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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2025, n° 003207318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003207318 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 207 318
Billiet Trading Company – B.T.C. NV, Bevrijdingslaan 13-15, 8700 Tielt, Belgique (opposante), représentée par K.O.B. N.V., Kennedypark 31c, 8500 Kortrijk, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Jianyong Jin, Via Val di Bondo, 21, 20161 Milano (MI), Italie (demandeur), représenté par Francesco Paolo Fumarola, Via Paretone Zona I, 109/B, 74015 Martina Franca, Italie (mandataire professionnel). Le 22/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 207 318 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 20: Tous les produits contestés de cette classe à l’exception des vannes de conduites d’eau en matières plastiques; bouchons d’étanchéité non métalliques; carreaux (miroirs -) à fixer aux murs; corne brute ou mi-ouvrée; baleine brute ou mi-ouvrée; nacre brute ou mi-ouvrée; coquilles [matières brutes ou mi-ouvrées]; écume de mer [matières brutes ou mi-ouvrées]; ambre jaune; ambre jaune; rotin; décorations en matières plastiques pour produits alimentaires; bambou; pinces en matières plastiques pour fermer les sacs; plaques d’identification pour animaux, non métalliques; barrières de sécurité non métalliques pour bébés, enfants et animaux de compagnie; mobiles [décoration]; récipients flottants non métalliques. Classe 24: Tous les produits contestés de cette classe à l’exception des matières filtrantes en matières textiles; matières plastiques [succédanés de tissus]; tissus en fibre de verre à usage textile; tissus pour chaussures; drapeaux en matières textiles ou plastiques; tissus marins. Classe 35: Tous les services contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 895 876 est rejetée pour tous les produits et services tels que visés ci-dessus au point 1 du présent dispositif. Elle peut être enregistrée pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 20/11/2023, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 895 876
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(marque figurative), à savoir pour tous les produits des classes 20 et 24 et certains des services de la classe 35. L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
enregistrement de marque Benelux nº 797 591 (marque figurative);
enregistrement de marque Benelux nº 740 617 (marque figurative); et
enregistrement de marque de l’UE nº 18 437 896 «Cosy & Cheesy» (marque verbale).
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Dans l’acte d’opposition, l’opposant a sélectionné les trois marques antérieures comme fondements de l’opposition. Dans l’exposé des motifs présenté avec l’acte d’opposition, l’opposant a de nouveau reproduit les mêmes trois marques antérieures comme fondement de l’opposition.
Bien que l’opposant n’ait pas mentionné l’enregistrement de marque de l’UE dans ses faits, preuves et arguments complémentaires déposés à l’appui de l’opposition le 16/07/2024, cette marque antérieure a été de nouveau énumérée dans les observations déposées avec la preuve d’usage le 25/11/2024.
Par conséquent, l’opposant n’ayant pas expressément demandé le retrait d’aucun des droits antérieurs invoqués comme fondement de l’opposition, la présente décision prendra en considération les trois marques antérieures mentionnées ci-dessus dans l’examen de l’affaire.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date
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de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis que l’opposant produise la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée. La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures Benelux ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Toutefois, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure n’est pas soumis à l’exigence de preuve d’usage, comme l’Office l’a informé aux parties le 26/09/2024.
La date de dépôt de la demande contestée est le 30/06/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux au Benelux du 30/06/2018 au 29/06/2023 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres ; en bois, liège, roseau, jonc, orteil, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques non comprises dans d’autres classes.
Classe 24 : Textiles et produits textiles, non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table.
Par souci de clarté, la liste des produits de la classe 20 comprend un point-virgule (;) juste après les articles meubles, miroirs, cadres, ce qui renvoie au matériau utilisé dans la production desdits articles, à savoir en bois, liège, roseau, jonc, orteil, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières. La préposition « en » écarte toute autre interprétation. Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 26/09/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 01/12/2024 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 25/11/2024, dans le délai imparti, l’opposant a produit la preuve d’usage.
L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données.
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Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Sélection de matériel promotionnel
Annexe 1 : un catalogue (non daté) de Billiet, qui indique quelques adresses en Belgique et aux Pays-Bas. Les articles sont décrits en néerlandais et en français (qui ont été traduits par l’opposant), et ils sont illustrés par des images. Selon l’opposant, ce catalogue est utilisé lors de foires ou distribué dans des magasins physiques, et cette brochure est
encore utilisée à ce jour. Il présente les marques antérieures telles que et
pour des produits tels que des cadres photo, des œuvres d’art, des statues, des paniers, des cadres, des oreillers, des armoires et des poutres en bois.
Annexe 2 : impression du site web www.bol.com (en néerlandais), avec des titres tels que « Meubels van Cosy@Home » (meubles de Cosy@Home) et « Beddengoed van Cosy@Home » (linge de lit de Cosy@Home), qui montre des images de produits de ce type proposés à la vente sous la marque antérieure. Cette gamme de produits comprend de nombreux types de meubles, de textiles et d’articles textiles (par exemple, coussins, plaids et grands foulards, linge de table). Selon l’opposant, ce site web vend une large gamme de produits « Cosy@Home » dans toute la Belgique et les Pays-Bas.
Annexe 3 : impression du site web www.bol.com (en néerlandais), avec des titres tels que
« Kussebtjes van Cosy&Trendy » (coussins/oreillers par Cosy&Trendy) et « Meubels van Cosy&Trendy » (meubles de Cosy&Trendy), qui montre les produits vendus sous la marque antérieure. Cette gamme de produits comprend de nombreux types de meubles, de textiles et d’articles textiles (par exemple, coussins/oreillers, petite table, paniers, sets de table, plaids et grands foulards, serviettes, linge de table). Selon l’opposant, ce site web vend une large gamme de produits « Cosy&Trendy » dans toute la Belgique et les Pays-Bas.
Annexe 4 : impression du site web https://niwzi.be/nl/cosy-home/, qui propose une large gamme de produits « Cosy@Home » en Belgique. Ce site web mentionne que « Cosy@Home » est actif dans les produits suivants : tables d’appoint, panières à pain, butoirs de porte, cadres photo, textiles de Noël, coussins, paniers, porte-revues, paniers, meubles, paniers de pique-nique, sets de table, plaids, serviettes, miroirs et textiles. La marque est présentée sous forme verbale ou telle que représentée dans la marque antérieure
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.
Annexe 5: impression du site internet https://niwzi.be/nl/cosy-and-trendy/, qui propose une large gamme de produits de 'Cosy&Trendy’ en Belgique. Ce site internet mentionne que 'Cosy&Trendy’ est active dans tous les produits suivants : tables d’appoint, paniers à pain, arrêts de porte, cadres photo, textiles de Noël, coussins, paniers, porte-revues, paniers, meubles, paniers de pique-nique, sets de table, plaids, serviettes, miroirs et textiles. La marque est présentée sous forme verbale ou telle que représentée dans la marque antérieure
Annexe 6: impression du site internet https://www.yourkitchen.eu/nl/search/cosy+%40+home/ (en néerlandais), qui, selon l’opposant, propose à la vente une large gamme de produits de 'Cosy@Home', avec livraison gratuite en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en France. Ce site internet montre que 'Cosy@Home’ produit divers types de meubles et d’articles d’ameublement pour la cuisine, tels que les suivants.
