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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2020, n° R2814/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2814/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 mars 2020
Dans l’affaire R 2814/2019-4
SIMON LAMBERT NICKY LAMBERT 37 South Main Street
Wexford
Titulaires de la marque de l’Union Irlande européenne/requérantes représentée par SANDBLATNANT LLP, The Crescent Centre, Temple Back, Bristol BS1 6EZ (Royaume-Uni)
contre
George Bechan & Son Limited Salem Bridge Brewery, Wainfleet
Skegness Lincolnshire PE24 4JE
Royaume-Uni Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Nucléus IP LIMITED, 10 St. Bride Street, Londres EC4A 4AD (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’annulation no 22 082 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 689 186)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
10/03/2020, R 2814/2019-4, Yellowbelly/Yella belly
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 5 février 2016, les demanderesses ont obtenu l’enregistrement de la MUE no 14 689 186 pour le signe
YELLOWBELLY
2 Le 4 mai 2018, une demande en nullité a été déposée par la défenderesse au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du même règlement.
3 Par décision du 17 octobre 2019, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité et a déclaré la nullité de la MUE contestée, ordonnant aux appelants de supporter les frais.
4 Le 10 décembre 2019, les demanderesses ont formé un recours à l’encontre de la décision attaquée.
5 Le 6 février 2020, la défenderesse a informé l’Office qu’elle avait retiré sa demande en nullité contre la marque de l’Union européenne contestée.
Motifs
6 À la suite du retrait de la demande en nullité, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris sa condamnation aux dépens.
Coûts
7 Le défendeur, qui a retiré sa demande en nullité, supportera les frais exposés par les demanderesses au titre des procédures d’annulation et de recours, conformément aux dispositions de l’article 109, paragraphe 4, du RMUE.
Fixation des frais
8 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), et iii), du REMUE, la chambre de recours a fixé le montant des frais de représentation que la défenderesse doit payer aux requérants dans la procédure de recours à 550 EUR et à 450 EUR aux fins de la procédure d’annulation. En outre, elle doit supporter la taxe de recours payée par les requérants (720 EUR).
9 Le montant total s’élève à 1 720 EUR.
3
Ordre Par ces motifs, LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité et déclare les procédures d’annulation et de recours closes;
2. Condamne la défenderesse à supporter les frais exposés par les requérantes aux fins des procédures d’annulation et de recours;
3. Fixe le montant des frais à payer par la défenderesse aux demanderesses au titre des procédures d’annulation et de recours à 1 720 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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