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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 janv. 2024, n° 003108033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003108033 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 108 033
Piaggio sylviculture C. S.P.A., Viale représentatifs aldo Piaggio, 25, 56025 Pontedera (PI), Italie (opposante), représentée par Jacobacci ± Partners S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
TheNatural Power Consultants Limited, The Green House, Forrest Estate, Dalry, DG7 3XS Castle Douglas, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Harper MacLeod BV, Strawinskylaan 1457, Toren Tien, 14e Verdieping, 1077XX Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 11/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 108 033 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 7: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 37: Services d’installation de logiciels d’ordinateurs personnels pour systèmes de contrôle de documents; Services d’installation d’appareils et d’instruments de contrôle de l’électricité; Services d’installation d’appareils et d’instruments d’accumulation du courant électrique; Services d’installation d’éoliennes; Services de gestion de projets de construction; Installation de systèmes de commande électronique; Construction d’installations électriques et d’infrastructures connexes; Forage de puits d’eau; Construction d’installations d’énergie solaire; Services d’installation d’appareils et d’instruments pour la conduite de l’électricité; Services d’installation d’appareils et instruments pour la commutation de l’électricité; Services d’installation d’appareils et d’instruments pour la transformation de l’électricité; Services d’installation d’appareils et d’instruments de régulation de l’électricité; Installation de dispositifs d’énergie à ondes; Forage de puits d’eau; Construction d’installations d’énergie à ondes; Construction d’installations éoliennes; Installation de panneaux solaires; Installation d’appareils de mesure de l’énergie éolienne services d’installation d’appareils pour surveiller la consommation d’énergie électrique; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; mais à l’exclusion des services se rapportant uniquement au marché des véhicules électriques.
Classe 38: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 39: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 40: Tous les services contestés compris dans cette classe.
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Classe 42: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 111 286 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/01/2020, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 111 286 «APE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur:
1) L’enregistrement de la MUE no 18 102 279, «APE» (marque verbale);
2) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 148 504 (marque figurative);
3) Enregistrement de la marque italienne no 1 648 294, «APE» (marque verbale);
4) L’enregistrement de la MUE no 1 220 003, «APE» (marque verbale);
5) L’enregistrement de la MUE no 11 856 846, «APE» (marque verbale);
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne toutes les marques antérieures et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures (4) et (5).
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR (5)
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
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Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 11 856 846 «APE», déposée le 30/05/2013 et enregistrée le 16/04/2015.
Toutefois, l’enregistrement de la MUE no 11 856 846, «APE», a été annulé par décision du 10/12/2021, C 43 061, qui est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 21/08/2019.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 102 279 (marque antérieure no
1) a été enregistré le 05/04/2023. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 148 504 (marque antérieure no
2) a été enregistré le 09/05/2017. La marque italienne no 1 648 294 (marque antérieure no 3) a été enregistrée le 22/09/2015. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 220 003 (marque antérieure no 4) a été enregistré le 09/10/2000.
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Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable pour les marques antérieures (1), (2) et (3) sur cette base.
En outre, la demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE en ce qui concerne tous les droits antérieurs.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
(1) La marque de l’Union européenne no 18 102 279
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Publicité par publipostage; Mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Promotion des ventes pour des tiers; Services d’intermédiation commerciale; Fourniture de produits et de services sur un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs; Services de vente au détail et en gros de produits chimiques destinés à l’industrie automobile et lubrifiants, cosmétiques, parfums, produits de toilette, produits ophtalmiques, vêtements de protection pour motocyclistes, casques de sécurité, ordinateurs, logiciels, accumulateurs électriques, batteries électriques, banques d’énergie, sirènes, appareils de recharge d’accumulateurs électriques, lampes de poche, lampes de poche, radios; Contrôleurs de vitesse pour véhicules; Appareils de mesure de la vitesse pour véhicules, appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images et leurs accessoires, véhicules et leurs pièces et accessoires; Services de vente au détail et en gros de montres et bijoux, matériel de papeterie et d’écriture, matériel imprimé, maroquinerie, en particulier, sacs, porte-cartes, portefeuilles, porte-clés, porte- monnaie, valises, sacs à dos et havresacs, chemises, boîtes, cordons, lanières, ustensiles pour le ménage et la cuisine, vêtements et leurs accessoires, chaussures, chapellerie, jeux et jouets, machines et machines-outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et transmission (à l’exception des véhicules terrestres).
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Classe 37: Construction; Réparation, installation et entretien d’accessoires et de pièces de rechange pour véhicules avec deux, trois et quatre roues, carrosseries pour véhicules, freins de véhicules, bouchons pour réservoirs à essence pour véhicules terrestres, filets bagages pour véhicules, housses de sièges de véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, amortisseurs de suspension pour véhicules, châssis de véhicules, sièges de véhicules, pneumatiques, boyaux pour pneumatiques, dispositifs antidérapants pour véhicules; Réparation, installation et entretien de timbres adhésifs en caoutchouc pour la réparation de chambres à air pour pneumatiques, pompes pour pneumatiques de bicyclettes et de cycles motorisés, housses pour chambres à air, en particulier patchs pour la réparation de pneumatiques, jantes pour roues de véhicules, valves de pneus, coussins d’air (dispositifs de sécurité pour automobiles), briquets électriques pour véhicules terrestres, dispositifs antivol pour véhicules, alarmes antivol pour véhicules; Réparation, installation et entretien de cornes de véhicules, sièges de sécurité pour enfants, sonnettes de cycles, béquilles de bicyclettes et de motocycles, garde-boue, bras de signalisation pour véhicules, cadres pour bicyclettes et motocyclettes, porte-bagages pour véhicules, pédales pour bicyclettes et motocyclettes, rétroviseurs, housses de selles pour bicyclettes et pour motocyclettes, sacoches de bicyclettes et de motocyclettes, selles pour bicyclettes et pour motocyclettes; Réparation, installation et entretien de moteurs pour véhicules terrestres, moteurs, moteurs électriques pour véhicules terrestres, coffres spéciaux pour motocycles, en particulier sacs à citernes, sacs à barres Sissy, sacs arrière, sacs à main, coffrets à roulettes; Machines et machines-outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et organes de transmission (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres).