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Annexe 7 : impression du site internet https://www.yourkitchen.eu/nl/brands/c- t/ (en néerlandais), qui, selon l’opposante, propose à la vente une large gamme de produits 'Cosy&Trendy’ avec livraison gratuite en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en France. La marque antérieure
est représentée.
Aperçu des ventes par factures
Annexes 8-13 : factures datées de 2018-2023, émises par Billiet, montrant des ventes à des clients au Benelux pendant la période pertinente pour de nombreux produits différents, dans la gamme des meubles, textiles et articles textiles. Bien que le contenu soit en néerlandais ou en français, l’opposante a marqué et traduit les articles en question (par exemple, coussin, armoire, cale-porte, cadre photo, boîte en bois, plaid/couverture, panier, textiles, serviettes, set de table, petite table, repose-pieds, oreiller), qui comportent également le numéro d’article et le prix. La plupart des factures ne montrent pas les marques, mais sur de nombreuses factures, l’opposante a soumis une image du
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produit en question accompagné d’un code d’identification (figurant sur les
factures) et du logo de l’opposante, tel que .
Annexe 14 : déclaration sous serment délivrée par le PDG de Billiet Trading Company (15/11/2024), fournissant les chiffres de vente pour les marques antérieures « COSY@HOME » et « COSY&TRENDY », pour les années 2018-2023, précisant le nombre d’articles vendus au Benelux.
Liste de prix et aperçu des produits offerts sous la marque « COSY@HOME »
Annexes 15-17 : la liste de prix contient la description de l’article en néerlandais et en français, ainsi que le nom de marque de l’article, « COSY@HOME ». Les produits surlignés en vert correspondent à des produits appartenant aux classes 20 et 24, comme cela peut être vérifié avec le nom traduit des articles et certaines images affichées. Selon l’opposante, cette liste de prix est distribuée aux clients et aux clients potentiels.
Médias sociaux – Site internet
L’opposante dispose de plusieurs pages sur les plateformes de médias sociaux pour sa marque « Cosy&Trendy ». Les annexes suivantes montrent plusieurs publications sur les plateformes de médias sociaux :
Annexe 18 : Facebook – plusieurs publications datées de 2018-2023. La première publication a été postée le 20/10/2015. D’autres publications ont été organisées par année.
Annexe 19 : Instagram – plusieurs publications datées de 2018-2023. Les publications ont été organisées par année. Le dispositif est affiché sur la page de profil comme
.
Annexe 20 : LinkedIn – une impression indiquant la date de constitution de « Cosy&Trendy » (2006). Il est indiqué que cette marque propose des solutions tendance « pour l’équipement de la maison, les ustensiles de cuisine, la vaisselle et les articles ménagers. « Cosy@Home », la marque sœur de « Cosy&Trendy », représente la décoration, les cadeaux et les articles saisonniers. Le dispositif est affiché sur la page de profil comme
.
Annexe 21 : depuis 2018, l’opposante est propriétaire du nom de domaine
www.cosy-trendy.eu. Sur le site internet, le logo est clairement utilisé pour identifier les produits de l’opposante. Par le biais de la Wayback
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machine, des captures d’écran peuvent être récupérées d’un site web qui montre l’usage dans le passé (c’est-à-dire des captures d’écran datées du 03/11/2018, 22/08/2019, 06/02/2020, 20/09/2020, 27/09/2020, 19/04/2021, 06/07/2022 et 01/02/2023). Appréciation des preuves
En ce qui concerne la déclaration sous serment, l’article 10, paragraphe 4, EUTMDR mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), EUTMR comme moyens de preuve admissibles de l’usage. L’article 97, paragraphe 1, sous f), EUTMR énumère les moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites sous serment ou solennelles ou d’autres déclarations ayant un effet similaire selon le droit de l’État dans lequel elles ont été établies. En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés se voient généralement accorder un poids moindre que les preuves indépendantes. Cela s’explique par le fait que la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par ses intérêts personnels en la matière.
Cependant, cela ne signifie pas que de telles déclarations n’ont aucune valeur probante.
Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas d’espèce. En effet, en général, des preuves supplémentaires sont nécessaires pour établir l’usage, étant donné que de telles déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante moindre que les preuves matérielles (étiquettes, emballages, etc.) ou les preuves provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’apprécier les autres preuves afin de déterminer si le contenu de la déclaration est étayé ou non par les autres éléments de preuve.
La requérante fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, d’étendue, de nature et d’usage des produits pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées. L’argument de la requérante est fondé sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Cependant, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Lieu d’usage
Les factures, la liste de prix et les impressions de sites web commerciaux de tiers montrent que le lieu d’usage est principalement le Benelux. Cela peut être déduit des langues des documents (néerlandais et français), de la monnaie mentionnée (euros) et de certaines adresses en Belgique et aux Pays-Bas. Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent.
Période d’usage
La plupart des preuves sont datées au cours de la période pertinente. Les factures couvrent l’ensemble de la période pertinente (2018-2023) et les produits vendus sous les marques antérieures peuvent être identifiés avec d’autres éléments de preuve, tels que le catalogue, la liste de prix et les images des produits eux-mêmes.
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Les chiffres de vente figurant dans la déclaration sous serment révèlent également le nombre d’articles vendus sous chacune des marques antérieures pour chacune des années au cours de la période pertinente.
Les preuves se rapportant à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas prises en considération, à moins qu’elles ne contiennent une preuve indirecte concluante que la marque a dû faire l’objet d’un usage sérieux également au cours de la période pertinente. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles du titulaire de la marque de l’UE à ce moment-là (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, les preuves se rapportant à un usage effectué en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposant au cours de la période pertinente. L’opposant a soumis des factures antérieures à la période pertinente (par exemple, 05/02/2018, 23/02/2018) et se rapportant à l’usage des signes qui est très proche dans le temps de la période pertinente. D’autres, de date ultérieure (par exemple, 10/08/2023), dans lesquelles la marque antérieure « COSY@HOME » est incluse dans l’identification des produits vendus, comme indiqué ci-dessous.
Les informations fournies par les captures d’écran obtenues de la machine Wayback, concernant le site web de l’opposant, sont datées au cours de la période pertinente (2018-2023).
De même, les différentes publications extraites des diverses plateformes de médias sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn) montrent également la présence de la marque antérieure « Cosy&Trendy » au cours de la période pertinente.
Étendue de l’usage
Les documents déposés, à savoir les factures, ainsi que les chiffres de vente (tels que rapportés dans la déclaration sous serment), fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Les factures montrent que les produits concernés ont été vendus régulièrement et de manière continue à des clients au Benelux tout au long de la période pertinente, dans certains cas, même en quantités considérables. Le fait que les factures ne soient pas numérotées consécutivement démontre qu’il ne s’agit que d’échantillons du volume commercial des produits en question. En outre, il convient de tenir compte du fait que l’usage ne doit pas toujours être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux, car cela dépend des caractéristiques des produits ou services
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concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39 ; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).
En outre, l’exigence d’un usage sérieux ne vise pas à évaluer le succès commercial ou à revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni à limiter la protection des marques au cas où un usage commercial à grande échelle aurait été fait des marques (16/06/2015, T 660/11, POLYTETRAFLON / TEFLON, EU:T:2015:387, § 44).
