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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2025, n° 003231018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003231018 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 231 018
To Be Pharma S.R.L., Via Vibrata 127, 64016 Sant’Egidio alla Vibrata, Italie (opposante), représentée par Consulmarchi Srl, Via Napoli n. 41, 65121 Pescara, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Nextech Group Co., Ltd, 39-7, Gwonyul-ro 1203 Beon-gil, Baekseok-eup, Yangju-si, Gyeonggi-do, Corée du Sud (demanderesse), représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes, Grèce (mandataire professionnel). Le 12/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 231 018 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 063 668 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/12/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 063 668
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque italienne n° 302 021 000 141 206, « NEX-OS » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 34 : Allumettes ; allumettes ; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes ; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes ; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes ; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes ; tabac ; tabac ; blagues à tabac ; blagues à tabac ; bouts de cigarettes ; bouts de cigarettes ; filtres à cigarettes ; filtres à cigarettes ; briquets pour fumeurs ; briquets pour fumeurs ; récipients à gaz pour allume-cigares ; récipients à gaz pour allume-cigares ; pipes à tabac ; pipes à tabac ; carnets de papier à cigarettes ; carnets de papier à cigarettes ; papier absorbant pour pipes à tabac ; papier absorbant pour pipes à tabac ; tabac à chiquer ; tabac à chiquer ; cigares ; cigares ; coupe-cigares ; coupe-cigares ; étuis à cigares ; étuis à cigares ; étuis à cigarettes ; étuis à cigarettes ; fume-cigares ; fume-cigares ; cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médical ; cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médical ; cigarettes ; cigarettes ; machines de poche à rouler les cigarettes ; machines de poche à rouler les cigarettes ; embouts pour cigarettes ; embouts pour cigarettes ; embouts pour fume-cigarettes ; embouts pour fume-cigarettes ; papier à cigarettes ; papier à cigarettes ; cigarillos ; cigarillos ; cure-pipes pour pipes à tabac ; cure-pipes pour pipes à tabac ; pierres à briquets ; pierres à briquets ; herbes à fumer ; herbes à fumer ; râteliers pour pipes à tabac ; râteliers pour pipes à tabac ; porte-allumettes ; porte-allumettes ; pots à tabac ; pots à tabac ; tabac à priser ; tabac à priser ; tabatières ; tabatières ; boîtes d’allumettes ; boîtes d’allumettes ; cendriers ; cendriers ; crachoirs pour fumeurs ; crachoirs pour fumeurs ; caves à cigares ; caves à cigares ; cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; vaporisateurs buccaux pour fumeurs ; vaporisateurs buccaux pour fumeurs ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour le tabac ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour le tabac ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques ; mèches adaptées aux briquets ; mèches adaptées aux briquets ; narguilés ; narguilés.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 34 : Cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médical ; herbes à fumer ; cigarettes ; cigarettes électroniques ; tabac à pipe ; bouts de cigarettes ; embouts pour fume-cigarettes ; briquets pour fumeurs ; carnets de papier à cigarettes ; vaporisateurs buccaux pour fumeurs.
Les cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médical ; les herbes à fumer ; les cigarettes ; les cigarettes électroniques ; les bouts de cigarettes ; les embouts pour fume-cigarettes ; les briquets pour fumeurs ; les carnets de papier à cigarettes ; les vaporisateurs buccaux pour fumeurs sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Le tabac à pipe contesté est inclus dans le tabac du demandeur. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public. Le degré d’attention variera de moyen (par exemple, dans le cas des carnets de papier à cigarettes) à élevé (par exemple, dans le cas du tabac à pipe). Bien que les produits du tabac soient des articles de consommation de masse relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs quant à la marque de cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsque des produits du tabac sont en cause. Cela a été confirmé par plusieurs décisions de la Chambre de recours (par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.) / VICTORIA et al., où il a été déclaré que les consommateurs des produits de la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque ; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO / DUCADOS et al.).
c) Les signes
NEX-OS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est composée du ou des éléments verbaux « NEX-OS ». Ces éléments n’ont pas de signification en relation avec les produits du tabac et sont distinctifs à un degré normal. Le trait d’union reliant ces deux éléments/composants verbaux sera perçu comme un simple signe de ponctuation sans signification de marque et ne modifie pas la manière dont les lettres sont perçues les unes par rapport aux autres.