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages; Services d’accompagnement de voyageurs; Camionnage; Fret [transport de marchandises]; Livraison de marchandises; Entreposage; Information en matière d’entreposage; Informations en matière de trafic; Informations en matière de transport; Location de voitures; Location de galeries pour véhicules; Location de véhicules; Location de voitures de course; Logistique de transport; Services de parcs de stationnement; Assistance en cas de panne de véhicules [remorquage]; Services de taxi.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Organisation de réunions, conférences, congrès, expositions et foires dans le domaine de la culture et de l’éducation à des fins autres que commerciales; Fan-clubs liés à des véhicules à moteur, organisation et conduite de clubs d’enthousiastes de véhicules avec deux, trois, quatre roues, en particulier scooters, motocyclettes, motocyclettes, bicyclettes à moteur, camionnettes, voitures, camions; Services éducatifs et éducatifs, en particulier organisation d’ateliers et de séminaires dans le domaine du sport et de la conduite en toute sécurité; Formation relative à la réparation de véhicules à moteur, de sport et de conduite en coffres-forts; Divertissement en matière de courses automobiles; Organisation de clubs pour le divertissement de propriétaires de véhicules à moteur; Organisation de spectacles de véhicules de course à moteur et de compétitions sportives; Divertissement sous forme de programmes télévisés liés aux véhicules à moteur et aux véhicules de course; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement dans le domaine des produits et accessoires de véhicules automobiles et dans le domaine des courses de véhicules à moteur par satellite; Entraînement sportif relatif à la conduite de véhicules à moteur, de véhicules de sport à moteur et de véhicules de course à moteur; Divertissement sous forme de parcs d’attractions et parcs à thème.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses industrielles et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Conception et développement de véhicules à deux, trois et quatre roues; Carrosseries; Freins pour véhicules; Bouchons de
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gaz pour véhicules terrestres; Filets porte-bagages pour véhicules; Housses pour sièges de véhicules; Ressorts amortisseurs pour véhicules; Amortisseurs de suspension pour véhicules; Châssis de véhicules; Sièges de véhicules; Pneus; Enveloppes pour pneumatiques; Antidérapants pour pneus de véhicules; Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air pour pneumatiques; Pompes pour pneus de bicyclette et motocycles; Vêtements de réparation pour chambres à air, en particulier patchs pour la réparation des pneus; Jantes de roues de véhicules; Valves pour pneumatiques de véhicules; Coussins d’air (dispositifs de sécurité pour automobiles); Briquets électriques pour véhicules terrestres; Dispositifs antivol pour véhicules; Alarmes antivol pour véhicules;
Avertisseurs sonores pour véhicules; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; Avertisseurs sonores pour cycles; Béquilles de cycles et de motocyclettes; Garde-boues; Signaux de tournage pour véhicules; Cadres de vélos et de motocyclettes; Porte-sacs pour véhicules; Pédales de bicyclette et de motocyclettes; Rétroviseurs; Housses de selles pour bicyclettes et motocyclettes; Sacoches de selles pour bicyclettes et motocyclettes; Selles pour bicyclettes et motocyclettes; Moteurs pour véhicules terrestres; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Sacs pour motos, en particulier sacs pour réservoirs, sacs pour barres Sissy, sacs arrière, coffres rigides, étuis.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Agences de logement; Crèches d’enfants; Cafés-restaurants; Cafétérias; Maisons de retraite; Services de maisons de vacances; Mise à disposition d’installations pour terrains de camping; Location de logements temporaires; Cantines; Location d’appareils d’éclairage autres que pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; Location d’appareils de cuisson; Location d’immeubles portables; Location de fontaines à eau potable; Location de salles de réunion; Services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; Location de tentes; Pensions; Réservation d’hôtels; Réservation de logements temporaires; Réservation de pensions; Restauration [repas]; Services de restaurants en libre-service;
Services hôteliers; Services de bar; Services de camps de vacances; Restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; Services de motels; Snack-bars; Pension pour animaux.
(2) La marque de l’Union européenne no 16 148 504
Classe 9: Informatique; programmes d’ordinateurs téléchargeables; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; logiciels enregistrés; instruments de mesure; supports d’enregistrement magnétiques; processeurs en tant qu’unités centrales de traitement; applications logicielles informatiques téléchargeables; accumulateurs électriques; batteries électriques; batteries externes; sirènes; chargeurs de batteries électriques; chargeurs portables; lampes de sécurité pour noues; radios; contrôleurs de vitesse pour véhicules; tachymètres de vitesse pour véhicules ; triangles de signalisation pour véhicules en panne; lunettes de sécurité; écrans de protection faciale pour casques de protection; les casques de protection; casques de sécurité; vêtements de protection pour motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures, les radiations et le feu; vêtements de protection pour motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures, à savoir bottes de sécurité et gants de sécurité; tenues ignifuges de course de motocyclettes à des fins de sécurité; ordinateurs; tapis de souris; souris d’ordinateur; Câbles USB; Adaptateurs USB; clés USB vierges; stylos électroniques pour unités d’affichage visuel; cartes de crédit et cartes de paiement encodées magnétiquement; casques d’écoute sans fil pour téléphones portables; écouteurs; écouteurs; logiciels de diagnostic conçus pour l’entretien et la réparation de véhicules à moteur; disques compacts préenregistrés contenant des manuels et des logiciels propriétaires de véhicules pour la gestion du programme d’entretien du véhicule; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux; téléphones portables; baladeurs multimédias; housses de protection pour téléphones portables; housses de protection pour lecteurs multimédias portables; housses de protection pour dispositifs de reproduction audio; housses de
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protection pour palmtops; housses de protection pour agendas électroniques; housses de protection pour appareils photographiques; housses de protection pour appareils photographiques; housses et étuis pour tablettes électroniques; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; étuis à lunettes; lunettes; montures de lunettes; chaînettes de lunettes; cordons de pince-nez; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; lentilles optiques; verres correcteurs optiques; verres pour lunettes; cassettes de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; appareils de navigation par satellite, à savoir un système de positionnement mondial (GPS).
Classe 12: Deux, trois, quatre roues; carrosseries; freins pour véhicules; bouchons pour réservoirs de gaz de véhicules terrestres; filets porte-bagages pour véhicules; housses pour sièges de véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; châssis de véhicules; sièges de véhicules; pneus; enveloppes pour pneumatiques; antidérapants pour pneus de véhicule; rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pompes à pneus pour bicyclettes et motocyclettes; trousses de réparation pour chambres à air, à savoir patchs de réparation de pneus; jantes de roues de véhicules; valves pour pneus de véhicule; coussins d’air sous forme de dispositifs de sécurité pour automobiles; briquets électriques pour véhicules terrestres; dispositifs antivol pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; sonnettes de cy cles; béquilles de vélos et de motocyclettes en tant que pièces de vélos et de motocyclettes; garde-boues; indicateurs de direction pour véhicules; cadres pour bicyclettes et motocyclettes; porte- bagages pour véhicules; pédales pour vélos et motocyclettes; rétroviseurs; housses de selles pour bicyclettes et motocyclettes; sacoches spéciales pour bicyclettes et motocyclettes; selles pour bicyclettes et motocyclettes; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; sacs de motocyclettes, à savoir sacs pour réservoirs, sacs à barres Sissy, sacs de queue, sacs de ruban latéral, top cases.
Classe 16: Agendas; carnets et cahiers d’exercices; stylos; stylos à encre; stylos à bille; crayons; feutres; stylos à écrire; porte-crayons non en métaux précieux; étiquettes autocollantes; autocollants et décalcomanies; drapeaux en papier; calendriers; catalogues dans le domaine des accessoires de motocyclettes et de motocycles; atlas en papier; des brochures sur les voyages, le style de vie et le divertissement; livrets sur les voyages, le style de vie et le divertissement; dossiers pour cartes et documents; albums de timbres, autocollants, pièces de monnaie et photographies; magazines sur les voyages, le style de vie et le divertissement; lithographies; photographies; journaux; périodiques imprimés dans le domaine des voyages, du style de vie et du divertissement; livres dans le domaine des voyages, du style de vie et du divertissement; photographies, affiches, cartes postales; effaceurs; boîtes en carton; agendas; papier à lettres; albums photos; cartes de souhait; blocs-notes; billets d’entrée en papier à usage général; enveloppes; cartes de visite.
Classe 18: Sacs; sacs à main; sacs de voyage; porte-documents; serviettes en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; portefeuilles; maroquinerie sous forme de étuis pour clés; porte-monnaie; malles; valises; trousses vides pour produits cosmétiques; sacs de sport; sacs à bandoulière; sacs à provisions en cuir; sacs d’écoliers; sacs à dos; trousses de voyage en cuir; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs à chaussures pour le voyage; sacs de plage; sacs de paquetage; sacs d’alpinistes de montagne sous forme de sacs à porter tous usages; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; dépouilles d’animaux; boîtes de rangement et caisses en cuir; revêtements de meubles non ajustés en cuir; parapluies; parasols; laisses.
Classe 25: Vêtements, manteaux, manteaux, imperméables, robes, costumes, jupes, vestes, pantalons, pantalons, pantalons, manettes, gilets, chemises, tee-shirts, chemisiers, chemisiers, chandails, chandails, cardigans, bas, chaussettes, sous -vêtements, robes de nuit, pejamas, peignoirs, costumes de bain, vestes de sport, vestes coupe-vent, anoraks,
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survêtements, chansons, gants, bandeaux, peignoirs, peignoirs, costumes de bain, vestes de sport, vestes coupe-vent, survêtements, chansons, cheminées; vêtements, à savoir ceintures, vêtements imperméables, à savoir chemises imperméables, pantalons imperméables, manteaux imperméables, chaussures, chaussures pour motocyclistes, bottes, chaussures de sport, chapellerie, à savoir chapeaux, bérets, visières.