Nature de l’usage
Les preuves montrent que les marques antérieures ont été utilisées conformément à leur fonction et telles qu’enregistrées.
La marque antérieure apparaît telle quelle (par exemple, dans l’impression du
site web de Niwzi – annexe 4) ou comme dans le catalogue de l’opposant (annexe 1). Ce dernier présente une légère variation stylisée de la marque antérieure, car tous les mêmes éléments sont présents et dans le même ordre, « DECORATION » étant également clairement secondaire. Elle apparaît également comme une marque verbale, abrégée en « COSY@HOME » dans de nombreuses pièces de preuve. En effet, dans de nombreux cas, il s’agit d’une pratique commerciale, par exemple, dans les factures, dans une liste de prix et lors de l’offre des produits à la vente via un site web différent (par exemple, dans les impressions des sites web de Bol, Niwzi et Yourkitchen – annexes 2, 4 et 6). Dans ce cas, l’omission de l’élément « decoration » n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, car il est clairement descriptif de la finalité des produits en question et il occupe une position secondaire au sein de la marque figurative. Les éléments principaux, à savoir « COSY@HOME », qui sont co-dominants dans la marque antérieure, constituent donc une abréviation valable pour identifier le signe.
En ce qui concerne la marque antérieure , celle-ci apparaît telle quelle (par exemple, dans les impressions des sites web de Niwzi et Yourkitchen – annexes 5 et 7) ou avec
de légères variations , et , dans le catalogue de l’opposant (annexe 1), dans les images des produits soumis
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ainsi que dans de nombreuses factures et dans plusieurs publications sur différents médias sociaux (annexes 19 et 20). Comme on peut l’observer, la disposition de la marque figurative antérieure reste essentiellement la même dans ces autres versions du même signe, à savoir l’élément «Cosy» représenté en haut, suivi du symbole esperluette dans une couleur différente (orange/rougeâtre) et enfin de l’élément «Trendy». Le fait que l’esperluette soit représentée sur une deuxième ligne au lieu d’être au-dessus du signe n’est pas un aspect significatif. De même, l’ajout de l’expression anglaise «home decoration & seasonal inspiration» dans l’un des signes présentés ci-dessus est purement descriptif du type de produits offerts et de leurs caractéristiques, et est en outre clairement secondaire. Par conséquent, ces aspects n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque figurative antérieure telle qu’enregistrée. Cette marque apparaît également en tant que marque verbale dans certains éléments de preuve (par exemple, dans les impressions des sites web de Bol, Niwzi et Yourkitchen – annexes 3 et 5), ce qui est, comme expliqué ci-dessus, une pratique commerciale normale dans le secteur de marché pertinent.
La Cour de justice a jugé qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de préserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve, les preuves soumises par l’opposant sont suffisantes pour établir l’usage sérieux des marques antérieures pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les preuves déposées par l’opposant ne démontrent pas l’usage sérieux des marques pour tous les produits couverts par les marques antérieures.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, si la marque antérieure n’a été utilisée qu’en relation avec une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée n’être enregistrée que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les preuves établissent l’usage pour les meubles, les miroirs et les cadres en classe 20. Cependant, les matériaux spécifiques de production de ces produits ne peuvent être établis sur la base de l’évaluation des preuves. Par conséquent, étant donné que divers aspects esthétiques et matériaux pouvaient être perçus dans les images fournies, il n’est pas nécessaire d’identifier de telles caractéristiques pour constater l’usage sérieux des marques antérieures.
Les preuves établissent également l’usage pour les textiles et les produits textiles, non compris dans d’autres classes; les couvertures de lit et de table en classe 24. Comme il ressort des documents fournis par l’opposant, les marques antérieures ont été vendues pour des produits tels que des coussins, des plaids et des grands foulards, du linge de table, des textiles, des sets de table et des serviettes. Ces produits appartiennent aux catégories générales spécifiées en classe 24. Étant donné que l’opposant n’est pas tenu de prouver toutes les variations concevables de la catégorie de produits pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées et que les produits pour lesquels l’usage a été prouvé ne constituent pas une sous-catégorie cohérente au sein de la catégorie générale de la désignation à laquelle ils appartiennent, la division d’opposition
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considère que les preuves démontrent un usage sérieux de la marque pour tous les produits désignés de la classe 24.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), du RMC Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrements de marque Benelux n° 797 591 et n° 740 617 (après l’évaluation de l’usage sérieux) Classe 20 : Meubles, miroirs et cadres. Classe 24 : Textiles et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table. Enregistrement de MUE n° 18 437 896 Classe 35 : Vente au détail à l’aide de réseaux informatiques mondiaux en relation avec les produits suivants : Ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, Outils et instruments à main, Appareils à raclette, Grils à raclette, Appareils à fondue et barbecues ; Vente au détail des produits suivants : Ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, Outils et instruments à main, Appareils à raclette, Grils à raclette, Appareils à fondue et barbecues ; Traitement électronique des commandes ; Services de commerce électronique, à savoir fourniture d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication et à des fins de publicité et de vente ; Vente en gros des produits suivants : Ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, Outils et instruments à main, Appareils à raclette, Grils à raclette, Appareils à fondue et barbecues ; Services d’import-export ; Marketing sur Internet ; Vente au détail en ligne des produits suivants : Ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, Outils et instruments à main, Appareils à raclette, Grils à raclette, Appareils à fondue et barbecues ; Services de commande en ligne ; Présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail ; Services de publicité liés à la vente de produits ; Promotion des ventes. Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 20 : Coussins ; Oreillers ; Matelas ; Matelas gonflables flottants [lits pneumatiques] ; Sommiers ; Matelas de couchage ; Matelas de camping ; Tapis de couchage pour le camping
