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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2023, n° R1694/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1694/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 16 mai 2023
Dans l’affaire R 1694/2022-2
Frank Schwarz
Orsoyer Str. 3
47199 Duisburg
Allemagne
Demandeur/plaignant
Kofler Group AG
Riedstrasse 7
6330 Cham
Suisse
Propriétaire de la marque de l’Union européenne représentée par Schmidt, Von Der Osten & Huber Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen, Allemagne
Recours concernant le transfert no 21825636 (demande de marque de l’Union européenne no
17964635)
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S. Martin
(membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
16/05/2023, R 1694/2022-2, K (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Le 4 octobre 2018, Kofler Group AG a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour des services compris dans la classe 43.
2 La demande a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne le 1er février 2019.
3 Le 25 mai 2022, Frank Schwarz (ci-après le «requérant») a demandé la cession de la marque à son nom.
4 Le 3 juin 2022, le registre du département «Opérations» de l’Office a informé le demandeur que la demande de transfert présentait des irrégularités. En premier lieu, le requérant aurait indiqué qu’il existait des documents, mais qu’aucun contrat de cession ni aucune autre preuve du transfert signée par les deux parties n’avaient été produits. En outre, selon le dossier, la personne qui a demandé la modification n’est ni le demandeur ni le représentant. Le demandeur serait le représentant salarié Frank Schwarz avec ID
108829, tandis que la marque susmentionnée serait transférée au titulaire ID 1307494 Frank Schwarz. En outre, le registre a invité le demandeur à créer un nouveau compte utilisateur pour son ID 1307494, puis à demander la modification. Un délai de deux mois
a été accordé pour remédier aux lacunes et présenter des observations.
5 Ces lacunes n’ayant pas été corrigées et aucune observation n’ayant été présentée, le registre a informé le demandeur, le 29 août 2022, que la demande serait rejetée.
6 Le 30 août 2022, le demandeur a déposé une plainte comportant les observations suivantes:
«Le 30 novembre 2021, j’ai acquis les droits de marque et les droits à l’image auprès du bureau de la faillite. L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle a confirmé le transfert le 3 mai 2022.
Outre le nom de Kofler Group, la requérante fait également partie de la marque, voir page ¼ extrait de Swissreg — Marques du 10 novembre 2021. La modification du registre et la confirmation de transfert sont insérées à l’annexe.
Je vous prie de bien vouloir enregistrer la marque en mon nom.»
En annexe à ce message, le requérant a produit une copie d’une lettre du 3 mai 2022 de l’Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle (IGE/IPI). Dans cette lettre, il a été confirmé que la marque suisse no 725292 de Kofler Group AG, représentée par le bureau de la faillite Zug, avait été transférée à Frank Schwarz, conformément à la demande du
30 novembre 2021. Les détails de la marque cédée sont les suivants:
16/05/2023, R 1694/2022-2, K (fig.)
3
7 Le 31 août 2022, le greffe des chambres de recours a confirmé l’introduction du recours.
8 Le 16 février 2023, le greffe des chambres de recours a informé le requérant que la taxe de recours de 720 EUR n’avait pas été acquittée dans le délai de recours expirant le 3 novembre 2022 et que, par conséquent, le recours pouvait être considéré comme n’ayant pas été formé. Dans une seconde lettre concomitante, il a été critiqué que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas non plus été déposé dans le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, qui expirait le 3 janvier 2023, de sorte que le recours pourrait être considéré comme irrecevable. Un délai d’un mois a été accordé pour présenter des observations.
9 Le 17 février 2023, le plaignant a envoyé un message contenant le texte suivant:
16/05/2023, R 1694/2022-2, K (fig.)
4
«Le bon jour, si vous pourriez m’envoyer le numéro de dossier, l’objet et les coordonnées bancaires, le paiement sera donné immédiatement. Nous vous remercions de vos efforts. (S’il y a également un prélèvement SEPA/débit) — veuillez envoyer le formulaire. Frank Schwarz»
10 Le 16 mars 2023, le greffe des chambres de recours a répondu à cette lettre en indiquant les modalités de paiement de la taxe de recours. En outre, le greffe a indiqué que la lettre d’irrégularité du 16 février 2023 ne constituait pas une prolongation du délai de paiement expirant le 3 novembre 2022, mais fixait simplement un délai pour présenter des observations sur un défaut de paiement, expirant le 21 mars 2023.
11 Aucune partie n’a présenté d’observations. Le 13 avril 2023, le greffe des chambres de recours a informé le requérant que le dossier de la chambre serait transmis pour prendre une décision sur la question de savoir si le recours pouvait être considéré comme formé.
Considérants
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un recours n’est réputé formé que si, dans le délai de recours, la taxe de recours correspondante de 720 EUR a été acquittée.
13 Étant donné que le requérant n’a pas acquitté la taxe de recours, le recours est réputé non formé en application de la disposition susmentionnée.
16/05/2023, R 1694/2022-2, K (fig.)
5
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: Le recours est réputé non formé.
Signés Signés Signés
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signés
H. Dijkema
16/05/2023, R 1694/2022-2, K (fig.)
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