Classe 28: Jeux, jouets, jeux de société, jouets sur mesure, kits de modèles réduits, modèles réduits de véhicules, modèles réduits de motos, voitures et autres véhicules, blocs de construction, jeux de construction, poupées, vêtements de poupées, accessoires pour poupées, jouets en peluche, véhicules jouets, motos de plein jeu et répliques pour la décoration, le divertissement et l’exposition, puzzles; jeux, jouets, à savoir, unités portatives pour jouer à des jeux vidéo autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage ou un moniteur externe, jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides, machines de jeux vidéo d’arcade, véhicules jouets radiocommandés, jouets composés de chenilles en plastique.
Classe 30: Boissons à base de thé, café, cacao, chocolat; biscuits; gâteaux; préparations faites de céréales; pâtisseries et pâtisseries; confiserie au chocolat ou au cacao; produits à base de chocolat; œufs en chocolat; barres et tablettes à base de chocolat; gaufrettes contenant des fourrures crémeuses; bonbons; pralines; pâte à tartiner au chocolat ou au cacao; crèmes glacées.
Classe 32: Bières; eaux minérales [boissons]; eaux gazeuses; boissons sans alcool; couleurs [boissons rafraîchissantes]; boissons maltées sans alcool; boissons rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool; punchs sans alcool; boissons pour sportifs; jus de tomates; jus végétaux [boissons]; vins sans alcool; vins sans alcool; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(3) Enregistrement de la marque italienne no 1 648 294.
Classe 12: Deux, trois, quatre roues; carrosseries; freins pour véhicules; bouchons pour réservoirs de gaz de véhicules terrestres; filets porte-bagages pour véhicules; housses pour sièges de véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; châssis de véhicules; sièges de véhicules; pneus; enveloppes pour pneumatiques; antidérapants pour pneus de véhicule; rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pompes à pneus pour bicyclettes et motocyclettes; trousses de réparation pour chambres à air, à savoir patchs de réparation de pneus; jantes de roues de véhicules; valves pour pneus de véhicule; coussins d’air sous forme de dispositifs de sécurité pour automobiles; briquets électriques pour véhicules terrestres; dispositifs antivol pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; sonnettes de cycles; béquilles de vélos et de motocyclettes en tant que pièces de vélos et de motocyclettes; garde-boues; indicateurs de direction pour véhicules; cadres pour bicyclettes et motocyclettes; porte- bagages pour véhicules; pédales pour vélos et motocyclettes; rétroviseurs; housses de selles pour bicyclettes et motocyclettes; sacoches spéciales pour bicyclettes et motocyclettes; selles pour bicyclettes et motocyclettes; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; sacs de motocyclettes, à savoir sacs pour réservoirs, sacs à barres Sissy, sacs de queue, sacs de ruban latéral, top cases.
(4) La marque de l’Union européenne no 1 220 003
Classe 12: Véhicules motorisés à trois ou quatre roues.
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Suivant les limitations de la demanderesse, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 4: Énergieélectrique éolienne; Énergie électrique produite à partir de sources renouvelables; Énergie électrique produite par l’ondes; Énergie électrique produite à partir de l’énergie solaire; Énergie électrique; mais à l’exclusion de l’énergie électrique produite par les véhicules électriques.
Classe 7: Éoliennes; Dispositifs d’énergie à ondes.
Classe 9: Systèmes électroniques de commande; Appareils et instruments de commutation de l’électricité; Appareils de surveillance de la consommation d’énergie électrique; Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, de mesurage, de signalisation et de contrôle; Appareils et instruments de transformation de l’électricité; Appareils de détection et de fermeture de la lumière [LIDAR]; Appareils et instruments de régulation de l’électricité; Appareils de mesure du vent; Systèmes électroniques de commande pour machines; Appareils et instruments d’accumulation du courant électrique; Panneaux solaires; Appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; Appareils et instruments de contrôle de l’électricité; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; mais à l’exclusion de ce qui précède pour l’utilisation dans les véhicules électriques.
Classe 35: Gestion des stocks; Services d’externalisation dans le domaine de l’analyse commerciale; Services de gestion de données; Gestion et compilation de bases de données informatisées; Planification commerciale; Conseils en planification commerciale; Analyse de données commerciales; Services d’assistance et de conseil dans le domaine de la gestion commerciale d’entreprises du secteur de l’énergie; Gestion de projets commerciaux; Analyse de données sur les études de marché; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; mais à l’exclusion des services se rapportant uniquement au marché des véhicules électriques.
Classe 36: Préparation et analyse de rapports financiers, de recherches, d’études, d’évaluations et d’évaluations; Services de conseils en planification financière et en investissements; Conseils en matière de financement de projets d’énergie; Services de gestion de biens immobiliers; Gestion d’actifs; Services de conseil en matière de financement de travaux de génie civil et de projets d’infrastructures; Analyse de données financières; Coût du projet; Conseils financiers dans le secteur de l’énergie; Gestion d’actifs financiers; Services de conseils financiers en matière d’investissements d’infrastructure; Services de gestion d’actifs; Informations financières; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; mais à l’exclusion des services se rapportant uniquement au marché des véhicules électriques.
Classe 37: Réparation et entretien d’appareils et d’instruments pour la commutation de l’électricité; Services d’installation de logiciels d’ordinateurs personnels pour systèmes de contrôle de documents; Entretien et réparation d’installations d’énergie solaire; Services d’installation d’appareils et d’instruments de contrôle de l’électricité; Services d’installation d’appareils et d’instruments d’accumulation du courant électrique; Services d’installation d’éoliennes; Services de gestion de projets de construction; Réparation et entretien de systèmes de commande électronique pour machines; Installation de systèmes de commande électronique; Construction d’installations électriques et d’infrastructures connexes; Réparation et entretien d’appareils de mesure éolienne; Forage de puits d’eau; Construction d’installations d’énergie solaire; Services d’installation d’appareils et d’instruments pour la conduite de l’électricité; Services d’installation d’appareils et instruments pour la commutation de l’électricité; Services d’installation d’appareils et d’instruments pour la transformation de l’électricité; Réparation et entretien d’appareils et
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d’instruments de régulation de l’électricité; Services d’installation d’appareils et d’instruments de régulation de l’électricité; Réparation et entretien d’appareils et d’instruments de contrôle de l’électricité; Réparation et entretien d’éoliennes; Installation de dispositifs d’énergie à ondes; Réparation et entretien de systèmes de commande électronique; Forage de puits d’eau; Réparation et entretien d’appareils et d’instruments d’accumulation du courant électrique; Entretien et réparation d’infrastructures énergétiques; Réparation et entretien d’appareils et d’instruments pour la transformation de l’électricité; Construction d’installations d’énergie à ondes; Entretien et réparation d’installations d’énergie ondes; Construction d’installations éoliennes; Installation de panneaux solaires; Entretien et réparation d’installations éoliennes; Installation d’appareils de mesure du vent; Installation de systèmes de commande électronique pour machines; Réparation et entretien d’appareils et d’instruments pour la conduction de l’électricité; Services d’installation d’appareils de contrôle de la consommation d’énergie électrique; Réparation et entretien d’appareils de contrôle de la consommation d’énergie électrique; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; mais à l’exclusion des services se rapportant uniquement au marché des véhicules électriques.
Classe 38: Fourniture d’accès et de location de temps d’accès à des bases de données informatiques; Diffusion de publications électroniques; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; mais à l’exclusion des services se rapportant uniquement au marché des véhicules électriques.
Classe 39: Servicesd’approvisionnement en électricité; Services de distribution d’électricité; Services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; mais à l’exclusion des services se rapportant uniquement au marché des véhicules électriques.
Classe 40: Production d’électricité à partir d’une vague d’énergie, d’énergie éolienne ou solaire; Production d’électricité; Services d’informations et de conseils en matière de production d’électricité à partir d’énergie ondes, d’énergie éolienne ou solaire; mais à l’exclusion de la production d’électricité par des véhicules électriques.