[matelas] ; Matelas gonflables pour le camping ; Tapis à langer pour bébés ; Lits, matelas, oreillers et coussins ; Lits à ressorts intérieurs
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matelas ; Tapis de sieste [coussins ou matelas] ; Assemblages de ressorts (non métalliques)
pour incorporation dans des matelas ; Matelas ; Meubles ; Meubles et accessoires d’ameublement pour salles de bains, vestiaires, saunas et cuisines ; Portes de meubles ; Miroirs (verre argenté) ; Miroirs rehaussés de lumières électriques ; Cadres ; Plateaux d’insertion ; Armoires ; Armoires de toilette et à pharmacie ; Panneaux d’affichage (autres que les panneaux indicateurs électroniques) ; Meubles sous-vasque ; Crochets de salle de bain non métalliques ; Crochets pour serviettes et/ou peignoirs de bain ; Étagères et unités d’étagères ; Garnitures non métalliques pour meubles, en particulier poignées et crochets ; Barres de support et poignées non métalliques ; Barres d’appui non métalliques ; Poubelles, non métalliques ; Tiroirs [parties de meubles] ; Chaises longues ; Coffrets ; Récipients, non métalliques [stockage, transport] ; Récipients, non métalliques [stockage, transport] ; Étagères ; Distributeurs de serviettes non métalliques ; Vannes de conduites d’eau en plastique ; Bouchons d’étanchéité, non métalliques ; Boutons et poignées en porcelaine ou en céramique ; Pièces et éléments constitutifs pour tous les produits précités ; Carreaux (miroirs) à fixer aux murs ; Récipients en os ; Corne, brute ou semi-ouvrée ; Baleine, brute ou semi-ouvrée ; Nacre, brute ou semi-ouvrée ; Coquilles [matière brute ou partiellement ouvrée] ; Écume de mer [matière brute ou partiellement ouvrée] ; Ambre jaune ; Ambre jaune ; Rotin ; Cuves, non métalliques ; Décorations en plastique pour produits alimentaires ; Niches pour animaux de compagnie ; Berceaux ; Sièges ; Fauteuils ; Porte-fleurs [meubles] ; Porte-parapluies ; Desserte
[meubles] ; Repose-pieds ; Rideaux en bambou ; Coussins pour animaux de compagnie ; Miroirs à main [miroirs de toilette] ; Meubles gonflables ; Matelas de couchage ; Fermetures de portes, non métalliques ; Nichoirs ; Bureaux ; Sièges de bain pour bébés ; Coussins anti-roulis pour bébés ; Bambou ; Housses de vêtements ; Récipients en corne ; Récipients en rotin ; Organisateurs de vêtements ; Récipients sous forme de boîtes en bois ; Cintres, portants [meubles] et patères ; Pinces en plastique pour sceller les sacs ; Bureaux et tables ; Tables [meubles] ; Bibliothèques ; Pouf poire ; Supports pour matériel d’exposition [meubles] ; Récipients, et leurs fermetures et supports, non métalliques ; Sièges ; Présentoirs ; Unités d’exposition de vente portables [meubles] ; Classeurs de rangement pour magazines [meubles] ; Commodes [meubles] ; Consoles ; Paravents [meubles] ; Porte-manteaux ; Tréteaux [meubles] ; Chariots [meubles] ; Commodes ; Meubles muraux
[meubles] ; Supports [meubles] ; Meubles de salon ; Meubles d’assise ; Vitrines ; Tiroirs de rangement [meubles] ; Pièces de meubles ; Meubles d’intérieur ; Porte-serviettes [meubles] ; Unités de rangement [meubles] ; Meubles encastrés ; Chariots
[meubles] ; Meubles de cuisine intégrés ; Meubles de maison ; Postes de travail
[meubles] ; Cloisons portables [meubles] ; Porte-brochures [meubles] ; Panneaux d’affichage mobiles ; Meubles et ameublement ; Boîtes de rangement pour oreillers [meubles] ; Porte-photographies [cadres] ; Cadres photo sculptés ; Cadres pour tableaux et photographies ; Porte-clés [meubles] ; Surmatelas ; Coussins gonflables, autres qu’à usage médical ; Coussins gonflables de soutien pour le cou ; Récipients flottants, non métalliques ; Chaises gonflables ; Lits pour animaux ; Clapiers pour animaux ; Abris et lits pour animaux ; Nichoirs pour animaux de compagnie ; Nichoirs pour animaux ; Lits pour animaux de compagnie ; Lits portables pour animaux de compagnie ; Lits gonflables pour animaux de compagnie ; Meubles pour animaux de compagnie ; Canapés pour animaux de compagnie ; Cages de transport pour animaux sous forme de boîtes ; Plaques d’identification pour animaux, non métalliques ; Paniers de couchage, non métalliques, pour animaux domestiques ; Barrières de sécurité non métalliques pour bébés, enfants et animaux de compagnie ; Mobiles [décoration] ; Divans ; Lits ; Meubles ; Œuvres d’art en bois, cire, plâtre ou plastique ; Râteliers à bouteilles ; Pupitres [meubles] ; Stores d’intérieur en textile ; Plateaux, non métalliques.
Classe 24 : Draps [textile] ; Serviettes de table en textile ; Rideaux ; Rideaux de porte ; Rideaux en matières textiles ou en plastique ; Linge de maison ; Linge de lit et couvertures ; Tissus de lingerie ; Textiles ; Damassé ; Étiquettes en textile ; Doublures [textile] ; Gaze [tissu] ; Jersey
[tissu] ; Cheviottes [tissu] ; Marabouts [tissu] ; Matières filtrantes en textile ; Matières plastiques [succédanés de tissus] ; Matières textiles ; Tissus tissés ; Tissus de laine ;
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tissus pour la fabrication de sacs, bourses, portefeuilles, bagages, trousses de toilette et de maquillage, parapluies, linge de lit et de table ; Taffetas [tissu] ; Moleskine [tissu] ; Toile de chanvre ; Calicot imprimé ; Tissus de chanvre ; Tissus de jute ; Toile de lin ; Tissus de rayonne ; Tissus de ramie ; Soie [tissu] ; Tissus de soie pour l’impression de motifs ; Tissus tissés élastiques ; Tissus d’imitation de peaux d’animaux ; Tissus de fibres de verre à usage textile ; Tissus tricotés ; Tissus non tissés ; Tissus d’ameublement ; Tissus pour chaussures ; Tissus à usage textile ; Toiles tracées pour la broderie ; Tissus de chenille ; Frise [tissu] ; Tulle ; Velours ; Calicot ; Dimity ; Linge de table, non en papier ; Linge damassé ; Linge de bain (à l’exception des vêtements) ; Brocarts ; Toile pour tapisserie ou broderie ; Napperons en matières textiles ; Housses ; Jetés de lit ; Couvre-lits ; Plaids de voyage ; Embrasses en matières textiles ; Mouchoirs en matières textiles ; Taies d’oreiller ; Housses de matelas ; Revêtements de meubles ; Housses de coussins ; Cache-oreillers ; Drapeaux en matières textiles ou plastiques ; Drogue ; Couvre-lits ; Nappes ; Housses de coiffeuses en matières textiles ; Serviettes en matières textiles ; Linge de bain (à l’exception des vêtements) ; Revêtements de meubles en matières textiles ; Chemins de table en matières textiles ; Nappes, non en papier ; Sets de table, non en papier ; Couvre-lits ; Tissus textiles ; Tissus à usage spécial ; Feutre ; Tissus spéciaux ; Napperons en matières textiles ; Sacs de couchage ; Moustiquaires ; Couvertures pour animaux de compagnie ; Tentures murales en matières textiles ; Édredons
[couettes en duvet] ; Serviettes de table en matières textiles ; Textiles pour auvents ; Tissus marins ; Housses amovibles pour meubles de jardin ; Tissus pour la fabrication de meubles de jardin ; Articles textiles de ménage ; Tissus textiles pour la confection d’articles textiles de ménage ; Tissus pour l’aménagement intérieur et extérieur ; Stores pare-soleil.