Le signe contesté sera perçu par au moins une partie du public comme étant composé des éléments verbaux « NEX » et « PLUS », séparés par un élément figuratif composé de trois barres parallèles horizontales. Étant donné qu’un risque de confusion pour seulement une partie du public est suffisant pour rejeter la demande contestée, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison sur cette partie du public.
L’élément « NEX » n’a pas de signification en relation avec les produits du tabac et est distinctif à un degré normal. L’élément « PLUS » (qui est un mot anglais de base) sera compris par le public italophone comme indiquant quelque chose de supplémentaire ou de supérieur. Dans le contexte des produits du tabac, cet élément est distinctif à un faible degré car il est quelque peu laudatif, suggérant une qualité supérieure
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qualité. Les trois barres horizontales au milieu du signe constituent un élément figuratif indépendant composé de formes géométriques simples dotées d’un caractère distinctif limité. La stylisation de l’élément verbal du signe contesté est plutôt standard et doit être considérée comme non distinctive.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T 109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T 412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Bien que l’élément « NEX » et l’élément figuratif composé de trois barres horizontales soient présentés dans une taille plus grande que « PLUS », aucun des composants ne l’emporte visuellement sur les autres dans l’impression d’ensemble de la marque.
Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « NEX ». Cependant, ils diffèrent par leurs éléments restants. La marque antérieure contient les éléments « -OS », tandis que le signe contesté comprend un élément figuratif composé de trois barres horizontales, suivi de l’élément verbal « PLUS ». Compte tenu du fait que l’élément coïncident « NEX » apparaît au début des deux signes, qui est la partie qui attire généralement l’attention des consommateurs en premier, mais considérant également l’impact visuel significatif de l’élément figuratif dans le signe contesté, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Phonétiquement, les signes seront prononcés par le public italophone comme /neks-os/ pour la marque antérieure et /neks plus/ pour le signe contesté, car l’élément figuratif composé de trois barres horizontales ne sera pas prononcé. Les signes coïncident dans la prononciation du son initial /neks/, qui constitue la première syllabe des deux signes. Ils diffèrent par leurs sons restants, à savoir /-os/ dans la marque antérieure contre /plus/ dans le signe contesté. Compte tenu du fait que le son coïncident apparaît au début des deux signes, et que la première partie d’un signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur d’un point de vue phonétique, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Conceptuellement, la marque antérieure « NEX-OS » n’a pas de signification pour le public italophone. Le signe contesté contient l’élément « PLUS », qui sera compris comme faisant référence à quelque chose de supplémentaire ou de supérieur. L’élément restant « NEX » et l’élément figuratif composé de trois barres horizontales ne véhiculent aucun concept particulier. Étant donné qu’un seul des signes contient un élément ayant une signification, tandis que l’autre est dénué de sens dans son ensemble, les signes sont conceptuellement dissemblables. Cependant, cette différence ne doit pas être surestimée car elle découle d’un élément faible.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Il implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou les services.
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposant. Le public pertinent est constitué du grand public, avec un degré d’attention variant de moyen à élevé, les fumeurs faisant généralement preuve d’un degré de fidélité à la marque plus élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne, auditivement similaires dans une mesure moyenne, et conceptuellement dissemblables, bien que cette dissemblance découle de l’élément faible « PLUS » dans la marque contestée. L’élément coïncidant « NEX » apparaît au début des deux signes, ce qui est la partie qui attire généralement l’attention des consommateurs en premier et a un impact plus fort d’un point de vue phonétique.
En effet, bien que le public pertinent puisse déceler certaines différences entre les signes, lorsqu’il rencontre les marques en conflit, il est probable que le public pertinent perçoive le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment mais provenant de la même entreprise. Cela est particulièrement dû à l’élément distinctif identique « NEX » positionné au début des deux signes, le terme « PLUS » dans le signe contesté suggérant une version améliorée ou haut de gamme de produits appartenant à la même famille de marques. Il est courant dans l’industrie du tabac que les fabricants créent des variations de leurs marques, notamment en conservant l’élément distinctif central tout en ajoutant des termes laudatifs comme « PLUS », afin de désigner des gammes de produits haut de gamme ou de doter leur marque d’une image plus attrayante.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public italophone constitué des éléments verbaux « NEX » et « PLUS », séparés par un élément figuratif composé de trois barres parallèles horizontales. Étant donné qu’un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
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Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque italienne de l’opposant n° 302 021 000 141 206. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a). DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Paola ZUMBO Fernando AZCONA DELGADO Erkki MÜNTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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