Classe 42: Conception de systèmes électriques, y compris énergie éolienne, énergie ondes ou systèmes solaires, et/ou de leurs pièces et parties constitutives; Services de surveillance de l’environnement; Services d’information en matière de technologie de l’information; Services de conseils en matière d’applications de planification; Conception et développement de logiciels; Arpentage technique; Recherches géologiques; Conception et développement de logiciels de contrôle, de réglage et de surveillance de systèmes d’énergie solaire, éolienne ou ondes; Conception technique; Services d’études géosismiques; Services d’exploration géophysique; Expertises géologiques; Conduite d’études d’ingénierie; Services de mesurage au moyen de LIDAR; Conseils en technologie de l’information; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; Services de recherche géophysique; Services de soutien aux technologies de l’information; Conseils en matière de dessins ou modèles; Mesure de la vitesse du vent; Services d’arpentage topographique; Services de gestion de projets d’ingénierie; Services de conseils en matière d’environnement; Analyse de données techniques; Services d’arpentage en ingénierie; Développement de logiciels destinés à être utilisés avec des systèmes de commutation commandés par ordinateur; Conception de construction; Recherches dans le domaine de l’énergie; Services d’arpentage et d’exploration; Arpentage; Compilation d’informations sur l’environnement; Services des technologies de l’information; Évaluations techniques en matière de conception; Services de conseils technologiques dans les domaines de la production et de l’utilisation d’énergie; Collecte d’informations relatives à l’hydrologie; Recherches et expertises agricoles; Exploration géologique; Fourniture d’informations concernant des études de projets techniques et de recherche en matière d’utilisation
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d’énergie naturelle; Planification de projets techniques dans le domaine de l’ingénierie; Services d’études topographiques utilisant LIDAR; Services d’ingénierie pour l’analyse de structures; Anéometerie; Enquêtes géophysiques; Conception et développement de réseaux de distribution d’énergie; Planification de travaux de construction; Services de conseils en matière de planification environnementale; Planification et conseils techniques dans le domaine de l’ingénierie lumineuse; Études environnementales; Conception de travaux d’ingénierie pour la prévention des inondations; Conception de pipelines; Recherches géologiques et expertises; Inspection d’installations et de machines; Services de surveillance de systèmes informatiques; Programmation de systèmes de commande électronique; Services de conseil en technologie de l’information; Programmation de logiciels de gestion de l’énergie; Conseils professionnels en matière d’économie énergétique; Services de conception technique en matière de centrales électriques; Recherches dans le domaine de l’écologie; Services de conseils en matière de services technologiques dans le domaine de l’alimentation en énergie et en énergie; Services d’évaluation environnementale; Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; Conseils en matière d’économie d’énergie; Réalisation d’études de projets techniques et de recherches concernant l’utilisation de l’énergie naturelle; Services de planification en génie civil; Services d’ingénierie pour l’analyse de machines; Expertises géologiques; Conseils en ingénierie; Conseils en ingénierie et conception; Analyse technique; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; mais à l’exclusion des services se rapportant uniquement au marché des véhicules électriques.
Classe 45: Services desécurité pour la protection des biens et des individus; Services de surveillance électronique à des fins de sécurité; Gestion de contrats (services juridiques); Services de conseils et d’assistance en matière de questions juridiques, de réglementations, de législation; Services d’inspection en matière de santé et de sécurité; protection de sécurité pour la gestion d’installations; Services de conseil et de consultation juridiques dans le domaine des appels d’offres, des marchés; tous ces éléments concernent l’industrie des énergies renouvelables.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des services compris dans la classe 42 de la demanderesse et dans la liste des services compris dans les classes 37, 41 et 42 de l’opposante, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits compris dans les classes 9, 12, 25 et 28 de la demanderesse pour démontrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 4
L’énergie électrique éolienne contestée; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables; énergie électrique produite par l’ondes; énergie électrique produite à partir de
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l’énergie solaire; l’énergie électrique est un produit non tangible constituant l’énergie nécessaire pour les machines électriques ou d’autres dispositifs. Les produits et services de l’opposante sont, pour l’essentiel, des services de navigation, de mesurage, de signalisation, d’appareils et d’instruments liés au divertissement, des équipements audiovisuels et de sécurité, des appareils et dispositifs de contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité (classe 9), des véhicules, leurs pièces et accessoires (classe 12), des articles de papeterie, des produits de l’imprimerie et des œuvres d’art (classe 16), des sacs et autres supports, des revêtements de meubles, des parasols, des laisses (classe 18), des vêtements, des chaussures et de la chapellerie (classe 25), des vêtements, des chaussures et de la chapellerie (classe 30), des machines et des jouets (classe 32), des jeux et des jouets (classe 35), des jeux et des jouets (classe 28), des machines et des machines de manutention (classe 37), des services d’achat de machines et d’instruments connexes (classe 39), des équipements audiovisuels et de sécurité, des équipements et des dispositifs de contrôle de l’électricité (classe 41), des véhicules, leurs pièces et accessoires (classe 42), des machines et des machines d’intermédiation, des machines et des machines connexes (classe 43), leurs accessoires et leurs machines, leurs accessoires et leurs accessoires (classe). Les produits et services comparés n’ont ni la même nature, ni la même destination, ni la même utilisation, ni les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 7
Les éoliennes contestées; les dispositifs d’énergie à ondes sont au moins similaires à un faible degré aux accumulateurs électriques de l’opposante compris dans la classe 9 de la marque antérieure 2 parce qu’ils peuvent être adaptés pour fonctionner ensemble et destinés au même public intéressé par les produits de ce secteur spécialisé. En outre, ils peuvent avoir la même origine ou, à tout le moins, le public pertinent pourrait considérer que les produits en cause ont une origine commerciale commune.
Produits contestés compris dans la classe 9
Appareils de contrôle de la consommation d’énergie électrique contestés; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; toutefois, à l’exclusion de ce qui précède, l’utilisation dans les véhicules électriques fournit des informations sur la quantité d’énergie électrique consommée. Dans la mesure où ils permettent de mesurer ces produits, ces produits se chevauchent avec les instruments de mesure de la marque antérieure no 2 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Appareils de détection et de fermeture de la lumière [LIDAR] contestés; appareils de mesure du vent; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; toutefois, à l’exception de ce qui précède, les véhicules électriques sont inclus dans la catégorie générale des instruments de mesure de la marque antérieure no 2 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils et instruments d’accumulation du courant électrique contestés; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; mais à l’exception de ce qui précède pour les véhicules électriques, la catégorie générale des accumulateurs électriques de la marque antérieure 2. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils et instruments scientifiques, géodésiques, de mesure et de contrôle contestés; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; toutefois, à
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l’exception de ce qui précède pour les véhicules électriques, la catégorie générale des instruments de mesure de la marque antérieure no 2 est incluse. Dès lors, ils sont identiques.
Appareils et instruments de signalisation contestés; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; toutefois, à l’exclusion de ce qui précède, l’utilisation dans les véhicules électriques chevauche les sirènes de la marque antérieure no 2. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils et instruments contestés pour la commutation de l’électricité; appareils et instruments de transformation de l’électricité; appareils et instruments de régulation de l’électricité; appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; appareils et instruments de contrôle de l’électricité; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; toutefois, à l’exception de ce qui précède pour les véhicules électriques, il existe un degré élevé de similitude avec les accumulateurs électriques de la marque antérieure 2 étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les systèmes de commande électroniques contestés; systèmes électroniques de commande pour machines; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; toutefois, à l’exclusion de ce qui précède, les véhicules électriques sont au moins similaires aux équipements de traitement de données de la marque antérieure no 2 parce qu’ils peuvent au moins coïncider au niveau du public pertinent, des canaux de distribution et du producteur pertinents.