Classe 35 : Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : coussins, Oreillers, Matelas, matelas gonflables flottants
[lits pneumatiques], Sommiers, matelas de couchage, matelas de camping, Tapis de couchage (matelas) pour le camping, Matelas de camping gonflables ; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Tapis à langer pour bébés, Lits, matelas, oreillers et coussins, lits incorporant des matelas à ressorts intérieurs, Tapis de sieste [coussins ou matelas], Assemblages de ressorts non métalliques pour incorporation dans des matelas, sommiers tapissiers ; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Meubles, Meubles et accessoires d’ameublement pour salles de bains, Vestiaires, Saunas et cuisines, Portes en mortier, Miroirs (glaces), Miroirs avec lampes électriques, Cadres pour tableaux, Étagères de rangement, Armoires, Armoires de toilette et à pharmacie, Panneaux d’affichage (autres que les panneaux indicateurs électroniques) ; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Meubles sous-éviers, Crochets de salle de bains, non métalliques, Crochets pour serviettes et/ou peignoirs de bain, Crochets pour serviettes et/ou peignoirs de bain, Garnitures, non métalliques (Meubles), En particulier poignées et crochets, Barres d’appui et poignées non métalliques ; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Barres d’appui, non métalliques, Poubelles, non métalliques, tiroirs, Chaises longues, Coffrets, Récipients, non métalliques [stockage, transport], conteneurs de transport (non métalliques -), Étagères, distributeurs de serviettes, Canaux métalliques, Vannes de conduites d’eau, En matières plastiques ; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Bouchons, non métalliques, Boutons et poignées en porcelaine ou en céramique, pièces et composants pour tous les produits précités, Carreaux (Miroir -) à fixer aux murs, Supports des matières suivantes : Os, Corne, brute ou mi-ouvrée, Baleine, brute ou mi-ouvrée ; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Nacre, brute ou mi-ouvrée, Coquilles
[matière brute ou semi-ouvrée], Écume de mer [matière brute ou semi-ouvrée], Ambre, Ambre jaune, Rotin, Cuves, non métalliques, Décorations en plastique pour produits alimentaires ; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Niches pour animaux de compagnie, berceaux, Chaises,
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Fauteuils, Jardinières [meubles], Porte-parapluies, Desserte [meubles], Tabourets de pied, Rideaux en bambou, Coussins pour animaux de compagnie, Miroirs à main (miroirs de toilette) ; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : meubles gonflables, Tapis de couchage, Fermetures de portes, non métalliques, Nichoirs, Bureaux, Sièges de bain pour bébés, Coussins anti-roulis pour bébés, Bambou, Porte-vêtements, Récipients en corne, Récipients en roseau, Organisateurs de vêtements ; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Récipients sous forme de boîtes en bois, Porte-vêtements, crochets, supports et cintres, Pinces en plastique pour sceller les sacs, Bureaux et tables, Tables (meubles), Bibliothèques, poufs ; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Supports pour matériel d’exposition [meubles], Récipients, et leurs fermetures et supports, non métalliques, Sièges (meubles), Présentoirs (meubles), Présentoirs de vente portables [meubles], Porte-revues [meubles], Commodes (meubles) ; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Consoles (meubles), Paravents (meubles), Porte-manteaux, Tréteaux [meubles], Chariots (meubles), Coiffeuses (meubles), Meubles muraux (meubles), Supports (meubles), Meubles de salon ; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Meubles de siège, Vitrines, Compartiments de rangement (meubles), Pièces de meubles, Meubles d’intérieur, Armoires à serviettes (meubles), Unités de rangement (meubles), meubles encastrés ; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Chariots de service (meubles), Meubles de cuisine encastrés, Meubles domestiques, Postes de travail mobiles, Cloisons portables [meubles], Porte-brochures (meubles), Panneaux d’affichage mobiles ; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Meubles et ameublement, Boîtes de rangement pour oreillers [meubles], Porte-photographies (cadres), cadres sculptés, Cadres pour tableaux et photographies, Porte-clés
[meubles], surmatelas, coussins gonflables, non à usage médical ; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Coussins gonflables de soutien pour le cou, Récipients flottants, autres qu’en métal, chaises gonflables, lits pour animaux, Cages pour animaux, Petites maisons et niches pour animaux, Boîtes pour animaux de compagnie, Nichoirs, Aliments pour chiots, Lits pour animaux de compagnie, Lits transportables pour animaux de compagnie ; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Lits gonflables pour animaux de compagnie, meubles pour animaux de compagnie, Canapés pour animaux de compagnie, Cages de transport pour animaux sous forme de boîtes, Plaques d’identification pour animaux, Canaux métalliques, Paniers de couchage, non métalliques, pour animaux de compagnie ; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Barrières de sécurité, non métalliques, pour bébés, enfants et animaux de compagnie
[meubles], Mobiles (décoration), Canapés, Lits, Meubles, Œuvres d’art, en bois, cire, plâtre ou plastique, porte-bouteilles, porte-bouteilles, Pupitres (meubles), Stores d’intérieur en matières textiles, Plateaux, non métalliques ; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Draps de lit, Serviettes de table en matières textiles, Tentes de camping, Rideaux de porte, Tentes de camping en matières textiles ou en matières plastiques, Linge de maison, Linge de lit, Tissus de lingerie, Tissus, Damassé, Étiquettes [tissu] ; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Doublures [textiles], Gaze [tissu], Jersey
[tissu], Cheviottes [tissu], Marabouts [tissu], Matières textiles filtrantes, Matières plastiques (succédanés de tissus), articles textiles, Matières textiles, Tissus de laine ; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Tissus pour la fabrication de sacs, bourses, portefeuilles, bagages, trousses de toilette et de cosmétiques, parapluies, linge de lit et de table, Taffetas
[tissu], Moleskine [tissu] ; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Toiles de chanvre, Calicot imprimé,
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Tissus de chanvre, Tissus de jute, Toile de lin, Tissus de rayonne, Tissus de ramie, tissus de soie, Tissus de soie pour l’impression de motifs, Matières tissées élastiques, Matières tissées imitation cuir; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Tissus en fibre de verre à usage textile, Tissus tricotés, Tissus textiles non tissés, Tissus d’ameublement, Tissus pour chaussures, Tissus à usage textile, Toiles tracées pour la broderie, Tissus de chenille; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Frise [tissu], Tulle, Velours, Calicot, futaine, Linge de table, non en papier, Linge damassé, Linge de bain (à l’exception des vêtements), Brocarts, Toile pour tapisserie ou broderie, Napperons [non en papier], Couvertures, Plaids, Couvre-lits, couvertures de voyage; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Embrasses en matières textiles, Mouchoirs en matières textiles, Taies d’oreiller, Housses de matelas, Housses [amovibles] pour meubles, Housses de couettes et de coussins, cache-oreillers, Drapeaux non en papier, Drogue; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Couvertures de lit, nappes, Housses de coiffeuses en matières textiles, serviettes de toilette en matières textiles, Linge de bain, à l’exception des vêtements, Housses de meubles en matières textiles, Chemins de table, Nappes, non en papier, Sets de table, non en papier, Couvre-lits, Mouchoirs en matières textiles; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Tissus à usage spécial, Feutre, Tissus spéciaux, napperons en tissu, sacs de couchage, Moustiquaires, Couvertures pour animaux de compagnie, Tapisseries (tentures murales) en matières textiles, Couettes en duvet, Sous-verres [linge de table], Textiles pour auvents, textiles marins, housses amovibles pour meubles de jardin; Vente au détail et en gros, par correspondance et via des sites web, des produits suivants : Tissus pour la fabrication de meubles de jardin, textiles de maison, Tissus textiles pour la confection d’articles textiles de ménage, Tissus pour l’aménagement intérieur et extérieur, auvents.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services de l’opposant est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services de l’opposant en classe 35 pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, point 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, point 43).
En ce qui concerne la liste des produits et services du demandeur, selon la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression « pièces et parties composantes pour tous les produits précités » à la fin d’une liste (c’est-à-dire, en l’espèce, uniquement pour certains des produits de la classe 20), séparée par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un des termes précédents de cette classe. Toutefois, l’Office considérera que les pièces et accessoires ne sont liés qu’aux produits pour lesquels ils peuvent raisonnablement être pertinents.
Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des produits pour lesquels elle est applicable.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 20
En substance, les produits contestés de cette classe peuvent être regroupés dans les catégories suivantes, en fonction de leur fonction, de leur utilisation et de leurs caractéristiques:
- articles de literie et produits pour le sommeil (par exemple, coussins, oreillers, matelas);
- meubles généraux (par exemple, sièges; lits; repose-pieds, divans) et pièces et accessoires de meubles (par exemple, portes de meubles)
- miroirs, cadres et articles décoratifs (par exemple, miroirs rehaussés de lumières électriques; cadres pour tableaux et photographies);
- meubles et accessoires pour animaux de compagnie (par exemple, abris et lits pour animaux; meubles pour animaux de compagnie);
- accessoires pour la maison et la salle de bain (par exemple, housses pour vêtements; sièges de bain pour bébés);
- rangement et organisation (par exemple, organisateurs de vêtements; armoires);
- rideaux, stores, écrans (par exemple, stores d’intérieur en matières textiles);
- matières premières naturelles (par exemple, bambou; rotin; ambre jaune);
- quincaillerie diverse non métallique (par exemple, capuchons d’étanchéité, non métalliques; attaches de porte, non métalliques);
- produits décoratifs et thématiques (par exemple, décorations en matières plastiques pour produits alimentaires).
La plupart des catégories de produits susmentionnées appartiennent au secteur du marché du mobilier et de l’ameublement, qui est le même que celui des produits de l’opposant. Tous les produits en question faisant l’objet de la comparaison appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et – à tout le moins – visent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés (à l’exception des produits énumérés dans les paragraphes ci-dessous) ne peut être considéré comme dissemblable de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider sur d’autres critères pertinents tels que la destination, le mode d’utilisation, la complémentarité et/ou l’interchangeabilité, ou puissent même être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés (à l’exception des produits énumérés dans les paragraphes ci-dessous) sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposant.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public. En ce sens et pour les mêmes raisons, les récipients contestés en os; récipients en corne; récipients en rotin sont similaires aux services de vente au détail de l’opposant concernant les produits suivants: ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine de la classe 35.
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Les vannes de conduites d’eau en matières plastiques contestées ; les capsules de fermeture non métalliques ; les carreaux (miroirs -) à fixer aux murs ; la corne brute ou mi-ouvrée ; la baleine brute ou mi-ouvrée ; la nacre brute ou mi-ouvrée ; les coquilles
[matières brutes ou mi-ouvrées] ; l’écume de mer [matières brutes ou mi-ouvrées] ; l’ambre jaune ; l’ambre jaune ; le rotin ; les décorations en matières plastiques pour produits alimentaires ; le bambou ; les pinces en matières plastiques pour fermer les sacs ; les étiquettes d’identification pour animaux non métalliques ; les barrières de sécurité non métalliques pour bébés, enfants et animaux de compagnie ; les mobiles [décoration] ; les conteneurs flottants non métalliques sont dissemblables des produits de l’opposant, car ils n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier une constatation de similitude avec l’un quelconque des produits et services de l’opposant au sens de la jurisprudence. Les produits en question ont une nature, une finalité et un mode d’utilisation différents. Ils proviennent d’entreprises différentes et passent par des canaux de distribution différents, et ils ciblent des publics différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par exemple, les produits contestés qui consistent en matières premières ne sont pas des produits finis, mais sont utilisés dans leur production ; les vannes de conduites d’eau en matières plastiques ont un usage technique et ne sont pas des articles d’ameublement de consommation ; les capsules de fermeture (non métalliques) sont des articles utilitaires, non décoratifs ou d’ameublement ; les étiquettes d’identification pour animaux sont des accessoires fonctionnels pour animaux de compagnie, non des articles d’ameublement ; les barrières de sécurité pour animaux de compagnie/bébés sont des équipements de sécurité, non des éléments de décoration ou des meubles. Ces produits contestés sont encore plus différents lorsqu’ils sont comparés aux services de l’opposant de la classe 35, car ils n’ont rien de pertinent en commun.
Produits contestés de la classe 24
Essentiellement, les produits contestés de cette classe peuvent être regroupés dans les catégories suivantes en fonction de leur fonction, de leur utilisation et de leurs caractéristiques :
- textiles de literie et de chambre (par exemple, taies d’oreiller ; housses de matelas) ;
- textiles d’ameublement et d’intérieur (par exemple, revêtements de meubles ; tissus pour l’aménagement intérieur et extérieur) ;
- textiles de maison et de cuisine (par exemple, serviettes en matières textiles ; sets de table en matières textiles ; napperons, non en papier) ;
- matières textiles et tissus (par type ou fibre) (par exemple, tissus textiles ; toile de lin ; velours) ;
- textiles à usage décoratif ou artisanal (par exemple, toiles à broder imprimées ; tentures murales en matières textiles) ;
- accessoires textiles et petits articles (par exemple, mouchoirs en matières textiles ; tissus de lingerie).
La plupart des catégories de produits susmentionnées appartiennent au secteur de marché des textiles et des articles textiles à usage domestique, intérieur et textile général, qui est le même que celui des produits de l’opposant. Tous les produits en question comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et – à tout le moins – ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés (à l’exception des produits énumérés dans le paragraphe ci-dessous) ne peut être considéré comme dissemblable de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider sur d’autres critères pertinents tels que la finalité, le mode d’utilisation, la complémentarité et/ou l’interchangeabilité, ou pourraient même être identiques, il découle des considérations ci-dessus que tous les produits contestés (à l’exception des produits énumérés dans le paragraphe ci-dessous) sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposant.
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Toutefois, les produits contestés suivants: matières filtrantes en matières textiles; matières plastiques [succédanés de tissus]; tissus en fibre de verre à usage textile; tissus pour chaussures; drapeaux en matières textiles ou plastiques; tissus marins sont dissemblables des produits de l’opposant, car ils n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier une constatation de similitude avec l’un quelconque des produits et services de l’opposant au sens de la jurisprudence. Les produits en question ont une nature, une finalité et un mode d’utilisation différents. Ils proviennent d’entreprises différentes et par des canaux de distribution différents, et ils visent des publics différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par exemple, les produits contestés qui consistent en matières filtrantes en matières textiles sont des filtres industriels/techniques, et non des textiles à usage général; les tissus en fibre de verre à usage textile sont couramment utilisés dans des applications industrielles ou d’isolation; les tissus pour chaussures sont utilisés dans la fabrication de chaussures, et non comme textiles ménagers typiques; les drapeaux en matières textiles ou plastiques, bien que basés sur des textiles, servent un but symbolique ou d’affichage; les tissus marins désignent souvent des textiles techniques/industriels dotés de propriétés d’imperméabilisation. Ces produits contestés sont encore plus différents lorsqu’ils sont comparés aux services de l’opposant de la classe 35, car ils n’ont rien de pertinent en commun.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de cette classe sont, en substance, la vente au détail et la vente en gros, par correspondance et via des sites web en relation avec une grande variété de produits. En particulier, les services de vente au détail consistent à rassembler et à proposer à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit, tandis que les services de vente en gros désignent l’activité de vente de produits à des détaillants en quantités plus importantes que celles vendues aux consommateurs finaux, mais en quantités plus petites que celles achetées auprès des fabricants.
