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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 août 2024, n° R0642/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0642/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 12 août 2024
Dans l’affaire R 642/2024-1
Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH indirects Co. KG
Werftstraße 9 30163 Hannover
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Hildebrandt. Rechtsanwälte PartG mbB, Kurfürstendamm 72, 10709 Berlin
(Allemagne)
contre
pelicantravel.com s.r.o.
Námestie SNP 6
811 06 Bratislava
Slovaquie Opposante/défenderesse représentée par LITVÁKOVÁ A SPOL., S. R. O., Patent and Trademark Office, Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava (Slovaquie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 150 020 (demande de marque de l’Union européenne no 18 408 198)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/08/2024, R 642/2024-1, Pelikan Passion/pelikan.sk et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 février 2021, Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH indirects Co. KG (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
Passion Pelikan
pour des produits et services compris dans les classes 16, 18, 25, 35, 41 et 43.
2 Le 5 juillet 2021, pelicantravel.com s.r.o. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne demandée, fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), (4) et (5), du RMUE.
3 L’opposition était fondée sur:
a) La marque slovaque no 252 643;
b) La marque slovaque no 212 020;
c) La marque slovaque no 237 541;
d) La marque slovaque no 214 680;
e) La marque slovaque no 214 195;
f) un signe non enregistré utilisé dans la vie des affaires en Slovaquie.
4 La demanderesse a demandé à l’opposante de produire des preuves concernant l’usage sérieux de ses marques antérieures mentionnées ci-dessus au paragraphe 3, points b) à e). L’opposante a produit des éléments de preuve à cet égard.
5 Par décision du 29 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition fondée sur la marque slovaque antérieure mentionnée au paragraphe 3, point a), en ce qui concerne tous les services compris dans la classe 35 et certains services compris dans les classes 41 et 43, étant donné qu’il existait un risque de confusion.
6 Elle a rejeté l’opposition en ce qu’elle était fondée sur tous les autres droits antérieurs et motifs.
7 La demanderesse a formé un recours et a déposé un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la MUE demandée rejetée.
8 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a informé les chambres de recours que, le 24 mai 2024, elle avait engagé une procédure d’annulation à l’encontre de la marque antérieure mentionnée au paragraphe 3, point a), dans la mesure où cette marque avait été déposée de mauvaise foi; pour cette raison, la
12/08/2024, R 642/2024-1, Pelikan Passion/pelikan.sk et al.
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procédure de recours devrait être suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive sur la validité de la marque antérieure mentionnée au paragraphe 3, point a), soit rendue.
9 L’opposante a demandé le rejet de la demande de suspension, étant donné qu’il était clair d’emblée que la marque antérieure mentionnée au paragraphe 3, point a), n’avait pas été déposée de mauvaise foi, étant donné qu’il ne s’agissait pas d’une demande répétitive.
Motifs
10 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, les chambres de recours peuvent suspendre la procédure soit d’office lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, soit à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
11 Il n’est pas contesté que la marque antérieure mentionnée au paragraphe 3, point a), qui était le seul droit antérieur sur lequel l’opposition a été partiellement accueillie, fait actuellement l’objet d’une procédure d’annulation devant l’Office slovaque des marques.
12 Conformément à l’article 66 du RMUE, les recours ont un effet suspensif. Dans le cadre du réexamen de la décision attaquée, la chambre de recours procède à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 56-57). Dans le cadre du réexamen de la décision sur l’opposition effectué par les chambres de recours, l’issue du recours dépend de la question de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l’objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours.
13 Si la marque antérieure mentionnée au paragraphe 3, point a), est déclarée nulle, elle ne peut plus servir de marque antérieure conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et l’opposition fondée sur cette marque doit être déclarée non fondée.
14 Il ne peut être exclu d’emblée que la procédure d’annulation engagée par la demanderesse échoue dans son intégralité.
15 A cet égard, il importe de relever que, prima facie, les autres droits antérieurs et motifs ne sont pas suffisants pour accueillir l’opposition en ce qui concerne les services objets du recours.
16 Par conséquent, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision concernant la procédure engagée par la demanderesse le 24 mai 2024 concernant la validité de la marque slovaque no 252 643
&bra; marque antérieure mentionnée au paragraphe 3, point a) &ket; devienne définitive.
Frais
17 La décision sur les dépens est réservée à la décision mettant fin à l’instance.
12/08/2024, R 642/2024-1, Pelikan Passion/pelikan.sk et al.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision concernant la procédure engagée par la demanderesse le 24 mai 2024 concernant la validité de la marque slovaque no 252 643 soit définitive;
2. Les deux parties sont invitées à informer la chambre de recours, tous les 6 mois, de l’évolution de la présente procédure à compter du 15 janvier 2025;
3. La décision sur les dépens est réservée à la décision finale.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12/08/2024, R 642/2024-1, Pelikan Passion/pelikan.sk et al.
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