Les panneaux solaires contestés; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; mais à l’exception de ce qui précède pour les véhicules électriques, les batteries électriques de la marque antérieure no 2 sont similaires. Dans la mesure où ces produits sont destinés à la production ou à la fourniture d’énergie, ils ont une destination similaire, ciblent le même public pertinent et peuvent être concurrents. En outre, leurs canaux de distribution et leurs producteurs sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 35
La gestion des stocks contestée; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; toutefois, à l’exclusion des services se rapportant uniquement au marché des véhicules électriques, la catégorie plus large des fonctions de bureau de la marque antérieure no 1 est incluse. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’ externalisation contestés dans le domaine de l’analyse commerciale; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; mais à l’exclusion des services concernant uniquement le marché des véhicules électriques, ils sont inclus dans la vaste catégorie de gestion commerciale de la marque antérieure 1. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de gestion de données contestés; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; toutefois, à l’exclusion des services concernant uniquement le marché des véhicules électriques, les fonctions de bureau de la marque antérieure no 1 se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
La gestion et la compilation de bases de données informatisées contestées; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; mais à l’exclusion des
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services concernant uniquement le marché des véhicules électriques, ils sont inclus dans la large catégorie des fonctions de bureau de la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
Planification commerciale contestée; conseils en planification commerciale; analyse de données commerciales; services d’assistance et de conseil dans le domaine de la gestion commerciale d’entreprises du secteur de l’énergie; gestion de projets commerciaux; analyse de données sur les études de marché; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; mais à l’exclusion des services se rapportant uniquement au marché des véhicules électriques, ils sont inclus dans la vaste catégorie de la gestion commerciale de la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services contestés compris dans cette classe concernent des activités liées à la finance. Les produits et services de l’opposante sont, pour l’essentiel, des services de navigation, de mesurage, de signalisation, d’appareils et d’instruments liés au divertissement, des équipements audiovisuels et de sécurité, des appareils et dispositifs de contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité (classe 9), des véhicules, leurs pièces et accessoires (classe 12), des articles de papeterie, des produits de l’imprimerie et des œuvres d’art (classe 16), des sacs et autres supports, des revêtements de meubles, des parasols, des laisses (classe 18), des vêtements, des chaussures et de la chapellerie (classe 25), des vêtements, des chaussures et de la chapellerie (classe 30), des machines et des jouets (classe 32), des jeux et des jouets (classe 35), des jeux et des jouets (classe 28), des machines et des machines de manutention (classe 37), des services d’achat de machines et d’instruments connexes (classe 39), des équipements audiovisuels et de sécurité, des équipements et des dispositifs de contrôle de l’électricité (classe 41), des véhicules, leurs pièces et accessoires (classe 42), des machines et des machines d’intermédiation, des machines et des machines connexes (classe 43), leurs accessoires et leurs machines, leurs accessoires et leurs accessoires (classe). Les produits et services comparés n’ont pas la même nature, destination ou utilisation et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 37
Les services d’ installation de logiciels d’ordinateurs personnels pour systèmes de contrôle de documents contestés; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; toutefois, à l’exclusion des services se rapportant uniquement au marché des véhicules électriques, ils sont au moins similaires à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels compris dans la classe 42 de la marque antérieure 1 parce qu’ils peuvent au moins coïncider par leur fournisseur, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les services d’ installation contestés concernant les appareils et instruments de contrôle de
l’électricité; services d’installation d’appareils et d’instruments d’accumulation du courant électrique; services d’installation d’éoliennes; installation de systèmes de commande électronique; construction d’installations électriques et d’infrastructures connexes; forage de puits d’eau; services d’installation d’appareils et d’instruments pour la conduite de
l’électricité; services d’installation d’appareils et instruments pour la commutation de
l’électricité; services d’installation d’appareils et d’instruments pour la transformation de
l’électricité; services d’installation d’appareils et d’instruments de régulation de l’électricité;
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installation de dispositifs d’énergie à ondes; forage de puits d’eau; construction d’installations d’énergie à ondes; construction d’installations éoliennes; installation de panneaux solaires; installation d’appareils de mesure du vent; services d’installation d’appareils de contrôle de la consommation d’énergie électrique; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; toutefois, à l’exclusion des services se rapportant uniquement au marché des véhicules électriques, ils sont au moins similaires à la construction de construction de la marque antérieure 1 parce qu’ils coïncident au moins par leur fournisseur, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les services contestés de gestion de projets de construction; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; toutefois, à l’exclusion des services se rapportant uniquement au marché des véhicules électriques, ils sont au moins similaires à la construction de construction de la marque antérieure 1 parce qu’ils peuvent au moins être proposés par les mêmes canaux, cibler le même public, généralement coïncider par leur fournisseur et peuvent également être complémentaires.
Les services contestés construction d’installations d’énergie solaire; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; toutefois, à l’exclusion des services se rapportant uniquement au marché des véhicules électriques, ils sont au moins similaires à la construction de construction de la marque antérieure 1 parce qu’ils peuvent au moins coïncider par leur fournisseur, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les services contestés réparation et entretien d’appareils et instruments de commutation de l’électricité; entretien et réparation d’installations d’énergie solaire; réparation et entretien de systèmes de commande électronique pour machines; réparation et entretien d’appareils de mesure éolienne; réparation et entretien d’appareils et d’instruments de régulation de l’électricité; réparation et entretien d’appareils et d’instruments de contrôle de l’électricité; réparation et entretien d’éoliennes; réparation et entretien de systèmes de commande électronique; réparation et entretien d’appareils et d’instruments d’accumulation du courant électrique; entretien et réparation d’infrastructures énergétiques; réparation et entretien d’appareils et d’instruments pour la transformation de l’électricité; entretien et réparation d’installations d’énergie ondes; entretien et réparation d’installations éoliennes; installation de systèmes de commande électronique pour machines; réparation et entretien d’appareils et d’instruments pour la conduction de l’électricité; réparation et entretien d’appareils de contrôle de la consommation d’énergie électrique; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; mais à l’exclusion des services se rapportant uniquement au marché des véhicules électriques et les produits et services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 38
Les services contestés fourniture d’accès et de location de temps d’accès à des bases de données informatiques; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; toutefois, à l’exclusion des services concernant uniquement le marché des véhicules électriques, les services enregistrés de l’opposante compris dans la classe 9 de la marque antérieure no 2 sont similaires étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires.
Diffusion de publication électronique contestée; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; toutefois, à l’exclusion des services se rapportant
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uniquement au marché des véhicules électriques, il existe une similitude avec les logiciels enregistrés de l’opposante compris dans la classe 9 de la marque antérieure 2 dans la mesure où ces derniers peuvent inclure des logiciels permettant l’accès à ces services. Par conséquent, les produits et services comparés peuvent avoir la même destination, coïncider par leur public pertinent et leurs canaux de distribution, et être complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 39
Les services de fourniture d’ électricité contestés; services de distribution d’électricité; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; toutefois, à l’exclusion des services concernant uniquement le marché des véhicules électriques, il existe une similitude avec l’ entreposage de la marque antérieure no 1 (qui inclut le stockage de l’électricité). Ces services font souvent partie du même processus. Par conséquent, ils coïncident par leurs canaux de distribution, s’adressent aux mêmes consommateurs et sont proposés par le même type d’entreprises.
Les services contestés d' information et de conseils en matière de distribution d’énergie; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; toutefois, à l’exclusion des services se rapportant uniquement au marché des véhicules électriques, les informations relatives au stockage de la marque antérieure no 1 (qui incluent les informations relatives au stockage d’énergie) sont similaires étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des fournisseurs.
Services contestés compris dans la classe 40
La production d’électricité à partir d’ondes, d’énergie éolienne ou solaire contestée; la production d’électricité est similaire à un faible degré au stockage compris dans la classe 39 de la marque antérieure no 1 (qui inclut le stockage d’énergie), étant donné qu’ils sont complémentaires et que les fournisseurs de ces services forment un réseau permettant la fourniture d’énergie.