Dans une comparaison de services qui impliquent des services de vente au détail de produits spécifiques, les mêmes principes s’appliquent aux services rendus qui tournent exclusivement autour de la vente effective de produits, tels que les services de magasins de détail, les services de vente en gros, les achats sur internet, les services de catalogue ou de vente par correspondance.
Compte tenu des considérations qui précèdent, ces services contestés sont similaires aux services de commerce électronique de l’opposant, à savoir la fourniture d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication et à des fins publicitaires et de vente, car ils coïncident généralement en termes de prestataire, de public pertinent et de canaux de distribution. Les services d’information aux consommateurs sont directement liés aux activités entourant la vente effective de produits, y compris des informations sur les produits eux-mêmes, encourageant un consommateur à effectuer une transaction de vente avec un détaillant particulier, plutôt qu’avec un concurrent. De tels services sont souvent fournis par le détaillant lui-même à un guichet d’information ou de service client dans un point de vente au détail, ou via une section dédiée d’une boutique en ligne, où les services de vente au détail sont également offerts au même consommateur. Par conséquent, indépendamment des produits vendus au détail, les services en question sont étroitement liés.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
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varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, du caractère spécialisé ou des conditions des produits et services achetés.
c) Les signes
(marque antérieure 1)
(marque antérieure 2)
Cosy & Cheesy
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(marque antérieure 3)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux, en ce qui concerne les marques antérieures (1) et (2), et l’Union européenne, en ce qui concerne la marque antérieure (3). En ce qui concerne le territoire pertinent du Benelux, il s’agit de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Le public pertinent est le consommateur moyen parlant au moins une des langues officielles dudit territoire, à savoir le français, l’allemand et le néerlandais.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque Benelux signifie qu’une marque Benelux antérieure bénéficie d’une protection identique sur les territoires pertinents. Les marques Benelux antérieures peuvent donc être invoquées pour s’opposer à toute demande ultérieure d’enregistrement d’une marque qui porterait atteinte à leur protection, même si cela ne concerne que la perception des consommateurs dans une partie du Benelux (09/03/2005, T-33/03, Hai / SHARK (fig.), EU:T:2005:89, point 39 ; 03/03/2004, T-355/02, ZIRH / SIR (fig), EU:T:2004:62, point 36).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si cela ne concerne que la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal « Cosy », présent dans tous les signes, sera perçu par une partie du public pertinent (par exemple, la partie francophone du public ou le public ayant une bonne connaissance de l’anglais) comme quelque chose de « confortable et chaleureux » (informations extraites du dictionnaire Collins le 21/08/2025 www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cosy et du dictionnaire Larousse à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cosy). Par conséquent, pour les produits en question, « Cosy » pourrait avoir un faible degré de caractère distinctif pour ces parties du public. Cependant, cet élément n’a pas de signification pour une partie substantielle du public germanophone sur le territoire pertinent. En conséquence, compte tenu du fait qu’il peut être plus difficile d’établir que le public peut être confondu quant à l’origine en raison de similitudes qui concernent des éléments faibles ou non distinctifs, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie substantielle du public germanophone qui percevra « Cosy » comme dépourvu de toute signification et, en tant que tel, distinctif à un degré moyen.
L’élément « home », présent dans la marque antérieure (1) et dans le signe contesté, correspond à un mot anglais de base (10/02/2010, T-344/07, Homezone, EU:T:2010:35, point 24) qui sera compris par le public pertinent comme une maison ou un lieu où une personne (ou une famille) vit (30/06/2022, R 1739/2021-2, www.BEST- HOME.es Houses & Apartments (fig.) / BEST home DIN FASTIGETSBYRA I Solen
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(fig.), § 41). S’agissant des produits en cause, il sera perçu comme une indication allusive selon laquelle les produits sont destinés à être utilisés à la maison et est tout au plus très faible.
Bien qu’il s’agisse d’un mot anglais, l’élément 'decoration’ de la marque antérieure (1) sera compris par le public pertinent compte tenu de sa similitude frappante avec le mot allemand correspondant, Dekoration. Considérant que les produits pertinents ont généralement également un but décoratif et sont vendus dans des magasins de décoration intérieure, cet élément est non distinctif.
Le symbole « @ » sera perçu comme un symbole faisant allusion à l’internet et au commerce électronique. Par conséquent, il sera perçu comme une indication que les produits sont (également) disponibles en ligne. Considérant qu’il s’agit d’un symbole fréquemment utilisé sur le marché pertinent des biens de consommation, son caractère distinctif est tout au plus très faible.
Le symbole « ® » de la marque antérieure (1) est une indication informative selon laquelle le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, il n’en sera pas tenu compte aux fins de la comparaison.
La stylisation plutôt standard et le fond gris de la marque antérieure (1) seront perçus comme ayant une simple fonction décorative et ne se verront attribuer aucune signification de marque. La même conclusion peut être tirée en ce qui concerne la stylisation des lettres de la marque antérieure (2).
Compte tenu de sa taille et de sa position, l’élément 'decoration’ de la marque antérieure (1) sera perçu comme secondaire par rapport aux autres éléments verbaux qui sont, par conséquent, co-dominants. En outre, en ce qui concerne spécifiquement la représentation du symbole « @ » en arrière-plan, bien qu’il soit plus grand que les éléments verbaux 'Cosy’ et 'home', il est représenté en couleur pâle, et il sera perçu comme servant simplement de fond aux autres éléments de la marque.
Cheesy », respectivement. Le symbole esperluette « & » est utilisé comme abréviation de la conjonction 'and’ et est couramment utilisé dans le commerce (16/02/2017, R 1050/2016-1 metal&glass, § 18). Cette conjonction sera perçue comme telle par le public sur le territoire de l’Union européenne, y compris le Benelux, et est considérée comme faible. S’agissant des mots anglais 'Trendy’ et 'Cheesy', ils ne sont pas susceptibles d’être compris par une partie significative du public pertinent en relation avec les produits en cause et ils sont, par conséquent, distinctifs à un degré normal. En outre, en ce qui concerne spécifiquement la représentation du symbole « & » en arrière-plan de la marque antérieure (2), bien qu’il soit plus grand que les éléments verbaux 'Cosy’ et 'Trendy', il est représenté en couleur grise, et il sera perçu comme servant simplement de fond aux autres éléments de la marque.
S’agissant de la marque figurative contestée, bien que les marques soient perçues dans leur ensemble, les consommateurs ont tendance à décomposer les éléments verbaux lorsqu’ils leur suggèrent des significations claires (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Dans l’élément verbal 'cosynest’ du signe contesté, le public pertinent percevra le mot significatif 'nest', placé dans la seconde moitié, et le décomposera par conséquent en ses composants 'cosy’ et 'nest'.
Le composant 'nest', étant Nest en allemand, est utilisé dans des expressions telles que 'to build a nest’ (construire un nid), signifiant créer un espace de vie confortable et personnel, similaire à la façon dont un oiseau construit un nid pour se sentir chez lui. À cet égard, il s’agit d’un composant faible
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en relation avec les produits en cause. Comme déjà indiqué ci-dessus, l’élément «cosy» est dépourvu de sens pour le public pertinent évalué.
