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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2025, n° 003176835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003176835 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 176 835
Certifood, S.L., Cristóbal Bordiú, 35-4- Planta Of. 415, 28003 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dox-al Italia S.p.A., Piazzale Luigi Cadorna, 10, 20123 Milan, Italie (titulaire), représentée par Notarbartolo & Gervasi S.p.A., Viale Achille Papa, 30, 20149 Milan, Italie (mandataire professionnel). Le 21/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 176 835 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/08/2022, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 655 875 « CERTI FOOD » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole
n° 2 530 107 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMCUE.
PREUVE D’USAGE
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par le titulaire. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une appréciation des preuves d’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken / Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition se poursuivra comme si un usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les services invoqués, ce qui est la meilleure façon d’examiner le cas de l’opposante.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
Décision sur l’opposition n° B 3 176 835 Page 2 sur 3
L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 42 : Services d’analyse, d’enquête et de certification de la qualité des produits alimentaires.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers.
Classe 30 : Café, thé, cacao et café artificiel ; sucre ; riz ; tapioca et sagou ; farine et préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; glaces comestibles ; miel ; sirop de mélasse ; levure, poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces
[condiments] ; épices ; glace à rafraîchir.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés des classes 29 et 30
Les services de l’opposante, à savoir les services d’analyse, d’enquête et de certification de la qualité des produits alimentaires, couvrent une variété de services rendus dans différents domaines pour analyser le développement d’un produit et examiner la qualité de tous les facteurs impliqués dans un certain processus ou une certaine production. Ces services se réfèrent en outre à des services de conseil et à des services d’essai effectués pour vérifier que les produits d’une entreprise sont fabriqués conformément à ses exigences et spécifications. Ils sont réalisés par des ingénieurs ou des experts techniques, qui établissent des rapports et des projets après le processus d’analyse, et sont basés sur un certain nombre de techniques.
Les services d’analyse, d’enquête et de certification de la qualité des produits alimentaires ne sont pas considérés comme similaires aux produits. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées dans le contrôle qualité dont l’activité n’est pas la fabrication ou la vente des produits concernés. Lorsqu’une entreprise recherche les services d’une société de contrôle qualité pour des produits alimentaires, il est peu probable qu’elle contacte un fournisseur de produits alimentaires, mais plutôt une entreprise spécialisée dans les services d’analyse et de certification.
Par conséquent, les produits contestés et les services de l’opposante ne coïncident selon aucun critère pertinent, leur nature, leurs finalités et leurs méthodes d’utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas quant à leur producteur/fournisseur et ne partagent pas le même
Décision sur opposition n° B 3 176 835 Page 3 sur 3
canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ils visent des utilisateurs finaux différents. Par conséquent, les produits contestés sont dissemblables des services de l’opposant.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, car les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il est inutile d’examiner les preuves d’usage déposées par l’opposant.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCIR, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS Sara MARTINEZ Chantal VAN RIEL CHÁVEZ CADENILLAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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