrire la nature, la destination ou les caractéristiques des services.
Argument 4
Le titulaire fait valoir que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
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L’Office convient que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen de la marque dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun de ses éléments pris individuellement (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Si l’Office a examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir pas du tout ou d’aucune manière non vif ou non clair, brillant ou lumineux.
Le titulaire fait valoir que la combinaison des mots demandés dans son ensemble a un sens qui va au-delà du sens de ses éléments.
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties…
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée n’est considérée comme rien de plus que la somme de ses parties, car le signe « ANYTHING BUT DULL » ne déclenche aucun processus cognitif ou interprétation mentale pour traiter et comprendre l’information ou le sens des mots qui le composent. Il est simple et conforme aux règles de grammaire anglaise et n’est pas, par rapport aux produits et services demandés, intrigant ou vague. Pour ces raisons, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
Moyen 5
Le titulaire affirme que l’expression « ANYTHING BUT DULL » est vague et nécessite une interprétation. Il convient de rappeler que, même si un signe promotionnel ne fournit aucun message ou information clair et précis concernant les produits et services, cela ne suffit pas à le rendre distinctif. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes promotionnels soient précis ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il est plutôt une caractéristique commune de ces marques de ne véhiculer que des informations abstraites qui donnent aux consommateurs le sentiment que leurs besoins individuels sont pris en compte. En conséquence, la jurisprudence a constamment refusé l’enregistrement d’expressions promotionnelles qui pouvaient apparaître a priori comme « vagues et indéfinies » lorsqu’elles sont considérées dans l’abstrait (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460 ; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301 ; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183 ; 17/11/2009, T-473/08, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442 ; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33 ; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS, EU:T:2011:434 ; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
Moyen 6
Le titulaire fait valoir que l’Office a accepté un enregistrement similaire. Toutefois, une jurisprudence constante
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la jurisprudence énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, GLASS PATTERN, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, toutes les marques indiquées par le titulaire (comme par exemple 'IT’S NOT MAGIC, IT’S MAKE-UP’ sous le numéro d’enregistrement 18 617 022, ´SERAPHIC SKINCARE´ sous le numéro d’enregistrement 1 728 401, 'A LIFE WITHOUT ANYTHING GOOD IS BAD’ sous le numéro d’enregistrement 15 71 401 ou 'The Hotel Where Anything Can Happen´ sous le numéro d’enregistrement 12 005 823) ne sont pas comparables à la présente demande car elles véhiculent un sens entièrement différent
sens. De même, des marques telles que ´ ´ sous le numéro d’enregistrement 18 674
629, ´ ´ sous le numéro d’enregistrement 5588389, ´ ´
sous le numéro d’enregistrement 19 049 293 ou ´ ´ sous le numéro d’enregistrement 8 167 587 comportent des éléments figuratifs supplémentaires que le signe du titulaire ne possède pas.
De plus, la marque 'PERMA-SHARP’ sous le numéro d’enregistrement 1062678 a été enregistrée en 2001. Depuis lors, le droit des marques et la pratique de l’Office ont évolué, et de nouvelles lignes directrices ont été mises en œuvre. Il en va de même pour la marque
' ' sous le numéro d’enregistrement 5588389 qui a été enregistrée en 2008 et
' ' sous le numéro d’enregistrement 8167587 qui a été enregistrée en 2010.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que cela ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter
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de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
Moyen 7
En ce qui concerne les droits nationaux invoqués par le titulaire, c’est-à-dire le fait de l’enregistrement du signe « ANYTHING BUT DULL » auprès de l’UKIPO, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses propres objectifs et de ses propres règles ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national… Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en question.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Par conséquent, lors de l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale invoquée par le titulaire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la protection de l’enregistrement international n° 1830631 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Diana LIPECKA
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