Les services contestés d’ informations et de conseils concernant la production d’électricité à partir d’énergie ondes, d’énergie éolienne ou solaire; toutefois, à l’exclusion de la production d’électricité par des véhicules électriques, les informations relatives au stockage comprises dans la classe 39 de la marque antérieure no 1 (y compris les informations relatives au stockage de l’électricité) sont similaires, à tout le moins, à un faible degré, étant donné qu’elles sont liées au même secteur et qu’elles peuvent coïncider au moins au niveau de leur fournisseur, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 42
Conception et développement de logiciels contestés; conception et développement de logiciels de contrôle, de réglage et de surveillance de systèmes d’énergie solaire, éolienne ou ondes; développement de logiciels destinés à être utilisés avec des systèmes de commutation commandés par ordinateur; services des technologies de l’information; programmation de systèmes de commande électronique; programmation de logiciels de gestion de l’énergie; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; toutefois, à l’exclusion des services se rapportant uniquement au marché des véhicules électriques, ils sont inclus dans la vaste catégorie de la conception et du développement d’ordinateurs et de logiciels de la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
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Les services contestés conception de systèmes électriques, y compris énergie éolienne, énergie ondes ou systèmes solaires, et/ou leurs pièces et accessoires; services de surveillance de l’environnement; services de conseils en matière d’applications de planification; arpentage technique; recherches géologiques; conception technique; services d’études géosismiques; services d’exploration géophysique; expertises géologiques; conduite d’études d’ingénierie; services de mesurage au moyen de LIDAR; services de recherche géophysique; conseils en matière de dessins ou modèles; mesure de la vitesse du vent; services d’arpentage topographique; services de gestion de projets d’ingénierie; services de conseils en matière d’environnement; analyse de données techniques; services d’arpentage en ingénierie; conception de construction; recherches dans le domaine de l’énergie; services d’arpentage et d’exploration; arpentage; compilation d’informations sur l’environnement; évaluations techniques en matière de conception; services de conseils technologiques dans les domaines de la production et de l’utilisation d’énergie; collecte d’informations relatives à l’hydrologie; recherches et expertises agricoles; exploration géologique; fourniture d’informations concernant des études de projets techniques et de recherche en matière d’utilisation d’énergie naturelle; planification de projets techniques dans le domaine de l’ingénierie; services d’études topographiques utilisant LIDAR; services d’ingénierie pour l’analyse de structures; anéometerie; enquêtes géophysiques; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie; planification de travaux de construction; services de conseils en matière de planification environnementale; planification et conseils techniques dans le domaine de l’ingénierie lumineuse; études environnementales; conception de travaux d’ingénierie pour la prévention des inondations; conception de pipelines; recherches géologiques et expertises; inspection d’installations et de machines; conseils professionnels en matière d’économie énergétique; services de conception technique en matière de centrales électriques; recherches dans le domaine de l’écologie; services de conseils en matière de services technologiques dans le domaine de l’alimentation en énergie et en énergie; services d’évaluation environnementale; conseils en matière d’économie d’énergie; réalisation d’études de projets techniques et de recherches concernant l’utilisation de l’énergie naturelle; services de planification en génie civil; services d’ingénierie pour l’analyse de machines; expertises géologiques; conseils en ingénierie; conseils en ingénierie et conception; analyse technique; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; toutefois, à l’exclusion des services se rapportant uniquement au marché des véhicules électriques, ils sont au moins similaires aux services scientifiques et technologiques ainsi qu’aux services de recherche et de conception y relatifs de la marque antérieure 1 étant donné qu’ils peuvent coïncider au moins au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des fournisseurs.
Les services d’ information en matière de technologie de l’information contestés; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; services de soutien aux technologies de l’information; services de surveillance de systèmes informatiques; services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; toutefois, à l’exclusion des services se rapportant uniquement au marché des véhicules électriques, ils sont au moins similaires à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de la marque antérieure 1 étant donné qu’ils peuvent coïncider au moins au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des fournisseurs.
Les services de conseils en informatique; services de conseil en technologie de l’information; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; toutefois, à l’exclusion des services concernant uniquement le marché des véhicules électriques, ils sont similaires à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de la marque antérieure no 1 étant donné qu’ils ont la même destination. Ils sont complémentaires et leur public pertinent est généralement le même.
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Services contestés compris dans la classe 45
Les services de sécurité pour la protection des biens et des individus contestés; services de surveillance électronique à des fins de sécurité; gestion de contrats (services juridiques); services de conseils et d’assistance en matière de questions juridiques, de réglementations, de législation; services d’inspection en matière de santé et de sécurité; protection de sécurité pour la gestion d’installations; les services de conseils et d’assistance juridiques relatifs aux appels d’offres, les marchés sont différents des produits et services de l’opposante qui sont, de manière générale, des services de navigation, de mesurage, de signalisation, d’appareils et d’instruments de l’information, des équipements audiovisuels et de sécurité, des appareils et dispositifs de contrôle de la distribution ou de l’utilisation d’électricité (classe 9), des véhicules, des véhicules, des pièces et accessoires de jeux (classe 12), des articles de papeterie et des œuvres d’art (classe 16), des sacs et autres supports, des revêtements, des parapluies, des parasols et des chaussures (classe 18), des voitures et des vêtements (classe 25), des services de conseils et d’assistance en matière de courtage de machines et de vêtements (classe 28), des voitures et des machines de manutention (classe 30), des machines et des associations professionnelles (classe 32), les services de conseils et d’assistance en matière de machines et d’ateliers liés à ces produits (classe 35). Les produits et services comparés n’ont ni la même nature, ni la même destination, ni la même utilisation, ni les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (au moins) similaires à différents degréss’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Étant donné que les produits et services jugés identiques ou (au moins) similaires à différents degrés aux produits et services désignés par les marques antérieures (1) et (2), la comparaison du signe contesté sera effectuée en ce qui concerne ces marques antérieures.
1) APE
APE
2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison du signe contesté avec la marque antérieure (1):
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La marque antérieure (1) et le signe contesté sont identiques.
Comparaison du signe contesté avec la marque antérieure (2):
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «APE», que les signes ont en commun, a une signification dans certaines langues de l’Union européenne, par exemple en anglais et en italien. En anglais, elle fait référence à «n’importe lequel de plusieurs primates, esp ceux de la famille Pongidae, dans lesquels la queue est très courte ou absente», «any singe» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ape) et signifie «a bee» en italien. Aucune de ces significations n’est liée aux produits et services pertinents.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux consommateurs anglophones et italophones pour lesquels le mot «APE» a une signification mais n’a pas de rapport avec les produits et services pertinents et, partant, distinctif.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le mot «APE» de la marque antérieure (2) est positionné en diagonale. La légère stylisation des lettres et la ligne qui les met en évidence seront perçues par les consommateurs essentiellement comme des éléments ornementaux, destinés à embellir le signe commercial. La présence de ces éléments ornementaux (lettres stylisées graphiquement et ligne de soulignement) est courante sur le marché. L’élément figuratifde la marque antérieure (2) aura un impact moindre sur le public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale. L’élément verbal «Ape» sera celui auquel les consommateurs feront référence pour désigner les produits/services pertinents et auxquels ils attribueront une plus grande importance commerciale. En outre, lorsqu’un signe est composé d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté est une marque verbale. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Dès lors, le fait que le signe contesté soit écrit en lettres majuscules et dans la marque antérieure (2) en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence aux fins de la comparaison.
Sur le plan visuel, la marque antérieure (2) et le signe contesté coïncident par le mot «APE», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure (2) et du signe contesté. Ils diffèrent sur le plan visuel par les éléments figuratifs et aspects de la marque antérieure (2), qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Toutefois, l’impact de ces éléments figuratifs et aspects est limité, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes véhiculent le même concept pour le public pertinent, ils sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure (2)
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure «APE» jouit d’un caractère distinctif accru en ce qui concerne les véhicules à trois roues.
Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver la renommée de la marque «APE» ne doivent pas être appréciées en l’espèce dans la mesure où l’opposition est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et aux fins de vérifier si la marque antérieure (2) a acquis un caractère distinctif accru (voir ci- dessous dans l’appréciation globale).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure (2) reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure (2) dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure (2) doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments figuratifs moins distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie (au moins) similaires à différents degrés et s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure (1) est identique au signe contesté.
La marque antérieure (2) présente un degré normal de caractère distinctif et est très similaire sur le plan visuel et identique sur les plans phonétique et conceptuel au signe contesté.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de la coïncidence au niveau du seul élément verbal de la marque antérieure (2) et du signe contesté, il existe un risque de confusion étant donné que les différences entre les signes se limitent à des éléments et des aspects qui ont moins d’impact. Cette conclusion s’applique à tous les produits et services contestés qui ont été jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure (2), y compris ceux jugés (au moins) similaires à un faible degré, étant donné que le degré élevé global de similitude des signes l’emporte sur le faible degré de similitude des produits.
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La marque antérieure (1) et le signe contesté sont identiques et certains des services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces services.
Enoutre, certains services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés (au moins) similaires à différents degrés à ceux couverts par la marque antérieure (1). Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre la marque antérieure (1) et de la similitude de certains des services, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des services concernés. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces services jugés similaires aux services de la marque antérieure (1), y compris ceux jugés similaires à un faible degré (au moins).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit de la partie anglophone et italophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 102 279 et de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 148 504 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque italienne no 1 648 294, «APE» (marque antérieure no 4) et sur l’enregistrement de la MUE no 1 220 003, «APE» (marque antérieure no 5).
Les produits désignés par ces marques antérieures invoquées par l’opposante ont été comparés et jugés différents de ceux visés par la demande dans la marque contestée pour lesquels l’opposition a été rejetée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement de la marque italienne antérieure no 1 648 294, «APE» (marque antérieure no 4) et l’enregistrement de la MUE no 1 220 003 «APE» (marque antérieure no 5).
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque
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antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 21/08/2019. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Enregistrement de la marque italienne no 1 648 294.
Classe 12: Véhicules à trois roues.
La marque de l’Union européenne no 1 220 003
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Classe 12: Véhicules à moteur à trois roues.
Étant donné que l’opposition a été accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits et services contestés qui ont été jugés identiques ou similaires (y compris à un faible degré), l’opposition sera examinée sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où elle est dirigée contre les produits et services contestés suivants, qui ont été jugés différents des produits et services désignés par les marques de l’opposante:
Classe 4: Énergieélectrique éolienne; Énergie électrique produite à partir de sources renouvelables; Énergie électrique produite par l’ondes; Énergie électrique produite à partir de l’énergie solaire; Énergie électrique; mais à l’exclusion de l’énergie électrique produite par les véhicules électriques.
Classe 36: Préparation et analyse de rapports financiers, de recherches, d’études, d’évaluations et d’évaluations; Services de conseils en planification financière et en investissements; Conseils en matière de financement de projets d’énergie; Services de gestion de biens immobiliers; Gestion d’actifs; Services de conseil en matière de financement de travaux de génie civil et de projets d’infrastructures; Analyse de données financières; Coût du projet; Conseils financiers dans le secteur de l’énergie; Gestion d’actifs financiers; Services de conseils financiers en matière d’investissements d’infrastructure; Services de gestion d’actifs; Informations financières; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; mais à l’exclusion des services se rapportant uniquement au marché des véhicules électriques.
Classe 37: Réparation et entretien d’appareils et d’instruments pour la commutation de l’électricité; Entretien et réparation d’installations d’énergie solaire; Réparation et entretien de systèmes de commande électronique pour machines; Réparation et entretien d’appareils de mesure éolienne; Réparation et entretien d’appareils et d’instruments de régulation de l’électricité; Réparation et entretien d’appareils et d’instruments de contrôle de l’électricité; Réparation et entretien d’éoliennes; Réparation et entretien de systèmes de commande électronique; Réparation et entretien d’appareils et d’instruments d’accumulation du courant électrique; Entretien et réparation d’infrastructures énergétiques; Réparation et entretien d’appareils et d’instruments pour la transformation de l’électricité; Entretien et réparation d’installations d’énergie ondes; Entretien et réparation d’installations éoliennes; Installation de systèmes de commande électronique pour machines; Réparation et entretien d’appareils et d’instruments pour la conduction de l’électricité; Réparation et entretien d’appareils de contrôle de la consommation d’énergie électrique; tous les services précités concernant l’industrie des énergies renouvelables; mais à l’exclusion des services se rapportant uniquement au marché des véhicules électriques.
Classe 45: Services desécurité pour la protection des biens et des individus; Services de surveillance électronique à des fins de sécurité; Gestion de contrats (services juridiques); Services de conseils et d’assistance en matière de questions juridiques, de réglementations, de législation; Services d’inspection en matière de santé et de sécurité; protection de sécurité pour la gestion d’installations; Services de conseil et de consultation juridiques dans le domaine des appels d’offres, des marchés; tous ces éléments concernent l’industrie des énergies renouvelables.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
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L’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 1:
— Un document «Ape la Storia» de Biblioteca dell’Auto e della Moto d’epoca, Club Auto d’epoca Scalea turcs Motoretrò (C.A.E.S.M.). Le document est en italien et contient des photos de plusieurs voitures à trois roues dont les dates sont comprises entre 1948 et 2007.
— Impressions de https://www.mondoape.com montrant différents modèles de véhicules à trois roues «Ape» tout au long des années (depuis 1940).
— Des impressions de https://en.wikipedia.org (en italien et en anglais) concernant «the Piaggio Ape» (décrite dans la version anglaise comme «un véhicule utilitaire léger à trois roues, fabriqué et commercialisé par Piaggio»).
— Impression de press.piaggioGroup.com (en anglais), contenant l’article «Piaggio Ape», daté du «01/11/2007.
— Une impression du site https://www.piaggiogroup.com (en anglais) concernant le groupe Piaggio, y compris ses résultats financiers de 2018 et une comparaison avec les résultats de 2017.
— Des impressions de https://www.youtube.com, datées du 23/10/2019, concernant les vidéos publiées par «piaggioapeofficial».
Pièce 2: Copies de certaines brochures en italien et en anglais représentant les modèles de véhicules APE.
Pièce 3: Des copies de brochures concernant «Ape Calessino».
Pièce 4: Matériel (images et extraits de publications) concernant Ape Roma Tour, service touristique pour visiter le Rome dans un véhicule à trois roues «APE». Il existe également un document intitulé «Principali progetti con motorizzazioni a basso impatto Ambientale 2013» montrant des véhicules «Ape» lors de visites touristiques. Il y a également une copie de l’article «Torna la «Dolce Vita» a Roma con le gite a bordo dell’elettrica», publié le 19/10/2016 dans la Repubblica avec une photo de véhicules à trois roues.
Pièce 5: Des photos et des impressions de sites internet (l’impression du site web www.piaggiocommercialvehicles.com est datée du 23/10/2019), montrant des véhicules à trois roues utilisés pour diverses activités commerciales, dont le transport, la vente de produits alimentaires et de boissons, les ventes de vêtements). Il y a des références à «APE» dans le texte et «APE» est visible sur certains véhicules sur les images.
Pièce 5bis: Extraits du magazine du groupe Piaggio montrant la présence d’un véhicule «APE» lors de divers événements. Certaines pages contiennent des références à 2015, 2016, 2018 et 2019.
Pièce 6: Quelques images de véhicules à trois roues utilisés pour la promotion d’autres marques.
Pièce 7: Plusieurs images de véhicules à trois roues dans le cadre de diverses
activités ou événements commerciaux. Les signes ou «APE», avec des lettres stylisées différemment, sont affichés sur certains des véhicules sur les
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photos. Il ressort clairement de certaines images qu’elles illustrent des moments très éloignés de la date pertinente.
Pièce 8: Des copies de factures concernant les ventes de véhicules «APE» en Italie, datées entre 2004 et 2017.
