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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 août 2025, n° 000072322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072322 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C72 322 (DÉCHÉANCE)
LexDellmeier Intellectual Property Law Firm, Nymphenburger Str. 23, 80335 München, Allemagne (requérante), représentée par LexDellmeier Intellectual Property Law Firm, Nymphenburger Str. 23, 80335 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
N-Cubator B.V., Markt 19, 6071JD Swalmen, Pays-Bas (titulaire de la MUE).
Le 12/08/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe de demande en déchéance n’est pas remboursée.
MOTIF
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 4 027 991, «SPLASH» (marque verbale), ci-après la MUE. La demande vise tous les services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 41: Éducation et divertissement; enseignement; activités récréatives; cours et éducation dans le domaine du sport, de la santé physique et des loisirs; entraînement physique; école de sport dans le domaine de l’aérobic, du fitness, de leurs combinaisons et/ou de disciplines similaires; cours d’aérobic et/ou de fitness; enseignement sportif; organisation d’événements sportifs; tous les services précités non liés à des événements musicaux en plein air et non liés à des services d’agence de voyages.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le RMUE ne prévoit la possibilité de déposer une demande en déchéance que contre une MUE enregistrée, et non contre une marque qui a déjà cessé d’être enregistrée.
Décision en matière de déchéance n° C72 322 page: 2 sur 2
Le 05/06/2025, le demandeur a déposé une demande en déchéance. Toutefois, à cette date, la marque de l’Union européenne contestée avait déjà cessé d’exister, puisqu’elle était arrivée à expiration le 15/09/2024.
Le 06/06/2025, l’Office a adressé une communication au demandeur l’informant de l’irrecevabilité de la demande en déchéance.
Un délai de deux mois a été imparti au demandeur pour présenter ses observations. Toutefois, il a également été informé que l’irrégularité ne pouvait pas être régularisée. Le demandeur n’a pas répondu à la communication d’irrégularité.
Par conséquent, la demande doit être rejetée comme irrecevable.
TAXE DE DÉCHÉANCE
La taxe de demande en déchéance est due pour le dépôt de la demande, indépendamment de l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition qui permet le remboursement de la taxe de déchéance est l’article 15, paragraphe 1, EUTMDR, applicable uniquement lorsque la demande est réputée, en raison d’un paiement tardif, ne pas avoir été déposée.
Par conséquent, en l’espèce, la taxe de demande en déchéance ne sera pas remboursée.
La division de déchéance
Joséphine MARCO Graziella MEDDE Arkadiusz GÓRNY EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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