L’élément en spirale situé dans la partie inférieure du signe contesté joue un rôle purement décoratif et ne véhicule aucune signification. Par conséquent, contrairement à l’avis de la requérante, son impact sur l’impression d’ensemble du signe est limité.
Dans le signe contesté, l’élément «cosynest» et la spirale sont co-dominants, tandis que l’élément «home» est secondaire en raison de sa taille beaucoup plus petite et de sa position reléguée au sein du signe. Toutefois, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). En ce sens, il est très probable que le public pertinent se référera au signe contesté comme «cosynest», au lieu de décrire l’élément figuratif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Le fait que les coïncidences entre les signes se produisent à leur début est un facteur pertinent en l’espèce.
Sur le plan visuel, tous les signes seront perçus comme étant principalement composés de deux éléments/composants verbaux consécutifs de longueur identique ou équivalente. En ce qui concerne leurs premiers composants, ils coïncident tous dans «Cosy», placé à leur début. En outre, la marque antérieure (1) et le signe contesté coïncident dans l’élément «home». Les signes diffèrent par leurs seconds composants, «nest» (signe contesté), «decoration» (marque antérieure (1)), «& Trendy» (marque antérieure (2)) et «& Cheesy» (marque antérieure (3)), ainsi que par le symbole @ (marque antérieure (1)), le symbole & (marque antérieure (2)), la spirale (signe contesté) et par la police de caractères et la disposition des différents composants au sein des signes figuratifs.
Par conséquent, compte tenu du degré de caractère distinctif des éléments/composants des signes et de leur impact, il est considéré que les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide essentiellement dans leurs premiers composants «Cosy». En ce qui concerne la marque antérieure (2) et le signe contesté, ils coïncident également dans la prononciation de «home». La prononciation diffère dans leurs composants restants, le symbole @ suivi de «home» (marque antérieure (1)), «Trendy» (marque antérieure (2)) ou «Cheesy» (marque antérieure (3)), et «nest» dans le signe contesté.
En ce qui concerne l’élément «decoration», compte tenu de sa très petite taille et de sa position secondaire au sein de la marque antérieure (1), il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. Il est également peu probable qu’il soit prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment,
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EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR- KO, EU:T:2013:56, § 44). De même, le symbole @ figurant en arrière-plan de la marque antérieure (1) et le symbole & figurant en arrière-plan de la marque antérieure (2) ne seront pas prononcés en raison de leur rôle décoratif et de leur caractère répétitif. Par conséquent, compte tenu du degré de distinctivité des éléments/composants des signes et de leur impact, il est considéré que la marque antérieure (1) et le signe contesté sont similaires sur le plan phonétique à un degré supérieur à la moyenne, tandis que la comparaison avec les autres marques antérieures rend les signes similaires sur le plan phonétique à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques du point de vue du public évalué. En ce qui concerne la marque antérieure (1), les signes seront associés à une signification très similaire en ce qui concerne leur composant commun « home » et « nest » (signe contesté), pour les raisons expliquées ci-dessus. Ils diffèrent par les concepts supplémentaires présents dans la marque antérieure, à savoir le symbole @ (tout au plus faible) et « decoration » (non distinctif). Par conséquent, les signes sont conceptuellement au moins similaires à un faible degré. En ce qui concerne les marques antérieures (2) et (3), le public pertinent évalué ne percevra aucune signification dans les signes, tandis que dans le signe contesté, le public saisira la signification de « nest » et « home », comme expliqué ci-dessus. Dans cette mesure, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, ces différences auront un impact limité car elles découlent d’éléments faibles.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public évalué. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles/non distinctifs dans la marque antérieure (1), comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les marques antérieures présentent un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne et auditivement similaires au moins à un degré moyen. D’un point de vue conceptuel, ils sont au moins similaires à un faible degré ou non similaires, selon les marques antérieures évaluées. Toutefois, dans ce dernier scénario, ces différences proviennent d’éléments faibles du signe contesté.
Les similitudes entre les signes résident dans le fait qu’ils comportent le même élément/composant verbal « Cosy », qui est le premier et le plus distinctif des composants des signes en cause. Bien que les composants différents aient un certain impact dans tous les aspects de la comparaison, la plupart d’entre eux sont faibles/non distinctifs et/ou secondaires. En outre, pour le public pertinent évalué, les composants supplémentaires « home » et « nest » dans le signe contesté seront associés à une signification très similaire par rapport aux produits en question.
Compte tenu de tout ce qui précède, les coïncidences entre les signes, principalement en ce qui concerne leur premier élément/composant « Cosy », qui est distinctif, compensent le degré de similitude plus faible entre certains des produits. Par conséquent, le public sur lequel la présente évaluation a été axée, lorsqu’il rencontre les signes en relation avec des produits qui sont au moins similaires à un faible degré, est susceptible de croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Le fait que tous les signes commencent par le même élément distinctif « Cosy » est un indicateur significatif d’un lien commercial possible entre les signes.
Bien que les coïncidences dans les signes puissent être moins évidentes que les différences, un risque de confusion subsiste, car l’élément coïncidant joue un rôle distinctif indépendant dans tous les signes.
Dans ses premières observations, la requérante allègue que l’élément « cosy » est intrinsèquement faible dans le secteur pertinent, sans préciser la signification ou la compréhension de ce terme par le public pertinent en relation avec les produits et services en cause.
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Dans ses dernières observations, l’opposant se réfère au refus par l’EUIPO, en 2015,
de l’enregistrement de la marque n° 13 722 641, au nom de l’opposant. Le refus était fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Toutefois, une telle décision était fondée sur la perception de la partie anglophone du public dans le territoire pertinent. Par conséquent, étant donné que l’appréciation de cette décision est fondée sur une partie différente du public, toute considération figurant dans la décision antérieure à laquelle le demandeur se réfère ne peut être extrapolée ici.
Le demandeur se réfère également au refus du 03/08/2018 de la marque allemande n° 30 2018 107 200.3 « cosy », pour des produits de la classe 20, en raison du manque de caractère distinctif. Selon la traduction fournie par le demandeur, le DPMA a déclaré que « le terme « COSY » est un mot anglais simple et facilement compréhensible signifiant « douillet, câlin, confortable », qui fait partie du vocabulaire anglais de base ». Toutefois, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant les conflits entre marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399). En conséquence, bien qu’il ne puisse être nié qu’une partie du public allemand ayant une maîtrise notable de l’anglais pourrait comprendre le mot « COSY », la division d’opposition considère qu’au moins la partie substantielle du public germanophone percevra ce terme comme dépourvu de toute signification et comme tel distinctif à un degré moyen, car il s’agit d’un mot anglais qui ne fait pas partie du vocabulaire de base et n’a pas de termes suffisamment similaires ou apparentés en allemand. Cette composante verbale doit donc être considérée comme ayant un degré normal de caractère distinctif.
Le demandeur mentionne le refus de certaines marques par l’EUIPO, à savoir « cosychair », « cosycushion », « COSYFORYOU ». Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, car chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Compte tenu de tout ce qui précède et du principe d’interdépendance, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion pour une partie substantielle du public germanophone dans le territoire pertinent. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent au Benelux ou dans l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés similaires à des degrés divers à ceux des marques antérieures.
Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Marta GARCÍA COLLADO Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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