Pièce 9: Documents avec la liste des distributeurs et après les contacts d’assistance commerciale concernant les véhicules PIAGGIO.
Pièce 11: Copies de matériel publicitaire et promotionnel en italien (dépliants).
Pièce 13: Des copies de prix et une facture (datée de 2009 et 2011), adressées à l’opposante pour des supports et activités publicitaires et de communication.
Pièce 14: La couverture du DVD (datée de 2011) et de nombreuses images démontrant la célébration du 150e anniversaire de l’unification italienne, promues par Piaggio avec une version spéciale du véhicule APE.
Pièce 15: Copie d’une estimation et d’une facture (datée du 22/05/2012) ainsi que d’images relatives au programme de télévision «Road Italy» montrant un voyage par véhicule «APE» dans diverses régions d’Italie et diffusé sur le Rai 5 (saison 2012) et Rai 1 (saisons 2013 et 2015).
Pièce 16: Une capture d’écran d’une page du site http://www.apeclubitalia.it, concernant un programme de télévision «Masterchef 3» montrant des véhicules «APE» qui transportent des tomates sur le salon afin de démontrer un lien fort entre le véhicule «APE» et l’Italie sur le lieu de travail. Certaines images sur lesquelles figure l’image sont jointes en annexe.
Pièce 17: Captures d’écran de pages du site http://www.apeclubditalia.it/ (le site web du club «APE»), contenant des informations sur l’historique du véhicule «APE», ainsi que sur les événements liés aux véhicules «APE» au c ours de la période 2014-2019. On y trouve également une impression (datée du 23/10/2019) du site https://it-it.facebook.com/apeclubitalia et une copie d’un article du GENTEMOTORI concernant Ape Club Italy et le véhicule «APE».
Pièce 18: Des copies de publications relatives à diverses éditions (2009, 2017- 2019) d’EuroApe (événement pour les amateurs et amateurs d’appâts organisés par l’opposante).
Pièce 19: Copie d’un catalogue de produits de merchandising (vêtements, sacs, boîtes, tasses à café, outils et kits d’outils pour réparations, cadres de photos, porte-clefs avec pendentifs en forme de véhicules «APE», bookends, modèles de voitures miniatures en forme de véhicules «APE», calendriers, plaques d’étain, horloges murales et carnets) avec «APE» sur les produits ou leur emballage.
Pièce 20: Captures d’écran des définitions de «APE» dans les dictionnaires italiens (avec les traductions anglaises des parties pertinentes) faisant référence à un nom commercial/marque enregistrée pour des véhicules à trois roues.
Pièce 21: Copies des décisions: une décision de l’EUIPO du 09/07/2014 sur l’opposition no B 2 222 860 et deux décisions de l’autorité italienne sur les oppositions no 481/2017 du 03/09/2019 et no 426/2017 du 23/04/2019 concernant des marques «APE».
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Pièce 22: Publications relatives aux véhicules électriques «APE».
La demanderesse fait valoir que les ventes de véhicules démontrées par l’opposante ne sont pas élevées par rapport au nombre de voitures particulières circulant dans l’Union. À l’appui de cet argument, la demanderesse a présenté des statistiques sur les transports d’ Eurostat. Toutefois, une renommée est plutôt une question de proportions et moins de chiffres absolus. Le pourcentage du public qui connaît en réalité la marque peut être beaucoup plus élevé que le nombre d’acheteurs réels des produits concernés. Les particularités et caractéristiques du marché en cause doivent être prises en considération. À cet égard, il convient de noter que l’opposante a revendiqué la renommée de ses marques pour des véhicules à trois roues et non pour toutes sortes de voitures particulières.
Les efforts considérables de marketing et la présence de longue date sur le marché avec visibilité de la marque directement sur les produits ou dans de nombreuses publicités et lors de diverses activités indiquent que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et sont généralement connues sur le marché pertinent en Italie, comme l’attestent les éléments de preuve, y compris des factures, des images, des vidéos et d’autres documents liés à des publicités, des programmes télévisés et d’autres événements, ainsi que des impressions de sites internet et d’autres publications. Pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que les marques antérieures jouissent d’une renommée importante en Italie pour des véhicules à trois roues compris dans la classe 12. La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et de services en cause, les consommateurs pertinents, etc.
b) Les signes
APE APE
Marques antérieures Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures sont renommées et les signes sont identiques. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la
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renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
En l’espèce, le public pertinent des marques en conflit se chevauche au moins dans une certaine mesure. Toutefois, étant donné que les secteurs de marché concernés par les produits et services sont si éloignés, un lien entre les segments respectifs du public n’est pas évident.
L’opposante fait valoir que, compte tenu de l’identité des signes, de la forte renommée de la marque antérieure et du fait que les produits et services en cause pourraient également être fournis pour les véhicules pour lesquels la marque de l’opposante est renommée ou utilisés en lien avec ceux-ci, les consommateurs établiront un lien entre les marques antérieures renommées et le signe contesté identique utilisé en rapport avec des produits et services intrinsèquement liés à l’énergie électrique.
L’opposante explique en outre que l’industrie automobile est caractérisée par l’augmentation de l’électrification et des véhicules électriques et qu’elle a également lancé l’Ape Electric (ou Ape E-city), qui est une version entièrement électrique du véhicule APE. À l’appui de cet argument, l’opposante a produit des copies de certaines clips d’information et du rapport de presse officiel de l’opposante. Selon l’opposante, tous les produits et services contestés sont liés à l’énergie électrique et peuvent être utilisés en rapport avec des véhicules électriques (pour recharger les batteries, vérifier les composants, etc.).
L’opposante indique également que la limitation des produits et services contestés n’empêche pas l’existence d’un lien étant donné qu’il n’existe pas d’ «énergie électrique» qui ne peut être utilisée pour recharger des véhicules électriques et qu’il est peu probable que la demanderesse promeuve ses produits et services en précisant qu’ils ne doivent pas être utilisés en lien avec des véhicules.
En outre, l’opposante fait valoir que les consommateurs italiens connaissent le chevauchement entre l’industrie automobile et l’industrie énergétique et a produit des éléments de preuve à cet égard.
Toutefois, il convient de noter que l’opposition est examinée sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE par rapport aux produits et services contestés qui ont été jugés
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différents des produits de l’opposante, y compris ceux pour lesquels les marques antérieures sont renommées. Ces produits et services contestés sont énumérés ci-dessus et consistent essentiellement en l’énergie électrique (classe 4), les services liés à la finance (classe 36), la réparation et l’entretien de divers appareils et instruments ou installations liés à l’électricité ou à l’énergie (classe 37), les services de sécurité et les services juridiques (classe 45). Même si les produits contestés compris dans la classe 4 sont constitués d’énergie électrique, le secteur du marché des véhicules à trois roues (y compris les véhicules électriques) est très éloigné de celui du marché de l’énergie électrique. Il convient également de tenir compte du fait que l’énergie électrique est utilisée pour le fonctionnement de divers produits différents. Cela rend encore moins évident le lien avec les véhicules à trois roues de l’opposante. De même, bien que les services contestés compris dans les classes 36, 37 et 45 soient liés aux énergies renouvelables, la nature de ces services (services financiers, maintenance et réparation, services de sécurité et services juridiques) et les secteurs du marché pertinents sont très éloignés du secteur du marché concerné par les produits pour lesquels les marques antérieures sont renommées.
Pour les raisons susmentionnées, malgré une importante renommée des marques antérieures et leur identité avec le signe contesté, les secteurs de marché concernés par les produits et services sont tellement éloignés que la marque postérieure n’est pas susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. Les arguments et éléments de preuve présentés par l’opposante ne démontrent pas à suffisance un lien entre les produits et services contestés et les véhicules à trois roues de l’opposante qui justifieraient que le public pertinent établisse un lien (ou une association) entre les signes.
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux. Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Justyna Gbyl Gueorgui Ivanov
Décision sur l’opposition no B 3 108 033 Page sur 29 29
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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